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Déontologie

Publicité

Le Conseil national a approuvé le texte de la circulaire du Conseil provincial de Liège concernant la "publicité".

Commission de la Publicité

Rapport de synthèse

Le Conseil provincial de Liège, prenant en compte les évolutions respectives et intégrées du corps médical et de la société, sur les plans économique, social et philosophique, estime que les règles de déontologie d'application actuelle doivent, en matière de publicité et d'information, être revues.

Il prend appui sur l'avis du Conseil provincial d'Anvers du 30 septembre 1989, concernant les relations du médecin avec les médias, qu'il propose d'adapter comme suit :

Introduction

Le Conseil provincial souhaite donner de nouvelles recommandations en cette matière.

CHAPITRE I : Les médias (radio, télécommunications, presse écrite)

Le Conseil provincial souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il peut tenir compte, dans les applications disciplinaires de ces recommandations, de l'aspect des communications et publications et qu'il surveillera tout spécialement le contenu de l'information, à savoir la pertinence et la qualité de cette dernière. Le médecin est personnellement concerné par la forme et le contenu de l'information donnée, laquelle doit être réellement utile au public.

1. Recommandations générales :

- Avant de prêter sa collaboration à une émission ou à un article à destination du public, le médecin en avertira le Conseil provincial par écrit ou par fax. Ceci ne signifie pas qu'il doive en demander l'autorisation, mais que les membres de son Conseil doivent pouvoir suivre l'émission ou prendre connaissance de l'article. Le Conseil provincial appréciera le bien fondé de son éventuelle abstention.

- Avant toute collaboration avec les médias, tant écrite que verbale (TV, radio), le médecin convient avec le journaliste et/ou un responsable, du sujet et des conditions.

Le médecin insistera sur les points suivants :

- Respect du secret professionnel selon les prescrits du Code de déontologie médicale;

- Veiller à ce que son intervention ne se transforme pas en consultations individuelles;

- Recommandations décrites ci-après au sujet de son identification;

- Obligation d'information du public avec discrétion, honnêteté, clarté et objectivité.

Ces différents éléments ont été repris dans le document ci-joint, qui sera mis à la disposition de ses membres par le Conseil provincial de Liège.

2. Recommandations concernant l'identification :

Les conditions actuelles de l'information permettent difficilement au médecin de garder l'anonymat.

Trois situations sont possibles :

    • Il s'agit d'actes diagnostics et thérapeutiques :
    • S'il s'agit d'une information au sujet d'un travail original, le médecin peut mentionner son nom, la discipline qu'il exerce et le nom de l'institution à laquelle il est attaché.
    • S'il ne s'agit pas d'un travail original mais de vulgarisation, le médecin ne peut mentionner que son nom et sa discipline et doit préciser de manière expresse que l'information donnée porte sur des pratiques courantes.
  1. Il s'agit de problèmes médicaux d'ordre général ou de principes généraux: seuls peuvent être mentionnés le nom et la discipline du médecin qui fait part de l'information.

  2. Dans des débats contradictoires, le nom et la discipline du médecin, ainsi que celui de l'institution ou du groupement dont il est le porte-parole, peuvent être mentionnés.

L'expérience a montré qu'il est indispensable de convenir au préalable avec le journaliste responsable de l'article et/ou de l'émission de garanties suffisantes afin que les recommandations ci-dessus soient respectées.
Si un tel accord n'est pas possible au préalable ou si le médecin a des raisons de douter de la fiabilité du journaliste ou du média en question, il lui est recommandé de renoncer à toute forme de collaboration.

Si le journaliste ne respecte pas ce qui a été convenu, le médecin protestera énergiquement par écrit et devra en informer le Conseil provincial. Les images doivent respecter la dignité et les convenances. Enfin, sera considérée comme pouvant donner lieu à une instruction disciplinaire l'attitude passive du médecin ou du Conseil médical vis-à-vis d'une direction l'impliquant dans une initiative médiatique que la loi ou la déontologie n'autorise pas.

CHAPITRE II : Relations entre confrères

La publicité d'une information d'ordre médical entre confrères est permise. Elle devra être conforme à la vérité et ne peut pas être comparative. Lorsqu'elle concerne une nouvelle technique ou un nouveau service mis à la disposition des médecins et du public, elle sera présentée aux médecins intéressés ou susceptibles de l'être avant toute diffusion éventuelle parmi un public non médical.

CHAPITRE III : Information dans la presse locale

Le Conseil provincial vous informe des possibilités suivant l'usage des cercles médicaux locaux et en accord avec eux, uniquement applicables sur le territoire relevant du Conseil provincial de Liège.

  1. Ouverture de cabinet
    publication d'ouverture de cabinet permise 4 fois pendant les 12 premiers mois d'installation.
  2. Déménagement, changement de téléphone
    publication permise : (2 fois pendant 1 mois).
  3. Absence pour vacances ou maladie
    une seule insertion reprenant les dates et le(s) nom(s) du(des) remplaçant(s) serait autorisée.
  4. Arrêt définitif d'activités
    publication hebdomadaire pendant un mois, avec le nom du successeur éventuel.

    Ces avis doivent figurer en caractères discrets sous l'encart réservé au rôle de garde.

CHAPITRE IV : Plaques

Le Conseil provincial rappelle l'avis du Conseil national du 9 juillet 1983 (Bulletin Officiel - Ordre des médecins n°32 (1983-1984)) et l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

RAPPORT AVEC LES MEDIAS

Principes de déontologie médicale

Tant le journaliste que les médecins se doivent de respecter mutuellement leur déontologie professionnelle. Il a semblé au Conseil provincial de Liège qu'il est utile de remettre, pour information, par le médecin, au journaliste avec lequel il est appelé à collaborer, un document reprenant les dispositions imposées par la déontologie aux médecins.

Vous trouverez énumérés ci-dessous les principes qui doivent être respectés :

  1. Respect du secret médical, notamment en respectant l'autonomie et l'anonymat du patient et en prenant les mesures adéquates.
  2. Prise de mesures empêchant de transformer l'intervention du médecin en consultation individuelle.
  3. Respect des recommandations de l'Ordre concernant l'identification du praticien : seuls le nom et la discipline du médecin et/ou celui de l'institution ou du groupement médical dont il est le porte-parole, peuvent être mentionnés dans un débat contradictoire.
    Si le sujet traite d'un travail ou d'un traitement original, le nom de la discipline pratiquée par le médecin ainsi que le nom de l'institution éventuelle à laquelle il est attaché peuvent être mentionnés.
    Si ce sujet est partagé par d'autres, ce fait doit être signalé.
    S'il s'agit d'un sujet de vulgarisation, seuls les nom et discipline du médecin peuvent être mentionnés. Il doit alors être précisé que l'information diffusée porte sur des pratiques médicales courantes.
  4. Le Conseil provincial doit être prévenu avant l'émission ou la publication prévue dans un délai permettant aux membres du Conseil d'en prendre connaissance.
  5. La forme de l'article (ou de l'émission) doit en permettre l'application.
  6. La publicité médicale reste interdite.
  7. Si une émission (TV notamment) est programmée, des dispositions devront être prises pour que l'institution médicale où se déroule l'émission, où ont lieu les prises de vue, ne soit pas reconnue.
  8. Il est souhaité qu'un article écrit soit corrigé par le médecin avant publication.

Le Conseil provincial est conscient que le respect des règles de déontologie propres à chacune des parties ne peut que favoriser le développement de la confiance nécessaire à la réussite d'une collaboration efficace et réussie.

Le Conseil provincial de Liège