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Déontologie

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Médecin étranger (UE et autres)17/09/2016 Code de document: a154007
Accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires et diplômés de pays hors de l'EEE/UE

Madame DE BLOCK, ministre de la Santé publique, demande l'avis du Conseil national concernant l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires de pays hors de l'Espace économique européen/Union européenne (EEE/UE) qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE ou qui suivent temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 septembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande de recommandations concernant l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires de pays hors de l'Espace économique européen/Union européenne (EEE/UE) qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE ou qui suivent temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique.

1° Afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients, l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique par des médecins originaires de pays hors EEE/UE qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE doit être subordonné à une évaluation rigoureuse.

Les compétences professionnelles acquises par les formations en médecine enseignées en-dehors de l'EEE/UE sont en effet de qualité très variable.

Le titre de formation peut lui-même soulever des interrogations concernant le fait qu'il donne accès à la profession dans le pays d'origine, la compétence légale de la structure qui l'a délivré, voire même concernant son authenticité.

La conduite du médecin dans son pays d'origine ou dans un autre pays doit être vérifiée.

La vérification de son aptitude psychique et physique ne doit pas être négligée.

Enfin, la question de l'aptitude à exercer dans le contexte belge doit aussi retenir l'attention.

2° Dès lors qu'il souhaite réviser le cadre réglementaire, le Conseil national estime important que votre cabinet s'intéresse aux systèmes d'évaluation en application dans les autres pays, qu'ils soient ou non membres de l'Union européenne.

Le Conseil national estime notamment que les épreuves d'aptitude instaurées dans certains états (Professional and Linguistic Assessments Board (PLAB) au Royaume-Uni, Algemene kennis- en vaardigheidstoets (AKV) en de Beroepsinhoudelijke toets aux Pays-Bas, les Epreuves de vérification des connaissances en France, Educational commission for foreign medical graduates certification (ECFMG) aux Etats-Unis,...) devraient retenir votre attention.

3° L'enjeu d'une telle évaluation est qu'elle respecte des critères tels que l'objectivité (par exemple par une évaluation anonyme) et la pertinence, tant du point de vue de l'objet de l'évaluation que de la méthode d'évaluation.

Sur le plan de l'objet de l'évaluation, il y a lieu de vérifier les connaissances scientifiques en se référant au contenu des formations délivrées en Belgique qui donnent accès à l'exercice de l'art médical, tenant compte de la spécialité exercée.

D'autres éléments contribuent à la compétence professionnelle du médecin qui exerce son art en Belgique, notamment une connaissance du contexte réglementaire (droits des patients, assurance maladie-invalidité, ...), de la déontologique médicale, des règles de bonne pratique et des connaissances linguistiques.

Le contenu de ces évaluations doit être défini avec les autorités compétentes nationales belges concernées, dont l'Ordre des médecins pour ce qui concerne les connaissances relatives aux règles de la déontologie médicale.

En outre, l'autorisation d'exercer portant sur l'ensemble du territoire, il est raisonnable que l'évaluation et autres contrôles préalables soient définis et menés de manière uniforme en Belgique quelle que soit l'autorité qui y procède.

Enfin, comme évoqué précédemment, au-delà de l'évaluation des aptitudes, la conduite et l'honorabilité du médecin dans les états dans lesquels il aurait déjà pratiqué doit également faire l'objet d'un contrôle portant sur l'existence de décisions de nature judiciaire, administrative ou disciplinaire en rapport avec l'exercice de la profession.

4° En ce qui concerne spécifiquement la possibilité pour un médecin originaire d'un pays hors EEE/UE de suivre temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique, le Conseil national émet les considérations suivantes.

Il estime qu'il est nécessaire qu'une telle formation repose sur un accord de coopération entre l'organisme qui assure la formation dans le pays d'origine et les autorités compétentes belges, et non sur base d'un accord individuel entre la Belgique et le médecin en formation.

Le modèle d'un tel accord, en ce compris les conditions pour qu'un médecin en formation puisse en bénéficier, devrait résulter d'une concertation au niveau national.

Il doit ressortir clairement de cet accord de collaboration que l'organisme qui assure la formation du candidat dans son pays d'origine délègue à une structure en Belgique une partie de la formation mais qu'il reste le seul habilité à certifier les compétences du médecin en formation.

Dans le cadre d'une telle formation, le médecin peut être autorisé après une évaluation de ses aptitudes à réaliser certains actes de l'art médical, sous la responsabilité d'un médecin habilité à exercer l'art médical en Belgique.

Le Conseil national reste à votre disposition.

Cc. Académie royale de médecine

Tableau de l'Ordre17/05/2008 Code de document: a121001
Médecins étrangers sur le territoire belge

Dans sa réponse à la lettre du Conseil national du 1er septembre 2007 concernant les médecins européens qui effectuent une prestation de services sur le territoire belge, madame Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, annonçait la transposition de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Le Conseil national prend connaissance de l’arrêté royal du 27 mars 2008 modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

Lettre du Conseil national à madame Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

En sa séance du 17 mai 2008, le Conseil national a examiné le cadre général relatif à la reconnaissance des qualifications des professionnels de la santé, tel que fixé par l’arrêté royal du 27 mars 2008 modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

L’arrêté du 27 mars 2008 vise à transposer, dans le secteur des professions réglementées des soins de santé, la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le Conseil national vous fait part de ses observations et interrogations, émises en vue de favoriser l’exercice adéquat de la médecine dans l’intérêt des patients.

1/ La notion de ‘migrant’

L’article 44ter, 5°, nouveau, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 définit le migrant comme suit :

« a) un ressortissant d'un Etat membre, ou b) un ressortissant d'un pays tiers détenteur d'un permis de séjour de résidence de longue durée - CE tel que visé à l'article 8 de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou c) un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ressortissant d'un pays tiers et qui, en vertu de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, est autorisé à entrer dans un Etat membre et à y séjourner ».

Le Conseil national s’interroge sur les justifications de la différence de traitement entre, d’une part, les étrangers visés à l’article 44ter, 5°, b) et c), et les étrangers visés à l’article 49bis de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 d’autre part. Les premiers, respectivement ressortissants non-européens ayant un titre de séjour de longue durée et ressortissants européens par ‘assimilation’, ne voient pas leurs demandes d’exercice de la profession de médecin soumises pour avis à l’Académie royale de médecine ou à la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België » alors que tel est le cas pour les seconds.

Le Conseil national estime logique de soumettre toutes demandes d’établissement en Belgique par une personne détentrice d’un diplôme non-européen, n’ayant pas encore fait l’objet d’une reconnaissance, à l’avis respectif des académies de médecine de Belgique.

Il vous prie de lui faire connaître les arguments justifiant la différence de traitement décrite.

2/ L’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation

Le Conseil national constate que l’arrêté royal du 27 mars 2008 prévoit la possibilité de soumettre le migrant à un examen d’aptitude et/ou à un stage d’adaptation.

2.1/ L’examen d’aptitude est défini comme suit :

« un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du migrant, qui est effectué par l'autorité compétente belge et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du migrant à exercer une profession réglementée en Belgique; pour permettre ce contrôle, l'autorité compétente belge établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le migrant, ne sont pas couvertes par le diplôme ou autres titres de formation dont le migrant fait état; l'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le migrant est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance; cette épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique; cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique ».

L’arrêté royal du 27 mars 2008 ne précise pas dans quelles conditions et sous quelles modalités l’examen d’aptitude a lieu. Le Conseil national souhaite savoir, pour les médecins, dans quelle hypothèse un tel examen d’aptitude pourrait être organisé, et quelle en est l’autorité compétente. Convient-il en particulier de déduire de l’article 44sexiesdecies, § 4, qu’une épreuve d’aptitude n’est envisagée que dans l’hypothèse d’une prestation de service ?

Il estime en outre que l’Ordre des médecins doit être impliqué dans la mise en place de cet examen d’aptitude dès lors qu’il porte sur la connaissance de la déontologie médicale. Pourriez-vous lui faire connaître d’éventuelles modalités de collaboration à ce sujet ?

2.2/ Le stage d’adaptation est défini comme suit :

«l'exercice d'une profession réglementée effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, éventuellement accompagné d'une formation complémentaire; le stage fait l'objet d'une évaluation et on juge si le migrant a les capacités suffisantes pour exercer la profession de santé en question en Belgique ».

Le Conseil national vous prie de lui faire savoir les critères en vertu duquel un médecin migrant est soumis à un stage d’adaptation.

Il souhaite en outre connaître les modalités de désignation des maîtres de stage et d’évaluation finale de la capacité d’exercice.

3/ L’inscription temporaire au Conseil provincial de l’Ordre des médecins

L’article 44terdecies, 1°, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 est désormais rédigé comme suit :

« Conformément à l'article 44duodecies, § 1er, la Belgique dispense le prestataire de services, établi dans un autre Etat membre, des exigences imposées aux professionnels de la santé établis sur le territoire belge relatives à :
1° l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle. La Direction générale prévoit une inscription temporaire intervenant automatiquement et envoie une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 44quaterdecies, § 1er, accompagnés, pour les professions en rapport avec la santé publique visées à l'article 44sexiesdecies, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu des dispositions de la section 2, B, d'une copie des documents visés à l'article 44quaterdecies, § 3, à la Commission médicale provinciale compétente, et, le cas échéant, à l'Ordre compétent. La Direction générale fait attention à ce que l'inscription temporaire intervenant automatiquement n'entraîne, d'aucune manière, de retard ou de difficulté pour la prestation de services et que cela n'entraîne aucun frais supplémentaire pour le prestataire de services; et
2° l'inscription à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Toutefois, le prestataire de services ainsi que la direction générale informent préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la prestation de services.».

Dans son avis du 1er septembre 2007, le Conseil national avait souhaité s’entretenir avec le ministre fédéral de la Santé publique de « l’éventualité de mettre en place un système d’inscription temporaire des médecins ressortissants de l’UE souhaitant effectuer une prestation de services sur le territoire national ».
Le Conseil national prend acte de la mise en place d’une inscription temporaire des médecins prestataires de service. Il ne peut toutefois souscrire au système proposé. L’article 6 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins confie aux seuls conseils provinciaux la compétence de dresser le Tableau de l’Ordre.
L’article 6 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux Etats membres de prévoir une inscription temporaire à l’Ordre « intervenant automatiquement », à condition qu’elle ne retarde ni ne complique en aucune manière la prestation de services et n’entraîne pas de frais supplémentaires pour le prestataire de service.
Le Conseil national propose de laisser aux conseils provinciaux la mission d’inscrire les médecins prestataires de service à leurs tableaux. Cette inscription aurait lieu automatiquement pour autant que le demandeur ait introduit un dossier complet et qu’il ne ressorte de ce dossier aucun empêchement déontologique à l’exercice de la profession. A cet égard, le Conseil national estime qu’un échange d’informations entre la direction générale et les autorités ordinales est absolument nécessaire, dans l’intérêt du patient. En particulier, un système d’échange de données concernant le passé disciplinaire du médecin migrant s’impose.
Le Conseil national croit opportun de s’entretenir avec vous de la mise en place d’un tel système.

4/ Le passé disciplinaire du ‘migrant’

Le passé disciplinaire ou pénal d’un médecin migrant est susceptible de constituer un empêchement à l’exercice de la médecine sur le territoire belge.
En ce qui concerne la prestation de services, le Conseil national a insisté ci-dessus sur la nécessité d’un échange d’informations entre la direction générale et les autorités ordinales.
Le Conseil national estime que cet échange est également indispensable dans le cadre des établissements.
Le Conseil national entretient depuis longtemps d’excellentes relations avec ses homologues européens, et échange avec eux des informations précieuses concernant le passé disciplinaire des médecins migrants. L’expérience ordinale est de nature à faciliter le traitement des dossiers et à mieux garantir la protection des patients.

5/ Contrôle des qualifications

Le Conseil national prend acte de la formulation de l’article 44sexiesdecies nouveau. Il estime que cette formulation n’est pas de nature à permettre un contrôle adéquat des qualifications des prestataires de services.
L’article 44sexiesdecies dispose :

« § 1er. Avant la première prestation, la Direction générale peut contrôler les qualifications professionnelles du prestataire de services si celui-ci souhaite exercer en Belgique de manière temporaire et occasionnelle une profession qui est réglementée dans le cadre du présent arrêté mais qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique.
§ 2. Le contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire de la prestation de service suite à une qualification professionnelle insuffisante du prestataire de services.

§ 3. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés à l'article 44quaterdecies, la Direction générale informe le prestataire de services soit de la décision de ne pas contrôler les qualifications professionnelles soit du résultat du contrôle effectué.
Ce délai peut être prolongé une seule et unique fois de deux mois à condition qu'on informe le prestataire de services des raisons de la prolongation.

§ 4. En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession réglementée en question, et dans la mesure où cette différence peut nuire à la santé publique, la Direction générale offre au prestataire de services la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. La Direction générale veille à ce que l'exercice de la profession réglementée intervienne dans le mois qui suit la décision en application du paragraphe 3.

§ 5. Si la Direction générale ne réagit pas dans les délais fixés dans les paragraphes ci-dessus, le prestataire de services peut exercer la profession réglementée en Belgique de manière temporaire et occasionnelle ».
Le Conseil national estime qu’un contrôle préalable des qualifications ne doit pas seulement être possible, et organisé dans le seul but d’éviter les dommages graves pour la santé du bénéficiaire de la prestation de service. Un contrôle est indiqué dès que la qualification professionnelle du prestataire n’équivaut pas aux standards de qualité utilisés sur le territoire belge. Le Conseil national estime que la qualification professionnelle d’un prestataire, non bénéficiaire du mécanisme de la reconnaissance automatique, doit être évaluée par une commission interuniversitaire ou par l’Académie royale de médecine ou la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde ».
Dans la même idée, un examen d’aptitude ne s’impose pas seulement en cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession réglementée en question. Le Conseil national est d’avis qu’il convient d’avoir des compétences spécifiques pour pouvoir déterminer quels sont les éléments essentiels d’une formation et ce qu’il convient d’entendre par une différence ‘substantielle’ entre deux qualifications professionnelles. Le Conseil national doute que la direction générale dispose en son sein du personnel qualifié pour cela. Il est ainsi par exemple exclu de demander à un juriste s’il existe une différence substantielle entre une formation médicale spécifique en Belgique et son équivalent dans un autre Etat.
En ce qui concerne le cinquième paragraphe, il est permis de s’interroger sur l’échelle de valeurs choisie. Il ressort de cette disposition que les principes de libre prestation l’emportent sur la santé publique, en cas d’absence de réaction de l’Administration.

6/. Modification de l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins.

Les articles 21bis et 22bis de l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins concernent l’inscription des médecins ressortissants européens au Tableau des conseils provinciaux.
Ces articles nécessitent quelques modifications en vue de les mettre en conformité avec les dispositions nouvelles de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

Médecin étranger (UE et autres)21/04/2001 Code de document: a093004
Inscription d'un médecin étranger au Tableau de l'Ordre

Le Conseil national a examiné les problèmes qui se posent en rapport avec l'enquête de moralité lors de la demande d'inscription de certains médecins étrangers au Tableau d'un conseil provincial de l'Ordre des médecins belge.

Lettre du Conseil national aux présidents des conseils provinciaux :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 21 avril 2001, la problématique mentionnée sous rubrique. Il vous fait parvenir ci-joint une note approuvée en la matière par le Conseil.

Lorsqu'un médecin étranger souhaite s'établir en Belgique pour y exercer la médecine, il doit remplir certaines formalités. Celles-ci diffèrent en fonction de la nationalité du médecin concerné, du pays où il a obtenu son diplôme, etc.
A la fin de la procédure, chaque médecin doit demander son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins (art. 7, §1er, 1er al., AR n° 78 du 10 novembre 1967), plus précisément de la province du lieu où il exerce ses activités principales (art. 2, 1er al., AR n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).

Lors de la demande d'inscription, le médecin concerné doit indiquer s'il est/ou a déjà été inscrit dans un autre conseil provincial et le cas échéant sous quel numéro. Certaines provinces (les formulaires d'inscription des différents conseils provinciaux ne sont pas uniformes sur ce plan) demandent en outre si une instruction est en cours contre le médecin ou si une condamnation a été prononcée à son égard (la condamnation s'entend d'une condamnation autre que pénale, car celle-ci doit ressortir du certificat de bonne conduite, vie et mœurs).

Le conseil provincial a besoin de ces renseignements dans le cadre de l'"enquête de moralité" qu'il engage à l'égard de tous les médecins demandant leur inscription au Tableau de l'Ordre. Cette enquête de moralité est nécessaire parce qu'il est déterminé par la loi que les conseils provinciaux "peuvent refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur base d'informations communiquées par l'Etat d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne désireux de s'établir dans le ressort du Conseil provincial" (art. 6, 1°, 1er al., AR n°79). "La décision par laquelle un inscription au tableau est refusée ou différée […] doit être motivée" (art. 6, 1°, dernier al., AR n° 79).

Pour certaines catégories de médecins il n'y a aucun doute sur les documents à présenter dans le cadre de cette enquête de moralité :

Sur la base des documents et procédures ci-dessus, prescrits par la loi, les conseils provinciaux peuvent apprécier la situation disciplinaire du médecin demandeur.

Pour d'autres catégories de médecins, des problèmes se posent parce que la loi n'a pas prévu en ce qui les concerne, la présentation de documents en vue d'une enquête de moralité par le conseil provincial.
C'est ainsi que le Conseil national a été récemment confronté à des questions de différents conseils provinciaux concernant des médecins qui:

  • ont la nationalité néerlandaise mais un diplôme belge, n'ont jamais été inscrits auparavant à l'Ordre des médecins belge et travaillent depuis des années aux Pays-Bas, où ils sont inscrits, et qui souhaitent à présent exercer une activité médicale occasionnelle en Belgique;
  • ont la nationalité belge et un diplôme belge, mais qui ont toujours travaillé aux Pays-Bas, sans jamais avoir été inscrits à l'Ordre des médecins belge et à présent souhaitent s'établir en Belgique;
  • ont la nationalité indonésienne et un diplôme allemand et souhaitent exercer la médecine en Belgique pour quelques années dans le cadre d'une formation de médecin spécialiste.

La loi ne prévoit la présentation d'un "document de moralité" pour aucune de ces catégories de médecins. Le conseil provincial a toutefois la compétence légale, soit d'accorder, soit de refuser, soit de différer l'inscription au tableau, et doit motiver un éventuel refus ou report. Le problème est alors le suivant: comment le conseil provincial peut-il se faire une idée de la situation disciplinaire du médecin qui demande une inscription, et sur quoi le conseil peut-il se fonder pour refuser ou différer une inscription le cas échéant?

La seule solution serait qu'avant d'inscrire un médecin à propos duquel la moindre idée de son passé disciplinaire n'est possible ni sur la base d'une déclaration de non-inscription émanant de l'intéressé lui-même, ni sur la base du dossier d'un autre conseil provincial, ni sur la base d'une attestation d'une instance compétente d'un autre Etat membre de l'UE, le conseil provincial demande au médecin concerné de produire un certificat établi par l'autorité étrangère compétente et faisant ressortir sa situation disciplinaire.
Si cela n'est pas possible pour le médecin, le conseil provincial peut lui demander de fournir une preuve qu'il a exercé la médecine dans son pays de provenance jusqu'au moment de la demande d'inscription au Tableau du conseil provincial.

Comme il s'agit d'informations nécessaires au conseil provincial pour pouvoir juger de l'inscription ou non d'un médecin déterminé et comme en l'occurrence la loi ne prévoit pas une quelconque intervention du Conseil national - contrairement à la procédure s'adressant aux Belges ou aux ressortissants européens avec un diplôme européen - c'est par le conseil provincial que les documents visés doivent être réclamés au médecin concerné.

M. VAN LIL
7 mars 2001

(1) Par "ressortissant européen", on entend:
- ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
- ressortissant de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein;
- ressortissant d'un Etat avec lequel les Communautés européennes et leurs Etats membres ont conclu un Accord d'association, entré en vigueur et stipulant que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité. (Il s'agit des pays suivants: Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie).
(2) Un "diplôme européen" est un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la Belgique, de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein, et tombant dans le champ d'application de la Première ou de la Deuxième Directive générale, et avec lequel on veut exercer des activités professionnelles réglementées dans le cadre du présent arrêté [l'AR n° 78 du 10 novembre 1967]" (art.44bis AR n° 78).

Médecin étranger (UE et autres)16/12/2000 Code de document: a091011
Inscription au Tableau d'un médecin, non-ressortissant européen, avec un diplôme européen

Lettre du Conseil national à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins constate que des incidents se produisent parfois en matière d'octroi du droit d'exercer l'art médical en Belgique à des médecins étrangers autres que des ressortissants européens.

L'article 49bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales traite de ces médecins et énonce notamment qu'ils "ne peuvent exercer leur profession" en Belgique "qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par le présent arrêté".

Afin d'éviter des malentendus, il serait bon que les commissions médicales provinciales n'octroient de visa à ces médecins qu'après présentation de l'autorisation par le Roi. Il arrive en effet que ces médecins se rendent au conseil provincial pour s'y inscrire, munis du visa de la commission médicale provinciale sans l'autorisation précitée.

Une copie de cette lettre est transmise au conseil provincial ayant soumis la question au Conseil national.

(1) AR du 6 février 1970, Mon. b. du 14 février 1970.
Art.21, §1er. La demande d'inscription au tableau de l'Ordre est adressée au président du conseil provincial du domicile du demandeur.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes:
1. Le diplôme légal ou reconnu équivalent de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou le titre de dispense, visé par la commission médicale compétente.
2. Une déclaration faite par le demandeur indiquant le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales.
3. Un certificat de bonne vie et mœurs n'ayant pas plus de trois mois de date.

Médecin étranger (UE et autres)30/10/1999 Code de document: a087016
Médecin suspendu en Belgique - Exercice de la médecine dans un pays voisin pendant la période de suspension

Une Commission médicale provinciale soumet deux questions au Conseil national:

  1. un médecin peut-il s'établir simultanément dans deux Etats membres de l'Union européenne ?
  2. un médecin suspendu en Belgique peut-il continuer à pratiquer dans un pays voisin (en l'occurrence les Pays-Bas) ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 30 octobre 1999, les questions mentionnées dans votre lettre et vous informe comme suit :

1. Un médecin a la faculté de s'établir simultanément dans deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour y exercer sa profession. Vous trouvez ci-joint (annexes 1 et 2) copie des avis du Conseil national en la matière, du 11 mars 1989 (Bulletin du Conseil national n° 44, juin 1989, p. 23) et du 11 décembre 1993 (Bulletin du Conseil national n° 63, mars 1994, p. 34).

2. La possibilité pour un médecin suspendu en Belgique de pratiquer dans un autre pays, en l'occurrence les Pays-Bas, sera appréciée par les Pays-Bas.
Ceci requiert évidemment que ce pays ait connaissance de la suspension.

A cet égard :

- le Conseil national a jugé dans un avis du 20 mai 1995 (annexe), suite à une demande d'avis de la Conférence Internationale des Ordres et des Organismes d'attributions similaires "qu'il ne lui est pas possible d'adresser systématiquement et périodiquement la liste des médecins objet de sanctions disciplinaires".
Cette communication générale a cependant lieu en Grande-Bretagne, en France et en Irlande. Le Conseil national a exposé la situation belge au Ministre compétent;

- dans le même avis, le Conseil national a fait savoir qu'il donnerait toutefois suite à toute demande d'une autorité déontologique compétente.

- (cf. l'avis précité du 20 mai 1995 et l'avis du 25 avril 1998 - annexe 4) le Conseil national a pour tâche de délivrer aux médecins désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre Etat membre de l'UE, une attestation certifiant que les conditions de moralité et honorabilité sont remplies pour l'accès de l'activité médicale. Le dernier paragraphe de l'avis du 25 avril 1998 précise que les seules décisions (disciplinaires) coulées en force de chose jugée doivent être mentionnées, que si une instruction est en cours, elle doit être poursuivie, et que s'il s'en suit une sanction disciplinaire, elle devra être communiquée à l'Etat membre demandeur.
Le Conseil national a précisé, en sa réunion du 30 octobre 1999, que la dernière communication citée doit de toute façon avoir lieu, même si la demande d'attestation émanait du médecin lui-même et que l'Etat membre pour lequel l'attestation présentait une utilité n'a rien demandé.

En sa séance du 30 octobre 1999, le Conseil national a décidé qu'à chaque fois qu'il aura connaissance d'une activité dans un autre Etat membre d'un médecin frappé d'une sanction disciplinaire en Belgique, la décision passée en force de chose jugée sera communiquée à l'Etat membre dans lequel le médecin exerce, indépendamment de toute demande de cet Etat, lequel n'a pas nécessairement connaissance de la procédure disciplinaire qui s'est déroulée en Belgique.

Par conséquent, le Conseil national communiquera aux autorités néerlandaises compétentes, la décision disciplinaire prononcée à charge du Dr X. le 28 octobre 1998, que le Président du Conseil provincial de Y. a portée à la connaissance du Président de la Commission médicale provinciale de Y. par lettre du 3 décembre 1998.

Une copie de cette réponse est communiquée au Conseil provincial d'inscription du médecin concerné ainsi qu'au ministère néerlandais de la Santé publique, du Bien-Etre et du Sport (Registre des Professions des soins de santé individuels).

Médecin étranger (UE et autres)25/04/1998 Code de document: a081008
Attestations du Conseil national délivrées aux médecins désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Certains Conseils provinciaux délivrent de bonne foi des attestations à des médecins désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces attestations certifient que le médecin en question remplit les conditions de moralité et d'honorabilité pour l'accès à l'activité médicale.

L'article 15, § 2, 5°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins précise toutefois que la délivrance de ces documents est de la compétence du Conseil national. Celui-ci, habituellement, se renseigne auprès des Conseils provinciaux quant au comportement conforme ou non aux règles de la déontologie médicale du médecin désireux d'exercer à l'étranger.

Le Conseil national adresse la lettre suivante aux Conseils provinciaux :

Certains Conseils provinciaux délivrent aux médecins désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un Etat membre de l'Union Européenne, une attestation certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité sont remplies pour l'accès à l'activité médicale.

L'article 15, § 2, 5°, de l'arrêté royal n° 79 du 1O novembre 1967 précise que cette délivrance est de la compétence du Conseil national.

Celui-ci se renseigne, préalablement à l'établissement du certificat de moralité, auprès du Conseil provincial concerné, sur le comportement, conforme ou non aux règles de la déontologie médicale, du médecin désireux d'exercer à l'étranger.

Doivent être mentionnées les seules décisions coulées en force de chose jugée. Si une instruction est en cours, elle doit être poursuivie et s'il s'en suit une sanction disciplinaire, elle devra être communiquée par la suite à l'Etat membre demandeur, les faits s'étant produits alors qu'il était inscrit à un Tableau de l'Ordre en Belgique.

Médecin étranger (UE et autres)21/06/1997 Code de document: a079001
Coopération transfrontalière entre médecins et hôpitaux belges et étrangers

Coopération transfrontalière entre médecins d'hôpitaux belges et étrangers

Le Conseil national décide de faire part de son avis à la ministre des Affaires sociales, madame De Galan, et au ministre de la Santé publique, monsieur Colla.

Avis du Conseil national :

Récemment, un Conseil provincial a de nouveau reçu une communication du Ministère de la Santé publique concernant une prestation de services telle que définie à l'article 17 de la Directive 93/16/CEE du 05.04.93.

Il s'agissait en l'occurrence de l'engagement dans un hôpital flamand d'un anesthésiste, ressortissant UE, non belge, pour une période de plus ou moins 90 jours.

Le Conseil national, dont l'avis a été demandé à ce sujet, souhaite attirer votre bienveillante attention sur la nette distinction qui devrait être faite entre établissement et prestation de services.

Il paraît logique au Conseil national que dans le cadre d'une prestation de services, les prestations médicales soient effectuées sur une base temporaire, discontinue, occasionnelle et accidentelle, par opposition à un établissement où les prestations présentent un caractère de continuité dans le temps.

Le Conseil national estime que cette distinction revêt une importance particulière en ce qui concerne la délivrance d'attestations de soins aux assurés sociaux afin d'en obtenir le remboursement auprès des organismes assureurs.

En vertu de l'article 18 de la Directive 93/16/CEE, les ressortissants UE, non belges, qui effectuent une prestation de services, sont en fait dispensés d'être inscrits à un organisme de sécurité sociale de droit public.

Il se trouve que, lors de prestations continues pendant une longue durée -comme dans le cas cité plus haut- cette dispense est susceptible, selon le Conseil national, de donner lieu à une délivrance irrégulière d'attestations de soins.

Un établissement, en revanche, de courte durée ou non, permet d'obvier correctement à cet inconvénient puisque l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public est en ce cas requise.

La prestation revenant avec régularité dans le temps ne peut par conséquent pas être considérée comme une prestation de services.

Médecin étranger (UE et autres)21/06/1997 Code de document: a079002
Secours transfrontaliers

Avis du Conseil national :

Concerne : secours transfrontaliers - Interventions de médecins belges en territoire français et de médecins français en territoire belge.

L'avis sollicité concerne une coopération transfrontalière entre médecins et/ou hôpitaux belges et français par laquelle des médecins belges effectuent des prestations médicales sur le territoire français et/ou inversément.

Une double inscription au Tableau de l'Ordre des médecins tant belge que français est-elle possible ? Est-elle nécessaire ?

Quelles sont les formalités administratives ?

Peut-il exister une reconnaissance administrative des prescriptions de médicaments, d'appareils et de soins médicaux établies par un médecin étranger?

D'un point de vue général, il y a lieu de faire une distinction selon que les médecins concernés souhaitent s'établir en Belgique ou selon que leurs prestations en Belgique sont de type temporaire, discontinu, occasionnel ou fortuit, sans caractère régulier (prestation de services)

La procédure administrative à suivre est différente dans les deux cas (1) :

  1. établissement : sur la base du chapitre IVbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, un médecin français, avec un diplôme français, peut s'établir en Belgique à condition de disposer d'un document délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (en pratique, il s'agit d'un arrêté ministériel) certifiant que l'intéressé est, quant à l'exercice de la profession, dans les mêmes conditions que le titulaire du diplôme belge correspondant (art. 44septies, § 1er, arrêté royal n° 78).
    Le diplôme français de docteur en médecine doit être visé par la commission médicale provinciale compétente en raison du lieu où le médecin concerné compte s'établir (art.7, § 1er, arrêté royal n° 78).
    En outre, conformément à l'article 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, tout médecin doit, pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique, être inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins. Cette obligation vaut aussi à l'égard des médecins non belges, ressortissants d'un des Etats membres de l'UE et qui souhaitent s'établir en Belgique pour y exercer la médecine (avis du Conseil national du 18 janvier 1992, Bulletin du Conseil national, n° 56, juin 1992, 27; cf. aussi l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 78).
    Une inscription simultanée au Tableau de l'Ordre des médecins de Belgique et à celui d'un autre Etat membre est donc en ce cas non seulement possible, mais nécessaire aussi (cf. avis du Conseil national du 11 mars 1989, Bulletin du Conseil national n° 44, juin 1989, 23; avis du Conseil national du 11 décembre 1993, Bulletin du Conseil national, n° 63, mars 1994, 34).
    En conséquence de son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins belge, le médecin concerné est placé sous l'autorité et la juridiction du Conseil provincial où il est inscrit (article 5 de l'arrêté royal n° 79).

  2. prestation de services: les médecins qui effectuent des prestations médicales en Belgique, sans que celles-ci prennent le caractère d'un établissement, ne doivent pas faire viser leur diplôme par la commission médicale et ne doivent pas non plus s'inscrire à l'Ordre des médecins belges. Mais ils doivent au préalable introduire une déclaration, auprès de l'Administration de l'Art de guérir du Ministère de la santé publique, au moyen d'un formulaire spécialement destiné à cet effet. A ce formulaire doivent être joints les documents suivants, n'ayant pas plus de 12 mois de date et accompagnés, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur assermenté, et déclarée conforme, dans l'une des langues utilisées officiellement en Belgique :

    • une attestation de nationalité;
    • une attestation délivrée par les autorités françaises compétentes certifiant que l'intéressé exerce licitement sa profession en France et qu'il possède le ou les diplôme(s), certificat(s) ou autre(s) titre(s) requis pour effectuer les prestations visées.

    Dans les cas d'urgence, cette déclaration doit être introduite le plus rapidement possible après la prestation de services.
    L'Administration de l'Art de guérir enregistre la prestation de services et informe la commission médicale compétente, l'INAMI et l'Ordre des médecins (art.44octies, arrêté royal n° 78).

    En ce qui concerne les prescriptions de médicaments d'appareils et de soins médicaux émanant d'un médecin étranger, elles doivent en principe être exécutées. Mais ce principe voit sa portée substantiellement réduite par le fonctionnement des systèmes de sécurité sociale et des caisses d'assurance maladie, qui entravent le remboursement (intégral ou partiel) dans ces cas.

(1) Remarque : ce qui porte exclusivement sur les procédures administratives s'appliquant, en Belgique, aux médecins français travaillant déjà en France, étant donné que le problème posé se limite à cette catégorie de médecins.

Médecin étranger (UE et autres)20/05/1995 Code de document: a069007
CE - Sanctions disciplinaires

La Conférence Internationale des Ordres et des Organismes d'attributions similaires étudie le problème de la communication des sanctions disciplinaires des Conseils de l'Ordre, à tous les pays de l'Union européenne et demande à chaque délégation de préciser sa position en la matière.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a lors de sa réunion du 20 mai 1995 étudié le pro¬blème de la communication des sanctions disciplinaires par rapport à l'article 12.1 de la Directive 93/16.

L'arrêté royal du 26 décembre 1985 pris en vertu de la loi du 4 avril 1980 concernant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire a modifié l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins.

Les attributions des Conseils provinciaux sont :

"1° dresser le tableau de l'Ordre. Ils peuvent refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur base d'informations communiquées par l'Etat d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne désireux de s'établir dans le ressort du Conseil provincial.

2° veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins visés à l'article 5, alinéa 1er. Ils sont chargés à cette fin de reprimer disciplinairement les fautes de ces médecins commises dans l'exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession."

Le Conseil national a en outre pour tâche :

"5° délivrer aux médecins désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, une attestation certifiant que les conditions de moralité et honorabilité sont remplies pour l'accès de l'activité médicale;

6° communiquer les conséquences qu'il tire de l'appréciation des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accès de l'art médical ou sur son exercice et communiqués par un Etat membre de la Communauté économique européenne qui accueille sur son territoire un médecin belge ou dont la Belgique est l'Etat d'origine ou de provenance et désireux de commencer ou de poursuivre l'exercice de sa profession dans cet Etat membre."

Pour toutes ces raisons, le Conseil national est d'avis qu'il ne lui est pas possible d'adresser systématiquement et périodiquement la liste des médecins objet de sanctions disciplinaires. Il donnera toutefois suite à toute demande d'une autorité déontologique compétente.

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