keyboard_arrow_right
Déontologie

Garde médicale en ophtalmologie

Lors de ses réunions des 24 mars (Bulletin n° 48, p.31) et 9 juin 1990 (Bulletin n° 49, p.30), le Conseil national a examiné le cas d'un médecin ophtalmologue s'interrogeant sur son obligation de participer à un service de garde en ophtalmologie dans une province où il exerce son activité au sein d'une policlinique.
Il se référait à un avis du Conseil national paru en 1989 dans le Bulletin n° 44, pour ne pas se sentir obligé de participer à ce service de garde.

Le Conseil, après discussion, avait chargé le service d'études de rédiger un projet de réponse à soumettre au Bureau et ensuite au Conseil.
Le Conseil prend connaissance du projet qui est adopté.

Avis du Conseil national:

Compte tenu du fait que le Code de déontologie médicale n'a pas été rendu obligatoire par le Roi, les avis rendus par le Conseil national sont impératifs à l'égard des membres de l'Ordre des médecins, mais ils n'ont pas la portée légale générale que vous leur accordez et ne se substituent par conséquent jamais à une disposition légale matérielle (en l'occurrence, un arrêté royal).

Par ailleurs, I'avis émis par le Conseil national, le 11 mars 1989, concernait des gardes régionales "organisées spontanément" (cf. article 9, §1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales provinciales), ce qui constitue un problème différent de celui que vous soumettez.
Le service de garde qui vous concerne est institué en application des articles 8, §1er et 9, en particulier le §2 de l'arrêté royal précité prévoyant l'organisation obligatoire de services de garde.

Le Conseil national ne peut s'ingérer dans l'organisation de ce service de garde, ni dans la désignation des médecins qui en font partie.

Le cas échéant, vous ne pourrez vous libérer de ces obligations que par un arrangement avec un ou plusieurs confrères‑ophtalmologues tenus aux mêmes obligations.