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Biologie clinique14/10/2023 Code de document: a170018
Délais de conservation des coupes et des blocs de paraffine

En sa séance du 14 octobre 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a à nouveau examiné la question des délais de conservation applicables aux coupes et aux blocs de paraffine.

Dans le passé, le Conseil national s’est déjà longuement penché sur la problématique, en témoigne l’élaboration de l’avis du 17 septembre 2016 « Délai de conservation des coupes et des blocs de paraffine en anatomie pathologique » (a154010), qui précise que tant le protocole que les coupes et les blocs de paraffine font partie du dossier patient pour lequel s’applique le délai légal de conservation d’au moins 30 ans à partir du dernier contact avec le patient.

Les nouvelles lignes directrices pour la mise en place d’un système de qualité dans les laboratoires d’anatomie pathologique agréés travaillant dans le cadre du décret d’agrément (en application de l’arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif à l’agrément des laboratoires d’anatomie pathologique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions), rédigé par la Commission d’anatomie pathologique (publication 12/10/2022)[1], impose un délai de conservation de 10 ans à partir de la date de prélèvement pour les blocs de paraffine et de 20 ans à partir de la date de prélèvement pour les coupes.

La discordance entre l’avis du Conseil national et les lignes directrices soulève à nouveau la question de savoir quel délai de conservation doit être respecté par le médecin.

La question pratique concerne principalement le problème de la capacité à conserver des blocs de paraffine et des coupes qui nécessitent beaucoup d’espace de stockage.

Les éléments suivants peuvent être pris en compte à titre informatif :

1/ Les produits résiduels d’un processus de diagnostic anatomopathologique pertinents pour le présent avis sont les suivants :

- Les blocs de paraffine : morceaux de tissus enfermés dans la paraffine (biopsies)

- Les coupes : coupes de tissu très fines (4µ) montées sur des lames et colorées par histochimie (minimum coloration H.E.) et immunohistochimie pour l’examen microscopique en vue du diagnostic anatomopathologique ; selon le nombre de colorations effectuées pour le diagnostic (minimum 1), il y a un nombre correspondant de coupes pour 1 bloc de paraffine.

Les blocs de paraffine et les coupes concernent donc du matériel humain à des fins de diagnostic.

2/ Les résultats du processus pathologique-diagnostic (effectué sur les coupes) sont consignés par écrit dans un rapport médical qui indique le diagnostic et les éléments morphologiques - ce qui est visible sur la coupe au microscope - sur lesquels le diagnostic est fondé.

3/ La conservation des coupes et des blocs de paraffine repose sur des bases juridiques et médicales (de qualité) selon le principe d'agir en personne prudente et raisonnable.

Dans l'intérêt du patient, il peut être nécessaire, au cours de l'évolution de la maladie ou lors de l'apparition d'un nouveau processus pathologique, de procéder à des examens complémentaires tels que la révision des coupes (par exemple, également pour le second opinion) et de (nouvelles) colorations supplémentaires, dans le cadre d'une bonne prise en charge et de la continuité des soins (pour lesquelles le rapport/le compte rendu écrit sert avant tout) ; à cette fin, une conservation de 10 ans (blocs de paraffine) et de 20 ans (coupes), respectivement, est tout à fait raisonnable.

En cas de responsabilité médicale, lorsque le diagnostic anatomo-pathologique est contesté (par exemple, en raison d'une plainte pour défaut de diagnostic ou diagnostic erroné), la révision des coupes originales (sur lesquelles le diagnostic initial a été posé) par le(s) médecin(s) expert(s) judiciaire(s) peut être appropriée. En ce sens, la période de conservation prévue par la loi est de 20 ans (voir l’article 2262bis du Code civil).

Pour les blocs de paraffine, cela n'est pas nécessaire étant donné que l'évaluation du diagnostic initial, telle qu'elle figure dans le rapport, est basée sur les coupes originales et que celles-ci doivent être réévaluées en tant que telles, par conséquent pas sur de nouvelles coupes des blocs de paraffine[2].

Pour la conservation de coupes et de blocs de paraffine (contenant du matériel corporel humain) en vue d'une (future) recherche scientifique, les conditions telles que formulées par la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique doivent être remplies.

Conformément aux articles 33, 6° et 35 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, les résultats d’examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histopathologiques doivent être conservés pendant minimum 30 ans à compter du dernier contact avec le patient ;

Par résultats, dans le cas des examens histopathologiques, on entend le rapport écrit/rapport/protocole contenant les résultats.

Dans un souci d'exhaustivité, il convient de noter que, pour les diagnostics pathologiques et anatomiques, l'imagerie numérique et l'analyse d'images sont de plus en plus utilisées, avec une utilisation croissante de l'intelligence artificielle.

Une réflexion doit être menée afin de pouvoir à l’avenir numériser de manière fiable le matériel existant.

***

Conclusion :

Sur la base des arguments précités, on peut considérer que seuls les résultats (lire le rapport écrit) doivent légalement faire partie du dossier du patient et sont donc soumis à l'obligation légale de conservation pendant 30 ans.

En attendant une législation spécifique, les délais de conservation des coupes (20 ans) et des blocs de paraffine (10 ans) fixés conformément aux nouvelles lignes directrices pour la mise en place d’un système de qualité dans les laboratoires d’anatomie pathologique agréés travaillant dans le cadre du décret d’agrément (en application de l’arrêté royal du 5 décembre 2011), peuvent être considérés comme très raisonnables et conformes au comportement d'une personne prudente et raisonnable.

Les avis précédemment évoqués du Conseil national (a036004, a069003 en a154010) doivent être modifiés en conséquence.

Il est recommandé à l’Union Professionnelle Belge des Médecins Spécialistes en Anatomie Pathologique d’examiner les possibilités de conservation des images numériques et le rôle de l’apport de l’intelligence artificielle en ce qui concerne la responsabilité médicale de l’anatomopathologiste.


[1]https://www.sciensano.be/fr/biblio/praktijkrichtlijn-voor-het-opzetten-van-een-kwaliteitssysteem-de-erkende-laboratoria-voor-0

[2] sauf, mais c’est extrêmement rare, si par exemple une certaine coloration histochimique ou immunohistochimique, disponible au moment de l'examen initial, n'a pas été effectuée et aurait pu conduire à un diagnostic différent (correct).

Biologie clinique25/05/2019 Code de document: a165009
Envoi des résultats d’une analyse de biologie clinique au patient qui le demande

Le 25 mai 2019, le Conseil national a examiné une question concernant l'envoi direct des résultats d'une analyse de biologie clinique par le médecin spécialiste en biologie cliniqueau patient qui le demande.

Le médecin spécialiste en biologie clinique transmet au patient qui le demande copie du résultat des examens de biologie le concernant.

Il ne peut déroger à ce principe que si la communication du résultat risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient(1).

Une telle exception requiert que le médecin ait des raisons sérieuses de croire à l'existence d'un tel risque.

L'accès du patient à ses données de santé contribue à la connaissance de sa situation médicale, à la qualité et à la sécurité des soins. Cette information donne au patient la possibilité de réagir en cas de résultat anormal.


(1) Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.

Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance.

Le patient exerce son droit de copie du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui.

Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice, le praticien professionnel doit les communiquer.

(art. 7, §4, et 9, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)

Biologie clinique19/09/2015 Code de document: a150013
Avantages offerts aux médecins prescripteurs par des laboratoires de biologie

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la circulaire émise, en date du 3 mai 2015 à l'intention des directeurs des laboratoires de biologie, par la commission de biologie clinique de l'Institut scientifique de santé publique concernant des problèmes de dichotomie entre des laboratoires de biologie clinique et des prestataires de soins prescripteurs.

Avis du Conseil national :

Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant les avantages offerts aux médecins prescripteurs par des laboratoires de biologie (19 septembre 2015).

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la circulaire émise en date du 3 mai 2015 à l'intention des directeurs des laboratoires de biologie, par la Commission de biologie clinique de l'Institut scientifique de Santé publique concernant des problèmes de dichotomie entre des laboratoires de biologie clinique et des prestataires de soins prescripteurs.

Le Conseil national se rallie à la position ferme qui y est exprimée concernant ces pratiques qui, dans le chef des médecins, outre le fait qu'elles enfreignent la loi, contreviennent gravement à la déontologie médicale.

L'obligation d'exercer sa profession avec indépendance, la confiance dans le corps médical et la mission d'intérêt public que constitue l'exercice de l'art de guérir interdisent dans le chef du médecin l'offre, l'attribution, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage, en nature ou en espèces, pour une prescription ou un acte médical.

Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe. Tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit.

Le choix du médecin prescripteur quant au laboratoire auquel il adresse ses prélèvements est guidé par l'intérêt du patient et se fonde sur des critères objectifs relatifs à la qualité du service (qualité des analyses, rapidité de transmission des résultats, organisation du ramassage, délivrance d'avis par les biologistes cliniciens, etc.).

Annexe : circulaire du 3 mai 2015

Biologie clinique21/02/2009 Code de document: a125008
Biologie clinique – Copie des résultats

Le Conseil national est interrogé concernant la demande du patient au biologiste clinique de recevoir copie du résultat de ses examens biologiques.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 février 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de la communication des résultats d’examens de biologie clinique par le biologiste clinique au patient qui en fait la demande.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient établit le droit du patient à obtenir copie de son dossier médical en tout ou partie (article 9, § 3). Elle requiert également qu’une information claire et compréhensible lui soit donnée à propos de son état de santé (article 7, §§ 1 et 2). Par ailleurs, elle prévoit certaines exceptions au droit d’obtenir copie du dossier médical en tout ou une partie, notamment l’exception thérapeutique (article 9, § 3).

L’application de la loi à l’hypothèse visée appelle les commentaires suivants.

Le biologiste clinique travaille sur la base d’un prélèvement, en exécution d’une prescription d’examen rédigée par un médecin traitant. Il n’a généralement pas ou insuffisamment connaissance du contexte clinique qui justifie la demande d’examen, et l’information dont il dispose est souvent limitée à des données purement administratives. Les résultats obtenus apparaissent dès lors comme une partie du dossier médical du médecin traitant.

La relation entre le biologiste clinique et le patient se caractérise par le fait qu’il n’y a généralement pas de contact direct entre eux ; elle est subordonnée à celle qui lie le patient à son médecin traitant.

Il doit être donné copie de ses résultats au patient qui le souhaite, dans les délais et aux conditions prescrites par la loi relative aux droits du patient. Le Conseil national juge opportun que la communication des résultats se fasse via le médecin traitant qui a prescrit l’examen. La délivrance des résultats suit de ce fait le même chemin que celui de la demande de leur réalisation, par l’intermédiaire du médecin prescripteur.

Lorsqu’un patient demande à obtenir copie du résultat de l’analyse, c’est aussi dans le but de recevoir une information sur son état de santé.

Le biologiste clinique procède à une analyse qui aboutit à un résultat. En règle générale, l’interprétation de ce résultat ne peut pas seulement se fonder sur des valeurs de référence, mais doit aussi tenir compte du contexte médical et psycho-social du patient. Tout comme la demande d’analyse est subordonnée au contexte clinique, à l’anamnèse et à l’examen clinique, les résultats doivent être interprétés en tenant compte de ce même contexte sous peine d’aboutir à des conclusions erronées. Pour qu’une information pertinente et utile soit délivrée au patient, il est nécessaire que le médecin traitant lui explique les résultats des examens effectués.

Le recours au médecin traitant pour la communication des résultats est également justifié par la difficulté, pour le biologiste clinique, d’apprécier s’il y a lieu de tenir compte d’une exception légale au droit du patient d’obtenir copie de son dossier médical, par exemple l’exception thérapeutique.

Lorsque le médecin traitant qui demande l’examen mentionne expressément sur le formulaire que les résultats peuvent être communiqués directement au patient, les réserves exprimées ci-dessus ne s’appliquent pas. Il est important qu’avant de remettre les résultats, le biologiste clinique s’assure de l’identité du patient.

Archives médicales15/12/2001 Code de document: a095009
Délais de conservation des cartes de Guthrie

Le médecin directeur de la section Soins préventifs et sociaux auprès du ministère de la Communauté flamande soumet au Conseil national un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1998 réglant la procédure de fonctionnement et d'agrément relative aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques. Il y est proposé, à la demande des responsables des centres de dépistage flamands, de détruire les fiches de sang cinq ans après leur examen pour le dépistage d'anomalies congénitales métaboliques (cartes de Guthrie). Ceci écarte la possibilité de pratiquer des tests génétiques sur le sang restant des fiches ainsi que d'utiliser les fiches à l'insu des parents pour la réalisation de tests auxquels elles ne sont pas destinées.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national estime fondée la crainte d'utilisation des cartes restantes à des fins de tests génétiques et ce, à l'insu des parents.
Il n'a dès lors, aucune objection à formuler quant à la proposition de limitation de la durée de conservation à 5 ans au centre de dépistage.

Il souhaite par ailleurs qu'une concertation soit initiée entre tous les centres du pays qui sont agréés pour effectuer ces dépistages. En effet, les aspects scientifiques de ceux-ci conduisent à s'interroger sur le nombre d'anomalies détectables, le moment de leur détection et la possibilité de retour sur des faux négatifs. De plus, il ne paraît pas indiqué, en matière d'égalité des chances, que le nombre d'anomalies détectables diffère d'un centre à l'autre.

Biologie clinique20/11/1999 Code de document: a087017
Versement de capital suivant un plan de retraite

Le médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI demande un avis déontologique au Conseil national concernant une méthode de formation et de versement de capital suivant un plan de retraite déterminé, élaborée par un laboratoire de biologique clinique. Selon l'INAMI, le système mis en place correspond à une dichotomie indirecte.
Le Conseil provincial néerlandophone du Brabant de l'Ordre des pharmaciens demande si les pharmaciens peuvent offrir les mêmes avantages.

Réponse du Conseil national :

Me référant à votre lettre du 9 courant à Madame Van Lil, Greffier suppléant du Conseil national, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la pratique ressortant du dossier que vous avez communiqué, est interdite aux médecins. Vous trouvez ci-joint copie d'un avis utile en la matière, émis par le Conseil national le 20 mars 1999 (Bulletin de juin 1999, n° 84, pp. 25-26) concernant l'émission d'actions de capitalisation destinées à des médecins.

Plusieurs des faits portés à notre connaissance font actuellement l'objet d'une instruction disciplinaire par les Conseils provinciaux compétents.

En ce qui concerne les pharmaciens, il appartient à l'Ordre des pharmaciens et non à l'Ordre des médecins, de prendre les mesures qui d'après lui s'imposent.

Avis du Conseil national du 20 mars 1999

Emission d'actions de capitalisation destinées à des médecins

Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national la demande d'avis d'un médecin concernant une circulaire d'une firme américaine axée sur la recherche et la gestion d'investissements. L'objet de cette circulaire est d'obtenir l'opinion du médecin à propos d'un projet d'investissement consistant dans l'émission par une société d'investissement étrangère -qui investit exclusivement dans l'industrie pharmaceutique- d'actions de capitalisation qui seraient distribuées parmi les médecins (généralistes). La participation au projet est soumise à des conditions sévères, notamment la limitation du nombre d'actions par participant et du nombre de souscripteurs en Belgique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national est d'avis qu'il n'est pas permis, ni légalement ni déontologiquement, que des médecins s'engagent dans le projet décrit.

La façon de procéder telle que présentée est contraire à la disposition de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui interdit "toute convention quelconque" entre des médecins et des fabricants de produits pharmaceutiques lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.

Sur le plan déontologique, il s'impose de constater que ce projet suscite la collusion, ce qui est contraire à l'esprit du Titre V, Chapitre III, du Code de déontologie médicale.

Une copie de cette circulaire et de la réponse au Conseil provincial est transmise aux autres Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

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