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Déontologie

Garde médicale permanente de médecins spécialistes

Le président du Conseil médical et le médecin chef d'une clinique exposent au Conseil, la décision de la clinique, de créer un service d'urgences avec garde permanente des médecins spécialistes.
C'est, en effet, sur base de la création d'un tel service d'urgences, conforme aux annexes de l'arrêté ministériel du 28.11.86, qu'un service d'imagerie médicale équipé d'un appareillage lourd a été agréé, à la clinique, par l'administration mutuelle et l'INAMI. Certains médecins spécialistes refusent de participer à cette garde permanente pour des raisons déontologiques, notamment et avant tout, le manque de formation en réanimation et en traitement médical urgent.

Après échange de vues, le Conseil renvoie à son avis antérieur du 25 août 1990.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance, en sa réunion du 24 août 1991, de votre lettre du 23 mai 1991 concernant la garde permanente de médecins spécialistes à l'hôpital.

Le Conseil renvoie à son avis du 25 août 1990 concernant la garde médicale en ophtalmologie.

Cet avis a été publié au Bulletin n°50 dont vous trouverez un exemplaire en annexe.

Garde médicale en ophtalmologie

Avis du Conseil national du 25 août 1990

Compte tenu du fait que le Code de déontologie médicale n'a pas été rendu obligatoire par le Roi, les avis rendus par le Conseil national sont impératifs à l'égard des membres de l'Ordre des médecins, mais ils n'ont pas la portée légale générale que vous leur accordez et ne se substituent par conséquent jamais à une disposition légale matérielle (en l'occurrence un arrêté royal).

Par ailleurs, I'avis émis par le Conseil national, le 11 mars 1989, concernait des gardes régionales "organisées spontanément" (cf. article 9, §1er de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales provinciales), ce qui constitue un problème différent de celui que vous soumettez.

Le service de garde qui vous concerne est institué en application des articles 8, §1er et 9, en particulier le §2 de l'arrêté royal précité prévoyant l'organisation obligatoire de services de garde.

Le Conseil national ne peut s'ingérer dans l'organisation de ce service de garde ni dans la désignation des médecins qui en font partie.

Le cas échéant, vous ne pourrez vous libérer de ces obligations que par un arrangement avec un ou plusieurs confrères-ophtalmologues tenus aux mêmes obligations.