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Inscription d'un médecin étranger au Tableau de l'Ordre
Le Conseil national a examiné les problèmes qui se posent en rapport avec l'enquête de moralité lors de la demande d'inscription de certains médecins étrangers au Tableau d'un conseil provincial de l'Ordre des médecins belge.
Lettre du Conseil national aux présidents des conseils provinciaux :
Le Conseil national a examiné, en sa séance du 21 avril 2001, la problématique mentionnée sous rubrique. Il vous fait parvenir ci-joint une note approuvée en la matière par le Conseil.
Lorsqu'un médecin étranger souhaite s'établir en Belgique pour y exercer la médecine, il doit remplir certaines formalités. Celles-ci diffèrent en fonction de la nationalité du médecin concerné, du pays où il a obtenu son diplôme, etc.
A la fin de la procédure, chaque médecin doit demander son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins (art. 7, §1er, 1er al., AR n° 78 du 10 novembre 1967), plus précisément de la province du lieu où il exerce ses activités principales (art. 2, 1er al., AR n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).
Lors de la demande d'inscription, le médecin concerné doit indiquer s'il est/ou a déjà été inscrit dans un autre conseil provincial et le cas échéant sous quel numéro. Certaines provinces (les formulaires d'inscription des différents conseils provinciaux ne sont pas uniformes sur ce plan) demandent en outre si une instruction est en cours contre le médecin ou si une condamnation a été prononcée à son égard (la condamnation s'entend d'une condamnation autre que pénale, car celle-ci doit ressortir du certificat de bonne conduite, vie et mœurs).
Le conseil provincial a besoin de ces renseignements dans le cadre de l'"enquête de moralité" qu'il engage à l'égard de tous les médecins demandant leur inscription au Tableau de l'Ordre. Cette enquête de moralité est nécessaire parce qu'il est déterminé par la loi que les conseils provinciaux "peuvent refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur base d'informations communiquées par l'Etat d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne désireux de s'établir dans le ressort du Conseil provincial" (art. 6, 1°, 1er al., AR n°79). "La décision par laquelle un inscription au tableau est refusée ou différée […] doit être motivée" (art. 6, 1°, dernier al., AR n° 79).
Pour certaines catégories de médecins il n'y a aucun doute sur les documents à présenter dans le cadre de cette enquête de moralité :
- un médecin qui n'est pas ou n'a pas été auparavant inscrit auprès de l'Ordre des médecins belge ou d'un organisme étranger équivalent doit le déclarer sur l'honneur et n'a pas la possibilité de déposer d'autres documents utiles à cette fin;
- si un médecin est ou a déjà été inscrit dans un autre conseil provincial, le Bureau du conseil provincial où le demandeur est inscrit ou a été inscrit adresse son dossier au conseil saisi de la demande d'inscription (art. 21, §2, dernier al., AR du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins);
- un médecin belge ou un médecin ressortissant européen (1) avec un diplôme européen (2), ayant déjà exercé la médecine dans un autre Etat membre de l'Union européenne, doit produire un document "n'ayant pas plus de trois mois de date, délivré par l'autorité compétente de cet Etat et comportant un relevé des mesures ou sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi que les sanction pénales, intéressant l'exercice de la profession dans cet Etat" (art. 21bis, 4°, AR du 6 février 1970).
Sur la base des documents et procédures ci-dessus, prescrits par la loi, les conseils provinciaux peuvent apprécier la situation disciplinaire du médecin demandeur.
Pour d'autres catégories de médecins, des problèmes se posent parce que la loi n'a pas prévu en ce qui les concerne, la présentation de documents en vue d'une enquête de moralité par le conseil provincial.
C'est ainsi que le Conseil national a été récemment confronté à des questions de différents conseils provinciaux concernant des médecins qui:
- ont la nationalité néerlandaise mais un diplôme belge, n'ont jamais été inscrits auparavant à l'Ordre des médecins belge et travaillent depuis des années aux Pays-Bas, où ils sont inscrits, et qui souhaitent à présent exercer une activité médicale occasionnelle en Belgique;
- ont la nationalité belge et un diplôme belge, mais qui ont toujours travaillé aux Pays-Bas, sans jamais avoir été inscrits à l'Ordre des médecins belge et à présent souhaitent s'établir en Belgique;
- ont la nationalité indonésienne et un diplôme allemand et souhaitent exercer la médecine en Belgique pour quelques années dans le cadre d'une formation de médecin spécialiste.
La loi ne prévoit la présentation d'un "document de moralité" pour aucune de ces catégories de médecins. Le conseil provincial a toutefois la compétence légale, soit d'accorder, soit de refuser, soit de différer l'inscription au tableau, et doit motiver un éventuel refus ou report. Le problème est alors le suivant: comment le conseil provincial peut-il se faire une idée de la situation disciplinaire du médecin qui demande une inscription, et sur quoi le conseil peut-il se fonder pour refuser ou différer une inscription le cas échéant?
La seule solution serait qu'avant d'inscrire un médecin à propos duquel la moindre idée de son passé disciplinaire n'est possible ni sur la base d'une déclaration de non-inscription émanant de l'intéressé lui-même, ni sur la base du dossier d'un autre conseil provincial, ni sur la base d'une attestation d'une instance compétente d'un autre Etat membre de l'UE, le conseil provincial demande au médecin concerné de produire un certificat établi par l'autorité étrangère compétente et faisant ressortir sa situation disciplinaire.
Si cela n'est pas possible pour le médecin, le conseil provincial peut lui demander de fournir une preuve qu'il a exercé la médecine dans son pays de provenance jusqu'au moment de la demande d'inscription au Tableau du conseil provincial.
Comme il s'agit d'informations nécessaires au conseil provincial pour pouvoir juger de l'inscription ou non d'un médecin déterminé et comme en l'occurrence la loi ne prévoit pas une quelconque intervention du Conseil national - contrairement à la procédure s'adressant aux Belges ou aux ressortissants européens avec un diplôme européen - c'est par le conseil provincial que les documents visés doivent être réclamés au médecin concerné.
M. VAN LIL
7 mars 2001
(1) Par "ressortissant européen", on entend:
- ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
- ressortissant de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein;
- ressortissant d'un Etat avec lequel les Communautés européennes et leurs Etats membres ont conclu un Accord d'association, entré en vigueur et stipulant que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité. (Il s'agit des pays suivants: Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie).
(2) Un "diplôme européen" est un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la Belgique, de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein, et tombant dans le champ d'application de la Première ou de la Deuxième Directive générale, et avec lequel on veut exercer des activités professionnelles réglementées dans le cadre du présent arrêté [l'AR n° 78 du 10 novembre 1967]" (art.44bis AR n° 78).
Inscription au Tableau d'un médecin, non-ressortissant européen, avec un diplôme européen
Un conseil provincial soumet le dossier d'inscription d'un médecin, non-ressortissant européen, avec un diplôme européen. Lors du contrôle des pièces du dossier, il apparaît que la commission médicale provinciale a visé le document d'équivalence délivré par le ministère de la Communauté flamande au lieu de l'arrêté royal, manquant, autorisant le médecin à exercer la médecine en Belgique.
Le conseil provincial demande s'il peut inscrire ce médecin puisque sur le plan formel, il est satisfait à l'article 21, §1er, de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins (1), ou s'il doit différer l'inscription en raison du manquement précité.
Lettre du Conseil national à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement :
Le Conseil national de l'Ordre des médecins constate que des incidents se produisent parfois en matière d'octroi du droit d'exercer l'art médical en Belgique à des médecins étrangers autres que des ressortissants européens.
L'article 49bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales traite de ces médecins et énonce notamment qu'ils "ne peuvent exercer leur profession" en Belgique "qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par le présent arrêté".
Afin d'éviter des malentendus, il serait bon que les commissions médicales provinciales n'octroient de visa à ces médecins qu'après présentation de l'autorisation par le Roi. Il arrive en effet que ces médecins se rendent au conseil provincial pour s'y inscrire, munis du visa de la commission médicale provinciale sans l'autorisation précitée.
Une copie de cette lettre est transmise au conseil provincial ayant soumis la question au Conseil national.
(1) AR du 6 février 1970, Mon. b. du 14 février 1970.
Art.21, §1er. La demande d'inscription au tableau de l'Ordre est adressée au président du conseil provincial du domicile du demandeur.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes:
1. Le diplôme légal ou reconnu équivalent de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou le titre de dispense, visé par la commission médicale compétente.
2. Une déclaration faite par le demandeur indiquant le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales.
3. Un certificat de bonne vie et mœurs n'ayant pas plus de trois mois de date.
Secours transfrontaliers
Avis du Conseil national :
Concerne : secours transfrontaliers - Interventions de médecins belges en territoire français et de médecins français en territoire belge.
L'avis sollicité concerne une coopération transfrontalière entre médecins et/ou hôpitaux belges et français par laquelle des médecins belges effectuent des prestations médicales sur le territoire français et/ou inversément.
Une double inscription au Tableau de l'Ordre des médecins tant belge que français est-elle possible ? Est-elle nécessaire ?
Quelles sont les formalités administratives ?
Peut-il exister une reconnaissance administrative des prescriptions de médicaments, d'appareils et de soins médicaux établies par un médecin étranger?
D'un point de vue général, il y a lieu de faire une distinction selon que les médecins concernés souhaitent s'établir en Belgique ou selon que leurs prestations en Belgique sont de type temporaire, discontinu, occasionnel ou fortuit, sans caractère régulier (prestation de services)
La procédure administrative à suivre est différente dans les deux cas (1) :
établissement : sur la base du chapitre IVbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, un médecin français, avec un diplôme français, peut s'établir en Belgique à condition de disposer d'un document délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (en pratique, il s'agit d'un arrêté ministériel) certifiant que l'intéressé est, quant à l'exercice de la profession, dans les mêmes conditions que le titulaire du diplôme belge correspondant (art. 44septies, § 1er, arrêté royal n° 78).
Le diplôme français de docteur en médecine doit être visé par la commission médicale provinciale compétente en raison du lieu où le médecin concerné compte s'établir (art.7, § 1er, arrêté royal n° 78).
En outre, conformément à l'article 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, tout médecin doit, pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique, être inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins. Cette obligation vaut aussi à l'égard des médecins non belges, ressortissants d'un des Etats membres de l'UE et qui souhaitent s'établir en Belgique pour y exercer la médecine (avis du Conseil national du 18 janvier 1992, Bulletin du Conseil national, n° 56, juin 1992, 27; cf. aussi l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 78).
Une inscription simultanée au Tableau de l'Ordre des médecins de Belgique et à celui d'un autre Etat membre est donc en ce cas non seulement possible, mais nécessaire aussi (cf. avis du Conseil national du 11 mars 1989, Bulletin du Conseil national n° 44, juin 1989, 23; avis du Conseil national du 11 décembre 1993, Bulletin du Conseil national, n° 63, mars 1994, 34).
En conséquence de son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins belge, le médecin concerné est placé sous l'autorité et la juridiction du Conseil provincial où il est inscrit (article 5 de l'arrêté royal n° 79).prestation de services: les médecins qui effectuent des prestations médicales en Belgique, sans que celles-ci prennent le caractère d'un établissement, ne doivent pas faire viser leur diplôme par la commission médicale et ne doivent pas non plus s'inscrire à l'Ordre des médecins belges. Mais ils doivent au préalable introduire une déclaration, auprès de l'Administration de l'Art de guérir du Ministère de la santé publique, au moyen d'un formulaire spécialement destiné à cet effet. A ce formulaire doivent être joints les documents suivants, n'ayant pas plus de 12 mois de date et accompagnés, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur assermenté, et déclarée conforme, dans l'une des langues utilisées officiellement en Belgique :
- une attestation de nationalité;
- une attestation délivrée par les autorités françaises compétentes certifiant que l'intéressé exerce licitement sa profession en France et qu'il possède le ou les diplôme(s), certificat(s) ou autre(s) titre(s) requis pour effectuer les prestations visées.
Dans les cas d'urgence, cette déclaration doit être introduite le plus rapidement possible après la prestation de services.
L'Administration de l'Art de guérir enregistre la prestation de services et informe la commission médicale compétente, l'INAMI et l'Ordre des médecins (art.44octies, arrêté royal n° 78).En ce qui concerne les prescriptions de médicaments d'appareils et de soins médicaux émanant d'un médecin étranger, elles doivent en principe être exécutées. Mais ce principe voit sa portée substantiellement réduite par le fonctionnement des systèmes de sécurité sociale et des caisses d'assurance maladie, qui entravent le remboursement (intégral ou partiel) dans ces cas.
(1) Remarque : ce qui porte exclusivement sur les procédures administratives s'appliquant, en Belgique, aux médecins français travaillant déjà en France, étant donné que le problème posé se limite à cette catégorie de médecins.