CE - Sanctions disciplinaires
La Conférence Internationale des Ordres et des Organismes d'attributions similaires étudie le problème de la communication des sanctions disciplinaires des Conseils de l'Ordre, à tous les pays de l'Union européenne et demande à chaque délégation de préciser sa position en la matière.
Avis du Conseil national :
Le Conseil national a lors de sa réunion du 20 mai 1995 étudié le pro¬blème de la communication des sanctions disciplinaires par rapport à l'article 12.1 de la Directive 93/16.
L'arrêté royal du 26 décembre 1985 pris en vertu de la loi du 4 avril 1980 concernant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire a modifié l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins.
Les attributions des Conseils provinciaux sont :
"1° dresser le tableau de l'Ordre. Ils peuvent refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entache l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur base d'informations communiquées par l'Etat d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne désireux de s'établir dans le ressort du Conseil provincial.
2° veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins visés à l'article 5, alinéa 1er. Ils sont chargés à cette fin de reprimer disciplinairement les fautes de ces médecins commises dans l'exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession."
Le Conseil national a en outre pour tâche :
"5° délivrer aux médecins désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, une attestation certifiant que les conditions de moralité et honorabilité sont remplies pour l'accès de l'activité médicale;
6° communiquer les conséquences qu'il tire de l'appréciation des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accès de l'art médical ou sur son exercice et communiqués par un Etat membre de la Communauté économique européenne qui accueille sur son territoire un médecin belge ou dont la Belgique est l'Etat d'origine ou de provenance et désireux de commencer ou de poursuivre l'exercice de sa profession dans cet Etat membre."
Pour toutes ces raisons, le Conseil national est d'avis qu'il ne lui est pas possible d'adresser systématiquement et périodiquement la liste des médecins objet de sanctions disciplinaires. Il donnera toutefois suite à toute demande d'une autorité déontologique compétente.