keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Biologie clinique19/08/1995 Code de document: a070001
Biologie clinique : conservation et archivage de dossiers, accréditation des laboratoires

1. La nouvelle nomenclature des prestations médicales de biologie clinique propose que la durée de conservation des protocoles de laboratoire passe de deux à trois ans.
L'article 46 du Code de déontologie, d'autre part, oblige les médecins à conserver les dossiers médicaux de leurs patients pendant 30 ans. Cette dernière obligation, demande l'Union des médecins spécialisés en biologie clinique, concerne-t-elle les médecins de laboratoire de biologie clinique ?
Si la conservation des protocoles d'analyses, pendant 2 ou 3 ans, ne pose pas de problème, l'obligation de les conserver pendant 30 ans en poserait d'importants.

2. Le ministère des Affaires économiques a publié, le 20 juillet 1990, une loi concernant "l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais". Les laboratoires de biologie clinique entrent dans la rubrique "laboratoires d'essais" et peuvent donc être accrédités à ce titre. Cette accréditation est distincte de l'agrément existant dans le cadre de la législation de l'INAMI.
Les médecins de laboratoire, accrédités en vertu de la loi du 20 juillet 1990, peuvent-ils faire état de cette accréditation dans leurs rapports avec leur clientèle, par exemple avec les compagnies d'assurance ou des services de médecine du travail ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 août 1995, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre concernant l'archivage des résultats de laboratoire et l'accréditation de laboratoires de biologie clinique.

1. Conservation de dossiers médicaux et archivage de résultats de laboratoire

Le Conseil national estime que les originaux des protocoles de laboratoire doivent être conservés dans le dossier médical du patient, auquel s'applique l'article 46 du Code de déontologie médical. Par conséquent, le Conseil national estime qu'il n'y a pas de raison, sur le plan déontologique, pour imposer un délai de conservation obligatoire aux laboratoires de biologie médicale aussi.

Il n'entre pas dans les compétences du Conseil national de se prononcer à propos de la responsabilité civile du biologiste clinique en ce qui concerne la conservation de résultats de laboratoire. Il existe en outre des obligations administratives découlant de la réglementation INAMI.

2. L'accréditation de laboratoires de biologie clinique

Le Conseil national estime que la simple communication à la clientèle de l'accréditation en tant que laboratoire d'essais, ne peut être considérée comme étant de la publicité. Il appartient aux Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des pharmaciens d'apprécier dans chaque cas concret si cette communication est faite en conformité avec les règles de la déontologie. Les Conseils provinciaux doivent notamment vérifier si la communication n'est pas trompeuse, si elle est discrète dans la forme et dans le contenu et si elle ne présente pas un caractère commercial.

Biologie clinique11/12/1993 Code de document: a063021
Enquête Test-achats

Enquête Test-achat

a) Un médecin biologiste estimant avoir été victime d'un faux de la part d'un confrère lui ayant demandé des examens de sang et d'urine accompagnés de fausses prescriptions, examens destinés à l'enquête de Test-achat, demande à son Conseil provincial si celui-ci peut, par voie de justice, obtenir les données de cette enquête.

Réponse du Conseil national:

C'est au Docteur X de s'adresser aux autorités compétentes ou d'introduire les actions judiciaires qu'il estime devoir engager.

b) Un laboratoire de biologie clinique a constaté "que des médecins avaient utilisé, à l'insu de l'INAMl et du patient, les données réelles de sécurite sociale et le système du tiers payant pour des analyses ne relevant pas de la législation INAMI, lors de l'enquête de Test-achat sur les laboratoires de biologie.

Il souligne, d'autre part, que les résultats de l'enquête à laquelle ont participé des médecins étaient accompagnés du nom du laboratoire et estime que l'article 9 du Code de déontologie est en l'occurrence applicable.

Avis du Conseil national:

La compétence de l'Ordre des médecins se limite à la déontologie. Les plaintes dirigées contre des médecins sont du ressort des Conseils provinciaux.

L'aspect pénal relève de la compétence exclusive des tribunaux.

Article 9 du Code de déontologie:

Le médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci.

Biologie clinique22/08/1992 Code de document: a058009
report_problem Cet avis n'est plus d'actualité.
Sociétés - Médecin biologiste et pharmacien biologiste

Sociétés ‑ Médecin biologiste et pharmacien biologiste

Un Conseil provincial demande au Conseil national si un médecin biologiste et un pharmacien biologiste peuvent s'associer au sein d'une S.P.R.L.

Réponse du Conseil national:

Le 11 mai 1991, le Conseil national a émis un avis circonstancié en la matière (cf Bulletin du Conseil national, n° 53, septembre 1991, 24,25 ‑ copie en annexe).

Pour rappel: Avis du Conseil National (n° 53, Septembre 1991)
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné en sa séance du 11 mai 1991, votre lettre du 6 mars 1991 concernant un projet de contrat de société SPRL entre un médecin‑biologiste et deux pharmaciens‑biologistes, ce contrat étant soumis à votre approbation avant signature par les parties.

Sur la base des articles 173 et 175 du Code de déontologie, il est interdit de créer une SPRL ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique étant donné qu'une SPRL est une société et qu'une société poursuit par définition un but de lucre.
La création d'une association pourrait être autorisée à condition que cette association ne procure aucun gain ou profit direct.

Il y a cependant lieu de tenir compte de deux avis émis antérieurement par le Conseil national au sujet d'une association entre un médecin‑biologiste et un licencié en sciences dentaires et d'une association entre un pharmacien‑biologiste et des médecins‑biologistes (Bulletins du Conseil national, n° 29, 1980‑1981, pages 26, 27; et n° 32, 1983‑1984, page 26).

Dans ces deux avis, le Conseil national n'élève pas d'objection déontologique à l'encontre des associations proposées, mais il attire cependant l'attention sur l'éventualité d'une interdiction légale pouvant être déduite de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Cet article dispose, en effet, que "est interdite toute convention quelconque conclue, soit entre les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4 (c'est‑à‑dire les praticiens de l'art de guérir, de l'art dentaire et de l'art pharmaceutique) soit entre ces praticiens et des tiers (...) lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect".

Cependant, l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixe les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.

Suivant l'article 3, § 1er, 4°, un laboratoire de biologie clinique doit être exploité, entre autres, par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, à savoir les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques (art. 3, § 1er, 3° et art. 2, § 1er de l'arrêté royal n° 143 du 30 novembre 1982 iuncto art. 5, §2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967) qui en fait effectuent des analyses dans ce laboratoire et qui ne sont pas des médecins prescripteurs.
Le Conseil national n'émet dès lors pas d'objection déontologique à la création d'une SPRL entre un médecin‑biologiste et un ou plusieurs pharmaciens‑biologistes exerçant la même discipline, dans un même laboratoire.

En ce qui concerne les remarques formulées au sujet du projet de statuts et de règlement d'ordre intérieur, le Conseil national rappelle que suivant le Code de déontologie, il appartient aux Conseils provinciaux d'apprécier ces projets. Les avis des Conseils provinciaux émis dans ce cadre à propos de contrats individuels ne doivent pas être soumis à l'approbation du Conseil national.

Biologie clinique11/05/1991 Code de document: a053007
Laboratoire de biologie clinique - SPRL

Laboratoire de biologie clinique ‑ SPRL

Un Conseil provincial soumet au Conseil national un contrat de SPRL entre un médecin‑biologiste et deux pharmaciens‑biologistes, et lui communique ses observations. Il ne voit pas d'objections déontologiques à la constitution d'une telle société, mais émet certaines réserves aux clauses du contrat.

Après avoir pris connaissance d'une note du service d'études rappelant les textes de loi, les articles du Code de déontologie, et des avis antérieurs du Conseil national en la matière, le Conseil engage la discussion.
Il ne semble pas y avoir d'objections à la constitution de la société proposée, mais le contrat et le règlement d'ordre intérieur doivent être soumis, préalablement à leur signature, aux Ordres respectifs.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné en sa séance du 11 mai 1991, votre lettre du 6 mars 1991 concernant un projet de contrat de société SPRL entre un médecin‑biologiste et deux pharmaciens‑biologistes, ce contrat étant soumis à votre approbation avant signature des parties.

Sur la base des articles 173 et 175 du Code de déontologie, il est interdit de créer une SPRL ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinigue étant donné qu'une SPRL est une société et qu'une société poursuit par définition un but de lucre.
La création d'une association pourrait être autorisée à condition que cette association ne procure aucun gain ou profit direct.

Il y a cependant lieu de tenir compte de deux avis émis antérieurement par le Conseil national au sujet d'une association entre un médecin‑biologiste et un licencié en sciences dentaires et d'une association entre un pharmacien-biologiste et des médecins‑biologistes (Bulletins du Conseil national, n° 29, 1980‑1981, pages 26,27; et n° 32, 1983‑1984, page 26).

Dans ces deux avis, le Conseil national n'élève pas d'objection déontologique à l'encontre des associations proposées, mais il attire cependant l'attention sur l'éventualité d'une interdiction légale pouvant être déduite de l'article 18, §2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Cet article dispose, en effet, que "est interdite toute convention quelconque conclue, soit entre les praticiens visés aux articles 2,3 et 4 (c'est‑à‑dire les praticiens de l'art de guérir, de l'art dentaire et de l'art pharmaceutique) soit entre ces praticiens et des tiers (...) lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect".

Cependant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixe les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.
Suivant l'article 3, § 1er, 4°, un laboratoire de biologie clinique doit être exploité, entre autres, par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, à savoir les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques (art.3, §1er, 3° et art.2, 1er al. de l'arrêté royal n° 143 du 30 novembre 1982 iuncto art.5, §2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967) qui en fait effectuent des analyses dans ce laboratoire et qui ne sont pas des médecins prescripteurs.

Le Conseil national n'émet dès lors pas d'objection déontologique à la création d'une SPRL entre un médecin‑biologiste et un ou plusieurs pharmaciens‑biologistes exerçant la même discipline, dans un même laboratoire.

En ce qui concerne les remarques formulées au sujet du projet de statuts et de règlement d'ordre intérieur, le Conseil national rappelle que suivant le Code de déontologie, il appartient aux Conseils provinciaux d'apprécier ces projets. Les avis des Conseils provinciaux émis dans ce cadre à propos de contrats individuels ne doivent pas être soumis à l'approbation du Conseil national.

Biologie clinique26/08/1989 Code de document: a046005
Biologie clinique - Enveloppes - Dichotomie

Biologie clinique-Enveloppes-Dichotomie

Un Conseil provincial a été interrogé par des médecins biologistes sur les problèmes soulevés par "la sous-traitance des enveloppes de biologie clinique par les laboratoires extérieurs aux hôpitaux":

  • Cette nouvelle législation scinde les honoraires promérités par les laboratoires extérieurs en deux parties: 25 % sont facturés directement à l'organisme assureur, les 75 % restants sont facturés à l'hôpital demandeur.
  • Certains laboratoires extérieurs s'inquiétent de cette situation estimant que des hôpitaux pourraient être tentés de choisir les laboratoires extérieurs de sous-traitance non pour leur qualité, mais pour des raisons de ristournes dichotomiques concernant la partie financière à charge de l'hôpital".

De l'avis de certains, I'évolution de la biologie clinique, dont les actes sont de plus en plus "automatisables", vers parfois une "commercialisation" soulève des questions. D'autre part, le problème des "enveloppes" est en pleine évolution et ce sont surtout les hôpitaux plus que les médecins qui sont directement concernés. Les Conseils provinciaux doivent agir dans des cas ponctuels et veiller à éviter des applications non déontologiques de l'arrêté royal n° 143.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national est d'avis que les conseils provinciaux doivent veiller à éviter les applications non déontologiques de l'arrêté royal n° 143 par les médecins.

Informatique17/06/1989 Code de document: a045006
Biologie clinique - Transmission des résultats

Biologie clinique-Transmission des résultats

Le Conseil prend connaissance du projet d'avis établi par la commission chargée d'étudier ce problème (voir séance du 15 avril 1989 ci-dessus, p.15).

L'avis proposé est approuvé.

Le médecin est responsable de la préservation du secret professionnel. La transmission codée de données médicales ne peut donc s'effectuer que si le médecin a pris toutes les précautions nécessaires à la protection du secret professionnel. Les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins doivent veiller au respect du secret professionnel en toutes circonstances.

La transmission de résultats de laboratoire par téléfax n'appelle aucune objection d'ordre déontologique pour autant qu'elle s'opère avec la circonspection qui s'impose tout comme pour l'échange de correspondance. Les appareils doivent être suffisamment protégés.

En ce qui concerne la transmission directe par modem à partir d'un ordinateur, il existe un danger réel d'infractions à la déontologie, notamment de violation du secret professionnel, de limitation du libre choix du patient ou encore d'octroi d'avantages prohibés, susceptibles de masquer une dichotomie. Une organisation adéquate de la transmission des données permettrait d'éviter ces infractions. Etant donné le danger réel d'infractions à la déontologie, ce mode de transmission des données ne peut être autorisé que moyennant l'approbation du Conseil provincial auquel ressortissent les médecins qui l'utilisent.

Lorsqu'un laboratoire de biologie clinique souhaite mettre directement, par modem, à la disposition des médecins qui s'adressent à lui, les résultats stockés dans son ordinateur, il ne peut le faire qu'à condition d'en avoir fixé l'usage dans un règlement écrit, approuvé par le Conseil provincial de l'Ordre auquel ressortissent ces médecins et porté à leur connaissance. Ce règlement doit garantir le libre choix du médecin et du malade et interdire au laboratoire de consulter tout ou partie du dossier médical. Un médecin ne peut utiliser ce service qu'après avoir reçu un exemplaire de ce règlement qu'il doit cependant soumettre à l'approbation du Conseil provincial dont il relève.

Il doit résulter de ce document que les précautions nécessaires ont été prises en vue d'éviter des infractions à la déontologie.

Afin d'assurer la protection du secret professionnel, il doit apparaître que seul le médecin qui adresse le patient au laboratoire de biologie clinique peut avoir accès aux résultats de son patient via l'ordinateur, et qu'il ne peut obtenir de données que pour ses propres patients. Le règlement doit donc mentionner explicitement le système de sauvegarde prévu à cette fin. Il appartient au Conseil provincial d'apprécier si les mesures de sûreté ainsi mises en oeuvre sont suffisantes. Les mêmes précautions doivent être prises lorsque des données médicales sont stockées dans un ordinateur central par différents utilisateurs et peuvent être appelées par différents utilisateurs via différents terminaux.

Pour que le libre choix du patient soit respecté, il doit ressortir du règlement que l'usage de ce service n'entraînera pas la création d'un lien illicite entre le médecin et le laboratoire et que le médecin conserve la liberté de travailler avec d'autres laboratoires. Ce service doit être mis à la disposition de tous les médecins qui souhaitent y recourir, sans aucune obligation pour eux d'y envoyer des patients.

L'usage de ce mode de transmission de données médicales ne peut procurer au médecin traitant d'autre avantage que celui d'une communication meilleure et plus rapide des résultats. Tout autre avantage doit être considéré comme une dichotomie camouflée et est par conséquent interdit.

Ces conditions s'appliquent aussi à tout médecin qui veut mettre directement par ordinateur des résultats ou des protocoles à la disposition des médecins qui lui envoient des patients.