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Annulation tardive ou non présentation du patient à une intervention chirurgicale.
En sa séance du 7 novembre 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la possibilité, pour un médecin ou une institution hospitalière, de réclamer au patient une indemnité lorsqu’il annule tardivement une intervention chirurgicale ou ne s’y présente pas.
Il n’est pas contraire à la déontologie médicale que le médecin, ou l’institution, réclame au patient l’indemnisation du préjudice qu’il a subi par sa faute. Cela vaut également en cas d’annulation tardive ou de non-présentation à une intervention chirurgicale planifiée.
1. La validité juridique de la demande d’indemnisation ne relève pas de la compétence de l’Ordre des médecins.
Le Conseil national se limite à observer qu’une indemnisation requiert, outre une convention valable et une faute, soit la preuve du préjudice réellement subi soit qu’elle soit prévue dans une clause contractuelle valable dont le patient a été précisément informé et qu’il a acceptée.
La clause d’indemnisation doit être claire et rédigée dans un langage compréhensible, réciproque et proportionnée.
Si la clause est abusive au sens du Code de droit économique, elle est nulle[1].
Tel sera notamment le cas si elle prévoit que seule l’annulation tardive par le patient donne lieu à indemnité, sans prévoir la réciprocité si le médecin ou l’institution hospitalière est défaillant. Il en va de même si l’indemnité prévue dépasse manifestement l'étendue du préjudice potentiel.
Le droit de renoncer aux soins[2] permet au patient de revenir sur son consentement mais ne l’exonère pas d’une éventuelle indemnisation s’il commet une faute. La faute pourra être l’absence ou la tardiveté de l’annulation. L’appréciation du caractère tardif est une question de fait. Le délai d’annulation prévu dans une clause d’indemnisation en cas de non-présentation à une intervention médicale doit respecter le droit du patient à renoncer aux soins et correspondre au moment où l’annulation cause le préjudice.
Lorsque le non-respect du rendez-vous n’est pas constitutif d’une faute (par ex. en cas de force majeure), le patient ne peut pas se voir réclamer un dédommagement.
2. Sur le plan déontologique, la problématique de la non-présentation d’un patient à une intervention chirurgicale justifiée médicalement, dont la nécessité et les bénéfices lui ont été expliqués et à laquelle il a souscrit librement après un temps de réflexion, mérite d’être abordée d’un point de vue plus large que le seul plan financier.
Pour l’endiguer, il faut sans doute adopter un ensemble de mesures qui répondent à la diversité de ses causes. De la même façon que les rappels automatisés se sont généralisés, d’autres solutions structurelles peuvent émerger.
La situation financière, professionnelle ou familiale du patient peut être un obstacle aux soins. Faciliter l’accès à une information précise quant aux coûts liés aux soins, à l’étendue de la couverture d’assurance ou aux droits sociaux, de même qu’orienter un patient isolé vers un service en mesure de l’assister pour le suivi des soins à domicile ou de le relayer s’il a la charge d’une personne dépendante, permet d’anticiper des difficultés.
La relation entre le médecin et son patient doit permettre à celui-ci d’exprimer ses questions, ses réticences ou son anxiété.
Enfin, de manière plus générale, la sensibilisation des patients à l’importance de respecter leurs rendez-vous et aux conséquences d’une annulation tardive sur l’organisation des soins comme sur l’allongement des délais d’attente doit être assortie d’un mode aisé d’annulation.
[1] Chapitre 6 du titre 3 du Livre VI du Code de droit économique.
[2] Article 8/1 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Obligations du médecin atteint d'une hépatite C
Des avis avaient été émis par le Conseil national, le 15 février 2003 (Bulletin n°100, juin 2003, p.5) et le 21 septembre 2002 (Bulletin n°98, décembre 2002, p.6) concernant les mesures qu'un hôpital pouvait ou devait prendre à l'égard d'un chirurgien exerçant dans l'institution et atteint d'une hépatite C.
Le médecin directeur d'une asbl pour la prévention et la protection au travail exprime sa préoccupation par rapport aux missions attribuées par le Conseil national aux médecins du travail.
Si des mesures de prévention particulières garantissant la non-contagiosité du soignant potentiellement contaminant, doivent être mises en place par le médecin du travail, cela implique la rupture du secret professionnel. En outre, le fait que le médecin du travail doive se prononcer sur l'aptitude au travail d'un travailleur atteint d'hépatite C, hépatite B ou de HIV va à l'encontre de sa mission principale qui est de sensibiliser le personnel de soins à la prévention, dans la relation de confiance établie avec ce dernier.
Avis du Conseil national:
Le Conseil national a pris bonne note des remarques formulées concernant les limites de la mission des conseillers en prévention – médecins du travail, et adapte en conséquence ses avis du 21 septembre 2002 et 15 février 2003.
Le praticien atteint d’une affection contagieuse a l’obligation déontologique de prendre toutes les mesures utiles pour éviter de contaminer les patients.
Dans ce but, il est recommandé que les médecins notamment ceux appartenant aux catégories à risque, contrôlent périodiquement leur sérologie vis-à-vis du HCV (1)(2)(3) et en cas de positivité, cherchent à éradiquer l’agent pathogène par un traitement adéquat.
En outre, afin de réduire la contagiosité à l’occasion d’actes potentiellement infectants, il adoptera toujours les mesures de prévention efficaces conformes aux prescriptions mondialement reconnues. S’il le souhaite, la possibilité lui sera donnée de modifier sa pratique professionnelle.
Son comportement vis-à-vis de l’établissement de soins sera dicté par la déontologie et tiendra compte des dispositions légales qui régissent l’hygiène hospitalière, des compétences et obligations du médecin chef de l’établissement, ainsi que de la fonction du médecin hygiéniste hospitalier.
Du point de vue déontologique, le praticien atteint d'une affection contagieuse est tenu de déclarer spontanément être infecté au médecin chef. Il s’accordera alors avec les responsables de l’hygiène hospitalière pour mettre en œuvre les dispositions garantissant la non-contagiosité. Le médecin chef veillera particulièrement à respecter les règles relatives au secret professionnel auxquelles il est soumis. Il n'est pas médecin en charge du patient et n'est dès lors pas habilité à exiger la production du dossier médical de celui-ci.
En cas de contestation quant aux mesures à prendre, il semble indispensable qu’un collège d’experts patentés statue sur le degré de contagiosité et détermine les comportements idoines. Le cas échéant, il appartient aux commissions médicales provinciales de se prononcer sur l’aptitude physique ou psychique d’un praticien (voir article 11 de l’arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales, Moniteur belge 4 février 1977). Pour ce faire, la commission médicale provinciale demande au Conseil national de l’Ordre des médecins de désigner un collège d’experts pour examiner le médecin et faire rapport à la commission.
Par ailleurs, le Conseil national constate que dans la pratique hospitalière le destinataire de la déclaration spontanée du praticien atteint d’une hépatite C est parfois le médecin du travail. Sans toutefois la recommander, le Conseil national ne considère pas cette pratique comme contraire à la déontologie. Il appartient au médecin du travail de respecter la confidentialité des informations qui lui sont confiées et d’informer le médecin infecté de ses devoirs de prévention.
Le présent avis remplace les avis du 15 février 2003 (Bulletin du Conseil national n° 100, juin 2003 p. 5) et du 21 septembre 2002 (Bulletin du Conseil national n° 98, décembre 2002 p. 6).
(1) European Consensus Group, J. Clin. Virol., 27-213-2004.
R.N. GUNSON et al., Hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections in health care workers (HCWs) : guidelines for prevention of transmission of HBVand HCV from HCW to patients, Journal of Clinical Virology 27 (2003), 213-230.
(2) Avis du 27 04 2004 du Collège des médecins du Québec.
http://www.cmq.org/UploadedFiles/Position_infections_ transmissibles sang.pdf
(3) Avis du 26 09 03 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section des maladies transmissibles).
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_260903_hepc.pdf
Cet avis remplace les avis a100005 et a098005.