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Déontologie
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Les formulaires pour la déclaration du décès, modèles III C et III D, définis par l'arrêté ministériel du 11 août 2000 modifiant les annexes de l'arrêté royal du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès (tels qu'ils sont à l'heure actuelle) peuvent être commandés auprès du SPF Economie sur le lien suivant:
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/formulaires_declaration/

Obligation du médecin de garde de se déplacer en cas de décès du patient

Le Conseil national est interrogé concernant l'obligation du médecin de garde de se déplacer pour constater et rédiger une attestation de décès.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 mai 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question concernant l'obligation du médecin de garde de se déplacer pour constater et rédiger une attestation de décès.

Le Conseil national estime qu'en cas de décès, le premier médecin auquel il doit être fait appel est le médecin traitant du patient ; celui-ci se déplace s'il en a la possibilité, même s'il n'est pas de garde.

Si le médecin traitant ne peut pas intervenir, le médecin de garde doit se déplacer.

La loi charge le médecin de constater le décès et de délivrer l'attestation de décès, laquelle conditionne l'établissement de l'acte de décès par l'officier de l'état civil 1 et l'inhumation du défunt 2.

L'importance de cette mission ne doit être ni sous-estimée ni banalisée. Elle a été accentuée par l'article 24 de la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice qui a dispensé l'officier d'état civil de constater lui-même le décès, lui permettant de s'en assurer au moyen d'une attestation de décès.

Le médecin doit entre autres certifier s'il existe un obstacle médical ou médico-légal à l'inhumation ou à la crémation; cela implique que l'examen du corps ait lieu dans les plus brefs délais pour éviter la disparition de certaines traces et que le corps ne soit pas déplacé, ou qu'il soit procédé à sa toilette, avant cet examen.

Outre les aspects juridique et administratif de cette mission, l'intervention et la présence du médecin ont également de l'importance pour les proches ou le personnel soignant, par exemple d'une maison de repos et de soins. Confrontés à la mort, ils sont dans une situation de fragilité émotionnelle. Dans ces circonstances, le soutien, l'encadrement et la solidarité du médecin sont essentiels.

Parmi les devoirs du médecin, le Code de déontologie médicale cite le respect de la personne humaine.

L'exercice de l'art médical est une mission éminemment humanitaire 3, c'est-à-dire fondée sur les valeurs fondamentales de la nature humaine, notamment la bienveillance, le respect de l'autre et l'empathie.

Refuser de se déplacer, en-dehors de l'horaire normal de pratique, pour constater un décès au motif que ce n'est pas urgent, c'est oublier que l'art médical ne se limite pas à soigner, mais qu'il implique aussi de prendre soin, dans le respect des valeurs précitées, de l'entourage de la personne décédée et de sa dépouille.

Il n'est dès lors pas nécessaire de faire appel à la notion de continuité des soins, qui fonde l'organisation de la permanence médicale, pour justifier le déplacement du médecin de garde.

Par ailleurs, depuis la loi du 23 mai 2006 modifiant les articles 78 et 79 du Code civil concernant la déclaration et les actes de décès, il revient au médecin qui constate le décès de rédiger l'attestation de décès.

Dès lors, l'avis du 17 octobre 1992 du Conseil national suivant lequel le médecin de garde pouvait se limiter à constater le décès, laissant au médecin traitant le soin de rédiger l'attestation de décès, n'est plus applicable.

En cas de difficulté, le médecin de garde essaye d'obtenir les informations souhaitées auprès du médecin traitant.

1. Article 78 du Code civil : L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu du décès, dès qu'une attestation de décès lui aura été soumise par un parent du défunt ou par un tierce personne qui est apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.
L'attestation de décès est rédigée par un médecin qui a constaté le décès.
2. Article 77 du Code civil : Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être assuré du décès au moyen d'une attestation de décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
3. Article 3 du Code de déontologie médicale : L'exercice de l'art médical est une mission éminemment humanitaire; le médecin veille, en toutes circonstances, à la santé des personnes et de la collectivité.
Pour accomplir cette mission, le médecin doit, quelle que soit la branche de l'art médical qu'il pratique, être pleinement qualifié et demeurer toujours respectueux de la personne humaine.

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Les formulaires pour la déclaration du décès, modèles III C et III D, définis par l'arrêté ministériel du 11 août 2000 modifiant les annexes de l'arrêté royal du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès (tels qu'ils sont à l'heure actuelle) peuvent être commandés auprès du SPF Economie sur le lien suivant:
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/formulaires_declaration/

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Date de publication

17/05/2014

Code de document

a145019

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