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Déontologie

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Anesthésie15/09/2018 Code de document: a162006
Anesthésies simultanées

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question relative aux anesthésies simultanées.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 septembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question relative aux anesthésies simultanées.

La Section IV, article 2.07, des Belgian Standards for patient safety in anesthesia (an update 2002) énonce qu'il y a lieu d'être constamment aux côtés du patient dès le début de l'anesthésie jusqu'au transfert en salle de réveil ou aux soins intensifs. L'anesthésiste peut quitter brièvement le patient uniquement en cas d'urgences vitales auprès d'autres patients, à condition qu'une personne compétente se charge exclusivement de la surveillance du patient.

Les Belgian Standards for patient safety in anesthesia (1998 et an update 2002) ne distinguent pas les anesthésies locorégionales des anesthésies générales.

Les Belgian Standards for patient safety in anesthesia (1998 et an update 2002) sont des guidelines, c'est-à-dire des directives cliniques. Une forme de soft law (mesures non contraignantes) qui peut servir de cadre d'évaluation complémentaire pour la justice est incontestablement créée grâce à ces normes. Il est en effet connu que la justice peut avoir recours aux directives cliniques pratiques pour définir « les actes de diligence, prudence et précaution » du professionnel de santé. Cependant, des dérogations aux directives cliniques peuvent être justifiées dans des cas individuels.

Le Conseil national renvoie à ses avis du 14 novembre 1998 qui sont toujours d'actualité.

Pour l'exercice qualitatif de sa profession, le médecin a les connaissances et l'expertise nécessaires ainsi que l'attitude appropriée[1]. Le médecin accepte seulement un nombre tel de patients qu'il peut assurer à chacun des soins attentifs, consciencieux et respectueux, selon l'état actuel de la médecine[2]. Le médecin organise sa pratique de sorte à exercer sa profession de manière hautement qualitative et sécurisée et à assurer la continuité des soins[3].

Il convient également de mentionner que certains assureurs considèrent les anesthésies simultanées comme une exclusion. Déontologiquement, le médecin doit être assuré pour les actes médicaux à exécuter[4]. La loi relative aux droits[5] du patient dispose qu'un médecin informe son patient de sa couverture d'assurance.



[1] Article 3 du Code de déontologie médicale 2018 (CDM 2018)

[2] Article 6 du CDM 2018

[3] Article 8 du CDM 2018

[4] Article 9 du CDM 2018

[5] Article 8/1 de la loi relative aux droits du patient

Anesthésie20/12/2008 Code de document: a123019
Réalisation d’anesthésies par un infirmier

La police fédérale souhaite connaître la position d’un conseil provincial concernant la réalisation d’anesthésies par des médecins anesthésistes, ou non, lors d’interventions chirurgicales effectuées dans un centre de traitements esthétiques.
Il est demandé au Conseil national de formuler un avis.

Avis du Conseil national :

Concernant la réalisation d’anesthésies par un infirmier, le Conseil national souhaite émettre les remarques suivantes.

En application de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, nul ne peut, en règle, exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.

En son article 5, § 1er, le même arrêté royal précise que le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles certains actes médicaux peuvent être confiés à des personnes habilitées à exercer l’art infirmier.

La liste des prestations techniques de soins infirmiers et celle des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier ont été fixées par l’arrêté royal du 18 juin 1990. Ce dernier détermine aussi les conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.

De l’analyse de ces textes, il apparaît au Conseil national que, dans l’hypothèse visée, l’infirmier n’était pas dans les conditions légales pour réaliser ou surveiller une anesthésie et que, ce faisant, il a été contrevenu à l’article 2 de l’arrêté royal n° 78.

Par ailleurs, tout infirmier porteur d’un diplôme délivré par un Etat membre doit, après avoir obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, obtenir le visa de la commission médicale provinciale(1).

Concernant le titre professionnel d’infirmier spécialisé en anesthésie dont disposerait aux Pays-Bas l’infirmier en question, il faut remarquer que si ce titre est reconnu en Belgique par l’arrêté royal du 27 septembre 2006, cet arrêté n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté d’exécution fixant les critères d’agrément.

Concernant la réalisation d’anesthésies par un médecin non-anesthésiste, l’article 35, point b, du Code de déontologie médicale énonce que le médecin ne peut outrepasser sa compétence.

L’Association professionnelle belge des spécialistes en anesthésiologie et réanimation considère que l’anesthésie est une spécialisation médicale exclusivement réservée aux anesthésistes(2).

En outre, l’anesthésiologie est une discipline officiellement agréée par le SPF Santé publique.
Quant aux conditions dans lesquelles une anesthésie doit être pratiquée, le Conseil national rappelle dans son avis du 14 novembre 1998 que toutes les conditions de sécurité doivent être réunies, tant au point de vue de la préparation du malade que de la présence de l'équipement technique et des aides nécessaires. Ces conditions paraissent d’autant plus importantes lorsque ces actes sont réalisés en dehors du milieu hospitalier.
A cet égard, la Société belge d’anesthésie et de réanimation et l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation a entrepris de définir les normes pour la sécurité des malades soumis, par un anesthésiologiste, à une anesthésie générale, une anesthésie régionale majeure ou à une sédation, en vue d’actes thérapeutiques ou de diagnostic. Ces normes sont accessibles sur le site de la Société belge d’anesthésie et de réanimation et l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation : http://www.sarb.be/fr/activites/apsar/act_safety.htm.

1 Article 37 §1er, 2° a) de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

2 Acta Anesthesiologica Belgica, 2008, 59, n°3

Anesthésie06/12/2008 Code de document: a123010
Anesthésies simultanées

L’arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l’art infirmier, mentionne en son article 1er le titre professionnel particulier « infirmier spécialisé en anesthésie ». Il n’y a à ce jour pas encore d’arrêtés d’exécution pour ce titre professionnel.
Se référant, entre autres, à ce titre professionnel particulier, un infirmier travaillant dans le service « anesthésie » d’un hôpital interroge le Conseil national sur l’admissibilité de deux anesthésies simultanées.

Avis du Conseil national :

En ses séances des 22 novembre 2008 et 6 décembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est penché sur vos courriels des 26 mai et 15 août 2008 concernant la possibilité pour un anesthésiste de mener deux anesthésies simultanées, sous certaines conditions.

Après avoir analysé attentivement l’ensemble de vos arguments et la législation actuellement en vigueur en cette matière, le Conseil national maintient le point de vue qu’il a développé concernant cette problématique dans ses avis antérieurs.

Il vous renvoie plus particulièrement à ses avis des 8 mai 1982 (BCN n°30, p. 34) et 14 novembre 1998 (BCN n°83, p. 13).

Le Conseil national accordera toute son attention à l’évolution de cette matière eu égard à ses éventuelles implications déontologiques.

Anesthésie16/02/2008 Code de document: a120003
Collaboration à un acte médical - Droit d'être informé au sujet des données personnelles non médicales du patient

Collaboration à un acte médical et droit d’être informé au sujet des données personnelles non médicales du patient


Contre sa conscience et ses convictions philosophiques, un anesthésiste travaillant dans un hôpital est amené de plus en plus souvent à devoir pratiquer des sédations chez des patientes devant subir une ponction d’ovocytes dans le cadre d’une fécondation in vitro.
Pour cette raison, il soumet les questions suivantes à son conseil provincial :
1. L’anesthésiste a-t-il le droit de refuser, par conviction personnelle, de sédater une patiente qui se déclare lesbienne et qui doit subir une ponction d’ovocytes ?
2. En cas de doute, l’anesthésiste a-t-il le droit de demander à une patiente qu’il suspecte d’être lesbienne et qui doit subir une ponction d’ovocytes si elle est homosexuelle ?
3. Le gynécologue de la patiente, interrogé par l’anesthésiste, a-t-il l’obligation de lui donner toutes les informations en sa possession ?

Le conseil provincial formule une réponse circonstanciée et écrit également au président du conseil médical de l’hôpital concerné.
Le médecin n’est toutefois pas d’accord avec la réponse négative à la troisième question 1. Le conseil provincial concerné renvoie à l’avis du Conseil national du 30 juin 2007 concernant l’opposition du patient au contenu de son dossier médical, et demande l’avis du Conseil national.

1. Lettre du Conseil provincial :

Honoré Confrère,

Lors de sa séance du 26 avril 2007, notre Conseil a pris connaissance de votre lettre du 28 mars 2007 par laquelle vous Iui soumettiez trois questions en rapport avec l’éventuel droit d'un anesthésiste de refuser; par conviction personnelle, d'effectuer la sédation d'une patiente homosexuelle dans le cadre d'un prélèvement d'ovocytes. Le Conseil vous avait adressé une première réponse (voir l'annexe), et il avait décidé de soumettre les trois questions à l'examen de sa Commission d'éthique.

La Commission a transmis au Conseil ses réflexions sur les questions soulevées

Première question :

L'anesthésiste a-t-il le droit de refuser, par conviction personnelle, de sédater une patiente qui se déclare lesbienne et qui doit subir une ponction d'ovocytes?

La réponse est affirmative, et ce notamment dans le respect des prescrits de l’article 28 du Code de déontologie médicale :
« Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. De même, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assumer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui le succède. »
Le refus de participer à l'intervention médicale préconisée peut être justifié notamment par des considérations d'ordre déontologique, d'ordre moral.

1. Le médecin sollicité peut en effet titre amené à s'interroger sur le caractère déontologique de sa participation au déroulement d'une prestation médicale (ou de la prestation elle-même) dès lors qu'il ne retrouve pas, dans la finalité de l’acte sollicité et sa concrétisation, les garanties qu'en conscience il estime devoir rencontrer sur le plan éthique et déontologique.
2. De même, le médecin sollicité peut également s'interroger sur l'existence d'un environnement psychosocial suffisant, satisfaisant, compétent à l'appréhension de cette matière, environnement susceptible d'analyser, au-delà du bien fondé de la décision prise sans doute en toute conscience par ses confrères, les conséquences de l'acte demandé. Cette interrogation va au-delà de la problématique de la technicité médicale de la prestation elle-même.
3. C'est ainsi qu'il peut s'interroger sur sa responsabilité participative dans le devenir éducatif de l'enfant à la conception duquel il aurait à coopérer et dans la meilleure formation de cet enfant en vue de son intégration dans l'actuel concept d'organisation de la société. II ne s'agirait ici que de l’éducation de cet enfant dans un milieu «parental», totalement différent de celui d'une famille, même devenue dissociée et/ou recomposée.
4. Le médecin n'ayant pas participé à une décision d'accepter de pratiquer ou non une fécondation artificielle chez une femme homosexuelle désireuse d'élever un enfant dans un milieu homosexuel exclusif, ne peut être mis en situation de devoir participer à des prestations qui heurtent ses convictions personnelles et ceci uniquement en raison d'une organisation de service.

II y a cependant lieu d'attirer l'attention du médecin anesthésiste sur le fait que son refus d'intervenir «à la carte» à l'occasion d'un prélèvement d'ovocytes, pourrait avoir pour effet de révéler, du moins partiellement, aux autres intervenants ou participants à cet acte médical la confidence de la patiente faite à son gynécologue. Ces co-intervenants pourraient en tirer des conclusions confidentielles quant à la vie privée de la patiente.
De plus, il n'est pas du tout certain que celle-ci acceptera que son homosexualité déclarée au médecin gynécologue dans le cadre du colloque singulier soit ainsi dévoilée.

Afin de prévenir un comportement qui pourrait se révéler en infraction avec les règles de la déontologie en matière de confidentialité de la chose confiée, il est préférable que le médecin, qui en conscience estime ne pas pouvoir collaborer, informe clairement l’équipe des gynécologues qu'il ne peut, pour des raisons personnelles participer a tout prélèvement d'ovocytes, dans un tel contexte, dans telle circonstance.
II y a également lieu de faire remarquer que, s'il devait lui-même veiller ponctuellement à son remplacement, il y a également risque de révélation du secret de l'éventuelle homosexualité des patientes. Le médecin anesthésiste qui moralement s'estime empêché, devrait informer l'équipe de gynécologues de sa non-participation de manière générale au prélèvement d'ovocytes afin d'éviter toute conclusion quant à son abstention, ciblée et ponctuelle, d'effectuer une prestation de ce type.

A la deuxième question :

En cas de doute, l'anesthésiste a-t-il le droit de demander a la patiente qu’il suspecte d'être lesbienne et qui doit subir une ponction d'ovocytes si elle est homosexuelle ?
Si la patiente ne s'est pas déclarée homosexuelle, il n'appartient pas au médecin de lui poser la question comme telle. La déclaration de son homosexualité ne pourrait en effet que modifier la décision du médecin de prendre en charge ou non les soins à lui donner. Cette modification pourrait être interprétée comme une infraction aux dispositions Iégislatives concernant le respect du droit à la différence.

C'est au gynécologue à qui la patiente s'est confiée et a confié son homosexualité, qu'il appartient de l’informer que d'autres médecins, sollicités à collaborer à la prestation médicale demandée, pourraient avoir des objections de conscience à leur participation.
II ne peut être accepté que suite à une réponse positive de la patiente concernant son homosexualité, elle ne puisse recevoir au moment opportun (ce qui pour la patiente représente une urgence dans le déroulement de la prestation sollicitée), la participation d'un médecin dans le parcours de soins auquel elle est en droit de s'attendre.

A la troisième question :

Le gynécologue de la patiente, interrogé par l'anesthésiste, a-t-il l'obligation de lui donner toutes les informations dont il dispose ?

La réponse est négative.
La formulation de la question laisse supposer que I'anesthésiste n'a pas trouvé la réponse a sa question dans le dossier papier ou le dossier électronique : cette documentation ne faisant sans doute pas partie aux yeux du médecin gynécologue du «secret partagé» accompagnant la patiente. L'anesthésiste est en droit d'obtenir toutes les données médico-sociales et nosologiques nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission comme le prescrit l’article 142 du code de déontologie.
A moins qu'il ne soit prouvé que l’homosexualité représente un risque supplémentaire à l’anesthésie, le gynécologue est seul en droit de juger du bien fondé de communiquer ou de refuser cette information, même dans le cas d'espèce avec l'accord de la patiente.

Veuillez agréer, Honoré Confrère, l'expression de nos salutations confraternelles les meilleures.

Avis du Conseil national :

Lors de sa réunion du 16 février 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est penché sur la question posée par votre Conseil provincial au sujet d’un médecin «qui refuse de collaborer à un acte médical pour raisons personnelles, et du droit pour ce médecin d’être informé au sujet des données personnelles non médicales des patients».

Le Conseil national peut se rallier à l’avis du Conseil provincial fondé sur les articles 28 et 31 du Code de déontologie médicale. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a, en effet, le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais il s’abstiendra de toute ingérence dans les affaires familiales.

Des problèmes spécifiques apparaissent si la question dépasse le colloque singulier et s’inscrit dans un contexte de collaboration pluridisciplinaire.

Le Conseil national estime qu’il convient pour ces cas de rédiger, sur la base d’un dialogue ouvert tenu au préalable entre tous les intéressés et sous le contrôle du comité d’éthique local, un protocole garantissant les droits du dispensateur de soins et du patient visés aux articles 5, 28, 31 et 86 du Code, sans prendre l’un ou l’autre en otage ni le stigmatiser.

Anesthésie30/10/1999 Code de document: a087011
Médecins anesthésistes - Normes SAFETY FIRST adaptées

L'association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésie-réanimation (APSAR - BSAR) soumet les questions suivantes au Conseil national:

  1. le Conseil national peut-il se déclarer d'accord avec la constatation suivant laquelle il est possible qu'un anesthésiste-réanimateur peut, en raison d'un état de nécessité, s'éloigner de son patient placé sous narcose ?
  2. le Conseil national peut-il admettre que l'anesthésiste, obligé de s'éloigner de son patient en raison d'un état de nécessité, laisse le patient sous la surveillance d'un(e) infirmier(ère), ayant une formation et une expérience suffisantes, chargé(e) seulement et uniquement de la supervision de l'anesthésie en attendant le retour de l'anesthésiste ?
  3. le Conseil national estime-t-il le guideline, sous sa forme modifiée, approuvée par l'Assemblée générale de l'APSAR-BSAR, contraire ou conforme au Code de déontologie médicale :
    "Sauf cas d'urgences vitales, les anesthésies simultanées sont interdites. (Par anesthésies simultanées, on définit l'administration simultanée de narcoses à plus d'un patient).
    L'anesthésiste-réanimateur en charge du patient reste continuellement auprès de celui-ci.
    Si par exception à la règle définie ci-dessus, l'anesthésiste-réanimateur est obligé de s'éloigner de son patient pendant un temps limité, il désignera une personne compétente qui assurera cette surveillance à l'exclusion de toute autre activité pendant son absence.
    Cette surveillance déléguée reste sous la pleine responsabilité de l'anesthésiste-réanimateur en charge du patient."

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a procédé, en sa séance du 30 octobre 1999, à un examen approfondi du problème soulevé dans votre lettre du 21 septembre 1999.
En réponse à vos questions, le Conseil national rappelle au préalable son avis du 8 mai 1982 qui reste en vigueur dans sa totalité.

Cet avis tient compte du fait que l'anesthésiste-réanimateur peut se trouver dans l'état de nécessité de confier son patient, mis en condition de sécurité, à la surveillance d'un(e) infirmier(ère) ayant la formation et l'expérience requises pour ce faire. Dans ce cas, des conditions sont à respecter de manière stricte: le médecin-anesthésiste ne s'éloigne que brièvement et il se tient à proximité effective de son patient.

Le Conseil national tient néanmoins à souligner qu'il incombe aux médecins hospitaliers compétents à cet effet d'organiser les services concernés, en concertation avec le gestionnaire, de manière telle que l'état de nécessité précité puisse être évité au maximum.

Enfin, le Conseil national vous confirme que l'article 2.09 des normes Safety First élaborées par votre association professionnelle n'est pas contraire au Code de déontologie médicale.

Anesthésie14/11/1998 Code de document: a083015
Présence continue de l'anesthésiste dans la salle d'opérations

Un médecin demande au Conseil provincial de Flandre-Orientale si la présence de l'anesthésiste dans la salle d'opérations est requise pendant toute la durée de l'anesthésie.

Le Conseil provincial propose de répondre à cette question comme suit :

1. Sur le plan déontologique :

Nous nous référons à l'article 51 du Code de déontologie médicale. Deux éléments sont importants :

  1. l'anesthésiste recevra du chirurgien toute information utile (entre autres: examens préopératoires) et assumera toutes ses responsabilités propres;
  2. l'anesthésiste a le devoir de surveiller l'anesthésie pendant toute la durée de l'intervention.

En outre, dans son avis du 8 mai 1982, le Conseil national précise: ... "Le médecin anesthésiste a le devoir de surveiller l'anesthésie pendant toute la durée de l'intervention. ... L'anesthésiste doit être en mesure de surveiller effectivement et d'intervenir sans retard auprès du patient dont il a accepté la responsabilité. Il lui incombe d'organiser son travail en conséquence. ... Il ne peut accepter de mener plus d'une anesthésie à la fois."

2. Sur le plan juridique tant au civil qu'au pénal :

L'expertise est un avis susceptible d'aider le magistrat à se forger une conviction quant au fond (en cas de suspicion d'une faute médicale), mais qui ne le lie aucunement dans son appréciation.
En cas de suspicion de fautes médicales, le juge désignera des experts qui auront la possibilité de se fonder sur les normes du "Safety First" (cf. Acta Anaesthesiologica Belgica, 1989). Celles-ci sont aussi les normes belges de sécurité des patients dans le cadre de l'anesthésie, établies par l'association scientifique et professionnelle des anesthésistes. Ces normes de qualité sont du type "standard-of-care guidelines". Si l'expert est d'accord avec ce guideline, il est très probable que le tribunal s'inspirera du guideline publié, dans son appréciation du médecin consciencieux et prévoyant. Si des expertises vont dans un autre sens, une directive jouera un rôle important dans l'appréciation du juge.

Nous citons un extrait de la Partie 2 du "Safety First" :
Recommandations de sécurité pour la pratique de l'anesthésie, Section IV : contrôle préopératoire du patient :
2.07. "Du début de l'anesthésie jusqu'à l'unité de soins post-anesthésie ou à l'unité de soins intensifs, l'anesthésiste se tient en continu dans l'immédiate proximité du patient. De ce fait, l'anesthésiste garde un contact physique permanent avec le patient, battement de coeur par battement de coeur ...".
2.09. "L'anesthésiste n'est pas autorisé à quitter le patient anesthésié pour intervenir dans une situation de danger de mort aux alentours, à moins qu'une autre personne ne soit désignée pour observer en continu les symptômes vitaux du patient et que la responsabilité générale ne soit transférée sur et acceptée par un autre médecin".

Dans un jugement récent (30 juin 1992) du Tribunal correctionnel de Leuven, un chirurgien a été condamné du chef de négligence et abstention coupable pour ne pas avoir, soit informé le Conseil médical au sujet du problème structurel et traînant en longueur depuis longtemps à propos de l'anesthésie effectuée par l'anesthésiste, soit exhorté l'anesthésiste à prendre toutes les mesures de sécurité ("l'absence de longue durée de la salle d'opérations, en conséquence d'une conversation superflue (avec un confrère), était fautive dans les circonstances données"), soit refusé d'opérer dans des conditions risquées.

3. Sur le plan de l'assurance en responsabilité :

La loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992 (art.8, al. 2 et 3) dispose que l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. L'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Ainsi, dans diverses polices relatives à l'anesthésiste, il y a faute lourde ou exclusion de garantie lorsque le sinistre résulte de la pratique d'anesthésies simultanées ou de l'absence d'un anesthésiste pendant la durée de l'anesthésie.

4. Sur le plan de l'INAMI :

Suivant l'article 1er, § 4bis, II, A, de la nomenclature, la présence physique du médecin spécialiste en anesthésie est requise pour les prestations d'anesthésie reprises à l'article 12. Pour ces prestations, le médecin doit être présent auprès du malade et effectuer une prestation.

Le Conseil national confirme son avis du 8 mai 1982 (cf. p. 14) et n'oppose pas d'objection déontologique à la réponse du Conseil provincial.

Anesthésie14/11/1998 Code de document: a083007
Présence continue de l'anesthésiste dans la salle d'opérations

La Société Belge d'Anesthésie - Réanimation (SBAR) et l'Association Professionnelle (APSAR) souhaiteraient recevoir les commentaires du Conseil national à propos de leur décision de modifier les normes de sécurité en anesthésie-réanimation, normes définies par le texte "Safety First" et publiées dans les Acta Anaesthesiologica Belgica en 1989.
Les modifications les plus importantes sont la possibilité de quitter la surveillance du patient pendant un temps limité et la possibilité de faire des anesthésies générales simultanées en cas d'urgence vitale.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a pris acte, en sa séance du 14 novembre 1988, de la décision de votre association de modifier les normes de sécurité en anesthésie-réanimation, normes définies par le texte de " Safety First".

Le Conseil national a pris connaissance des modifications que vous avez décidé d'apporter aux normes antérieures.

Le Conseil national a confirmé au cours de cette même séance son avis du 8 mai 1982 à propos des anesthésies simultanées, avis qui reste d'actualité.

Avis du 8 mai 1982 :

Le Conseil national rappelle l'article 51 du Code de déontologie médicale :

"Si un médecin est chargé de l'anesthésie, il recevra du chirurgien ou de tout autre médecin opérateur toute information utile et assumera toutes ses responsabilités propres.

Le médecin anesthésiste a le devoir de surveiller l'anesthésie pendant toute la durée de l'intervention. Il doit pouvoir choisir, en s'en rendant responsable, les collaborateurs médicaux et paramédicaux qui l'assistent ainsi que le matériel nécessaire".

L'anesthésiste doit être en mesure de surveiller effectivement et d'intervenir sans retard auprès du patient dont il a accepté la responsabilité.

Il lui incombe d'organiser son travail en conséquence. Priorité doit être donnée aux patients sous narcose et aux nécessités de la surveillance des patients en salle de réveil. Il ne peut accepter de mener plus d'une anesthésie à la fois.

Il est inadmissible que l'anesthésiste ne soit pas en mesure de surveiller personnellement tous ses malades jusqu'à la reprise de l'autonomie fonctionnelle sur le plan vital, ou de l'assurance de ces fonctions en toute sécurité par des moyens artificiels si cette reprise n'est pas prévisible dans les délais normaux. Ce principe doit lui dicter sa conduite dans l'organisation de son travail, particulièrement s'il est amené à pratiquer dans différents lieux d'activité, soit dans le même établissement de soins, soit dans des établissements différents.

Même pour donner des soins urgents à un autre patient à proximité immédiate, I'anesthésiste ne peut s'éloigner de son patient sous narcose que s'il l'a mis en condition de sécurité.

L'anesthésiste ne peut accepter d'entreprendre une anesthésie, si toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies, tant au point de vue de la préparation du malade que de la présence de l'équipement technique et des aides nécessaires.

Le médecin qui fait appel à un anesthésiste doit tenir compte, lors de la rédaction de son plan de travail, des impératifs relatifs à la sécurité de l'anesthésie étant donné leur incidence sur l'organisation du travail de l'anesthésiste.

Ces conditions doivent prévaloir sur toutes autres considérations, notamment celles qui ont trait aux horaires du quartier opératoire, des préférences des équipes chirurgicales, voire même des exigences de la part de la direction de l'établissement.

Les conseils médicaux sont appelés à promouvoir une collaboration harmonieuse dans ce domaine entre les confrères pratiquant les différentes disciplines concernées. Les conseils médicaux seront particulièrement attentifs aux problèmes de l'équipement d'anesthésie et de surveillance conformes aux progrès actuels de la science médicale.
En anesthésiologie, comme d'ailleurs dans toute autre discipline, la diversification progressive des activités entraînera, le cas échéant, I'élargissement des équipes en place.

Anesthésie20/09/1997 Code de document: a080020
Anesthésiste - Refus d'une narcose

Le Conseil provincial de Flandre occidentale soumet au Conseil national sa réponse à une demande d'avis d'un anesthésiste qui se pose les questions suivantes :

  • un anésthésiste peut-il refuser une narcose chez un malade aigu dont le pronostic est très défavorable lorsque le chirurgien traitant souhaite malgré tout procéder à l'intervention;
  • l'anésthésiste peut-il, dans ces conditions, convoquer la famille du patient et lui exposer son point de vue?

Avis du Conseil provincial de Flandre occidentale :

A moins que le Conseil national n'en juge autrement, le Bureau est d'avis que l'anesthésiste peut refuser une narcose sur la base de son imputabilité et de sa responsabilité médicale. Le traitement du patient engage l'imputabilité et la responsabilité médicale personnelle tant du chirurgien que de l'anesthésiste. Par référence aux règles du consentement éclairé, l'anesthésiste est tenu, dans ce cas, d'exposer son point de vue à la famille.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 septembre 1997, le Conseil national a examiné la demande d'avis du Dr X. ainsi que la réponse lui ayant été envoyée par votre Conseil.

Le Conseil national approuve la réponse donnée au Dr X., sauf en ce qui concerne la remarque finale relative à l'exposé de son point de vue par l'anesthésiste à la famille : cet exposé s'adresse en premier lieu au patient, et si cela n'est pas possible, à son(ses) représentant(s) légal(aux) ou à defaut, à la personne de confiance désignée par le patient.

Anesthésie10/12/1983 Code de document: a032010
Anesthésie

Anesthésies

L'avis émis en 1982 par le Conseil national, au sujet des anesthésies simultanées est-il pris en considération par les anesthésistes et les cliniques ou hôpitaux ?

Le Conseil national, en sa séance du 10 décembre 1983, a décidé d'envoyer l'avis publié dans le Bulletin n° 30 du Conseil national (1981-1982), relatif aux anesthésies simultanées, aux Présidents des Conseils et Comités médicaux des Etablissements. Ci‑dessous le texte de cette lettre:

Lors de sa réunion du 19 novembre 1983, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé d'envoyer aux Directions d'hôpitaux ainsi qu'aux Conseils médicaux du pays, I'avis paru dans le Bulletin officiel n° 30 (1981‑1982), relatif aux anesthésies simultanées.

Le Conseil national souhaite rappeler que tous les médecins sont tenus, tant légalement que déontologiquement, de garantir la continuité des soins. Cette obligation doit être respectée dans toutes les situations et a fortiori en milieu hospitalier.

Cet avis n'entraîne pas uniquement des obligations pour les médecins‑anesthésistes mais également pour les représentants des disciplines qui font appel à l'anesthésiologie, ainsi que pour tous les responsables de l'organisation hospitalière et de l'équipement des services d'anesthésiologie.

D'une manière plus générale, il appartient aux responsables de l'organisation et de l'équipement de tous les services hospitaliers, de promouvoir l'extension et la diversification des activités.

Anesthésie10/12/1983 Code de document: a045014
Rappel concernant les anesthésies

Au cours de ces derniers mois, des accidents d'anesthésie ont alimenté les chroniques judiciaires des journaux. Un de ces accidents serait survenu en cours d'opération, I'anesthésiste n'étant pas présent dans la salle d'opérations. Un autre serait survenu en post‑opératoire, l'anesthésiste ayant quitté la clinique.
Le Conseil national estime devoir rappeler aux médecins et plus particulièrement aux anesthésistes, son avis du 8 mai 1982, paru dans le Bulletin Officiel n° 30 (1981-1982), p. 34.

Le Conseil national rappelle l'article 51 du Code de déontologie médicale:

"Si un médecin est chargé de l'anesthésie, il recevra du chirurgien ou de tout autre médecin opérateur toute information utile et assumera toutes ses responsabilités propres.

Le médecin anesthésiste a le devoir de surveiller l'anesthésie pendant toute la durée de l'intervention. Il doit pouvoir choisir, en s'en rendant responsable, les collaborateurs médicaux et paramédicaux qui l'assistent ainsi que le matériel nécessaire".

L'anesthésiste doit être en mesure de surveiller effectivement et d'intervenir sans retard auprès du patient dont il a accepté la responsabilité.

Il lui incombe d'organiser son travail en conséquence. Priorité doit être donnée aux patients sous narcose et aux nécessités de la surveillance des patients en salle de réveil. Il ne peut accepter de mener plus d'une anesthésie à la fois.

Il est inadmissible que l'anesthésiste ne soit pas en mesure de surveiller personnellement tous ses malades jusqu'à la reprise de l'autonomie fonctionnelle sur le plan vital, ou de l'assurance de ces fonctions en toute sécurité par des moyens artificiels si cette reprise n'est pas prévisible dans les délais normaux. Ce principe doit lui dicter sa conduite dans l'organisation de son travail, particulièrement s'il est amené à pratiquer dans différents lieux d'activité, soit dans le même établissement de soins, soit dans des établissements différents.

Même pour donner des soins urgents à un autre patient à proximité immédiate, l'anesthésiste ne peut s'éloigner de son patient sous narcose que s'il l'a mis en condition de sécurité.

L'anesthésiste ne peut accepter d'entreprendre une anesthésie si toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies, tant au point de vue de la préparation du malade que de la présence de l'équipement technique et des aides nécessaires.

Le médecin qui fait appel à un anesthésiste doit tenir compte, lors de la rédaction de son plan de travail, des impératifs relatifs à la sécurité de l'anesthésie étant donné leur incidence sur l'organisation du travail de l'anesthésiste.

Ces conditions doivent prévaloir sur toutes autres considérations, notamment celles qui ont trait aux horaires du quartier opératoire, des préférences des équipes chirurgicales, voire même des exigences de la part de la direction de l'établissement.

Les conseils médicaux sont appelés à promouvoir une collaboration harmonieuse dans ce domaine entre les confrères pratiquant les différentes disciplines concernées. Les conseils médicaux seront particulièrement attentifs aux problèmes de l'équipement d'anesthésie et de surveillance conformes aux progrès actuels de la science médicale.

En anesthésiologie, comme d'ailleurs dans toute autre discipline, la diversification progressive des activités entraînera, le cas échéant, I'élargissement des équipes en place.

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