Garde médicale hospitalière
Un médecin spécialisé en psychiatrie se voit obligé de participer à la garde générale de son hôpital. Il ne s'estime pas apte à remplir complètement ce rôle de médecin de garde.
Dispositions de l'article 16, §5, de l'arrêté royal du 22 juillet 1988 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 établissant la nomenclature des soins de santé en matière d'A.M.I., concernant les honoraires pour la permanence médicale intra‑hospitalière (art. 16, §5):
Trois catégories d'honoraires ont été introduites:
- honoraires pour la permanence médicale intra‑hospitalière;
- honoraires forfaitaires de disponibilité pour la continuité des soins dans les services d'urgence (service 100);
- honoraires forfaitaires de disponibilité pour la continuité des soins dans les services de soins intensifs.(1)
Pour être agréé, I'hôpital doit avoir un service de garde. Il semble qu'en présence de cette nomenclature, le problème devrait être considéré comme étant résolu. Il apparaît cependant souhaitable que conformément aux avis antérieurs du Conseil national, le principe de solidarité de tous les médecins de l'hôpital en ce qui concerne le financement de la garde, soit maintenu.
La question posée ce jour ne paraît pas d'ordre financier mais de compétence. La garde interne rendue obligatoire dans toutes les institutions hospitalières doit‑elle être assurée par tous les médecins de l'institution ? Certains médecins hospitaliers estiment avoir atteint un tel niveau de spécialisation qu'il leur est impossible d'assurer avec compétence la garde générale. Le conseil médical de l'institution n'est‑il finalement pas le mieux à même de juger de la compétence de ces médecins à assurer la garde et à éventuellement en exempter certains ?
Le Conseil charge le Bureau de rédiger un projet de réponse.
(1) Arrêté royal du 22 juillet 1988 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations. (MB 30 juillet 1988), article 16, §5:
Un §3 libellé comme suit est ajouté:
"§3. Honoraires pour la permanence médicale intra‑hospitalière
590100
Honoraires pour la permanence médicale intra‑hospitalière, par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S d'un hôpital général ........................................................................................................ A 14
Honoraires forfaitaires de disponibilité pour la continuité des soins dans les services d'urgence et de soins intensifs.
590122
Par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S d'un hôpital général qui en sus de la garde légale est lié au service 100 avec permanence intra‑muros par au moins un médecin spécialiste ou médecin stagiaire avec au moins deux ans de formation..................................................................................................A 14
590144
Par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, ,G, H, I, K, L, M, N ou S d'un hôpital général qui en sus de la garde légale est lié au service 100 avec permanence intra‑muros par au moins un médecin spécialiste ou médecin stagaire avec au moins deux ans de formation assure une garde supplémentaire dans le service de soins intensifs par au moins un médecin spécialiste ou médecin stagiaire............................................................................................A 21
Les prestations nos 590122 et 590144 ne sont pas cumulables entre elles.
Les prestations nos 590100, 590122 et 590144 sont destinées à rémunérer les différents médecins qui, sous la responsabilité du médecin chef, responsable de la continuité des soins, assurent la garde quotidienne selon les règles propes à chaque institution et attestent les prestations.
Lorsque la garde 100 est partagée entre plusieurs hôpitaux, par rotation, les honoraires sont à partager prorata temporis.