Publication de la Garde de spécialistes extra-hospitaliers - Modification de l'avis du 15 juillet 2006
Publication de la Garde de spécialistes extra-hospitaliers – Modification de l’avis du 15 juillet 2006
Le Conseil national a reçu quelques remarques concernant l’avis du 15 juillet 2006 Bulletin du Conseil national n° 113, septembre 2006, p. 8) relatif à la publication dans les journaux locaux d’un rôle de garde de pédiatres extra-hospitaliers.
Le Conseil national y a consacré une nouvelle discussion.
Afin de spécifier la distinction entre services de garde et permanence de pratique médicale, le Conseil national tient à y ajouter le texte suivant :
« Un service de garde doit s’inscrire dans des limites territoriales bien définies et être ouvert à tous les médecins de la même spécialité à l’intérieur de ce territoire ».
Le Conseil national désire souligner aussi que tous les statuts de sociétés, les contrats de collaboration et les modalités pratiques doivent être soumis au conseil provincial pour approbation.
Par modalités pratiques, il y a lieu d’entendre notamment le fait d’être joignable par téléphone.
Vous trouvez ci-joint l’avis complété.
Avis du 15 juillet 2006 modifié :
Service de garde de spécialistes extra-hospitaliers
Le Conseil national a reçu quelques remarques concernant l’avis du 15 juillet 2006 relatif à la publication dans les journaux locaux d’un rôle de garde de pédiatres extra-hospitaliers.
Le Conseil national est d’avis qu’un appel urgent doit être traité en premier lieu par le médecin généraliste de garde. Lorsque ce dernier juge qu’un avis spécialisé complémentaire est nécessaire, l’on peut en second lieu faire appel à un pédiatre.
L'organisation d'un rôle de garde de pédiatres extra-hospitaliers doit, comme il en va de même pour chaque rôle de garde, être connue du conseil provincial de l'Ordre des médecins, des cercles de généralistes et des hôpitaux régionaux.
Il convient, en la matière, d'établir une très nette distinction entre un service légal de garde de population (arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, article 9) et une permanence de pratique médicale d'une spécialité donnée.
Un service de garde doit s’inscrire dans des limites territoriales bien définies et être ouvert à tous les médecins de la même spécialité à l’intérieur de ce territoire.
Le Conseil national rappelle que tous les statuts de sociétés, les contrats de collaboration et les modalités pratiques doivent être soumis au Conseil provincial pour approbation.
Le Conseil national estime que, dans l’intérêt de la santé publique, la confusion avec le service légal de garde de population doit être évitée.
Pour cette raison, le Conseil national estime qu’il est inapproprié de publier dans les médias des permanences de pratique médicale.