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Déontologie

Coupes anatomiques

L'avis du conseil National est sollicité concernant la "propriété" des coupes anatomiques.

Il examine le 13 décembre 1986 le rapport de la commission chargée de cette étude. La question se pose quelque peu différemment selon qu'il s'agit d'un pathologiste travaillant soit en privé, en institution, ou d'un travail d'intérêt scientifique ou uniquement diagnostique.

Avis émis par le Conseil national le 13 décembre 1986:

Les problèmes qui peuvent se poser à propos de la "propriété" et de l'utilisation des coupes anatomiques et des blocs de biopsie sont multiples et variés. Le présent avis se limite à la problématique des coupes anatomiques préparées en vue du diagnostic histopathologique d'une affection chez un malade. Le bloc et les coupes servent à la rédaction du protocole de diagnostic.

LE PROTOCOLE

Les articles 38 à 47 du Code de déontologie qui traitent du dossier médical, ne font nulle part mention du terme "propriété" à propos du dossier, ni à propos de ses éléments constitutifs. Il semble en effet préférable de s'en tenir aux termes de "conservation" et d'"utilisation". Le protocole du diagnostic histopathologique fait partie intégrante du dossier; il est donc à conserver pendant trente ans (art. 46 du Code). Comme le protocole peut être sujet à discussion, les coupes et les blocs doivent être conservés aussi longtemps que le protocole. Le protocole est transmis au médecin qui a demandé l'examen (médecin damandeur); il est conservé dans le dossier. Le pathologiste en détient une copie.

UN AUTRE MEDECIN DEMANDE COMMUNICATION DU PROTOCOLE

Le médecin demandeur ou le pathologiste, auquel cette demande est adressée, est tenu "à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer à un autre praticien traitant désigné par ce dernier, pour poursuivre ou compléter soit le diagnostic soit le traitemant, toutes les informations utiles ou nécessaires d'ordre médical ou pharmaceutique qui le concernent". (Art. 13 de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967; art. 41 du Code).

Il peut arriver que, pour des raisons psychologiques, à la demande du médecin demandeur, le pathologiste rédige à l'intention du patient un protocole ne correspondant pas à la réalité. Dès lors, un deuxième médecin consulté par le patient, doit toujours s'adresser au pathologiste lui‑même et non au patient.

LA CONSERVATION DES PROTOCOLES, DES COUPES ET DES BLOCS DE BIOPSIE

La conservation du protocole est régie par les règles de la conservation du dossier médical (art. 39, 40, 45, 46 et 47 du Code).
La conservation des coupes, blocs et copies des protocoles incombe au pathologiste.

  1. Sous sa propre responsabilité, s'il travaille comme indépendant.

  2. Si le pathologiste travaille dans le cadre d'une association, d'un institut ou d'une clinique, la responsabilité de la conservation incombe à celui qui assume la responsabilité médicale administrative de l'association ou du groupe.

  3. Lorsque le pathologiste quitte définitivement son milieu de travail dans un institut ou une clinique, les protocoles, les coupes et les blocs restent à la disposition de son successeur.
    En toute autre circonstance, le Conseil provincial doit en assurer la conservation.

  4. Lors de la dissolution d'une association, la conservation des protocoles, coupes et blocs dépendra des clauses du contrat entre les associés.

  5. En cas de reprise de locaux ou de l'outillage d'un laboratoire d'histopathologie, on se conformera à l'article 47 du Code.

  6. Lorsque la présentation d'un protocole ou des coupes est ordonnée par un juge, l'attitude à prendre est la même que celle à adopter pour la communication de tout ou partie d'un dossier à la justice.

  7. Si des coupes ou des blocs sont communiqués pour consultation à un autre laboratoire, soit par le pathologiste lui‑même, soit à la demande du médecin demandeur, le pathologiste consulté renvoie ou conserve les coupes et les blocs selon la volonté du premier pathologiste.

  8. Les problèmes posés par l'accès et l'utilisation de coupes et de blocs faisant l'objet de recherches scientifiques, seront, en cas de différend, soumis au Conseil médical de l'institution ou, si nécessaire, au Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

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voir avis CN 14 octobre 2023, a170018.

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Date de publication

13/12/1986

Code de document

a036004

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