Réglementation en matière de temps de travail des médecins - Durée maximale
1°/ La loi du 12 décembre 2010 fixe la durée du travail des médecins, des candidats-médecins en formation et des étudiants stagiaires.
Cette loi s'applique aux médecins exerçant dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire, sauf quelques exceptions(1).
Elle concerne aussi les candidats, titulaires du diplôme de Master en médecine, en formation en vue de se voir octroyer l'agrément pour l'un des titres visés aux articles 1er, 2 et 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation.
Cette loi prévoit que la durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue ouentrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent.
Chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre 12 heures et 24 heures doit être suivie d'une période de repos minimale de 12 heures consécutives (article 5, § 2, et 7, § 1er, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).
Pour les candidats en formation, les heures de travail scientifique requises dans le cadre de la formation académique sont comptées comme temps de travail jusqu'à concurrence de 4 heures maximum par semaine dont 2 heures sur le lieu de travail (article 5, § 4, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).
Le temps de travail additionnel à la durée hebdomadaire maximale du travail, notamment en vue d'assurer la garde, ne peut générer un dépassement de la durée maximale d'une prestation de travail (24heures) (article 7, § 1er, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).
Sur le plan déontologique, il est du devoir des médecins responsables de l'organisation des services et des rôles de garde et des maîtres de stage de veiller à ce que soient respectés la lettre mais aussi l'esprit de cette législation qui transpose la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003(2) et remplace sur ce point la loi Colla de 1999(3).
2°/ La majorité des médecins pratiquent comme indépendants.
Le Conseil national n'a pas fixé de règles univoques quant au temps de travail ou à la durée maximale d'une prestation, considérant que cette question relève de la responsabilité individuelle.
L'organisation du temps de travail doit satisfaire aux exigences de qualité des soins, de sécurité du patient et de bien-être du médecin lui-même, comme précisé dans le Code de déontologie médicale 2018 en son chapitre premier, Professionnalisme.
(1) à l'exception :
- des personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
- du personnel militaire;
- des personnes investies d'un poste de direction.
(2) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions.
(3) Arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage