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Déontologie

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Code de déontologie médicale (Interprétation du-)23/04/2020 Code de document: a167012
Publicité comparative

Après concertation avec les membres du Conseil national en confinement, le bureau a, en sa séance du 23 avril 2020, approuvé la modification de l'article 37 du Code commenté de déontologie médicale.

Art. 37

Le médecin peut porter son activité médicale à la connaissance du public.

Les informations données, quelle qu'en soit la forme, doivent être conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale par des tiers qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa.

1. Généralités

1.1. Restrictions juridiques

Le droit du médecin à faire de la publicité pour son activité médicale découle de la réglementation européenne et nationale. Ce droit n'est pas absolu. Il connaît des limitations motivées par des raisons impérieuses d'intérêt général, principalement la protection de la santé publique.

Les restrictions légales peuvent porter sur l'objet et la forme de la publicité. Le Code de droit économique interdit la publicité trompeuse et encadre strictement la publicité comparative sur le plan légal. La récente loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé réglemente les informations que le professionnel des soins de santé peut porter à la connaissance du public. Enfin, une loi spécifique traite de la publicité et l'information relatives aux actes de médecine esthétique.

Il faut constater une évolution dans les termes utilisés par le législateur qui recourt, dans la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé, aux termes « information professionnelle » et non plus au mot « publicité ». Le nouveau terme « information professionnelle » est défini comme « toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique ».

1.2. Restrictions déontologiques

Le médecin a pour tâche de favoriser la santé du patient individuel et la santé publique. Il est primordial qu'il puisse communiquer des informations professionnelles pertinentes au public.

Toutefois, les informations professionnelles partagées doivent concorder avec les règles de déontologie médicale, en particulier l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel.

Le médecin veille à ce que l'information donnée soit véridique, objective, pertinente, vérifiable, étayée du point de vue scientifique, discrète et claire.

Sont notamment interdits :

  • toute forme de publicité trompeuse ;
  • un comparatif des tarifs d'honoraires(le statut de conventionnement est par contre une information obligatoire, en vertu de l'article 73, § 1er, al. 4, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités)
  • l'incitation à la réalisation d'investigations ou de traitements superflus;
  • les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial;
  • la publication de témoignages de patients;
  • la communication de données couvertes par le secret médical;
  • l'utilisation d'outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d'un site Internet à leur insu;
  • la promotion commerciale de médicaments et d'autres produits de santé;

Il est loisible au médecin de demander l'avis du conseil provincial sur un projet d'information professionnelle.

1.3. Opposition contre la publicité que des tiers font sur son activité médicale

Le médecin doit s'opposer à toute publicité de son activité médicale qui ne respecte pas la déontologie médicale, qu'il en soit ou non à l'initiative.

1.4. Respect de l'intégrité physique et psychique du patient

Lorsque des patients sont impliqués dans une information médiatique, le médecin doit respecter leur vie privée et leur dignité. Il doit s'assurer que les patients sont complètement informés et qu'ils consentent librement à cette collaboration. L'intégrité physique et psychique du patient doit être respectée à tout moment.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

activités professionnelles du médecin - publicité par le médecin - publicité par des tiers - publicité

Publicité et réclame16/07/2011 Code de document: a134009
Participation des médecins à des émissions de télévision et des articles parus dans la presse

A la suite des nombreuses réactions à propos de certaines émissions de téléréalité, de séries documentaires et d'articles parus dans la presse, le Conseil national souhaite attirer l'attention des médecins sur les dérives déontologiques possibles en rapport avec la publicité.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 juillet 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis l'avis suivant en matière de participation à des émissions télévisées.

A la suite des nombreuses réactions de confrères à propos de certaines émissions de téléréalité, de séries documentaires et d'articles parus dans la presse, le Conseil national souhaite attirer l'attention des médecins sur les dérives déontologiques possibles en rapport avec la publicité.

L'information médicale de la population émanant à titre principal des médias, il est indiqué que le corps médical prête son concours à ces initiatives. S'il est souhaitable de parler à la presse en vue d'informer le public, il y a lieu d'être vigilant pour que cette information soit conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse ni comparative.

Il est nécessaire de rappeler que les informations admises ont trait à ce qui, dans l'activité du médecin est du domaine public (lieu d'activité, spécialité, heures de consultations etc.). Ce qui constitue formellement une réclame dans un but de racolage n'est déontologiquement pas acceptable. Les articles 12 à 17 du Code de déontologie médicale traitant de la publicité doivent être respectés, y compris l'article 15 faisant obligation de s'opposer activement à toute publicité non conforme aux dispositions des articles 13 et 14.

Le Code prévoit également en son article 16 que le conseil provincial sera préalablement informé de toute participation aux médias. Sauf les cas d'urgence où une intervention ne peut absolument pas être différée, un tel contact a pour but de permettre au conseil provincial de prendre connaissance des éléments que le médecin se propose de communiquer et de formuler des observations dans le cadre d'un dialogue collégial. Le Conseil national attire l'attention des conseils provinciaux sur leur responsabilité à donner à cette problématique l'importance qu'elle mérite.

En outre, il faut rappeler que si des patients participent avec le médecin à ces contacts avec les médias, le médecin doit s'assurer que ces patients ont été informés de façon précise et que leur consentement a été obtenu, conformément à l'article 17 du Code.

Des écarts par rapport à ces règles survenus ces derniers temps nécessitent une mise au point. Dans cette perspective, le Conseil national croit utile de proposer aux conseils provinciaux des « guidelines » sous forme d'une charte à respecter pour tout médecin appelé à fournir son concours dans les médias :

1° Sauf nécessité urgente, l'avertissement préalable du conseil provincial est requis, de même que l'approbation du médecin-chef et du président du conseil médical si le médecin exerce au sein d'une institution de soins. Si l'initiative émane de la direction non médicale de l'institution de soins, il appartient au médecin-chef d'évaluer la portée déontologique de toute initiative et de s'y opposer s'il y a lieu (cf. les recommandations du Conseil national « Missions du médecin-chef / Aspects déontologiques et juridiques » du 14 avril 2008, BCN n°120, p.11).

2° L'information donnée doit être conforme à l'article 13 du Code. Le médecin veillera en particulier à ce que le titre d'une émission ne soit pas racoleur.

3° Il est recommandé que le sujet de toute émission, interview ou article soit traité en une seule fois et non sous forme d'une « série » pour éviter de tomber dans le travers d'une publicité racoleuse.

4° Si des patients participent à une émission, le médecin doit s'assurer personnellement que les conditions prévues à l'article 17 du Code ont été remplies et que les conséquences auxquelles ces patients peuvent être soumis au point de vue de leur image ou du respect de leur vie privée ou professionnelle ont été envisagées et discutées avec eux.

5° Le médecin doit réagir par un droit de réponse ou une forme similaire (article 15 du Code) si des articles ou des bandes -annonces font une publicité racoleuse pour l'article ou l'émission prévue.

Publicité et réclame30/06/2007 Code de document: a117012
Traitement de chirurgie esthétique pour la gagnante d'un jeu télévisé

Traitement de chirurgie esthétique pour la gagnante d’un jeu télévisé

Le président de la Société Royale Belge de Chirurgie Plastique (RBSPS) et de l’Association Professionnelle des Chirurgiens Plasticiens Belges (GBS-VBS) réagit au projet de la filiale d’une chaîne de télévision commerciale d’organiser un concours dont le prix offert à la gagnante serait « une paire de seins » (cf. article dans le journal Le Soir du 20 juin 2007, p.36), en d’autres termes une intervention de chirurgie esthétique.
Cette Association s’insurge contre tout procédé conduisant à réduire la chirurgie esthétique à une activité d’ordre strictement commercial, et exprime son opposition à ce genre de pratique publicitaire dans les médias. Elle demande au Conseil national de souligner sa position en la matière.

Avis du Conseil national :

Le 18 juin 2005, le Conseil national a émis un avis concernant un programme de téléréalité qui proposait de transmettre l’enregistrement d’un accouchement. Récemment, une chaîne de télévision néerlandaise a mis en scène une soi-disant patiente en phase terminale censée choisir le destinataire d’un de ses reins parmi trois vrais malades traités par dialyse. Le 20 juin 2007, la presse fait état de ce qu’une chaîne de télévision propose, pour assurer le lancement d’une nouvelle série consacrée à la chirurgie esthétique, l’attribution d’une « paire de seins » (chirurgie esthétique) aux lauréates d’un concours.

Devant la répétition de ces évènements, le Conseil national croit utile de rappeler avec force son opposition à ces comportements qui banalisent les soins médicaux pour des raisons purement mercantiles.

Le Conseil national rappelle que tout acte médical ou chirurgical comporte des indications précises, des contre–indications, des effets secondaires et des risques potentiels de complications dont la fréquence et la sévérité dépendent de la situation individuelle de chaque patient. C’est à celui–ci, dûment informé par son médecin traitant, qu’il appartient en dernier ressort de marquer son consentement au traitement proposé en vue de répondre au problème de santé présenté.

Confirmant son avis du 18 juin 2005 (Bulletin du Conseil national n° 109, septembre 2005, p. 8), le Conseil national réprouve cette exploitation des patients à des fins commerciales ou publicitaires. Il estime que les médecins ne peuvent participer à de telles émissions de téléréalité et invite les conseils provinciaux à veiller au respect de cet avis.

Publicité et réclame18/06/2005 Code de document: a109015
La participation de médecins à un programme de téléréalité/docu-soap

La participation de médecins à un programme de télé-réalité/docu-soap

Le responsable de la communication d’un hôpital demande au Conseil national un avis relatif à la participation de médecins à un programme de télé-réalité/docu-soap dont le caractère informatif serait strictement accessoire.
Il demande d’une part si le concours d’un médecin à un tel programme est en conformité avec le Code de déontologie médicale et, d’autre part, si l’accord du patient en vue de sa participation volontaire au programme dispense l’hôpital (le médecin) de ses obligations en matière de protection de la vie privée et de dignité.

Avis du Conseil national:

Vous trouverez la réponse à vos questions dans le Code de déontologie médicale sous Titre I, Chapitre III concernant la publicité. Le texte de ce chapitre est rédigé comme suit :

LA PUBLICITE
(Modifié le 21 septembre 2002)

Art. 12
Dans le respect des dispositions du présent chapitre, les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du public.

Art. 13
§ 1er. L’information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative.
Les résultats d’examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires.

§ 2. La publicité ne peut porter préjudice à l’intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
Le rabattage de patients est interdit.
Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent l’autorisation préalable de l’instance ordinale compétente.

§ 3. Dans leur publicité, les médecins sont tenus d’observer les règles du secret professionnel médical.

Art. 14
La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et les techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, les plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l’article 13.

Art. 15
Les médecins doivent s’opposer activement à toute publicité de leur activité médicale par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions du présent chapitre.

Art. 16
Les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d’une information médicale pouvant être importante et utile pour le public.
A cet égard, les dispositions du présent chapitre doivent être respectées.

Le médecin informera préalablement le conseil provincial où il est inscrit, de sa participation aux médias.

Art. 17
Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les médecins ne peuvent y participer que dans la mesure où la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances, les médecins doivent s’assurer que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement.

Il ressort de la lecture de ces articles que les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d’une information médicale pouvant être importante et utile pour le public. Comme vous le mentionnez dans votre e-mail, le caractère informatif du programme « L’accouchement » est « strictement accessoire ». Dans ces conditions la participation d’un médecin à ce type d’information ne répond pas à l’article 16 précité du Code de déontologie médicale.

L’article 17 du Code auquel vous faites référence dans votre e-mail ne s’applique pas étant donné que l’article 16 n’est pas respecté.

Le Conseil national estime que les médecins ne peuvent pas prêter leur concours au genre de programmes que vous présentez.

Télévision21/11/1992 Code de document: a059006
Emissions de télévision

1. Dans le cadre d'un magazine sportif, un institut de télévision voudrait consacrer une série de reportages aux blessures de sportifs, survenant fréquemment. Il souhaiterait, dans ce but, se rendre chez quelques médecins afin de filmer le traitement de ces blessures.
Le Conseil estime que l'avis du Conseil provincial d'Anvers, "médecins et publicité", approuvé par le Conseil national et publié dans le Bulletin n° 53, contient des éléments de réponse suffisants.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 21 novembre 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 15 octobre 1992 concernant le projet de vous rendre chez des médecins afin de filmer le traitement de blessures occasionnées par la pratique d'un sport.

Lorsque des patients participent à une émission, le médecin doit veiller, en toutes circonstances, au respect de leur dignité et de leur anonymat.

Vous trouverez, en annexe, un avis du Conseil provincial d'Anvers, intitulé "Médecins et publicité". Cet avis a reçu l'approbation du Conseil national.

Avis du Conseil provincial d'Anvers:

MEDECINS ET PUBLICITE

Introduction

Le Conseil provincial souhaite donner de nouvelles directives en cette matière. Ces directives se basent sur les documents suivants:

  1. Code de déontologie médicale ‑ Chapitre III
  2. Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, Bulletin n° 36, juin 1987, pp. 16, 18, 24 à 25
  3. Loi sur les hôpitaux ‑ Agrément ‑ Annexe à l'arrêté royal du 23.10.64 Chapitre III ‑ Normes d'organisation ‑ 8ème
  4. Article 7bis de l'arrêté royal du 24.12.63 modifié par le Règlement du 09.03.81 et du 10.05.82
  5. Article 67 de la loi de réforme sociale du 01.08.85

Les médias (radio, TV, presse écrite)

Le Conseil provincial souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il tiendra compte, dans les applications disciplinaires de ces directives, de l'aspect formel des communications et publications, et qu'il surveillera tout spécialement le contenu de l'information, à savoir la pertinence et la qualité de cette dernière. Le médecin est pleinement responsable de la forme et du contenu de l'information donnée, laquelle doit être réellement utile au public.

1. Directives générales:

‑ Avant de prêter sa collaboration à une émission ou à un article, le médecin en avertira le Conseil provincial, par écrit ou par téléphone. Ceci ne signifie pas qu'il doive en demander l'autorisation, mais que les membres de son Conseil doivent pouvoir suivre l'émission ou prendre connaissance de l'article .
Le Conseil provincial appréciera si le médecin qui, en certaines circonstances, n'aura éventuellement pas respecté cette obligation, aura eu des raisons suffisantes de s'abstenir.

‑ Le médecin veillera à informer le public avec la discrétion nécessaire, honnêtement, clairement et objectivement.

‑ Le médecin n'apportera sa collaboration aux médias qu'à la stricte condition de respecter le secret professionnel et de veiller à ce que son intervention ne se transforme pas en consultations individuelles.

2. Directives concernant l'identification:

Les possibilités actuelles de l'information permettent difficilement au médecin de garder l'anonymat.
Trois situations sont possibles:

  1. Il s'agit d'actes diagnostiques et thérapeutiques:

    • S'il s'agit d'une information au sujet de son travail original, le médecin peut mentionner son nom, la discipline qu'il exerce et le nom de l'institution à laquelle il est attaché. Si ce travail initial a déjà été mis en application par d'autres et dans d'autres institutions, l'intéressé doit le mentionner.
    • S'il ne s'agit pas d'un travail initial, mais de vulgarisation, le médecin ne peut mentionner que son nom et sa discipline, et doit préciser de manière expresse que l'information donnée porte sur des pratiques courantes.
  2. Il s'agit de problèmes médicaux d'ordre général ou de principes généraux:
    seuls peuvent être mentionnés le nom et la discipline du médecin qui fait part de l'information.

  3. Dans les débats contradictoires, le nom et la discipline du médecin ainsi que celui de l'institution ou du groupement dont il est le porte‑parole peuvent être mentionnés.

L'expérience a montré qu'il est indispensable de convenir au préalable avec le journaliste de garanties suffisantes afin que les directives ci‑dessus soient respectées.

Dans cette optique, il est aussi souhaitable que le médecin prenne connaissance au préalable de la forme et du contenu de ce que le journaliste publiera. Si un tel accord n'est pas possible au préalable ou si le médecin a des raisons de douter de la fiabilité du journaliste ou du média en question, il doit renoncer à toute forme de collaboration.

Si le journaliste ne respecte pas ce qui a été convenu, le médecin protestera énergiquement par écrit et devra en informer le Conseil provincial. Les photographies éventuellement jointes aux articles, et représentant spécialement le médecin interviewé ou l'auteur de l'article, ne sont considérées par le Conseil provincial comme acceptables que dans la mesure où elles respectent de manière stricte les règles de la dignité, de la discrétion et des convenances.

Enfin, le Conseil provincial considérera comme étant susceptible d'une instruction disciplinaire l'attitude passive du médecin ou du conseil médical vis‑à‑vis d'une direction les impliquant dans une initiative médiatique que la loi ou la déontologie n'autorise pas.

2. Un autre producteur de télévision a conçu l'idée de faire une émission concernant les victimes d'"accidents de voiture mortels" et désire contacter l'entourage des victimes et les auteurs de ces accidents.
Dans ce but, il s'adresse aux différents services d'urgences pour obtenir l'identité des victimes.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 21 novembre 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 19 octobre 1992 concernant une lettre type adressée par X. à la "direction du service des urgences".

Le Conseil national estime qu'il ne peut être donné suite à cette question et que l'information demandée au sujet des victimes d'accidents de la route mortels ne peut en aucun cas être communiquée.

Télévision20/06/1992 Code de document: a057017
Emission de télévision

Un Conseil provincial sollicité par un centre de télévision de donner son accord à une émission mettant en scène des malades, transmet sa réponse et demande son avis au Conseil national.

Avis du Conseil national:

Pour le cas d'espèce, le Conseil national marque son accord quant à la réponse que vous avez formulée.

Le problème général des émissions télévisées sera étudié par la Commission "Ethique médicale" du Conseil national.

Réponse du Conseil provincial du Hainaut:

Plus précisément, vous souhaitez filmer des patients porteurs de diverses pathologies cérébrales et vous nous demandez accord à ce sujet.

Nous comprenons votre souci d'informer le public mais nous subordonnons notre accord au respect de quelques conditions dont vous comprendrez, sans nul doute, le bien-fondé.

La toute première condition est l'accord formel du patient, bien informé, dans la mesure où il est capable de le donner.

Dans le cas contraire, ce qui risque d'être souvent le cas pour de pareilles pathologies, I'accord de la famille proche devra être sollicité et respecté.

Dans un cas comme dans l'autre, I'avis et l'accord du médecin qui a le patient en charge doivent aussi être sollicités et respectés. Sa bonne connaissance du patient peut seule avaliser le témoignage du malade.

Quant aux conditions des prises de vue, elles veilleront au respect de la dignité de la personne.
Le brouillage du visage s'impose afin d'éviter une dérive inacceptable de l'information médicale au profit du spectacle.

Publicité et réclame14/03/1981 Code de document: a029020
report_problem Avis publié au B.O. 28 (pp. 43 et 44)
Emissions télévisées. Publicité

Le Conseil national a été saisi du problème des émissions télévisées auxquelles participent des médecins. Il lui a été demandé de donner des directives précises et d'expliciter l'article 16* du Code de déontologie.

Après avoir rappelé sa lettre du 10 février 1978 publiée dans le Bulletin n? 26, le Conseil poursuit:

Le Conseil attire votre attention sur l'alinéa 4 de la circulaire précitée qui souligne clairement la nécessité de ne faire aucune publicité pour une pratique privée ou pour une institution déterminée.

Le Conseil met également l'accent sur les termes de l'article 16 du Code de déontologie médicale*: «de conserver en règle générale l'anonymat».

On peut concevoir la nécessité de mentionner l'identité de ceux qui défendent des principes généraux; par contre il est inutile et partant, interdit de le faire lors de la présentation de techniques médicales.

En aucun cas, le médecin ne peut communiquer le lieu de ses activités.

Le Conseil insiste auprès des Conseils provinciaux afin qu'ils fassent respecter ces principes, au besoin par des mesures disciplinaires.

En ce qui concerne les consultations individuelles données à la radio, elles sont dangereuses et contraires à I'éthique médicale.

La communication du nom des patients est une violation du secret professionnel.

Le médecin doit avertir préalablement le Conseil provincial dont il relève, de sa participation à des émissions radiophoniques ou télévisées.

* Art. 16: Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée. Le médecin informera le Conseil provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.

Publicité et réclame01/01/1979 Code de document: a028032
Emissions télévisées

Emissions télévisées. Publicité

Le Conseil national a été saisi du problème des émissions télévisées auxquelles participent des médecins. Il lui a été demandé de donner des directives précises et d'expliciter l'article 16* du Code de déontologie.

Après avoir rappelé sa lettre du 10 février 1978 publiée dans le Bulletin n 26, le Conseil poursuit:

Le Conseil attire votre attention sur l'alinéa 4 de la circulaire précitée qui souligne clairement la nécessité de ne faire aucune publicité pour une pratique privée ou pour une institution déterminée.

Le Conseil met également l'accent sur les termes de l'article 16 du Code de déontologie médicale: «de conserver en règle générale l'anonymat».

On peut concevoir la nécessité de mentionner l'identité de ceux qui défendent des principes généraux; par contre il est inutile et partant, interdit de le faire lors de la présentation de techniques médicales.

En aucun cas, le médecin ne peut communiquer le lieu de ses activités.

Le Conseil insiste auprès des conseils provinciaux afin qu'ils fassent respecter ces principes, au besoin, par des mesures disciplinaires.

En ce qui concerne les consultations individuelles données à la radio, elles sont dangereuses et contraires à l'éthique médicale.

La communication du nom des patients est une violation du secret professionnel.

Le médecin doit avertir préalablement le conseil provincial dont il relève, de sa participation à des émissions radiophoniques ou télévisées.

*Art. 16: Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée. Le médecin informera le Conseil provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.