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Déontologie

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En sa séance du 11 mai 1991, le Conseil national a approuvé la position récente du Conseil provincial d'Anvers au sujet des interventions de médecins dans les médias.

Avis du Conseil provincial d'Anvers:

MEDECINS ET PUBLICITE

Introduction

Le Conseil provincial souhaite donner de nouvelles directives en cette matière. Ces directives se basent sur les documents suivants:

  1. Code de déontologie médicale - Chapitre III
  2. Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, Bulletin n° 36, juin 1987, pp. 16, 18, 24 à 25.
  3. Loi sur les hôpitaux - Agrément - Annexe à l'arrêté royal du 23.10.64 Chapitre III - Normes d'organisation - 8ème
  4. Article 7bis de l'arrêté royal du 24.12.63 modifié par le Règlement du 09.03.81 et du 10.05.82
  5. Article 67 de la loi de réforme sociale du 01.08.85

Les médias (radio, TV, presse écrite)

Le Conseil provincial souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il tiendra compte, dans les applications disciplinaires de ces directives, de l'aspect formel des communications et publications, et qu'il surveillera tout spécialement le contenu de l'information, à savoir la pertinence et la qualité de cette dernière. Le médecin est pleinement responsable de la forme et du contenu de l'information donnée, laquelle doit être réellement utile au public.

1. Directives générales:

- Avant de prêter sa collaboration à une émission ou à un article, le médecin en avertira le Conseil provincial, par écrit ou par téléphone. Ceci ne signifie pas qu'il doive en demander l'autorisation, mais que les membres de son Conseil doivent pouvoir suivre l'émission ou prendre connaissance de l'article. Le Conseil provincial appréciera si le médecin qui, en certaines circonstances, n'aura éventuellement pas respecté cette obligation, aura eu des raisons suffisantes de s'abstenir.

‑ Le médecin veillera à informer le public avec la discrétion nécessaire, honnêtement, clairement et objectivement.

- Le médecin n'apportera sa collaboration aux médias qu'à la stricte condition de respecter le secret professionnel et de veiller à ce que son intervention ne se transforme pas en consultations individuelles.

2. Directives concernant l'identification:

Les possibilités actuelles de l'information permettent difficilement au médecin de garder l'anonymat.

Trois situations sont possibles:

  1. Il s'agit d'actes diagnostiques et thérapeutiques:
    • S'il s'agit d'une information au sujet de son travail original, le médecin peut mentionner son nom, la discipline qu'il exerce et le nom de l'institution à laquelle il est attaché.
      Si ce travail initial a déjà été mis en application par d'autres et dans d'autres institutions, I'intéressé doit le mentionner.
    • S'il ne s'agit pas d'un travail initial, mais de vulgarisation, le médecin ne peut mentionner que son nom et sa discipline, et doit préciser de manière expresse que l'information donnée porte sur des pratiques courantes.
  2. Il s'agit de problèmes médicaux d'ordre général ou de principes généraux: seuls peuvent être mentionnés le nom et la discipline du médecin qui fait part de l'information.
  3. Dans les débats contradictoires, le nom et la discipline du médecin ainsi que celui de l'institution ou du groupement dont il est le porte‑parole peuvent être mentionnés.

L'expérience a montré qu'il est indispensable de convenir au préalable avec le journaliste de garanties suffisantes afin que les directives ci‑dessus soient respectées.

Dans cette optique, il est aussi souhaitable que le médecin prenne connaissance au préalable de la forme et du contenu de ce que le journaliste publiera. Si un tel accord n'est pas possible au préalable ou si le médecin a des raisons de douter de la fiabilité du journaliste ou du média en question, il doit renoncer à toute forme de collaboration.

Si le journaliste ne respecte pas ce qui a été convenu, le médecin protestera énergiquement par écrit et devra en informer le Conseil provincial. Les photographies éventuellement jointes aux articles, et représentant spécialement le médecin interviewé ou l'auteur de l'article, ne sont considérées par le Conseil provincial comme acceptables que dans la mesure où elles respectent de manière stricte les règles de la dignité, de la discrétion et des convenances.

Enfin, le Conseil provincial considérera comme étant susceptible d'une instruction disciplinaire l'attitude passive du médecin ou du conseil médical vis-à‑vis d'une direction les impliquant dans une initiative médiatique que la loi ou la déontologie n'autorise pas.