keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Archives médicales17/09/2016 Code de document: a154010
report_problem

voir avis CN 14 octobre 2023, a170018.

Délai de conservation des coupes et des blocs de paraffine en anatomie pathologique

Le Conseil national a examiné une question afin d'adapter son avis du 13 décembre 1986 concernant les coups anatomopathologiques..

Avis du conseil national :

En sa séance du 17 septembre 2016, le Conseil national a examiné votre question, à savoir s'il découle de l'avis du 20 janvier 2001 (a092001) concernant le délai de conservation des clichés radiographiques et des tracés électro-encéphalographiques que le délai de conservation des coupes et des blocs de paraffine en anatomie pathologique peut être réduit de 30 ans à 20 ans de sorte que l'avis du 13 décembre 1986 (a036004) concernant les coupes anatomopathologiques soit de préférence adapté.

1. L'avis du 13 décembre 1986 (a036004) énonce que tant les coupes (lames avec morceaux de tissu colorés pour les examens microscopiques) que les blocs de paraffine (prélèvements enclavés dans la paraffine à partir desquels les coupes sont produites) doivent être conservés aussi longtemps que le protocole (rapport des constatations et du diagnostic anatomopathologiques) car celui-ci peut mener à des discussions. Par conséquent, tant le protocole et les coupes que les blocs de paraffine font partie du dossier médical pour lequel un délai de conservation légal d'au moins 30 ans est d'application(1) . Ce délai prend cours à compter du dernier contact avec le patient(2) .

2. L'avis du 20 janvier 2001 traite par contre la question relative à la durée de conservation obligatoire des documents médicaux par le médecin généraliste.

L'avis n'affirme pas que les clichés radiographiques ne seraient soumis qu'à un délai de conservation de 20 ans. L'avis énonce seulement que les documents médicaux doivent être conservés pendant une période de 30 ans par le médecin généraliste, par analogie avec le délai de conservation d'application pour le dossier médical (hospitalier).

Par ailleurs, l'avis impose une mesure de précaution déontologique supplémentaire en vertu de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription lors d'une action (personnelle) en indemnisation d'un dommage sur la base de la responsabilité extra-contractuelle. Cette loi fixe que, pour les dommages causés à partir du 27 juillet 1998, un délai de prescription de 20 ans est d'application(3) . On en déduit que, outre l'obligation de conservation du dossier médical pour un terme de 30 ans, le médecin conserve également de préférence les documents ayant trait à un éventuel fait dommageable pendant 20 ans dès qu'une action en justice est intentée pour ce fait. Il s'agit dès lors d'une mesure de précaution qui s'ajoute au délai de conservation de 30 ans pour le dossier médical.

3. Par conséquent, le Conseil national estime que ni la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, ni l'avis du 20 janvier 2001 (a093001) n'imposent une modification de l'avis du 13 décembre 1986 (a036004). Le délai de conservation de 30 ans pour les coupes et les blocs de paraffine reste intégralement en vigueur.


1.Article 1, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.
2.Article 46 du Code de déontologie médicale.
3.Article 5 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription.

Prélèvement d'organes20/05/1995 Code de document: a069003
report_problem

voir avis CN 14 octobre 2023, a170018.

Anatomie pathologique - Blocs de paraffine - Propriété

Anatomie pathologique - Bloc de paraffine - Propriété

Un anatomopathologiste demande à son Conseil provincial à qui appartiennent, au sein d'un laboratoire d'anatomie pathologique, les blocs de paraffine dans lesquels sont enclavés les prélèvements effectués chez un patient?

Avis du Conseil national :

Le Conseil national estime qu'il ne peut être reconnu ni au patient ni au médecin un "droit de propriété" dans le sens classique du droit civil, incluant le droit de disposition absolue des blocs de paraffine dans lesquels sont enchâssés des tissus prélevés sur le patient, ceci en fonction des principes sur lesquels sont fondées les déclarations internationales concernant la personne humaine, notamment la non-commercialisation et l'incessibilité du corps humain.

L'anatomopathologiste (dans un service d'anatomopathologie: le médecin responsable du service) est le dépositaire des blocs de paraffine et en assume les responsabilités correspondantes. A cet égard, nous renvoyons à l'avis du Conseil national du 13 décembre 1986 (Bulletin du Conseil national, n°36, juin 1987, p.12 - copie en annexe).

Le Conseil national estime que les blocs de paraffine doivent être considérés comme étant des éléments objectifs d'un dossier médical. Cela implique, entre autres, que :

- les blocs de paraffine doivent être conservés pendant 30 ans (cf. art.46 du Code de déontologie médicale);

- conformément à l'art. 13, al.1, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et à l'article 41 du Code de déontologie médicale, l'anatomopathologiste doit, à la demande ou avec l'accord du patient (ce qui peut ressortir d'un document signé par lui à cet effet), transmettre à un autre médecin traitant désigné par le patient, les blocs de paraffine dont il a la garde. Le Conseil national estime préférable que les blocs de paraffine parviennent directement à un médecin ayant les compétences nécessaires à leur analyse et interprétation.

Anatomopathologie13/12/1986 Code de document: a036004
report_problem

voir avis CN 14 octobre 2023, a170018.

Coupes anatomiques

L'avis du conseil National est sollicité concernant la "propriété" des coupes anatomiques.

Il examine le 13 décembre 1986 le rapport de la commission chargée de cette étude. La question se pose quelque peu différemment selon qu'il s'agit d'un pathologiste travaillant soit en privé, en institution, ou d'un travail d'intérêt scientifique ou uniquement diagnostique.

Avis émis par le Conseil national le 13 décembre 1986:

Les problèmes qui peuvent se poser à propos de la "propriété" et de l'utilisation des coupes anatomiques et des blocs de biopsie sont multiples et variés. Le présent avis se limite à la problématique des coupes anatomiques préparées en vue du diagnostic histopathologique d'une affection chez un malade. Le bloc et les coupes servent à la rédaction du protocole de diagnostic.

LE PROTOCOLE

Les articles 38 à 47 du Code de déontologie qui traitent du dossier médical, ne font nulle part mention du terme "propriété" à propos du dossier, ni à propos de ses éléments constitutifs. Il semble en effet préférable de s'en tenir aux termes de "conservation" et d'"utilisation". Le protocole du diagnostic histopathologique fait partie intégrante du dossier; il est donc à conserver pendant trente ans (art. 46 du Code). Comme le protocole peut être sujet à discussion, les coupes et les blocs doivent être conservés aussi longtemps que le protocole. Le protocole est transmis au médecin qui a demandé l'examen (médecin damandeur); il est conservé dans le dossier. Le pathologiste en détient une copie.

UN AUTRE MEDECIN DEMANDE COMMUNICATION DU PROTOCOLE

Le médecin demandeur ou le pathologiste, auquel cette demande est adressée, est tenu "à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer à un autre praticien traitant désigné par ce dernier, pour poursuivre ou compléter soit le diagnostic soit le traitemant, toutes les informations utiles ou nécessaires d'ordre médical ou pharmaceutique qui le concernent". (Art. 13 de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967; art. 41 du Code).

Il peut arriver que, pour des raisons psychologiques, à la demande du médecin demandeur, le pathologiste rédige à l'intention du patient un protocole ne correspondant pas à la réalité. Dès lors, un deuxième médecin consulté par le patient, doit toujours s'adresser au pathologiste lui‑même et non au patient.

LA CONSERVATION DES PROTOCOLES, DES COUPES ET DES BLOCS DE BIOPSIE

La conservation du protocole est régie par les règles de la conservation du dossier médical (art. 39, 40, 45, 46 et 47 du Code).
La conservation des coupes, blocs et copies des protocoles incombe au pathologiste.

  1. Sous sa propre responsabilité, s'il travaille comme indépendant.

  2. Si le pathologiste travaille dans le cadre d'une association, d'un institut ou d'une clinique, la responsabilité de la conservation incombe à celui qui assume la responsabilité médicale administrative de l'association ou du groupe.

  3. Lorsque le pathologiste quitte définitivement son milieu de travail dans un institut ou une clinique, les protocoles, les coupes et les blocs restent à la disposition de son successeur.
    En toute autre circonstance, le Conseil provincial doit en assurer la conservation.

  4. Lors de la dissolution d'une association, la conservation des protocoles, coupes et blocs dépendra des clauses du contrat entre les associés.

  5. En cas de reprise de locaux ou de l'outillage d'un laboratoire d'histopathologie, on se conformera à l'article 47 du Code.

  6. Lorsque la présentation d'un protocole ou des coupes est ordonnée par un juge, l'attitude à prendre est la même que celle à adopter pour la communication de tout ou partie d'un dossier à la justice.

  7. Si des coupes ou des blocs sont communiqués pour consultation à un autre laboratoire, soit par le pathologiste lui‑même, soit à la demande du médecin demandeur, le pathologiste consulté renvoie ou conserve les coupes et les blocs selon la volonté du premier pathologiste.

  8. Les problèmes posés par l'accès et l'utilisation de coupes et de blocs faisant l'objet de recherches scientifiques, seront, en cas de différend, soumis au Conseil médical de l'institution ou, si nécessaire, au Conseil provincial de l'Ordre des médecins.