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Déontologie

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Biologie clinique25/05/2019 Code de document: a165009
Envoi des résultats d’une analyse de biologie clinique au patient qui le demande

Le 25 mai 2019, le Conseil national a examiné une question concernant l'envoi direct des résultats d'une analyse de biologie clinique par le médecin spécialiste en biologie cliniqueau patient qui le demande.

Le médecin spécialiste en biologie clinique transmet au patient qui le demande copie du résultat des examens de biologie le concernant.

Il ne peut déroger à ce principe que si la communication du résultat risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient(1).

Une telle exception requiert que le médecin ait des raisons sérieuses de croire à l'existence d'un tel risque.

L'accès du patient à ses données de santé contribue à la connaissance de sa situation médicale, à la qualité et à la sécurité des soins. Cette information donne au patient la possibilité de réagir en cas de résultat anormal.


(1) Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.

Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance.

Le patient exerce son droit de copie du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui.

Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice, le praticien professionnel doit les communiquer.

(art. 7, §4, et 9, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)

Biologie clinique19/09/2015 Code de document: a150013
Avantages offerts aux médecins prescripteurs par des laboratoires de biologie

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la circulaire émise, en date du 3 mai 2015 à l'intention des directeurs des laboratoires de biologie, par la commission de biologie clinique de l'Institut scientifique de santé publique concernant des problèmes de dichotomie entre des laboratoires de biologie clinique et des prestataires de soins prescripteurs.

Avis du Conseil national :

Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant les avantages offerts aux médecins prescripteurs par des laboratoires de biologie (19 septembre 2015).

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la circulaire émise en date du 3 mai 2015 à l'intention des directeurs des laboratoires de biologie, par la Commission de biologie clinique de l'Institut scientifique de Santé publique concernant des problèmes de dichotomie entre des laboratoires de biologie clinique et des prestataires de soins prescripteurs.

Le Conseil national se rallie à la position ferme qui y est exprimée concernant ces pratiques qui, dans le chef des médecins, outre le fait qu'elles enfreignent la loi, contreviennent gravement à la déontologie médicale.

L'obligation d'exercer sa profession avec indépendance, la confiance dans le corps médical et la mission d'intérêt public que constitue l'exercice de l'art de guérir interdisent dans le chef du médecin l'offre, l'attribution, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage, en nature ou en espèces, pour une prescription ou un acte médical.

Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe. Tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit.

Le choix du médecin prescripteur quant au laboratoire auquel il adresse ses prélèvements est guidé par l'intérêt du patient et se fonde sur des critères objectifs relatifs à la qualité du service (qualité des analyses, rapidité de transmission des résultats, organisation du ramassage, délivrance d'avis par les biologistes cliniciens, etc.).

Annexe : circulaire du 3 mai 2015

Biologie clinique21/02/2009 Code de document: a125008
Biologie clinique – Copie des résultats

Le Conseil national est interrogé concernant la demande du patient au biologiste clinique de recevoir copie du résultat de ses examens biologiques.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 février 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de la communication des résultats d’examens de biologie clinique par le biologiste clinique au patient qui en fait la demande.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient établit le droit du patient à obtenir copie de son dossier médical en tout ou partie (article 9, § 3). Elle requiert également qu’une information claire et compréhensible lui soit donnée à propos de son état de santé (article 7, §§ 1 et 2). Par ailleurs, elle prévoit certaines exceptions au droit d’obtenir copie du dossier médical en tout ou une partie, notamment l’exception thérapeutique (article 9, § 3).

L’application de la loi à l’hypothèse visée appelle les commentaires suivants.

Le biologiste clinique travaille sur la base d’un prélèvement, en exécution d’une prescription d’examen rédigée par un médecin traitant. Il n’a généralement pas ou insuffisamment connaissance du contexte clinique qui justifie la demande d’examen, et l’information dont il dispose est souvent limitée à des données purement administratives. Les résultats obtenus apparaissent dès lors comme une partie du dossier médical du médecin traitant.

La relation entre le biologiste clinique et le patient se caractérise par le fait qu’il n’y a généralement pas de contact direct entre eux ; elle est subordonnée à celle qui lie le patient à son médecin traitant.

Il doit être donné copie de ses résultats au patient qui le souhaite, dans les délais et aux conditions prescrites par la loi relative aux droits du patient. Le Conseil national juge opportun que la communication des résultats se fasse via le médecin traitant qui a prescrit l’examen. La délivrance des résultats suit de ce fait le même chemin que celui de la demande de leur réalisation, par l’intermédiaire du médecin prescripteur.

Lorsqu’un patient demande à obtenir copie du résultat de l’analyse, c’est aussi dans le but de recevoir une information sur son état de santé.

Le biologiste clinique procède à une analyse qui aboutit à un résultat. En règle générale, l’interprétation de ce résultat ne peut pas seulement se fonder sur des valeurs de référence, mais doit aussi tenir compte du contexte médical et psycho-social du patient. Tout comme la demande d’analyse est subordonnée au contexte clinique, à l’anamnèse et à l’examen clinique, les résultats doivent être interprétés en tenant compte de ce même contexte sous peine d’aboutir à des conclusions erronées. Pour qu’une information pertinente et utile soit délivrée au patient, il est nécessaire que le médecin traitant lui explique les résultats des examens effectués.

Le recours au médecin traitant pour la communication des résultats est également justifié par la difficulté, pour le biologiste clinique, d’apprécier s’il y a lieu de tenir compte d’une exception légale au droit du patient d’obtenir copie de son dossier médical, par exemple l’exception thérapeutique.

Lorsque le médecin traitant qui demande l’examen mentionne expressément sur le formulaire que les résultats peuvent être communiqués directement au patient, les réserves exprimées ci-dessus ne s’appliquent pas. Il est important qu’avant de remettre les résultats, le biologiste clinique s’assure de l’identité du patient.

Archives médicales15/12/2001 Code de document: a095009
Délais de conservation des cartes de Guthrie

Le médecin directeur de la section Soins préventifs et sociaux auprès du ministère de la Communauté flamande soumet au Conseil national un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1998 réglant la procédure de fonctionnement et d'agrément relative aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques. Il y est proposé, à la demande des responsables des centres de dépistage flamands, de détruire les fiches de sang cinq ans après leur examen pour le dépistage d'anomalies congénitales métaboliques (cartes de Guthrie). Ceci écarte la possibilité de pratiquer des tests génétiques sur le sang restant des fiches ainsi que d'utiliser les fiches à l'insu des parents pour la réalisation de tests auxquels elles ne sont pas destinées.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national estime fondée la crainte d'utilisation des cartes restantes à des fins de tests génétiques et ce, à l'insu des parents.
Il n'a dès lors, aucune objection à formuler quant à la proposition de limitation de la durée de conservation à 5 ans au centre de dépistage.

Il souhaite par ailleurs qu'une concertation soit initiée entre tous les centres du pays qui sont agréés pour effectuer ces dépistages. En effet, les aspects scientifiques de ceux-ci conduisent à s'interroger sur le nombre d'anomalies détectables, le moment de leur détection et la possibilité de retour sur des faux négatifs. De plus, il ne paraît pas indiqué, en matière d'égalité des chances, que le nombre d'anomalies détectables diffère d'un centre à l'autre.

Biologie clinique20/11/1999 Code de document: a087017
Versement de capital suivant un plan de retraite

Le médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI demande un avis déontologique au Conseil national concernant une méthode de formation et de versement de capital suivant un plan de retraite déterminé, élaborée par un laboratoire de biologique clinique. Selon l'INAMI, le système mis en place correspond à une dichotomie indirecte.
Le Conseil provincial néerlandophone du Brabant de l'Ordre des pharmaciens demande si les pharmaciens peuvent offrir les mêmes avantages.

Réponse du Conseil national :

Me référant à votre lettre du 9 courant à Madame Van Lil, Greffier suppléant du Conseil national, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la pratique ressortant du dossier que vous avez communiqué, est interdite aux médecins. Vous trouvez ci-joint copie d'un avis utile en la matière, émis par le Conseil national le 20 mars 1999 (Bulletin de juin 1999, n° 84, pp. 25-26) concernant l'émission d'actions de capitalisation destinées à des médecins.

Plusieurs des faits portés à notre connaissance font actuellement l'objet d'une instruction disciplinaire par les Conseils provinciaux compétents.

En ce qui concerne les pharmaciens, il appartient à l'Ordre des pharmaciens et non à l'Ordre des médecins, de prendre les mesures qui d'après lui s'imposent.

Avis du Conseil national du 20 mars 1999

Emission d'actions de capitalisation destinées à des médecins

Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national la demande d'avis d'un médecin concernant une circulaire d'une firme américaine axée sur la recherche et la gestion d'investissements. L'objet de cette circulaire est d'obtenir l'opinion du médecin à propos d'un projet d'investissement consistant dans l'émission par une société d'investissement étrangère -qui investit exclusivement dans l'industrie pharmaceutique- d'actions de capitalisation qui seraient distribuées parmi les médecins (généralistes). La participation au projet est soumise à des conditions sévères, notamment la limitation du nombre d'actions par participant et du nombre de souscripteurs en Belgique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national est d'avis qu'il n'est pas permis, ni légalement ni déontologiquement, que des médecins s'engagent dans le projet décrit.

La façon de procéder telle que présentée est contraire à la disposition de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui interdit "toute convention quelconque" entre des médecins et des fabricants de produits pharmaceutiques lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.

Sur le plan déontologique, il s'impose de constater que ce projet suscite la collusion, ce qui est contraire à l'esprit du Titre V, Chapitre III, du Code de déontologie médicale.

Une copie de cette circulaire et de la réponse au Conseil provincial est transmise aux autres Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

Informatique17/02/1996 Code de document: a072014
Software - Publicité agressive

Le ministère des Affaires sociales et de l'Environnement soumet à l'attention du Conseil national la publicité de certaines firmes de software, accompagnée parfois de propositions incompatibles avec la déontologie.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné votre lettre du 13 décembre 1995 en ses séances des 20 janvier et 17 février 1996.

A plusieurs reprises et encore récemment, l'attention du Bureau a été attirée sur le type de publicité de certaines sociétés d'informatique. Cette publicité sollicite entre autres les médecins de recourir à des boîtes aux lettres électroniques ou encore d'acquérir des logiciels d'informatisation des dossiers médicaux. Cette publicité recourt parfois d'une façon abusive à l'aide et la caution de certains laboratoires de biologie clinique, en proposant des avantages matériels indirects soit sur le prix des logiciels ou encore sur la fourniture de matériel informatique. Le Conseil national tient à souligner une nouvelle fois que de telles pratiques sont formellement interdites. Il rappelle les avis très détaillés qu'il a émis à cet effet et publiés dans les bulletins :

n° 38 (décembre 87) : Laboratoires de biologie - Transmission des résultats.

n° 45 (septembre 89) : Biologie clinique - Transmission des résultats Implantation de terminaux informatisés.

n° 63 (mars 94) : Boîtes aux lettres électroniques - Laboratoires

n° 65 (septembre 94) : Messageries électroniques.

Ces avis, régulièrement actualisés, précisent d'une façon extensive les principes déontologiques à observer dans chacune de ces situations.

Le Conseil de l'Ordre rappelle enfin les dispositions légales et notamment l'article 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 1982 interdisant formellement d'accorder à des médecins prescrivant des prestations de biologie clinique, directement ou indirectement, des avantages quels qu'ils soient ou indemnités en rapport avec ces activités, ou de susciter ainsi un lien quelconque entre un laboratoire de biologie clinique et un praticien.

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