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Déontologie

Médecin suspendu en Belgique - Exercice de la médecine dans un pays voisin pendant la période de suspension

Une Commission médicale provinciale soumet deux questions au Conseil national:

  1. un médecin peut-il s'établir simultanément dans deux Etats membres de l'Union européenne ?
  2. un médecin suspendu en Belgique peut-il continuer à pratiquer dans un pays voisin (en l'occurrence les Pays-Bas) ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 30 octobre 1999, les questions mentionnées dans votre lettre et vous informe comme suit :

1. Un médecin a la faculté de s'établir simultanément dans deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour y exercer sa profession. Vous trouvez ci-joint (annexes 1 et 2) copie des avis du Conseil national en la matière, du 11 mars 1989 (Bulletin du Conseil national n° 44, juin 1989, p. 23) et du 11 décembre 1993 (Bulletin du Conseil national n° 63, mars 1994, p. 34).

2. La possibilité pour un médecin suspendu en Belgique de pratiquer dans un autre pays, en l'occurrence les Pays-Bas, sera appréciée par les Pays-Bas.
Ceci requiert évidemment que ce pays ait connaissance de la suspension.

A cet égard :

- le Conseil national a jugé dans un avis du 20 mai 1995 (annexe), suite à une demande d'avis de la Conférence Internationale des Ordres et des Organismes d'attributions similaires "qu'il ne lui est pas possible d'adresser systématiquement et périodiquement la liste des médecins objet de sanctions disciplinaires".
Cette communication générale a cependant lieu en Grande-Bretagne, en France et en Irlande. Le Conseil national a exposé la situation belge au Ministre compétent;

- dans le même avis, le Conseil national a fait savoir qu'il donnerait toutefois suite à toute demande d'une autorité déontologique compétente.

- (cf. l'avis précité du 20 mai 1995 et l'avis du 25 avril 1998 - annexe 4) le Conseil national a pour tâche de délivrer aux médecins désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre Etat membre de l'UE, une attestation certifiant que les conditions de moralité et honorabilité sont remplies pour l'accès de l'activité médicale. Le dernier paragraphe de l'avis du 25 avril 1998 précise que les seules décisions (disciplinaires) coulées en force de chose jugée doivent être mentionnées, que si une instruction est en cours, elle doit être poursuivie, et que s'il s'en suit une sanction disciplinaire, elle devra être communiquée à l'Etat membre demandeur.
Le Conseil national a précisé, en sa réunion du 30 octobre 1999, que la dernière communication citée doit de toute façon avoir lieu, même si la demande d'attestation émanait du médecin lui-même et que l'Etat membre pour lequel l'attestation présentait une utilité n'a rien demandé.

En sa séance du 30 octobre 1999, le Conseil national a décidé qu'à chaque fois qu'il aura connaissance d'une activité dans un autre Etat membre d'un médecin frappé d'une sanction disciplinaire en Belgique, la décision passée en force de chose jugée sera communiquée à l'Etat membre dans lequel le médecin exerce, indépendamment de toute demande de cet Etat, lequel n'a pas nécessairement connaissance de la procédure disciplinaire qui s'est déroulée en Belgique.

Par conséquent, le Conseil national communiquera aux autorités néerlandaises compétentes, la décision disciplinaire prononcée à charge du Dr X. le 28 octobre 1998, que le Président du Conseil provincial de Y. a portée à la connaissance du Président de la Commission médicale provinciale de Y. par lettre du 3 décembre 1998.

Une copie de cette réponse est communiquée au Conseil provincial d'inscription du médecin concerné ainsi qu'au ministère néerlandais de la Santé publique, du Bien-Etre et du Sport (Registre des Professions des soins de santé individuels).