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Déontologie

Service de garde hospitalier

  1. Le médecin spécialiste travaillant dans une institution de soins et qui participe au service de garde permanent est‑il juridiquement responsable des actes médicaux à effectuer et qui sortent de sa spécialité ?

  2. Le médecin‑chef de service, désigné en vertu des nouvelles normes d'agrément élaborant des structures d'organisation nécessaires à la promotion de la qualité des activités médicales du service en question, est‑il également juridiquement responsable pour les actes médicaux de ses collègues au sein de son propre service ?

  3. Les médecins hospitaliers (hôpital CPAS) doivent remplir un certificat médical mentionnant les raisons médicales de l'hospitalisation qui circule entre les centres CPAS. Y a‑t‑il dès lors violation du secret professionnel ?

  4. Une institution de soins peut‑elle contractuellement interdire au médecin spécialiste d'exercer la médecine douce soit dans cette institution, soit dans son cabinet privé ?

Un conseil provincial soumet au Conseil national son projet de réponse à ces quatre questions que lui pose un médecin.

Première question:

En matière de garde médicale hospitalière, nous estimons devoir rappeler en premier lieu les avis du Conseil national du 19 octobre et du 14 décembre 1985:

a) Le groupement des Unions professionnelles belges de Médecins spécialistes interroge le Conseil national au sujet des obligations des médecins hospitaliers et le rôle du Conseil médical des institutions en matière de garde médicale générale hospitalière.

Le 15 octobre 1985, Le Conseil national a émis l'avis suivant:

Le Conseil national a constaté avec plaisir que votre lettre ne met pas en cause les termes de l'article 117 du Code de déontologie (chap. III, art. 113 à 118) qui fait obligation à chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre de participer à un service de garde, soit personnellement, soit par son intervention dans les frais de fonctionnement de la garde.

Art. 113: Assurer la continuité des soins est un devoir déontologique.
Art. 114: Il appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades.
Art. 115: Des services de garde sont institués d'une part pour permettre aux médecins d'assurer la continuité des soins et d'autre part pour répondre aux appels urgents.
Art. 116: L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin.
Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au conseil provincial.
Art. 117: Il est du devoir de chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence. Des dérogations sont admises pour raison de santé, d'âge ou autres raisons valables.
Les cas litigieux seront soumis au conseil provincial. Les conseils provinciaux sanctionnent les médecins qui refusent de participer au rôle de garde et d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celui‑ci.
Art. 118: Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961 sanctionnant certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il est retenu par une urgence d'au moins égale importance.

Cette règle ne connaît pas d'exceptions générales; quant aux dérogations, elles doivent être soumises à l'appréciation du conseil provincial.

Le Conseil national estime que le financement de la garde médicale dans une institution hospitalière doit être assuré par les médecins. Il s'agit en effet d'une obligation déontologique. Le montant de la participation financière de chaque médecin qui n'assure pas personnellement la garde dans l'institution doit être déterminé par le Conseil médical. Lorsqu'un litige d'ordre déontologique naît entre le Conseil médical et un ou plusieurs médecins de l'institution, le cas doit être soumis également à l'appréciation du conseil provincial.

b) Il est demandé au Conseil national de préciser son avis du 19 octobre 1985 concernant la garde médicale générale dans les institutions hospitalières en fonction de la «compétence» de chacun des médecins de l'institution.

Certains médecins spécialistes considèrent en effet qu'ils n'ont pas la compétence voulue pour assurer un service de garde générale.

En sa séance du 14 décembre 1985, le Conseil national a explicité sa réponse antérieure:

Le Conseil national confirme qu'il appartient, en principe, à tous les médecins qui travaillent dans une institution hospitalière d'y organiser la garde médicale. Le fait qu'un médecin s'estime incompétent pour participer au rôle de garde ne le dispense pas d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celle‑ci.
Les conseils provinciaux fixent le montant des cotisations dues à cette fin. En cas de désaccord, chaque médecin peut s'adresser à son conseil provincial.

En ce qui concerne la responsabilité juridique du médecin pour les actes médicaux effectués pendant la garde médicale, il y a lieu de signaler que celui‑ci n'est responsable que pour autant qu'il ait commis une faute.

Le fait de participer à un service en garde signifie que le médecin s'en estime compétent et que, par conséquent, il pourra être rendu juridiquement responsable de ses fautes médicales.

Deuxième question:

Il revient aux tribunaux, dans chaque cas concret, de rendre une décision sur la responsabilité juridique du chef de service pour les actes médicaux de ses collègues au sein de son service.

Troisième queslion:

Pour autant que les dispositions légales en vigueur, lors d'une hospitalisation dans une clinique du CPAS, obligent les médecins à remplir un certificat médical mentionnant les raisons médicales de l'hospitalisation qui circule d'un centre CPAS à un autre, il n'y a pas de violation du secret professionnel médical.
Sinon, I'article 458 du Code pénal repris ci‑dessous est applicable:

«Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages‑femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs».

Par ailleurs, nous vous signalons que le procédé que vous avez esquissé n'est pas une exception au secret professionnel prévue à l'article 55 du Code de déontologie médicale qui suit:

«Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis.»

Quatrième question:

Quant aux institutions de soins qui interdisent au médecin spécialiste d'exercer la médecine douce, nous renvoyons à l'article 11 de l'A.R. n° 78 du 11 novembre 1967 qui dispose:

«Les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être l'objet de limitations réglementaires dans le choix de moyens à mettre en oeuvre, soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et son exécution, soit pour l'exécution des préparations magistrales.»

Lors de la discussion, le Conseil national se demande si la 3ème question n'est pas justifiée par un cas concret qu'il conviendrait d'examiner avec le médecin qui la pose avant d'y apporter une réponse.

Il serait également intéressant - au sujet de la responsabilité du médecin‑chef de service - de consulter la jurisprudence.

Quant à la quatrième question, il convient de tenir compte de l'article 12 de l'arrêté royal n° 78 qui dispose que «sont réputées non écrites dans les conventions conclues par les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4, les clauses qui portent atteinte à la liberté de choix prévue à l'article 11» que rappelle le conseil provincial dans sa réponse. Mais il apparaît également qu'il appartient à chaque institution de choisir les candidats suivant les critères qu'elle a établis en accord avec le Conseil médical de l'institution.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national ne formule aucune objection au sujet des réponses proposées par votre Conseil aux deux premières questions.

En ce qui concerne la troisième question, le Conseil national propose que votre Conseil, avant de fournir une réponse, demande au Dr X des explications plus précises au sujet de la situation ponctuelle.

Quant à la quatrième question, le Conseil national rappelle que, bien qu'aucun contrat ne puisse contrevenir à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78, tout établissement reste cependant maître des conventions qu'il conclut. Les candidats doivent être sélectionnés conformément aux critères élaborés en concertation avec le Conseil médical de l'établissement.