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Déontologie

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Biologie clinique01/01/1978 Code de document: a026031
Liberté diagnostique et thérapeutique - Biologie clinique

LIBERTE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE - BIOLOGIE CLINIQUE

Inquiet de l'augmentation importante des dépenses de l'Ami dans le domaine de la biologie clinique, le Conseil national a chargé une commission d'étudier ce problème.

Le Conseil national soucieux de garantir aux médecins une liberté diagnostique et thérapeutique garante de la qualité des soins due aux malades, ne peut ignorer les abus qui peuvent exister et les incidences économiques de cette médecine en constant développement.

Avant de pouvoir terminer une mission qui s'annonce longue et difficile la Commission a proposé au Conseil d'alerter tous les médecins, ceux qui font ces prestations et ceux qui les prescrivent.

L'étude de ce problème et surtout les solutions à y apporter exigent une collaboration avec les professeurs de nos facultés de médecine.

Le président de la Commission s'est fait un devoir de solliciter leur concours, leurs suggestions, leurs avis.

Le lecteur trouvera ci‑dessous, le texte de la lettre envoyé à tous les médecins de Belgique.

Cher Confrère,

Concerne: biologie clinique

Le Conseil National de l'Ordre a pris connaissance de plusieurs affaires disciplinaires soumises aux conseils provinciaux et qui démontrent que la pratique de la dichotomie prend une extension considérable dans le cadre des spécialités où sont réalisés des examens en vue de poser un diagnostic ou d'installer et de contrôler une thérapeutique. De plus en plus, il apparaît qu'un très grand nombre d'examens sont demandés dont l'utilité n'est pas justifiée, qu'il s'agisse d'examens répétés inutilement ou d'examens dont les résultats n'apporteront aucun élément déterminant dans l'étude du cas.

Le médecin belge dispose d'une très grande liberté en ce qui concerne les moyens diagnostiques et thérapeutiques qu'il peut utiliser. L'Ordre des Médecins est chargé par la loi de sanctionner les abus qui peuvent en découler. A cet effet, le Conseil National rappelle les prescriptions légales (art. 11 et 18 de l'A.R. n° 78 et art. 35 de la loi du 9.8.1963) et déontologiques (art. 36, 80 et 81 du Code de déontologie) en vigueur dans ce domaine.

Le Conseil National rappelle que toute rétribution en espèces, en faveur des médecins qui prescrivent des examens est formellement interdite. En particulier, sont également punissables les rétributions, par un laboratoire à un médecin demandeur, liées à des prélèvements, auprès de ses propres malades, ou les rétributions sous forme de loyers pour usage du cabinet où sont effectués ces prélèvements. La même interdiction est également valable en ce qui concerne les cadeaux divers offerts en guise de rétribution au médecin‑prescripteur.

Le Conseil National a demandé aux conseils provinciaux de poursuivre activement tous ces abus qui réduisent la médecine à un commerce, qui ne profitent aucunement au patient ni à la société, et qui compromettent la réputation du corps médical.

Nous espérons que cette lettre convaincra les médecins de s'en tenir en ce domaine à une attitude parfaitement correcte sur le plan déontologique. Dans l'intérêt général, tous les médecins doivent faire ce qui dépend d'eux pour lutter contre les abus en cette matière.

Veuillez agréer, Cher Confrère, I'expression de nos sentiments distingués.

le Vice‑Président
DR. J. FARBER

le Président,
J. GERNIERS

Annexe à cette circulaire du 5 février 1978:

PRESCRIPTIONS LEGALES ET DEONTOLOGIQUES

A.R. n° 78 du 10 novembre 1967

Art. 11 - Les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être l'objet de limitations réglementaires dans le choix des moyens à mettre en oeuvre, soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et son exécution, soit pour l'exécution des préparations magistrales.

Les abus de la liberté dont ils jouissent à ce triple point de vue sont sanctionnés par les conseils de l'Ordre dont ils relèvent.

Art. 18 - § 1er. Est interdit entre praticiens d'une même branche de l'art de guérir, tout partage d'honoraires sous quelque forme que ce soit, sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de praticiens.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 17 est interdite toute convention quelconque conclue entre les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4, soit entre ces praticiens et des tiers, notamment des fabricants de produits pharmaceutiques ou des fournisseurs d'appareils médicaux ou de prothèses, lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.

LOI du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 35 - Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins à donner.

Toutefois les prestations abusives contraires à la déontologie seront soumises à l'appréciation des Conseils de l'Ordres des médecins.

Il appartient exclusivement aux Conseils de l'Ordre des Médecins de trancher les contestations d'ordre médical entre médecin, d'une part, et organismes assureurs et Service du contrôle médical, d'autre part, au sujet de l'application de la disposition de l'alinéa précédent, et d'infliger, les cas échéant, au médecin une sanction disciplinaire en raison des fautes commises à cet égard. Les abus visés ci‑dessus seront portés à la connaissance des Conseils de l'Ordre par le Service du contrôle médical. La décision du Conseil de l'Ordre, dès qu'elle ne sera plus susceptible de recours, sera communiquée au Service du contrôle médical.

Code de déontologie ‑ 1975

Art. 36 - Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.

Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.

Art. 80 - Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe.

Hormis ce cas, I'acceptation, I'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave.

Art. 81 - Tout partage d'honoraires entre médecins et non médecins est interdit.

***

Biologie clinique01/01/1977 Code de document: a026017
Biologie clinique - Examens techniques

Biologie clinique ‑ Examens techniques.

Un conseil provincial soumet au Conseil national des formulaires envoyés par un hôpital à des médecins. L'un concerne un formulaire de demandes d'analyses comportant des cases de tête qu'il suffit de cocher d'un trait pour déclancher une série d'examens.

L'autre est relatif à des demandes d'examens techniques concernant des services spécialisés et sur lequel il suffit également de cocher les examens demandés.

Le Conseil national a émis l'avis suivant:

Les formulaires de demande d'examen de l'hôpital de ... sont dans l'ensemble en contradiction avec les principes de la déontologie médicale pour les raisons suivantes:

  1. En biologie clinique, il est interdit d'utiliser des formulaires de demande proposant des séries d'analyses à exécuter en groupe.
  2. Pour les examens techniques: le caractère automatique et impersonnel de cette lettre de référence n'est pas conforme aux règles de la déontologie médicale. En particulier, la relation personnelle entre les médecins, lors de la communication des données au sujet d'un patient, est ici totalement ignorée.

L'envoi d'un patient est alors tout à fait dépersonnalisé et ramené à une intervention technique.

La relation personnelle de confiance tant entre le médecin et le patient qu'entre les médecins eux‑mêmes disparaît ainsi.

Cette soi‑disant simplification et rationalisation de la procédure de demande peut enfin donner lieu à de la surconsommation.