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Déontologie

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Garde médicale27/04/2019 Code de document: a165007
Réglementation en matière de temps de travail des médecins - Durée maximale
Le 27 avril 2019, le Conseil national a examiné la réglementation en matière de temps de travail des médecins

1°/ La loi du 12 décembre 2010 fixe la durée du travail des médecins, des candidats-médecins en formation et des étudiants stagiaires.

Cette loi s'applique aux médecins exerçant dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire, sauf quelques exceptions(1).

Elle concerne aussi les candidats, titulaires du diplôme de Master en médecine, en formation en vue de se voir octroyer l'agrément pour l'un des titres visés aux articles 1er, 2 et 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation.

Cette loi prévoit que la durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue ouentrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent.

Chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre 12 heures et 24 heures doit être suivie d'une période de repos minimale de 12 heures consécutives (article 5, § 2, et 7, § 1er, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).

Pour les candidats en formation, les heures de travail scientifique requises dans le cadre de la formation académique sont comptées comme temps de travail jusqu'à concurrence de 4 heures maximum par semaine dont 2 heures sur le lieu de travail (article 5, § 4, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).

Le temps de travail additionnel à la durée hebdomadaire maximale du travail, notamment en vue d'assurer la garde, ne peut générer un dépassement de la durée maximale d'une prestation de travail (24heures) (article 7, § 1er, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).

Sur le plan déontologique, il est du devoir des médecins responsables de l'organisation des services et des rôles de garde et des maîtres de stage de veiller à ce que soient respectés la lettre mais aussi l'esprit de cette législation qui transpose la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003(2) et remplace sur ce point la loi Colla de 1999(3).

2°/ La majorité des médecins pratiquent comme indépendants.

Le Conseil national n'a pas fixé de règles univoques quant au temps de travail ou à la durée maximale d'une prestation, considérant que cette question relève de la responsabilité individuelle.

L'organisation du temps de travail doit satisfaire aux exigences de qualité des soins, de sécurité du patient et de bien-être du médecin lui-même, comme précisé dans le Code de déontologie médicale 2018 en son chapitre premier, Professionnalisme.



(1) à l'exception :

- des personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;

- du personnel militaire;

- des personnes investies d'un poste de direction.

(2) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions.

(3) Arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage

Médecin-Assistant30/10/1999 Code de document: a087013
Agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage

Un Conseil provincial fait parvenir copie au Conseil national d'une lettre de deux médecins inscrits à son Tableau concernant les difficultés qu'ils ont rencontrées quant à l'application de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage.
Les médecins concernés se posent les questions suivantes :

  1. faut-il, en tant que candidat-spécialiste, respecter absolument les consignes des maîtres de stage et des autorités hospitalières concernant les gardes, même lorsque celles-ci contredisent la loi ?
  2. quelles sont les conséquences médico-légales d'un non-respect de la loi, par exemple concernant une erreur médicale commise par un candidat-spécialiste dans les heures suivant une garde ? Les assurances acceptent-elles de couvrir ce genre de risque ?
  3. étant donné les réticences affichées par certaines autorités, et le chantage envers les candidats-résidents, l'Ordre pourrait-il émettre un avis explicitement favorable à l'application complète et de bonne foi de cet arrêté ministériel, conçu dans le but d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des candidats-spécialistes ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 30 octobre 1999, examiné votre demande d'avis du 6 septembre 1999 concernant les difficultés rencontrées par des candidats spécialistes quant à l'application de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage.

Les dispositions légales en la matière doivent être respectées. Le Conseil national rappelle également ses directives déontologiques concernant la formation médicale clinique (voir Bulletin du Conseil national, n° 82, décembre 1998, pp. 18-19).

Médecin-Assistant22/08/1998 Code de document: a082012
Directives déontologiques en matière de formation médicale

Deux médecins ayant signalé au Conseil national un certain nombre de situations antidéontologiques dans le cadre de la formation des médecins, le Conseil élabore des directives déontologiques concernant la formation médicale clinique:

1) Dans le contexte large de la formation médicale clinique, la transmission des connaissances tout autant que celle des aptitudes implique qu'elle se fasse dans son ensemble avec engagement et enthousiasme. Ceci est vrai pour tous les aspects de la formation, pour toute sa durée et dans un esprit de participation croissante.

C'est pourquoi les stages cliniques doivent être organisés et se dérouler suivant les critères scientifiques habituels de la formation, tant théoriques que pratiques, et qui reste d'un niveau adapté à la finalité de formation en question.

Le maître de stages, à titre personnel, veillera à ceci et il en portera la responsabilité.

2) Dans ce cadre, la durée de travail, aussi bien des étudiants que des médecins en formation, sera adaptée et réglée en fonction d'une qualité permanente des soins à donner. Il sera également tenu compte de la charge normale que le dispensateur de soins pourra supporter tant physiquement que psychiquement par l'insertion de temps de pause et de périodes de repos justifiées.

Les modalités en seront fixées contractuellement et présentées à l'approbation du Conseil provincial compétent.

Médecin-Assistant26/08/1989 Code de document: a046001
Assistant libre

Le Conseil poursuit l'examen de cette question (voir Bulletin n° 45, réunions du 15 avril et du 17 juin, p.l7 et 23).

Le Conseil a reçu un nouveau document du Conseil provincial d'Anvers. Celui‑ci propose au Conseil national de compléter, dans un premier stade, son avis du 8 mars 1986 (Bulletin Officiel n° 34, p.45) en déclarant qu'un maître de stage agréé peut également accepter dans son service de stage un "collaborateur clinique" si le quorum des médecins spécialistes en formation attribué à son service n'est pas atteint. Il conviendrait de préciser ultérieurement les conditions d'admission de ces collaborateurs.

Une longue discussion s'engage. En ne parlant plus "d'assistant libre" mais de "collaborateur clinique", on évite une certaine confusion. Le but est de permettre à des généralistes de parfaire leur formation dans des services spécialisés. Il faut bien sûr éviter de voir ces "collaborateurs cliniques" revendiquer un jour le titre de spécialiste. Les conditions d'engagement de ces "collaborateurs cliniques" devront être précisées.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national confirme son avis du 8 mars 1986, mais admet qu'un maître de stage agréé accepte aussi dans son service un collaborateur clinique, à condition que le nombre de médecins spécialistes en formation attribué officiellement à ce service de stage, ne soit pas atteint.

Le statut du collaborateur clinique doit être fixé dans un contrat qui doit être soumis au Conseil provincial.

Le Conseil national prie le Conseil provincial de revoir à nouveau le problème des collaborateurs cliniques.

Médecin-Assistant15/04/1989 Code de document: a045004
Assistant libre

Les 15 février et 8 mars 1986, le Conseil national avait examiné et approuvé un projet qui lui avait été soumis par le Conseil provincial d'Anvers au sujet de "I'assistant libre" (Voir Bulletin n° 34).

Le texte interdisait à l'assistant libre de travailler dans un service de stage agréé. Aujourd'hui, ce Conseil provincial voudrait voir lever cette restriction étant entendu cependant que l'assistant libre ne disposerait pas, par définition, d'un plan de stage.

Le Conseil d'Anvers voudrait pouvoir ainsi combler des places qui seraient vacantes et donner l'occasion à des assistants libres d'exercer temporairement sous le contrôle d'un médecin spécialiste afin de se perfectionner.

Au cours de la discussion, plusieurs objections sont soulevées et notamment le fait que le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes est submergé par des demandes de candidats ressortissants de la C.E.E. et d'autres candidats étrangers qui, dans le cadre de l'article 57 de la loi sur la collation des grades académiques, cherchent une place.

Plusieurs membres voudraient mieux comprendre les motivations du Conseil provincial d'Anvers. Certains regrettent que des maîtres de stage acceptent déjà trop de stagiaires et compromettent ainsi la qualité de la formation.

En conclusion de la discussion, le Conseil décide de demander au Conseil provincial d'Anvers de motiver plus précisément sa demande.

Médecin-Assistant08/03/1986 Code de document: a034029
Assistant libre (CP Anvers)

Assistant libre

La Commission des contrats du conseil provincial d'Anvers a fait une étude approfondie du sujet «assistant libre».

Le Conseil provincial a approuvé le document concernant cette notion et demande, avant de le publier, I'approbation du Conseil national.

Après y avoir apporté quelques modifications, le Conseil national a approuvé ce document en sa séance du 8 mars 1986.

ASSISTANT LIBRE

1. Définition

Un assistant libre est un docteur en médecine, inscrit à l'Ordre des médecins qui souhaite exercer temporairement la médecine clinique sous le contrôle d'un médecin spécialiste dénommé ci‑après le spécialiste.

Les motivations de l'assistant libre sont diverses, notamment avec l'intention, ultérieurement, de s'établir en tant qu'omnipraticien, de pratiquer dans un pays du tiers monde, ou de se spécialiser.

2. Critères

  1. L'assistant doit recevoir une formation adéquate;
  2. Ie nombre d'assistants libres doit être limité en fonction des possibilités du service concerné et de l'importance de l'équipe;
  3. Ia formation ne peut se faire aux dépens de la qualité des soins auxquels le patient a droit;
  4. ni la notoriété de l'hôpital ni celle de l'équipe médicale ne doivent subir des conséquences préjudiciables.
A. Critères pour le spécialiste
  1. Le spécialiste ne peut être attaché à un service de stage reconnu pour la formation de spécialistes;
  2. Ie spécialiste doit être reconnu depuis au moins cinq ans et limiter son activité clinique à un seul établissement hospitalier.
B. Critères pour l'assistant libre

1. En vue de son admission, le candidat doit fournir les documents suivants:

  1. un curriculum vitae complet;
  2. une description claire et circonstanciée de ses motivations.

2. Le candidat doit satisfaire aux critères suivants:

  1. I'assistant libre ne peut exercer d'autres activités médicales;
  2. I'assistant libre doit être présent à plein‑temps;
  3. Ia durée de l'assistanat libre est de maximum deux ans, y compris l'assistanat libre dans d'autres hôpitaux.
C. Contrat

Un contrat écrit conforme aux règles déontologiques doit toujours être rédigé.

Il doit notamment contenir les dispositions suivantes:

  1. le candidat à l'assistanat libre doit formellement s'engager à ne pas s'établir dans la zone d'influence où il a reçu sa formation pendant les trois années qui suivent l'assistanat libre et à ne remplacer aucun confrère médecin de famille pendant toute la durée de l'assistanat libre;
  2. il est convenu avec l'assistant libre d'une rémunération raisonnable et de l'organisation des vacances;
  3. Ie spécialiste présentera à l'assistant libre un plan de formation détaillé;
  4. I'assistant libre ne pourra accomplir les actes médicaux réservés au spécialiste qu'en présence et sous la responsabilité de ce dernier;
  5. Ie projet de contrat entre le spécialiste et l'assistant libre reprenant les dispositions ci‑dessus, sera soumis pour avis préalable au Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

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