Laboratoire de biologie clinique - SPRL
Laboratoire de biologie clinique ‑ SPRL
Un Conseil provincial soumet au Conseil national un contrat de SPRL entre un médecin‑biologiste et deux pharmaciens‑biologistes, et lui communique ses observations. Il ne voit pas d'objections déontologiques à la constitution d'une telle société, mais émet certaines réserves aux clauses du contrat.
Après avoir pris connaissance d'une note du service d'études rappelant les textes de loi, les articles du Code de déontologie, et des avis antérieurs du Conseil national en la matière, le Conseil engage la discussion.
Il ne semble pas y avoir d'objections à la constitution de la société proposée, mais le contrat et le règlement d'ordre intérieur doivent être soumis, préalablement à leur signature, aux Ordres respectifs.
Réponse du Conseil national:
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné en sa séance du 11 mai 1991, votre lettre du 6 mars 1991 concernant un projet de contrat de société SPRL entre un médecin‑biologiste et deux pharmaciens‑biologistes, ce contrat étant soumis à votre approbation avant signature des parties.
Sur la base des articles 173 et 175 du Code de déontologie, il est interdit de créer une SPRL ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinigue étant donné qu'une SPRL est une société et qu'une société poursuit par définition un but de lucre.
La création d'une association pourrait être autorisée à condition que cette association ne procure aucun gain ou profit direct.
Il y a cependant lieu de tenir compte de deux avis émis antérieurement par le Conseil national au sujet d'une association entre un médecin‑biologiste et un licencié en sciences dentaires et d'une association entre un pharmacien-biologiste et des médecins‑biologistes (Bulletins du Conseil national, n° 29, 1980‑1981, pages 26,27; et n° 32, 1983‑1984, page 26).
Dans ces deux avis, le Conseil national n'élève pas d'objection déontologique à l'encontre des associations proposées, mais il attire cependant l'attention sur l'éventualité d'une interdiction légale pouvant être déduite de l'article 18, §2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Cet article dispose, en effet, que "est interdite toute convention quelconque conclue, soit entre les praticiens visés aux articles 2,3 et 4 (c'est‑à‑dire les praticiens de l'art de guérir, de l'art dentaire et de l'art pharmaceutique) soit entre ces praticiens et des tiers (...) lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect".
Cependant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixe les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.
Suivant l'article 3, § 1er, 4°, un laboratoire de biologie clinique doit être exploité, entre autres, par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, à savoir les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques (art.3, §1er, 3° et art.2, 1er al. de l'arrêté royal n° 143 du 30 novembre 1982 iuncto art.5, §2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967) qui en fait effectuent des analyses dans ce laboratoire et qui ne sont pas des médecins prescripteurs.
Le Conseil national n'émet dès lors pas d'objection déontologique à la création d'une SPRL entre un médecin‑biologiste et un ou plusieurs pharmaciens‑biologistes exerçant la même discipline, dans un même laboratoire.
En ce qui concerne les remarques formulées au sujet du projet de statuts et de règlement d'ordre intérieur, le Conseil national rappelle que suivant le Code de déontologie, il appartient aux Conseils provinciaux d'apprécier ces projets. Les avis des Conseils provinciaux émis dans ce cadre à propos de contrats individuels ne doivent pas être soumis à l'approbation du Conseil national.