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Anesthésies simultanées
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question relative aux anesthésies simultanées.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 15 septembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question relative aux anesthésies simultanées.
La Section IV, article 2.07, des Belgian Standards for patient safety in anesthesia (an update 2002) énonce qu'il y a lieu d'être constamment aux côtés du patient dès le début de l'anesthésie jusqu'au transfert en salle de réveil ou aux soins intensifs. L'anesthésiste peut quitter brièvement le patient uniquement en cas d'urgences vitales auprès d'autres patients, à condition qu'une personne compétente se charge exclusivement de la surveillance du patient.
Les Belgian Standards for patient safety in anesthesia (1998 et an update 2002) ne distinguent pas les anesthésies locorégionales des anesthésies générales.
Les Belgian Standards for patient safety in anesthesia (1998 et an update 2002) sont des guidelines, c'est-à-dire des directives cliniques. Une forme de soft law (mesures non contraignantes) qui peut servir de cadre d'évaluation complémentaire pour la justice est incontestablement créée grâce à ces normes. Il est en effet connu que la justice peut avoir recours aux directives cliniques pratiques pour définir « les actes de diligence, prudence et précaution » du professionnel de santé. Cependant, des dérogations aux directives cliniques peuvent être justifiées dans des cas individuels.
Le Conseil national renvoie à ses avis du 14 novembre 1998 qui sont toujours d'actualité.
Pour l'exercice qualitatif de sa profession, le médecin a les connaissances et l'expertise nécessaires ainsi que l'attitude appropriée[1]. Le médecin accepte seulement un nombre tel de patients qu'il peut assurer à chacun des soins attentifs, consciencieux et respectueux, selon l'état actuel de la médecine[2]. Le médecin organise sa pratique de sorte à exercer sa profession de manière hautement qualitative et sécurisée et à assurer la continuité des soins[3].
Il convient également de mentionner que certains assureurs considèrent les anesthésies simultanées comme une exclusion. Déontologiquement, le médecin doit être assuré pour les actes médicaux à exécuter[4]. La loi relative aux droits[5] du patient dispose qu'un médecin informe son patient de sa couverture d'assurance.
[1] Article 3 du Code de déontologie médicale 2018 (CDM 2018)
[2] Article 6 du CDM 2018
[3] Article 8 du CDM 2018
[4] Article 9 du CDM 2018
[5] Article 8/1 de la loi relative aux droits du patient
Réalisation d’anesthésies par un infirmier
La police fédérale souhaite connaître la position d’un conseil provincial concernant la réalisation d’anesthésies par des médecins anesthésistes, ou non, lors d’interventions chirurgicales effectuées dans un centre de traitements esthétiques.
Il est demandé au Conseil national de formuler un avis.
Avis du Conseil national :
Concernant la réalisation d’anesthésies par un infirmier, le Conseil national souhaite émettre les remarques suivantes.
En application de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, nul ne peut, en règle, exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.
En son article 5, § 1er, le même arrêté royal précise que le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles certains actes médicaux peuvent être confiés à des personnes habilitées à exercer l’art infirmier.
La liste des prestations techniques de soins infirmiers et celle des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier ont été fixées par l’arrêté royal du 18 juin 1990. Ce dernier détermine aussi les conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.
De l’analyse de ces textes, il apparaît au Conseil national que, dans l’hypothèse visée, l’infirmier n’était pas dans les conditions légales pour réaliser ou surveiller une anesthésie et que, ce faisant, il a été contrevenu à l’article 2 de l’arrêté royal n° 78.
Par ailleurs, tout infirmier porteur d’un diplôme délivré par un Etat membre doit, après avoir obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, obtenir le visa de la commission médicale provinciale(1).
Concernant le titre professionnel d’infirmier spécialisé en anesthésie dont disposerait aux Pays-Bas l’infirmier en question, il faut remarquer que si ce titre est reconnu en Belgique par l’arrêté royal du 27 septembre 2006, cet arrêté n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté d’exécution fixant les critères d’agrément.
Concernant la réalisation d’anesthésies par un médecin non-anesthésiste, l’article 35, point b, du Code de déontologie médicale énonce que le médecin ne peut outrepasser sa compétence.
L’Association professionnelle belge des spécialistes en anesthésiologie et réanimation considère que l’anesthésie est une spécialisation médicale exclusivement réservée aux anesthésistes(2).
En outre, l’anesthésiologie est une discipline officiellement agréée par le SPF Santé publique.
Quant aux conditions dans lesquelles une anesthésie doit être pratiquée, le Conseil national rappelle dans son avis du 14 novembre 1998 que toutes les conditions de sécurité doivent être réunies, tant au point de vue de la préparation du malade que de la présence de l'équipement technique et des aides nécessaires. Ces conditions paraissent d’autant plus importantes lorsque ces actes sont réalisés en dehors du milieu hospitalier.
A cet égard, la Société belge d’anesthésie et de réanimation et l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation a entrepris de définir les normes pour la sécurité des malades soumis, par un anesthésiologiste, à une anesthésie générale, une anesthésie régionale majeure ou à une sédation, en vue d’actes thérapeutiques ou de diagnostic. Ces normes sont accessibles sur le site de la Société belge d’anesthésie et de réanimation et l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation : http://www.sarb.be/fr/activites/apsar/act_safety.htm.