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Déontologie

Prélèvements de sang

Questions posées par un Conseil provincial:

1. Le prélèvement de sang est‑il considéré comme un acte réservé uniquement aux médecins ou est‑il autorisé aux infirmières ?
2. Dans le cas où le prélèvement est autorisé aux infirmières, la présence d'un médecin n'est‑elle pas indispensable ? En effet, à qui incomberait la responsabilité en cas d'accident ?
3. Lorsqu'un médecin généraliste effectue des prélèvements pour le compte d'un laboratoire:

  1. peut‑il le faire dans un rayon qui risque de le mettre en concurrence avec ses confrères généralistes de l'endroit ?
  2. Comment faut‑il envisager la rémunération de ce service ?

4. La situation est‑elle identique:

  1. Quand le prélèvement se fait au domicile du patient ?
  2. Quand le prélèvement se fait dans un centre dépendant d'un laboratoire ?

Réponse du Conseil national arrêtée à sa séance du 19 novembre 1983:
Le Conseil national a, en réponse aux questions numérotées 1, 2 et 4, confirmé l'avis qu'il a émis précédemment et qui a été publié au Bulletin officiel n° 29, pages 61 et suivantes (1)
Quant à la troisième question, le Conseil national estime que ce problème ne relève pas de la déontologie.

(1) BIOLOGIE CLINIQUE ‑ PRELEVEMENTS DE SANG

Prises de sang dans un laboratoire dirigé par des pharmaciens biologistes

Un pharmacien biologiste peut‑il effectuer des prises de sang ou les faire effectuer par des laborantins ?

Sur le plan légal, nous devons étudier l'arrêté n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales provinciales du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 17 décembre 1973 et celle du 20 décembre 1974.
L'article 2 § 1er alinéa 1 donne les conditions requises pour exercer l'art médical.
L'article 2 § 1 alinéa 2 énumère les éléments constitutifs de l'exercice illégal de l'art médical: «Constitue l'exercice illégal de l'art médical l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1 du présent paragraphe, de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain, soit l'examen de l'état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l'établissement du diagnostic, I'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique physique ou psychique réel ou supposé, soit la vaccination.»
«Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46, préciser les actes visés à l'alinéa précédent».
L'article 5 § 1er concerne les conditions dans lesquelles les médecins peuvent confier certains actes à des personnes exerçant une profession paramédicale ou l'art infirmier.
Article 5 § 1er: «Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46, fixer les conditions dans lesquelles les médecins peuvent, sous leurs responsabilité et contrôle, confier à des personnes exerçant une profession paramédicale, I'exécution de certains actes préparatoires au diagnostic ou relatifs à l'application du traitement ou à l'exécution de mesures de médecine préventive.
Le Roi peut également, conformément à la procédure prévue à l'article 46bis, fixer les conditions dans lesquelles les actes visés à l'alinéa précédent peuvent être confiés à des personnes habilitées à exercer l'art infirmier.
La liste des actes visés aux alinéas précédents, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification requises sont arrêtées par le Roi: 1° conformément aux dispositions de l'article 46, s'il s'agit d'actes confiés à des personnes exerçant une profession paramédicale; 2° conformément aux dispositions de l'article 46bis, s'il s'agit d'actes confiés à des praticiens de l'art infirmier.»
L'article 5 § 2 concerne la pratique des analyses de biologie clinique par les pharmaciens ou les licenciés en sciences chimiques.
Article 5 § 2 alinéa 1: «Les porteurs du diplôme légal de pharmacien ou de licencié en sciences chimiques sont habilités à effectuer les analyses de biologie clinique que le Roi détermine conformément aux dispositions de l'article 46 et dont il fixe les modalités d'exécution dans les mêmes conditions».
L'article 19: «interdit à tout praticien visé aux articles 2, 3 ou 4 (médecin, accoucheur, pharmacien, licencié en sciences dentaires) de prêter d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou de lui servir de prête‑nom, à l'effet de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique».
L'article 21bis définit les qualités requises pour exercer l'art infirmier.
L'article 21ter définit ce qu'on entend par art infirmier et son § 2 renvoie à l'art. 46bis pour la fixation des prestations visées au § 1, b et des modalités de leur exécution.
Article 21ter § 1er: «On entend par art infirmier, I'accomplissement par les personnes visées à l'article 21bis des activités suivantes:

  1. d'une part l'observation et la constatation des symptômes et réactions, tant physiques que psychiques du patient, afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à l'exécution du traitement médical en vue des besoins que requiert son état; d'autre part, la prise en charge d'une personne, saine ou malade, pour l'aider, par une assistance continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l'assister dans son agonie; tous ces actes étant accomplis en vue d'assurer une dispensation globale des soins infirmiers;
  2. I'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive;
  3. I'accomplissement d'actes pouvant être confiés par un médecin conformément à l'article 5 § 1er alinéa 2 et 3.»

§ 2: «Le Roi peut conformément aux dispositions de l'article 46bis, établir la liste des prestations visées au § 1er b du présent article et fixer les modalités de leur exécution et les qualifications requises.»
L'article 21sexies est sur le plan infirmier, analogue à l'article 19 cité plus haut.
L'article 21octies institue auprès du Ministère de la Santé Publique et de la Famille un Conseil National de l'art infirmier.
L'article 21nonies détermine la mission de ce Conseil.
§ 1er: «Le Conseil National de l'art infirmier a pour tâche de donner au Ministre ayant la santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, des avis en toute matière relative à l'art infirmier, et en particulier, en matière d'exercice de l'art infirmier et des qualifications requises.»

L'article 21duodécies § 1er institue auprès du Ministère de la Santé Publique une Commission technique de l'art infirmier. «Cette Commission a pour mission de donner les avis visés à l'article 46bis.»
L'article 22 définit ce qu'on entend par profession paramédicale.
L'article 23 donne au Roi le pouvoir de préciser, conformément aux dispositions de l'article 46, les prestations des paramédicaux et de fixer les conditions de leur exécution.
L'article 27 est sur le plan paramédical l'analogue des articles 19 et 21 cités plus haut.
L'article 28 institue auprès du Ministère de la Santé Publique un Conseil National des professions paramédicales.
Article 29: «Le Conseil donne au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives aux professions paramédicales.»
«Il peut notamment faire au Ministre des propositions en vue de l'exécution de l'article 23 § 1er, alinéa 1er.»
L'article 33 donne plus précisément pour mission à ce Conseil d'examiner les questions se rapportant aux prestations des paramédicaux et à leur collaboration à l'exécution des actes demandés par les médecins.
L'article 37 § 1er, 2a et c: donne pour mission spéciale aux Commissions médicales provinciales de vérifier les titres des praticiens de l'art médical, de l'art pharmaceutique, des médecins vétérinaires, de l'art infirmier et des professions para‑médicales et de signaler au Parquet les cas d'exercice illégal.
Les articles 46 et 46bis auxquels renvoient plusieurs articles, déterminent les dispositions dans lesquelles le Roi précise les prestations que peuvent faire les praticiens de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art infirmier et les praticiens des professions paramédicales.
L'article 46, très compliqué, précise que les Arrêtés Royaux dans ces matières sont pris sur avis des Académies mais suivant différentes modalités.
L'article 46bis concerne l'art infirmier et précise que les Arrêtés en ce domaine sont pris sur avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier.
L'article 50 § 1, alinéa 2 prévoit qu'«à titre transitoire et aussi longtemps que les arrêtés royaux prévus aux articles 5, 6, 21ter § 1er b, et 23 § 1er, n'auront pas été pris, les modalités actuelles d'accomplissement des actes ou prestations qui y sont visés, telles qu'elles sont limitées par la jurisprudence résultant de la loi du 12 mars 1818 précité, restent d'application».

En conclusion:

Il appartient au Roi de déterminer par arrêté royal, conformément aux règles de procédure prévues aux articles 46 et 46bis, les prestations que peuvent effectuer les praticiens des différentes branches de l'art de guérir, de l'art infirmier et des professions paramédicales.
On est bien obligé de constater que ces arrêtés royaux n'ont jamais été pris.

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Un arrêté royal du 10 novembre 1978 définit les règles d'agréation des laboratoires de biologie clinique.
Cet arrêté permet à un pharmacien biologiste d'être propriétaire d'un laboratoire de biologie clinique, d'exercer des analyses et d'être chargé de la direction d'un laboratoire.

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L'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins ne donne à celui‑ci aucun pouvoir pour déterminer les actes autorisés pour les praticiens de chaque branche de l'art de guérir, de l'art infirmier et des professions paramédicales.
En ce domaine, les Conseils provinciaux de l'Ordre ont simplement pour mission de signaler aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de l'art médical dont ils ont connaissance.
On pourrait en déduire évidemment qu'ils ont le droit de juger, pour pouvoir le dénoncer, si un acte commis par quelqu'un d'autre qu'un praticien de l'art médical, est un acte de pratique illégale.

Le Conseil National de l'Ordre a publié dans le bulletin n° 27 un rapport sur le problème de la biologie clinique.

Dans le deuxième chapitre de ce rapport consacré à l'organisation et au fonctionnement des laboratoires, le Conseil écrit:
«Le problème de la direction du laboratoire a toute son importance. En effet, la biologie clinique ne fait pas intervenir seulement des médecins mais également des pharmaciens, voire des chimistes, en fonction des possibilités accordées quant à l'exercice de la biologie clinique.
L'Ordre estime qu'au niveau de la responsabilité, il faut une participation médicale dont l'importance est liée à l'activité du laboratoire. En effet, le ou les responsables doivent pouvoir assumer un rôle de consultant. Il faut préciser qu'il s'agit d'un acte médical qui est lié à la connaissance de la médecine, que seul possède le médecin.»
Nous trouvons dans ce même bulletin une directive adressée aux Conseils provinciaux et à tous les médecins.
Nous lisons page 76 sous le titre «Règles de conduite pour les médecins demandeurs d'analyses», 1, alinéa 3:
«Lorsque le problème clinique dépasse ses compétences, le médecin demandeur consultera un spécialiste en la matière. Ensemble, ils décideront des analyses à demander.»
Et au point 7 des «Règles de conduite pour le médecin biologiste», page 78: «Si des analyses paraissent injustifiées ou inutiles, le médecin biologiste doit se mettre en rapport avec le médecin demandeur. Il ne peut se retrancher derrière la responsabilité du médecin demandeur.»
Ces trois points montrent combien la présence d'un médecin biologiste à la tête du laboratoire est importante.

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La question précise du droit pour un pharmacien biologiste ou un laborantin de faire une prise de sang n'est pas explicitement résolue sur le plan légal.
L'article 5 de l'arrêté 78 prévoit cependant que le médecin peut confier certains actes préparatoires au diagnostic ... à des personnes exerçant une profession paramédicale ou l'art infirmier.
Par contre alors qu'à son § 2, cet article déclare qu'un pharmacien est habilité à effectuer des analyses de biologie clinique. Il ne prévoit nulle part qu'un médecin peut lui confier des actes préparatoires au diagnostic ou relatifs à l'application du traitement.
Le Conseil National de l'Ordre des Médecins tenant compte d'une pratique longue de nombreuses années et de l'article 5 de l'arrêté 78, regrettant l'absence d'arrêtés royaux réglant légalement la question, estime qu'un praticien de l'art infirmier peut sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin pratiquer des prises de sang.
Le Conseil National estime indispensable une participation médicale au niveau des responsabilités d'un laboratoire de biologie clinique.
Le Conseil National ne trouve aucune justification légale ou jurisprudentielle à la pratique des ponctions veineuses par des pharmaciens biologistes.

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Remarque

Subsidiairement, remarquons que certaines ponctions veineuses ne peuvent être assimilées à de simples prises de sang effectuées pour examens de laboratoire.
Il en est ainsi notamment des prélèvements de sang pour transfusion qui exige un examen médical préalable du donneur.
La mise au point de troubles de la coagulation du sang, auxquels fait allusion à juste titre l'avocat (il parle d'hémophilie), demande également une participation plus spéciale du médecin.

On pourrait encore parler d'autres examens biologiques qui sont de la compétence exclusive du médecin mais il ne paraît pas opportun au Conseil National d'examiner, en la circonstance, ces problèmes.
Il croit avoir répondu à la question précise: un pharmacien biologiste est‑il habilité à faire des ponctions veineuses ?