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Déontologie

Secours transfrontaliers

Avis du Conseil national :

Concerne : secours transfrontaliers - Interventions de médecins belges en territoire français et de médecins français en territoire belge.

L'avis sollicité concerne une coopération transfrontalière entre médecins et/ou hôpitaux belges et français par laquelle des médecins belges effectuent des prestations médicales sur le territoire français et/ou inversément.

Une double inscription au Tableau de l'Ordre des médecins tant belge que français est-elle possible ? Est-elle nécessaire ?

Quelles sont les formalités administratives ?

Peut-il exister une reconnaissance administrative des prescriptions de médicaments, d'appareils et de soins médicaux établies par un médecin étranger?

D'un point de vue général, il y a lieu de faire une distinction selon que les médecins concernés souhaitent s'établir en Belgique ou selon que leurs prestations en Belgique sont de type temporaire, discontinu, occasionnel ou fortuit, sans caractère régulier (prestation de services)

La procédure administrative à suivre est différente dans les deux cas (1) :

  1. établissement : sur la base du chapitre IVbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, un médecin français, avec un diplôme français, peut s'établir en Belgique à condition de disposer d'un document délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (en pratique, il s'agit d'un arrêté ministériel) certifiant que l'intéressé est, quant à l'exercice de la profession, dans les mêmes conditions que le titulaire du diplôme belge correspondant (art. 44septies, § 1er, arrêté royal n° 78).
    Le diplôme français de docteur en médecine doit être visé par la commission médicale provinciale compétente en raison du lieu où le médecin concerné compte s'établir (art.7, § 1er, arrêté royal n° 78).
    En outre, conformément à l'article 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, tout médecin doit, pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique, être inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins. Cette obligation vaut aussi à l'égard des médecins non belges, ressortissants d'un des Etats membres de l'UE et qui souhaitent s'établir en Belgique pour y exercer la médecine (avis du Conseil national du 18 janvier 1992, Bulletin du Conseil national, n° 56, juin 1992, 27; cf. aussi l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 78).
    Une inscription simultanée au Tableau de l'Ordre des médecins de Belgique et à celui d'un autre Etat membre est donc en ce cas non seulement possible, mais nécessaire aussi (cf. avis du Conseil national du 11 mars 1989, Bulletin du Conseil national n° 44, juin 1989, 23; avis du Conseil national du 11 décembre 1993, Bulletin du Conseil national, n° 63, mars 1994, 34).
    En conséquence de son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins belge, le médecin concerné est placé sous l'autorité et la juridiction du Conseil provincial où il est inscrit (article 5 de l'arrêté royal n° 79).

  2. prestation de services: les médecins qui effectuent des prestations médicales en Belgique, sans que celles-ci prennent le caractère d'un établissement, ne doivent pas faire viser leur diplôme par la commission médicale et ne doivent pas non plus s'inscrire à l'Ordre des médecins belges. Mais ils doivent au préalable introduire une déclaration, auprès de l'Administration de l'Art de guérir du Ministère de la santé publique, au moyen d'un formulaire spécialement destiné à cet effet. A ce formulaire doivent être joints les documents suivants, n'ayant pas plus de 12 mois de date et accompagnés, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur assermenté, et déclarée conforme, dans l'une des langues utilisées officiellement en Belgique :

    • une attestation de nationalité;
    • une attestation délivrée par les autorités françaises compétentes certifiant que l'intéressé exerce licitement sa profession en France et qu'il possède le ou les diplôme(s), certificat(s) ou autre(s) titre(s) requis pour effectuer les prestations visées.

    Dans les cas d'urgence, cette déclaration doit être introduite le plus rapidement possible après la prestation de services.
    L'Administration de l'Art de guérir enregistre la prestation de services et informe la commission médicale compétente, l'INAMI et l'Ordre des médecins (art.44octies, arrêté royal n° 78).

    En ce qui concerne les prescriptions de médicaments d'appareils et de soins médicaux émanant d'un médecin étranger, elles doivent en principe être exécutées. Mais ce principe voit sa portée substantiellement réduite par le fonctionnement des systèmes de sécurité sociale et des caisses d'assurance maladie, qui entravent le remboursement (intégral ou partiel) dans ces cas.

(1) Remarque : ce qui porte exclusivement sur les procédures administratives s'appliquant, en Belgique, aux médecins français travaillant déjà en France, étant donné que le problème posé se limite à cette catégorie de médecins.