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Déontologie

Règles de conduite pour les médecins en matière de biologie clinique

A L'ATTENTION DES CONSEILS PROVINCIAUX DE L'ORDRE DES MEDECINS AINSI QU'A L'ATTENTION DES MEDECINS BELGES

Règles de conduite pour les médecins en matière de Biologie clinique

Le Code de déontologie élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins réunit les principes, les règles de conduite et les coutumes que le médecin doit respecter et qui doivent lui servir de guide dans l'exercice de sa profession.

Dans le code, les règles de conduite en matière de biologie clinique découlent plus particulièrement des articles 10, 34, 35, 36, 80, 81, 103, 160, 162, 164, 166, 167, 173, 175 qui sont ici très importants.

Article 10: «L'art médical ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce».

Article 34: «En acceptant de soigner le patient, le médecin s'engage à lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science».

Article 35: «Sauf force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des conditions qui compromettent la qualité des soins et des actes médicaux. Il doit éviter d'outrepasser sa compétence».

Article 36: «Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique. Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues».

Article 80: «Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe. Hormis ce cas, I'acceptation, l'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave».

Article 81: «Tout partage d'honoraires entre médecins et non médecins est interdit».

Article 103: «Sans préjudice de l'article 36, alinéa 1er, relatif à la liberté diagnostique et thérapeutique, le médecin doit être conscient de ses responsabilités sociales.
L'existence d'une assurance privée ou publique ne doit pas l'amener à déroger aux prescriptions de l'article 36, alinéa 2, visant les abus de la liberté diagnostique et thérapeutique».

Article 160: «§ 1. Les associations entre médecins ne peuvent procurer aux associés quelque gain ou profit direct ou indirect. § 2. Elles ne peuvent donner lieu à une exploitation commerciale de la médecine».

Article 162: «Tout projet de contrat, statuts, règlement d'ordre intérieur ou toute modification de ceuxci doit être, préalablement à sa signature, présenté au Conseil de l'Ordre de la province dont relève la majorité des futurs associés. Ce conseil examinera, endéans les trois mois de la demande, si les clauses en sont compatibles avec les principes de la déontologie médicale».

Article 164: «Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le bénéfice net de la société, après prélèvement dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social».

Article 166: «Toute convention entre médecins et institutions de soins doit faire l'objet d'un contrat écrit.
Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent être conformes aux règles de la déontologie médicale. Toute clause en opposition avec les obligations dérivant pour le médecin du contrat tacite de soins qui le lie à son malade est interdite».

Article 167: «Tout statut, tout contrat ou toute modification de statut ou contrat sera préalablement soumis au Conseil Provincial auquel les médecins ressortissent ainsi que le règlement d'ordre intérieur ou les documents auxquels le contrat se réfère. Le Conseil Provincial vérifie dans les trois mois de la demande la conformité des clauses statutaires, contractuelles et réglementaires avec les principes de la déontologie médicale».

Article 173: «Tout contrat de société entre médecins et tiers en vue d'exploiter des cliniques, des laboratoires, des établissements hospitaliers ou autres y compris celui qui a pour objet l'utilisation d'ordinateurs, est interdit».

Article 175: «Les Conseils Provinciaux de l'Ordre auxquels ressortissent les médecins, futurs associés, peuvent toutefois autoriser les associations ayant un des objets cités aux articles 173 et 174 lorsque cette association ne procure aucun gain ou profit direct ou indirect à l'une ou à l'autre des parties».

Les règles de conduite qui suivent sont une application concrète en biologie clinique du Code et plus spécialement des articles précités. Chaque médecin est tenu de les respecter et les Conseils Provinciaux de l'Ordre doivent y veiller.

I. Règles de conduite pour le médecindemandeur d'analyses

  1. 1. Le médecindemandeur doit limiter ses demandes d'analyses de laboratoire à celles nécessaires:

    • le médecin se laissera guider par son esprit clinique, la gravité et l'urgence du problème;
    • de vastes explorations biologiques systématiques ainsi que des contrôles trop fréquemment répétés doivent être proscrits;
    • lorsque le problème clinique dépasse ses compétences, le médecindemandeur consultera un spécialiste en la matière. Ensemble, ils décideront des analyses à demander.
  2. Les demandes d'analyses doivent être complétées éventuellement par les données cliniques indispensables.

  3. Une connaissance suffisante de la biologie clinique est requise pour permettre un choix adéquat des analyses et pour interpréter correctement les résultats obtenus dans le cadre du contexte clinique.
    Un recyclage permanent est essentiel, compte tenu de l'évolution rapide de la médecine.

  4. Le médecindemandeur se laissera guider dans le choix du laboratoire par la qualité des analyses, I'intégrité professionnelle des biologistes, les possibilités de concertation, la disponibilité et la continuité des soins.

  5. La demande d'analyses ne peut donner lieu de manière directe ou indirecte à un profit matériel pour le demandeur:

    • tout partage d'honoraires entre le demandeur et le biologiste est strictement interdit;
    • toute forme d'indemnité, cadeaux y compris, pour prise d'échantillon est interdite.
  6. Le médecindemandeur qui est associé à un laboratoire ou à une institution de soins disposant d'un laboratoire, doit veiller à ce que le capital investi ne rapporte qu'un intérêt normal, toute corrélation entre les analyses demandées par lui et le rendement du capital investi doit être considérée comme une forme de dichotomie.

  7. Lorsque le médecindemandeur travaille dans une institution de soins, il ne peut y avoir aucun rapport entre sa rémunération et le nombre de demandes d'analyses de biologie clinique qu'il prescrit.

  8. Lorsqu'au sein d'une institution de soins, un pool d'honoraires est instauré comprenant la biologie clinique, il ne peut y avoir, lors du partage, de rapport entre la rémunération et le nombre d'analyses demandées par ce praticien.

  9. Le médecindemandeur qui exerce la biologie clinique comme connexiste et abandonne cette activité, ne peut recevoir de compensations sous quelque forme que ce soit.

  10. Lorsque le médecindemandeur est habilité à exécuter personnellement certaines analyses mais les confie à une autre personne compétente, il n'a droit à aucune indemnité. Toute indemnité pour prise d'échantillon, frais d'envoi, avis ou interprétation, est interdite.

  11. Les demandes d'examens superflus constituent une faute déontologique même lorsqu'elles ne procurent aucun gain direct ou indirect.

Il. Règles de conduite pour le médecinbiologiste

  1. Le médecinbiologiste doit procéder de façon scientifiquement justifiée aux examens demandés, joindre aux résultats obtenus les données nécessaires à leur interprétation et faire parvenir l'ensemble au demandeur avec toute la promptitude requise. A cet effet, il doit disposer de l'infrastructure nécessaire et d'un personnel qualifié suffisant.

  2. Pour maintenir le niveau de qualité du laboratoire, le médecinbiologiste doit régulièrement faire procéder à des contrôles de qualité, internes et externes.

  3. Les prélèvements destinés à des examens qui dépassent ses compétences ou ses possibilités doivent être transmis à des laboratoires qualifiés en la matière.
    Le médecinbiologiste ne peut recevoir pour cette intervention aucune compensation.

  4. Le médecinbiologiste doit acquérir sa clientèle grâce à la qualité de son travail, son intégrité professionnelle, sa disposition à consulter le demandeur, sa disponibilité et sa possibilité d'assurer la continuité des soins.

  5. Le médecinbiologiste ne peut procurer aucun avantage direct ou indirect au demandeur notamment:

    • tout partage d'honoraires est strictement interdit;
    • toute indemnité même par exemple sous forme de cadeaux pour prise d'échantillon, frais d'envoi, avis ou interprétation est interdite;
    • toute proposition à cet égard est également interdite.
  6. Les formulaires de demandes éventuellement complétés par les données cliniques indispensables doivent répondre aux directives émises antérieurement par l'Ordre. La réponse doit spécifier clairement les résultats des analyses demandées et ceux des analyses ajoutées après consultation éventuelle du médecindemandeur.
    Ces formulaires ainsi que la copie de la réponse devront être conservés pendant un délai de trois ans.

  7. Si des analyses paraissent injustifiées ou inutiles, le médecin biologiste doit se mettre en rapport avec le médecindemandeur. Il ne peut se retrancher derrière la responsabilité du médecindemandeur.

  8. Le médecinbiologiste doit s'en tenir aux demandes d'analyses. Il a le droit de faire procéder à des examens supplémentaires si ceuxci lui semblent nécessaires au vu des données cliniques et des résultats obtenus. Il ne pourra les porter en compte qu'en les justifiant.

  9. Le médecinbiologiste est responsable de ses notes d'honoraires. S'il travaille dans une institution, il doit, en concertation avec la direction, trouver une formule qui lui permet le contrôle réel de la facturation.

  10. Le médecinbiologiste doit soumettre préalablement son contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.
    Tout contrat doit tenir compte des dispositions du Code de déontologie médicale et des présentes règles.
    Le médecinbiologiste est tenu de modifier son contrat conformément aux remarques formulées par le Conseil.

  11. En cas de nonrespect des points précités, le médecinbiologiste ne peut se retrancher derrière la direction ou le conseil d'administration du laboratoire.
    Il est tenu d'attirer leur attention sur ces points et le cas échéant, de prendre contact immédiatement avec le Conseil Provincial de l'Ordre.

III. Règles de conduite pour le médecinconnexiste

  1. Le médecinconnexiste doit limiter les analyses de laboratoire à celles nécessaires:

    • le médecin se laissera guider par son esprit clinique, la gravité et l'urgence du problème clinique;
    • de vastes explorations biologiques systématiques ainsi que des contrôles trop fréquemment répétés doivent être proscrits;
    • lorsque le problème clinique dépasse ses compétences, le médecin connexiste consultera un spécialiste en la matière.
  2. Le médecinconnexiste doit exécuter les examens de façon scientifiquement justifiée. A cet effet, il doit pouvoir disposer de l'infrastructure requise et d'un personnel qualifié suffisant.

  3. Un recyclage permanent est essentiel compte tenu de l'évolution rapide de la médecine.

  4. Pour maintenir le niveau de la qualité de son laboratoire, le médecinconnexiste doit régulièrement faire procéder à des contrôles internes et externes.

  5. Lorsque le médecinconnexiste confie des analyses à un autre laboratoire, les règles de conduite émises pour le médecin-demandeur sont d'application.

  6. Le médecin connexiste est également tenu au respect des dispositions prévues pour le médecin biologiste à savoir:

    II. 5. Le médecinbiologiste ne peut procurer aucun avantage direct

    • tout partage d'honoraires est strictement interdit;
    • toute indemnité même par exemple sous forme de cadeaux pour prise d'échantillon, frais d'envoi, avis ou interprétation est interdite;
    • toute proposition à cet égard est également interdite.

    Il. 9. Le médecinbiologiste est responsable de ses notes d'honoraires. S'il travaille dans une institution, il doit, en concertation avec la direction, trouver une formule qui lui permet le contrôle réel de la facturation.

    II.10. Le médecinbiologiste doit soumettre préalablement son contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout contrat doit tenir compte des dispositions du Code de déontologie médicale et des présentes règles.
    Le médecinbiologiste est tenu de modifier son contrat conformément aux remarques formulées par le Conseil.

    II.11. En cas de non respect des points précités, le médecin-biologiste ne peut se retrancher derrière la direction ou le conseil d'administration du laboratoire.
    Il est tenu d'attirer leur attention sur ces points et, le cas échéant, de prendre contact immédiatement avec le Conseil Provincial de l'Ordre.