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Déontologie

Problématique des structures qui hébergent des patients après une intervention chirurgicale à visée esthétique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique des structures ne relevant pas de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, qui hébergent des patients après qu'ils y aient ont subi une intervention chirurgicale à visée esthétique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique des structures ne relevant pas de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, qui hébergent des patients après qu'ils y ont subi une intervention chirurgicale à visée esthétique.

1° Il est regrettable qu'un cadre juridique définissant les normes d'agrément, de nature architecturale, organisationnelle et fonctionnelle, applicables à ces institutions extrahospitalières où se pratiquent des interventions de type chirurgical de degré invasif divers, fasse toujours défaut.

Les médecins qui pratiquent dans ces structures engagent leur responsabilité quant au respect des conditions de sécurité médicale inhérentes au type d'actes qu'ils posent (monitoring cardiovasculaire, appareillage de réanimation, accessibilité des locaux, dispositif de réponse aux urgences, stérilisation...), qui garantissent la qualité des soins et la sécurité des patients.

2° Le législateur a imposé que la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » visée dans la loi sur les hôpitaux se trouve sur le site ou ait un lien fonctionnel avec un hôpital général1.

Le Conseil national estime que du point de vue déontologique, il convient que le médecin qui pratique ou participe à une intervention de chirurgie esthétique dans une structure ne relevant pas de la loi relative aux hôpitaux s'assure également que cette structure dispose d'un accord avec un hôpital, afin de pouvoir faire face de manière optimale aux éventuels accidents et complications. Cet hôpital doit être situé à proximité et avoir une fonction " Service mobile d'urgence " (SMUR)2.

3° Lorsqu'un patient nécessite une surveillance médicale suite à une intervention chirurgicale, il doit être hospitalisé dans une institution relevant de la loi du 10 juillet 2008 précitée pour bénéficier d'une surveillance postopératoire respectant les critères de qualité et garantissant la capacité d'intervenir en cas d'urgence.

Si l'état du patient ne nécessite pas une hospitalisation, le médecin qui a procédé à l'intervention est responsable de la continuité des soins ; il ne peut se décharger de cette responsabilité en confiant le patient qu'il a opéré à une structure inadaptée, qui donne au patient un faux sentiment de sécurité.

Un rapport écrit décrivant les soins apportés et le suivi nécessaire doit toujours être adressé au médecin traitant ou donné au patient, comme c'est le cas lors de la sortie d'une fonction " hospitalisation chirurgicale de jour "3.

4° L'art médical ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce4.

Une convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins est interdite si elle est susceptible de donner lieu à un abus ou une limitation de la liberté diagnostique ou thérapeutique ou de porter atteinte à la qualité des soins5.

La gestion par un médecin d'un hébergement hôtelier couplé à une structure extrahospitalière dans laquelle il pratique des actes de chirurgie est susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt pouvant interférer avec l'objectivité des choix thérapeutiques et peut revêtir un caractère commercial.

Annexe : 1

Cc. aux conseils provinciaux

1.Article 1er, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " pour être agréée
2.Arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée
3.Article 7, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " pour être agréée
4.Article 10 du Code de déontologie médicale
5.Article 173 du Code de déontologie médicale