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Déontologie

Annulation tardive ou non présentation du patient à une intervention chirurgicale.

En sa séance du 7 novembre 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la possibilité, pour un médecin ou une institution hospitalière, de réclamer au patient une indemnité lorsqu’il annule tardivement une intervention chirurgicale ou ne s’y présente pas.

Il n’est pas contraire à la déontologie médicale que le médecin, ou l’institution, réclame au patient l’indemnisation du préjudice qu’il a subi par sa faute. Cela vaut également en cas d’annulation tardive ou de non-présentation à une intervention chirurgicale planifiée.

1. La validité juridique de la demande d’indemnisation ne relève pas de la compétence de l’Ordre des médecins.

Le Conseil national se limite à observer qu’une indemnisation requiert, outre une convention valable et une faute, soit la preuve du préjudice réellement subi soit qu’elle soit prévue dans une clause contractuelle valable dont le patient a été précisément informé et qu’il a acceptée.

La clause d’indemnisation doit être claire et rédigée dans un langage compréhensible, réciproque et proportionnée.

Si la clause est abusive au sens du Code de droit économique, elle est nulle[1].

Tel sera notamment le cas si elle prévoit que seule l’annulation tardive par le patient donne lieu à indemnité, sans prévoir la réciprocité si le médecin ou l’institution hospitalière est défaillant. Il en va de même si l’indemnité prévue dépasse manifestement l'étendue du préjudice potentiel.

Le droit de renoncer aux soins[2] permet au patient de revenir sur son consentement mais ne l’exonère pas d’une éventuelle indemnisation s’il commet une faute. La faute pourra être l’absence ou la tardiveté de l’annulation. L’appréciation du caractère tardif est une question de fait. Le délai d’annulation prévu dans une clause d’indemnisation en cas de non-présentation à une intervention médicale doit respecter le droit du patient à renoncer aux soins et correspondre au moment où l’annulation cause le préjudice.

Lorsque le non-respect du rendez-vous n’est pas constitutif d’une faute (par ex. en cas de force majeure), le patient ne peut pas se voir réclamer un dédommagement.

2. Sur le plan déontologique, la problématique de la non-présentation d’un patient à une intervention chirurgicale justifiée médicalement, dont la nécessité et les bénéfices lui ont été expliqués et à laquelle il a souscrit librement après un temps de réflexion, mérite d’être abordée d’un point de vue plus large que le seul plan financier.

Pour l’endiguer, il faut sans doute adopter un ensemble de mesures qui répondent à la diversité de ses causes. De la même façon que les rappels automatisés se sont généralisés, d’autres solutions structurelles peuvent émerger.

La situation financière, professionnelle ou familiale du patient peut être un obstacle aux soins. Faciliter l’accès à une information précise quant aux coûts liés aux soins, à l’étendue de la couverture d’assurance ou aux droits sociaux, de même qu’orienter un patient isolé vers un service en mesure de l’assister pour le suivi des soins à domicile ou de le relayer s’il a la charge d’une personne dépendante, permet d’anticiper des difficultés.

La relation entre le médecin et son patient doit permettre à celui-ci d’exprimer ses questions, ses réticences ou son anxiété.

Enfin, de manière plus générale, la sensibilisation des patients à l’importance de respecter leurs rendez-vous et aux conséquences d’une annulation tardive sur l’organisation des soins comme sur l’allongement des délais d’attente doit être assortie d’un mode aisé d’annulation.


[1] Chapitre 6 du titre 3 du Livre VI du Code de droit économique.

[2] Article 8/1 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.