Emissions de télévision
1. Dans le cadre d'un magazine sportif, un institut de télévision voudrait consacrer une série de reportages aux blessures de sportifs, survenant fréquemment. Il souhaiterait, dans ce but, se rendre chez quelques médecins afin de filmer le traitement de ces blessures.
Le Conseil estime que l'avis du Conseil provincial d'Anvers, "médecins et publicité", approuvé par le Conseil national et publié dans le Bulletin n° 53, contient des éléments de réponse suffisants.
Avis du Conseil national:
En sa séance du 21 novembre 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 15 octobre 1992 concernant le projet de vous rendre chez des médecins afin de filmer le traitement de blessures occasionnées par la pratique d'un sport.
Lorsque des patients participent à une émission, le médecin doit veiller, en toutes circonstances, au respect de leur dignité et de leur anonymat.
Vous trouverez, en annexe, un avis du Conseil provincial d'Anvers, intitulé "Médecins et publicité". Cet avis a reçu l'approbation du Conseil national.
Avis du Conseil provincial d'Anvers:
MEDECINS ET PUBLICITE
Introduction
Le Conseil provincial souhaite donner de nouvelles directives en cette matière. Ces directives se basent sur les documents suivants:
- Code de déontologie médicale ‑ Chapitre III
- Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, Bulletin n° 36, juin 1987, pp. 16, 18, 24 à 25
- Loi sur les hôpitaux ‑ Agrément ‑ Annexe à l'arrêté royal du 23.10.64 Chapitre III ‑ Normes d'organisation ‑ 8ème
- Article 7bis de l'arrêté royal du 24.12.63 modifié par le Règlement du 09.03.81 et du 10.05.82
- Article 67 de la loi de réforme sociale du 01.08.85
Les médias (radio, TV, presse écrite)
Le Conseil provincial souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il tiendra compte, dans les applications disciplinaires de ces directives, de l'aspect formel des communications et publications, et qu'il surveillera tout spécialement le contenu de l'information, à savoir la pertinence et la qualité de cette dernière. Le médecin est pleinement responsable de la forme et du contenu de l'information donnée, laquelle doit être réellement utile au public.
1. Directives générales:
‑ Avant de prêter sa collaboration à une émission ou à un article, le médecin en avertira le Conseil provincial, par écrit ou par téléphone. Ceci ne signifie pas qu'il doive en demander l'autorisation, mais que les membres de son Conseil doivent pouvoir suivre l'émission ou prendre connaissance de l'article .
Le Conseil provincial appréciera si le médecin qui, en certaines circonstances, n'aura éventuellement pas respecté cette obligation, aura eu des raisons suffisantes de s'abstenir.
‑ Le médecin veillera à informer le public avec la discrétion nécessaire, honnêtement, clairement et objectivement.
‑ Le médecin n'apportera sa collaboration aux médias qu'à la stricte condition de respecter le secret professionnel et de veiller à ce que son intervention ne se transforme pas en consultations individuelles.
2. Directives concernant l'identification:
Les possibilités actuelles de l'information permettent difficilement au médecin de garder l'anonymat.
Trois situations sont possibles:
Il s'agit d'actes diagnostiques et thérapeutiques:
- S'il s'agit d'une information au sujet de son travail original, le médecin peut mentionner son nom, la discipline qu'il exerce et le nom de l'institution à laquelle il est attaché. Si ce travail initial a déjà été mis en application par d'autres et dans d'autres institutions, l'intéressé doit le mentionner.
- S'il ne s'agit pas d'un travail initial, mais de vulgarisation, le médecin ne peut mentionner que son nom et sa discipline, et doit préciser de manière expresse que l'information donnée porte sur des pratiques courantes.
Il s'agit de problèmes médicaux d'ordre général ou de principes généraux:
seuls peuvent être mentionnés le nom et la discipline du médecin qui fait part de l'information.Dans les débats contradictoires, le nom et la discipline du médecin ainsi que celui de l'institution ou du groupement dont il est le porte‑parole peuvent être mentionnés.
L'expérience a montré qu'il est indispensable de convenir au préalable avec le journaliste de garanties suffisantes afin que les directives ci‑dessus soient respectées.
Dans cette optique, il est aussi souhaitable que le médecin prenne connaissance au préalable de la forme et du contenu de ce que le journaliste publiera. Si un tel accord n'est pas possible au préalable ou si le médecin a des raisons de douter de la fiabilité du journaliste ou du média en question, il doit renoncer à toute forme de collaboration.
Si le journaliste ne respecte pas ce qui a été convenu, le médecin protestera énergiquement par écrit et devra en informer le Conseil provincial. Les photographies éventuellement jointes aux articles, et représentant spécialement le médecin interviewé ou l'auteur de l'article, ne sont considérées par le Conseil provincial comme acceptables que dans la mesure où elles respectent de manière stricte les règles de la dignité, de la discrétion et des convenances.
Enfin, le Conseil provincial considérera comme étant susceptible d'une instruction disciplinaire l'attitude passive du médecin ou du conseil médical vis‑à‑vis d'une direction les impliquant dans une initiative médiatique que la loi ou la déontologie n'autorise pas.
2. Un autre producteur de télévision a conçu l'idée de faire une émission concernant les victimes d'"accidents de voiture mortels" et désire contacter l'entourage des victimes et les auteurs de ces accidents.
Dans ce but, il s'adresse aux différents services d'urgences pour obtenir l'identité des victimes.
Avis du Conseil national:
En sa séance du 21 novembre 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 19 octobre 1992 concernant une lettre type adressée par X. à la "direction du service des urgences".
Le Conseil national estime qu'il ne peut être donné suite à cette question et que l'information demandée au sujet des victimes d'accidents de la route mortels ne peut en aucun cas être communiquée.