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Garde en médecine générale - Accompagnement d’un patient en ambulance
Dans le cadre des règlements d’ordre intérieurs des services de garde de médecins généralistes, devant être soumis à l’approbation du conseil provincial, le problème est soulevé de l’accompagnement d’un patient dans une ambulance par le médecin généraliste de garde, hors du secteur de garde.
A cette question, posée par un sénateur, madame L. Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, a répondu qu’il n’y a aucune objection légale au fait que le médecin quitte le territoire de sa garde. Le cas échéant, le patient qui nécessite des soins urgents peut s’adresser au service 100. Sur le plan déontologique, la ministre estime que « Dans tous les cas, l’urgence avérée prime sur l’urgence potentielle ».
Un conseil provincial considère qu’un médecin généraliste n’a toutefois pas reçu la formation adéquate et n’a pas acquis la routine pour aider le « Paramedical Intervention Team » (PIT) à stabiliser le patient, et que la présence du médecin généraliste de garde ne sert dans ce cas qu’à couvrir la responsabilité du personnel infirmier du PIT. En ce qui concerne l’argument déontologique de la ministre, ce conseil provincial estime que c’est au médecin généraliste de garde qu’il appartient de juger si sa présence dans l’ambulance est nécessaire.
Le conseil provincial soumet le problème au Conseil national.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 6 décembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre question.
D’une manière générale, tout médecin est légalement et déontologiquement tenu d’apporter une aide médicale - s’il est sollicité par un patient ou des proches ou requis par les autorités - à tout patient qui a besoin de soins médicaux urgents.
En ce qui concerne spécifiquement l’aide médicale urgente par le système d’appel unifié (« 100 »), il existe un cadre légal précis(1) offrant la réelle possibilité de requérir chaque médecin, et en particulier aussi le médecin généraliste de garde(2).
En effet, un certain nombre de régions ne sont pas couvertes par un service mobile d’urgence (SMUR(3)) avec un médecin spécialisé en médecine d’urgence, mais uniquement par un Paramedic Intervention Team (PIT), avec un infirmier spécialisé à bord.
Dans le cas présent, le généraliste de garde n’est pas seulement requis - par le service 100 et le PIT - pour apporter les (premiers) soins médicaux, mais l’est apparemment également pour accompagner le patient dans l’ambulance jusqu’à un hôpital disposant d’un service de soins urgents spécialisés(4) (SUS). De ce fait, le médecin généraliste de garde peut parfois devoir se déplacer loin de son secteur de garde et n’être ainsi plus du tout disponible pour le service de garde.
L’appel au médecin généraliste de garde pour l’aide médicale urgente fait partie - sous conditions - des possibilités légales, déontologiques et pratiques.
Il est important que ces modalités spécifiques soient prévues dans le règlement d’ordre intérieur du service de garde organisé par le cercle de médecins généralistes (ROI). Ce règlement doit être contrôlé et approuvé au préalable par le conseil provincial de l’Ordre (CPO) et par la commission médicale provinciale (CMP).
Ceci implique que, comme le prévoit la loi, le cercle de médecins généralistes organisateur(5) ait préalablement conclu des accords précis à propos de ces modalités pratiques (ou ait pu le faire), formalisés dans un protocole(6) avec toutes les parties concernées :
- les hôpitaux disposant d’un service de soins urgents spécialisés (SUS) et d’un SMUR/PIT ;
- le service « 100 » ;
- la COAMU (commission d’aide médicale urgente - provincial).
Il faut en cette matière prêter une attention particulière aux points de litige suivants :
la territorialité du « secteur d’intervention » de la COAMU par le SMUR/PIT, d’une part, et celle de la « zone de médecins généralistes » du service de garde des médecins généralistes, d’autre part, sont différentes et ne se chevauchent pas toujours ; pourtant c’est cette territorialité qui détermine le rayon d’action exclusif de chacun d’entre eux,
la disponibilité 24/24 heures et 7/7 jours n’est pas encore garantie pour le service de garde des médecins généralistes, ni instaurée d’une manière générale ; ceci crée de réelles limites à la possibilité de faire appel au médecin généraliste de garde dans un système d’aide médicale urgente (entre autres le PIT) ;
le médecin généraliste de garde doit être « disponible en permanence » pour sa mission spécifique, « à l’intérieur de la zone de médecins généralistes du service de garde » et « pendant toute la durée de la période » du fonctionnement du service de garde ; la plupart des ROI stipulent d’ailleurs expressément que le médecin généraliste de garde ne peut pas quitter ce territoire, précisément à cause du risque d’indisponibilité dans sa propre zone de médecins généralistes lors d’un nouvel appel dont la gravité/l’urgence ne peut a priori pas être présumée ni déniée ;
le fonctionnement normal d’un service de garde auquel il est ainsi fait appel est, dans le contexte décrit, tellement compromis que la CMP devra sérieusement vérifier si les « besoins » en matière de service de garde ne se heurtent pas à une « carence» et à une « insuffisance » (arrêté royal n° 78, art. 9, § 2), et ce en concertation et en collaboration avec le cercle de médecins généralistes organisateur concerné ;
le médecin généraliste de garde a une mission spécifique : la « dispensation normale et régulière de soins à domicile » ; même s’ils sont plutôt exceptionnels, des appels urgents font également partie de cette prestation de services. Il n’est par conséquent pas si évident de faire systématiquement appel au médecin de garde pour l’aide urgente puisqu’une situation conflictuelle peut apparaître ou apparaîtra par rapport à la mission légale de fait en ce qui concerne l’emploi du temps et la charge de travail. Ceci a une influence déterminante sur la composition quantitative du rôle de garde et donc sur le nombre effectif de médecins généralistes devant y participer pour pouvoir (continuer à) assurer qualitativement (tous) ces soins ;
la compétence scientifique/médicale du médecin généraliste dans le domaine de l’aide médicale urgente est limitée et n’est certainement pas comparable à celle du médecin spécialiste en médecine d’urgence(7) ; le médecin généraliste ne peut donc pas être un ersatz (dans le projet PIT) du médecin spécialiste (dans le SMUR(8)) en cette matière ;
l’aide médicale urgente par le SMUR (mais également par le PIT) a toutefois comme but principal de dispenser les premiers soins médicaux urgents sur place et de stabiliser ainsi le patient. C’est seulement lorsqu’un résultat suffisant aura été obtenu que le transport en ambulance vers l’hôpital pourra être envisagé. Dans l’autre cas, la pathologie est à ce point grave qu’une aide plus spécialisée sur place s’impose, si bien qu’un médecin spécialiste en médecine d’urgence vient quand même sur les lieux. Ceci doit être possible à la demande du médecin généraliste de garde qui n’arrive pas à maîtriser la situation médicale et qui donc sollicite cette aide spécialisée (comme cela se passe également dans la pratique journalière courante lorsqu’il est fait appel au SMUR) ;
l’accompagnement d’un patient dans une ambulance par le médecin généraliste agréé est possible et prévu dans la nomenclature Inami. Mais normalement, il le fait « volontairement » uniquement pour ses propres patients et en dehors du service de garde. Seul le médecin généraliste est à même de juger si un accompagnement médical du patient est nécessaire. On ne peut donc pas si facilement l’imposer : ni le service « 100 », ni l’infirmier (spécialisé) ou l’ambulancier, qui n’ont aucune autorité médicale/hiérarchique sur le médecin généraliste puisque ce dernier est précisément appelé à l’aide pour sa propre compétence médicale – autonome en tant que médecin ;
la population doit être informée de façon correcte sur les possibilités et les limites de l’aide médicale urgente. Cela fait partie des missions du cercle de médecins généraliste organisateur en ce qui concerne le fonctionnement du service de garde.
Le Conseil national est en conséquence d’avis qu’en règle, le médecin généraliste ne peut s’écarter du territoire du service de garde de la zone des médecins généralistes et qu’il ne peut accompagner le patient dans l’ambulance, à moins de satisfaire aux conditions précitées.
1 Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, art. 4.
2 Arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, art. 6quinquies.
3 Arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée.
4 Arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «soins urgents spécialisés» doit répondre pour être agréée.
5 Arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.
6 Arrêté royal du 10 août 1998 instituant les commissions d'aide médicale urgente, art. 4.
7 Arrêté royal du 27 avril fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée
8 Arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée.
Garde de médecine générale : participation obligatoire - Déplacement du médecin de garde - Triage téléphonique
Le « Syndicaat van Vlaamse Huisartsen » (SVH) soumet quelques questions au Conseil national relatives au service de garde des médecins généralistes, notamment à propos du point 7 de l’avis du Conseil national du 21 avril 2007 (Bulletin du Conseil national, n°116, p.9).
Avis du Conseil national :
En sa séance du 6 décembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté des questions que vous lui avez soumises.
Question 1 : Participation obligatoire au service de garde : cadre légal et déontologique.
Le service de garde de population est organisé suivant l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé,. Cet article fait référence à « la dispensation régulière et normale des soins de santé » et expressément aussi « à domicile » : le service de garde de population a donc pour objectif principal les soins médicaux normaux tels que dispensés couramment par les médecins généralistes, en ce y compris les visites à domicile.
Cela n’est pas étonnant puisque, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal n° 78, la continuité des soins pour les médecins généralistes est généralement assurée par d’autres médecins généralistes ayant la qualification requise de « médecin généraliste agréé » (cf. aussi les critères d’agrément) dans le cadre des services de garde organisés(1).
Le patient a droit - durant le service de garde et dans le cadre de la continuité - à des soins analogues/équivalents, comme si les soins étaient dispensés par son propre médecin généraliste.
Les groupements de médecins généralistes constitués à cet effet sont les cercles de médecins généralistes, dont le statut légal est fixé par l’arrêté royal du 8 juillet 2008 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. Il appartient au groupe professionnel d’organiser ces services de garde, en toute autonomie mais aussi en toute responsabilité.
Dans le cas de carences dans le service de garde de population, la CMP (commission médicale provinciale, arrêté royal n° 78 précité, article 9, § 3) prendra les mesures nécessaires et, le cas échéant, fera appel au cercle de médecins généralistes local pour compléter le service de garde. Si l’insuffisance persiste, le CPM peut même obliger des médecins à participer à la garde et cette obligation est sanctionnée (arrêté royal n° 78 précité, article 38, § 1, 3°).
L’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes définit clairement les conditions pour conserver cet agrément (article 10, 1°, 4° et 5°), parmi lesquelles figure la participation au service de garde.
Les règles déontologiques concernant la participation au service de garde figurent au chapitre III du Code de déontologie médicale « Continuité des soins, services de garde et aide médicale urgente », en particulier à l’article 117.
D’une manière générale, les dispositions déontologiques correspondent aux obligations légales en vigueur de participation au service de garde.
Question 2. Déplacement du médecin généraliste de garde
Comme indiqué à l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 précité, le service de garde de population a pour finalité la dispensation régulière et normale des soins de santé, également à domicile. Cette dispensation n’a pas vraiment trait aux soins de santé urgents mais à des soins courants, journaliers de la pratique de médecin généraliste.
Le groupe professionnel est conscient du fait qu’un certain nombre de patients pourraient sans doute (aussi) venir à la consultation au lieu que le médecin généraliste ne se rende sur place, pour une visite à domicile, dans des conditions parfois difficiles. La visibilité publique des postes fixes de médecine générale - dans les agglomérations urbaines - y a déjà contribué, ainsi que la sensibilisation de la population (dans la pratique journalière de la médecine générale aussi) afin de se rendre toujours de préférence à la consultation, et de réserver la visite à domicile pour des circonstances exceptionnelles.
Cette position correspond à l’avis du Conseil national du 21 avril 2007 « Garde de médecine générale » (point 7) (BCN 116, p.9) mettant l’accent sur la qualité de la consultation par rapport à la visite à domicile, cette dernière étant de préférence réservée au patient « qui ne peut se déplacer ».
Le point épineux est le fait pour le patient de « ne pas pouvoir se déplacer » : il n’y a pas de transport médical organisé pour le service de garde de population des médecins généralistes, contrairement à la médecine intramurale et aux hospitalisations d’urgence pour lesquelles le concept de services ambulanciers agréés a été développé.
En attendant une éventuelle réglementation ambulancière analogue, même dans ce cas encore sous extrême réserve, le médecin généraliste doit donc se déplacer « à domicile », toujours à la demande expresse du patient ou de son entourage.
Le phénomène de « l’opportunité médicale » ou de la pertinence de la demande d’une visite à domicile ne concerne pas exclusivement le service de garde. Chaque médecin généraliste y est confronté aussi quasi quotidiennement dans l’exercice normal de sa pratique durant la semaine. La différence majeure est toujours que le médecin généraliste peut évaluer et juger, mieux et plus correctement, la demande pour ses propres patients.
Le demande de soins médicaux provient du patient - ou de son entourage proche - et le médecin généraliste doit toujours y donner une « suite utile », en particulier durant le service de garde pour des patients qu’il ne connaît pas : non par téléphone ou à distance, sans voir le patient, mais au contraire en procédant à un examen approfondi, personnel et physique afin d’éviter des plaintes du chef d’abstention coupable pour avoir ignoré une éventuelle pathologie grave.
Il ne fait aucun doute que la « visite à domicile » constitue - outre la « consultation » - un élément essentiel et à part entière de l’activité médicale normale du médecin généraliste, qui se différencie en cela de la médecine spécialisée.
La nomenclature des soins de santé (Inami) est par conséquent claire : on entend par visite au domicile du bénéficiaire, la dispensation demandée par le bénéficiaire à son lieu de résidence habituelle ou temporaire (…).
On ne peut donc contester qu’il s’agit d’un droit fondamental de chaque patient de demander, dans notre système de soins de santé, la visite à domicile d’un médecin généraliste, quel que soit le motif sous-jacent ou la pertinence médicale de cette demande.
Cette appréciation médicale qualifiée ne peut d’ailleurs être donnée qu’après l’examen médical du patient concerné, et encore, par le médecin généraliste lui-même.
Le fait de ne pas donner suite à cette demande de soins, et certainement pendant le service de garde, expose le médecin généraliste à des retombées juridiques et déontologiques graves. Refuser la dispensation de soins - telle que définie par la loi (arrêté royal n° 78 précité, article 9) - porte gravement préjudice à l’image de la profession de médecin généraliste et ne satisfait pas à la mission des services de garde de population organisés par les cercles de médecins généralistes.
Question 3. Triage au téléphone
Le triage au téléphone, même par un personnel non médical bien formé, n’est une solution ni légale ni déontologique au « rejet au sens strict » par un tiers de la demande de soins d’un patient réclamant expressément une visite à domicile pendant le service de garde, au motif que le patient serait censé pouvoir se déplacer lui-même.
Comme le dit le Syndicaat van Vlaamse Huisartsen lui-même, un triage au téléphone, de surcroît par un non médecin, reste une « évaluation » de la situation du patient, mais sous la responsabilité finale « d’un médecin », en l’occurrence le médecin généraliste de garde.
***
En conclusion, le Conseil national estime que tous ses avis en matière de service de garde restent pertinents.
En particulier, l’obligation déontologique de participer au service de garde et l’obligation d’effectuer pendant le service de garde toutes les visites à domicile demandées, c’est-à-dire à la demande expresse du patient ou de son entourage proche, restent entières.
Le triage au téléphone, comme la proposition de faire purement et simplement rejeter des demandes, en l’occurrence la visite à domicile, par un tiers non médecin, est peu pertinent et compromet la responsabilité finale du médecin généraliste de garde.
Garde de médecine générale - Modification de l’avis du 4 octobre 2008
A la demande de deux médecins, le Conseil national a décidé d’adapter l’avis qu’il a émis le 4 octobre 2008 concernant les gardes de médecine générale.
Avis du Conseil national :
Modification de l’avis du 4 octobre 2008 concernant les gardes en médecine générale :
En sa séance du 4 octobre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre courrier du 23 novembre 2007 concernant les conclusions de travail d’une Commission d’information concernant les gardes en médecine générale.
Le Conseil national émet les commentaires suivants.
1. Définition de la continuité des soins et du service de garde en médecine générale.
Apparemment, il y a une confusion d’interprétation entre la « participation » effective au service de garde et les moyens de « communication » (point 3).
Le médecin généraliste de garde ne doit pas seulement être à tout moment « joignable » (quel que soit le moyen de communication), il doit surtout donner une suite adéquate à la demande de soins pendant le service de garde : une distinction nette doit être opérée entre la « consultation téléphonique » citée et « l’exécution concrète de la mission de garde » lors de chaque demande de soins.
On ne peut qu’émettre des réserves sérieuses – légales et déontologiques - quant à la « consultation téléphonique » telle que présentée, comme alternative à part entière à une visite effective, surtout dans le cadre du service de garde où le généraliste de garde ne connaît (généralement) pas le « patient ».
2. Notion de compétences en médecine générale.
Les qualifications des « médecins de médecine générale » et des «médecins généralistes agréés » sont régies par les prescriptions de l’INAMI en la matière (nouvelles dispositions 1er juillet 2006) pour les numéros (000>009) :
http://www.inami.fgov.be/care/fr/infos/infobox/pdf/part2.pdf.
Les médecins « de médecine générale » qui sont inscrits à l’Ordre après le 31 décembre 1994 et avant le 1er janvier 2005 ont un numéro INAMI se terminant en 009 : ils ne peuvent compter que des « consultations ».
La participation au service de garde constitue un critère d’agrément des médecins généralistes (arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes). La participation au service de garde de médecine générale requiert que le médecin généraliste soit agréé ou qu’il soit candidat généraliste en formation suivant les conditions de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes.
3. Utilisation des techniques de communication
Les moyens de communication proposés sont pertinents. Il faut toutefois émettre des réserves en ce qui concerne la « consultation téléphonique » par l’intermédiaire d’une tierce personne non-médecin généraliste.
4. Gestion de l’appel
Le traitement personnel de la demande de soins par le généraliste de garde a certainement la préférence. Il est essentiel de fixer des accords clairs avec le patient à propos de l’exécution pratique de la demande de soins : le patient vient-il en consultation ou est-ce le médecin qui fait une visite ?
Conclusion :
Les modalités de fonctionnement pratiques doivent être reprises dans le règlement d’ordre intérieur du service de garde, accompagnées des prémisses déontologiques nécessaires.