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Déontologie

Coopération transfrontalière entre médecins et hôpitaux belges et étrangers

Coopération transfrontalière entre médecins d'hôpitaux belges et étrangers

Le Conseil national décide de faire part de son avis à la ministre des Affaires sociales, madame De Galan, et au ministre de la Santé publique, monsieur Colla.

Avis du Conseil national :

Récemment, un Conseil provincial a de nouveau reçu une communication du Ministère de la Santé publique concernant une prestation de services telle que définie à l'article 17 de la Directive 93/16/CEE du 05.04.93.

Il s'agissait en l'occurrence de l'engagement dans un hôpital flamand d'un anesthésiste, ressortissant UE, non belge, pour une période de plus ou moins 90 jours.

Le Conseil national, dont l'avis a été demandé à ce sujet, souhaite attirer votre bienveillante attention sur la nette distinction qui devrait être faite entre établissement et prestation de services.

Il paraît logique au Conseil national que dans le cadre d'une prestation de services, les prestations médicales soient effectuées sur une base temporaire, discontinue, occasionnelle et accidentelle, par opposition à un établissement où les prestations présentent un caractère de continuité dans le temps.

Le Conseil national estime que cette distinction revêt une importance particulière en ce qui concerne la délivrance d'attestations de soins aux assurés sociaux afin d'en obtenir le remboursement auprès des organismes assureurs.

En vertu de l'article 18 de la Directive 93/16/CEE, les ressortissants UE, non belges, qui effectuent une prestation de services, sont en fait dispensés d'être inscrits à un organisme de sécurité sociale de droit public.

Il se trouve que, lors de prestations continues pendant une longue durée -comme dans le cas cité plus haut- cette dispense est susceptible, selon le Conseil national, de donner lieu à une délivrance irrégulière d'attestations de soins.

Un établissement, en revanche, de courte durée ou non, permet d'obvier correctement à cet inconvénient puisque l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public est en ce cas requise.

La prestation revenant avec régularité dans le temps ne peut par conséquent pas être considérée comme une prestation de services.