Biologie clinique. Arrêté royal du 10 novembre 1978
Biologie clinique ‑ Arrêté royal du 10 novembre 1978.
Le Conseil national a examiné en sa séance du 17 févier 1979 les conséquences que pourrait avoir sur la surveillance déontologique des laboratoires de biologie clinique, I'arrêté royal du 10 novembre 1978 concernant l'agréation des laboratoires de biologie clinique.
Il a décidé d'adresser la lettre suivante à Monsieur le Ministre de la santé publique.
Monsieur le Ministre,
Le Conseil national de l'Ordre des Médecins a pris connaissance de l'arrêté royal du 10 novembre 1978 concernant l'agréation des laboratoires de biologie clinique.
Le Conseil national a le regret de vous informer que diverses dispositions de cet arrêté et des documents annexes mettent en péril la politique suivie depuis deux ans par le Conseil national visant à l'assainissement de la situation dans le domaine de la biologie clinique.
En 1976, le Conseil national de l'Ordre a donné pour instruction aux dix Conseils provinciaux de poursuivre avec énergie les abus et notamment la commercialisation de la biologie clinique.
Agissant en ce sens, les Conseils provinciaux ont prononcé des sentences extrêmement sévères à l'encontre des médecins coupables d'abus en matière de commercialisation de la biologie clinique ou d'abus de la liberté diagnostique (article 11 de l'arrêté royal n° 78 de 1967).
Par ailleurs, le Conseil national a constitué en son sein une Commission d'étude qui vient de terminer une très large consultation de tous les milieux intéressés: Facultés de médecine, Union professionnelle de biologistes, Ordre des pharmaciens.
Le Conseil national, sur base des travaux de cette Commission, compte présenter aux autorités compétentes un rapport indiquant diverses solutions aux problèmes posés par la biologie clinique dans notre pays.
L'arrêté royal du 10 novembre 1978 met en péril plusieurs des dispositions déjà prises ou envisagées.
Nous constatons à l'article 1, alinéa 1er, une définition qui paraît contraire à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 selon lequel la pratique de l'art de guérir est réservée aux porteurs du titre de docteur en médecine et aux autres prestataires prévus par l'article 5, § 2 du même arrêté.
Si l'on met cette disposition en parallèle avec celle contenue à l'alinéa b de l'article 1 du document repris aux pages 1798/1799 à 1803 du Moniteur belge du 14 février 1979, on constatera que le propriétaire du laboratoire peut être une société anonyme, une société de personnes à responsabilité limitée ou toute autre personne.
Il est pour le moins étonnant que le médecin biologiste ne soit pas cité dans cette longue énumération.
De même à la page 1803, il est constaté que la personne habilitée à effectuer les analyses et chargée en même temps de la direction du laboratoire peut être un médecin spécialisé en biologie clinique mais aussi un licencié en sciences chimiques et même d'autres personnes.
Si ces dispositions venaient à être appliquées, il serait pratiquement impossible au Conseil de l'Ordre d'intervenir dans des formes commercialisées de la pratique de la biologie clinique, celles‑ci pouvant paraître légitimes lorsque le propriétaire du laboratoire est une société commerciale et que le responsable et directeur n'exerce pas l'art de guérir; dans pareille situation, seul le médecin prescripteur tombe sous la juridiction de l'Ordre.
C'est une des raisons pour lesquelles le Conseil national estime que la responsabilité et la direction d'un laboratoire de biologie clinique doivent être confiées à un médecin biologiste.
Dans l'intérêt des patients, il est indispensable qu'une collaboration sur le plan scientifique puisse s'établir entre le clinicien et le médecin biologiste dirigeant le laboratoire.
Le Conseil national estime dès lors qu'il convient à tout le moins de modifier les termes contenus dans les documents annexés à l'arrêté du 10 novembre 1978.
Le Conseil national regrette une fois de plus qu'il n'ait pas été consulté dans une matière dans laquelle la loi lui accorde une compétence incontestable.
En espérant, Monsieur le Ministre, que vous comprendrez notre souci d'assurer une plus grande efficacité scientifique et économique de la médecine, nous vous prions d'agréer ...