Sites Internet de médecins
Devant le développement constant du réseau Internet, le Conseil estime nécessaire de compléter son avis du 20.06.1998 relatif aux sites Internet créés par des médecins.
Les sites Internet accessibles au public, créés et entretenus par un médecin ne peuvent avoir pour ce dernier d’autre but que d’informer le public de son activité professionnelle. Conformément à l’avis du Conseil national du 20.06.1998 (Bulletin du Conseil national n° 82, décembre 1998, p. 7), « les indications autorisées sur un site Internet sont les nom et prénom, les titres légaux, la spécialité pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses patients ».
Il est rappelé que les spécialisations médicales mentionnées doivent être en conformité avec les avis du Conseil national cités en référence (1).
Une photo d’identité récente conforme aux normes exigées pour l’élaboration de documents d’identité officiels peut être utilisée. Les renseignements relatifs à l’adresse et à l’accès au cabinet ainsi que les informations concernant téléphone, fax, gsm, adresse email, les horaires de consultations et visites peuvent être mentionnés sur le site du médecin. Les instructions liées à la continuité des soins y figureront également. Un logiciel de prise de rendez-vous ne peut être utilisé que s’il assure la confidentialité des noms des patients inscrits. Il ne peut en aucun cas mener au rabattage de patients.
Toute information médicale à propos de maladies, des publications et conférences qui déborde l’objet du site Internet tel que défini ci-dessus est inopportune. Les consultations et les prescriptions par le réseau Internet ne sont pas autorisées.
D’une manière générale, les instructions déontologiques relatives à la publicité, aux relations avec le patient et à la qualité des soins sont d’application. (cf. notamment les articles du Code de déontologie médicale relatifs à la publicité, modifiés le 21 septembre 2002, voir 2 de ce Bulletin).
Dans le cadre de la communication au public de l’activité professionnelle du médecin, la consultation du site doit rester anonyme. S’il s’agit d’une communication de données couvertes par le secret professionnel du médecin et réalisée par voie électronique, elle doit faire l’objet de mesures de sécurisation adéquates.
Les médecins qui à titre individuel ou dans le cadre d’une association ou société disposent d’un site Internet, doivent en informer leur conseil provincial; s’il s’agit du site d’une institution de soins, cette obligation incombe au médecin chef de celle-ci.
Les médecins veillent à ce que les mentions de leurs noms ou qualités reprises par un site élaboré par des institutions de soins, des sociétés scientifiques, pharmaceutiques ou commerciales respectent les conditions ci-dessus.
Tout accord entre un médecin et une société exploitant un site Internet doit faire l’objet d’un contrat soumis à l’approbation du conseil provincial au Tableau duquel le médecin est inscrit.
Avis du 25 avril 1998 concernant les mentions sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones Bulletin du Conseil national n° 81, septembre 1998, p. 8 :
Suite à des demandes d'avis émanant de plusieurs Conseils provinciaux, le Conseil national élabore un nouvel avis concernant les mentions admises pour les plaques, en-têtes et annuaires téléphoniques.
Ce nouvel avis abroge l'avis du 9 juillet 1983 concernant les plaques de médecins spécialistes (cf. Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 32, 1983-1984, 21-23).
Avis du Conseil national :
La façon dont les médecins annoncent la nature de leur activité médicale par les plaques et en-têtes, ainsi que les mentions dans les annuaires des téléphones, sont régulièrement l'objet de questions de la part des Conseils provinciaux.
Etant donné les modifications apportées à la loi et le nombre sans cesse croissant de spécialités et de subspécialités, le Conseil national émet un nouvel avis qui abroge l'avis du 9 juillet 1983.
Le présent avis est fondé sur les dispositions légales et les règles de conduite de la déontologie en la matière.
L'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 dispose : "Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions." (2). Il s'ensuit qu'il n'est légalement pas permis à un praticien de mentionner l'un des titres repris dans ces listes s'il n'a pas été agréé à cet effet par l'autorité compétente. Par ailleurs, il ressort de ces listes que certaines branches de la médecine ne font pas actuellement l'objet d'une reconnaissance légale.
Suivant les préceptes de la déontologie, un médecin peut mentionner la spécialité qu'il exerce, mais il ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas. En conséquence, un médecin peut, le cas échéant, mentionner une branche de la médecine qui ne figure pas dans lesdites listes, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière dans cette branche, si l'exercice de cette branche est son activité principale et si la spécificité de cette branche de la médecine est admise par les milieux médicaux. Ces cas relèvent de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.
Sur la base de ces principes, le Conseil national émet l'avis suivant concernant les mentions autorisées, successivement, sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones.
A.1. Sur les plaques, l'activité médicale est annoncée de préférence par une seule mention :
- soit une dénomination généralement admise de la profession comme: médecin, omnipraticien, docteur en médecine;
- soit un titre professionnel particulier pour lequel le médecin est agréé en tant que titulaire (ex.: médecin généraliste) ou un des titres professionnels repris dans la liste sous l'article 1 ou l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (ex., sous article 1 : cardiologue, ou sous article 2 : néphrologue);
- soit une branche de la médecine, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ni d'une qualification professionnelle particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: médecin du sport, chirurgie vasculaire, phlébologue, andrologue, etc.).
2. Sur les plaques, deux mentions peuvent indiquer l'activité médicale si elles contribuent à préciser l'activité médicale du médecin :
- soit deux titres professionnels particuliers pour lesquels le médecin est agréé, étant deux titres professionnels repris sous les articles 1 et 2 des listes (ex., sous article 1 : pédiatre - pneumologue, ou sous article 2 : néphrologue - intensiviste) ou un titre professionnel de la liste sous article 1 combiné avec un titre professionnel figurant à l'article 2 (ex.: neuropsychiatrie - neurologie pédiatrique);
- soit un titre professionnel particulier pour lequel le médecin est agréé, combiné avec une branche de cette spécialité, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ni d'une qualification particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: psychiatre - psychothérapeute);
- soit une dénomination de la profession, généralement admise, combinée avec une branche de la médecine, qui ne fait pas l'objet d'un titre professionnel particulier reconnu ou d'une qualification professionnelle particulière reconnue, si l'exercice de cette branche est l'activité principale du médecin, s'il peut faire la preuve d'une compétence particulière et si la spécificité de cette branche est admise par les milieux médicaux (ex.: médecine générale - évaluation du dommage corporel).
3. Sur les plaques, l'activité médicale ne peut être annoncée par trois mentions, même lorsque le médecin est titulaire de trois titres professionnels particuliers.
Le Conseil national rappelle les avis antérieurs soulignant que des techniques médicales ne peuvent être considérées comme constituant des branches de la médecine et qu'elles ne peuvent être mentionnées sur les plaques.
B. En ce qui concerne les mentions sur le papier à lettres destiné aux patients (comme des attestations - des avis), le Conseil national est d'avis que le médecin doit se limiter aux mentions de la plaque.
Pour le reste de la correspondance professionnelle, le médecin peut faire figurer dans l'en-tête, en plus des mentions de la plaque, tous les titres professionnels particuliers pour lesquels il est agréé ainsi que tous les diplômes légaux et grades académiques pour autant qu'ils contribuent à préciser son profil en tant que médecin. Les fonctions universitaires ou hospitalières peuvent aussi être mentionnées. Le Conseil national est d'avis qu'un logo peut être apposé à condition d'être discret dans la forme et le contenu. Ceci relève de la compétence d'avis des Conseils provinciaux.
C. Les annuaires des téléphones, commerciaux et non commerciaux, ne peuvent comporter d'autres mentions concernant la nature de l'activité médicale, que celles autorisées pour les plaques.
Les médecins rencontrent parfois des difficultés lorsqu'il s'agit de faire reprendre les mentions voulues dans les annuaires des téléphones. Aussi leur est-il conseillé de joindre à leur demande une déclaration du Conseil provincial.