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Déontologie

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Garde médicale19/10/1985 Code de document: a034010
Garde médicale générale hospitalière

Le Groupement des Unions professionnelles belges de Médecins spécialistes interroge le Conseil national au sujet des obligations des médecins hospitaliers et le rôle du Conseil médical des institutions en matière de garde médicale générale hospitalière.

Le Conseil national a, le 15 octobre 1985, émis l'avis suivant:

«Le Conseil national a constaté avec plaisir que votre lettre ne met pas en cause les termes de l'article 117 du Code de déontologie (chap. Ill art. 113 à 118) (*) qui fait obligation à chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre de participer à un service de garde, soit personnellement, soit par son intervention dans les frais de fonctionnement de la garde.

Cette règle ne connaît pas d'exceptions générales; quant aux dérogations, elles doivent être soumises à l'appréciation du Conseil provincial.

Le Conseil national estime que le financement de la garde médicale dans une institution hospitalière doit être assuré par les médecins. Il s'agit en effet d'une obligation déontologique. Le montant de la participation financière de chaque médecin qui n'assure pas personnellement la garde dans l'institution doit être déterminé par le Conseil médical. Lorsqu'un litige d'ordre déontologique naît entre le Conseil médical et un ou plusieurs médecins de l'institution, le cas doit être soumis également à l'appréciation du Conseil provincial».

(*) Art. 113 - Assurer la continuité des soins est un devoir déontologique.
Art. 114 - Il appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades.
Art. 115 - Des services de garde sont institués d'une part pour permettre aux médecins d'assurer la continuité des soins et d'autre part pour répondre aux appels urgents.
Art. 116 - L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin. Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au Conseil Provincial.
Art. 117 - Il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l'Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence. Des dérogations sont admises pour raison de santé, d'âge ou autres raisons valables.
Les cas litigieux seront soumis au Conseil Provincial.
Les Conseils Provinciaux sanctionnent les médecins qui refusent de participer au rôle de garde et d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celui‑ci.
Art. 118 - Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961 sanctionnant certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il est retenu par une urgence d'au moins égale importance.

Garde médicale16/02/1980 Code de document: a028035
Services de garde

Le Ministre de la santé publique a reçu des plaintes au sujet du fonctionnement des services de garde.

Après avoir fait une enquête approfondie auprès des commissions médicales provinciales, il a conclu à certaines insuffisances.

Saisi de la question, le Conseil national a chargé une commission d'étudier ce problème.

Au cours de la séance du 16 février 1980, le Conseil national a entendu le rapport de cette commission et a décidé de transmettre une note aux Conseils provinciaux.

Objet: garde médicale

Suite à divers contacts avec le Ministère de la santé publique, nous croyons devoir vous rappeler les obligations des médecins en matière de continuité des soins et de garde médicale.

CONTINUITE DES SOINS

Chaque médecin; spécialiste ou généraliste, a l'obligation d'assurer la continuité des soins pour ses propres malades.

Le malade doit pouvoir, en tout temps, contacter son médecin ou, en l'absence de celui ci, un médecin susceptible de lui donner des explications nécessaires à la poursuite de son traitement ou de modifier celui ci en raison de son état. Dans ce but, il est hautement souhaitable que chaque malade ait un médecin traitant (art. 110, 142, 143 du Code).

Le médecin traitant facilitera la continuité des soins en laissant auprès du malade un document reprenant les médications prescrites et, tout en sauvegardant au maximum le secret médical, les éléments d'information indispensables aux médecins de garde ou au médecin remplaçant.

En l'absence d'un préposé au téléphone, le médecin doit disposer d'un répondeur automatique pour guider le malade vers un service de garde ou vers son remplaçant.

En cas d'absence prolongée, le médecin doit avoir un remplaçant.

Tout médecin spécialiste, qu'il travaille chez lui, en polyclinique ou dans un service hospitalier, doit faire en sorte que le patient, son médecin traitant ou son pharmacien puissent prendre contact avec lui. Il doit pouvoir, en cas d'absence du médecin traitant, donner des conseils ou en cas de nécessité, prendre des mesures nécessaires pour que le malade soit vu à son domicile.

A remarquer en effet que des spécialistes travaillant uniquement en polyclinique ou en hôpital omettent parfois de faire mentionner leur nom dans la liste de médecins à l'annuaire téléphonique.

GARDE DE WEEK END

Chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre a le devoir de participer au service de garde, compte tenu de sa compétence.

Si l'organisation d'un service de garde entraîne des dépenses, chaque médecin a pour obligation d'y contribuer.

Les spécialistes sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent faire connaître aux services de garde de généralistes leur propre rôle de garde.

GARDE CONTINUE

L'institution d'un service de garde continue dans certaines grandes villes a montré son efficacité.

Les Conseils provinciaux doivent veiller à l'élaboration de tels services compte tenu du contexte géographique.

Chaque médecin a le devoir de participer à la constitution, au fonctionnement et aux frais de fonctionnement d'un tel service.

GARDE DANS LES HOPITAUX

L'obligation de la continuité des soins et des secours d'urgence impose également l'organisation de services de garde dans les cliniques et hôpitaux.

Le Conseil médical veille à ce que tout praticien travaillant dans l'institution collabore à ce service, compte tenu de sa compétence.

SERVICE 900

Ce service a été prévu pour les secours d'urgence sur la voie publique et dans les lieux publics.

Il est bon de rappeler que, dans l'état actuel des choses, I'appel au 900 entraîne automatiquement l'intervention de la police.

Une bonne organisation par les médecins eux mêmes de la continuité des soins et des services de garde, diminuerait les recours intempestifs au 900.

DEONTOLOGIE

Tout médecin, dans le cadre de la garde, doit se considérer comme agissant au nom du médecin traitant et se conformer à l'article 19 § 2 du Code de déontologie.

Tout règlement d'ordre intérieur du service de garde doit être soumis, pour avis préalable, au conseil provincial.

Les conseils provinciaux de l'Ordre veillent à ce que ces diverses dispositions soient strictement observées par tous les médecins inscrits au Tableau.

Le Vice Président.
Le Président.