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Déontologie

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Dossier médical23/03/2024 Code de document: a171010
Refus d'un rendez-vous pour une consulation uniquement pour des raisons de convenance personnelle du patient.

De plus en plus de patients font usage des systèmes d’agenda en ligne pour consulter un médecin généraliste. Lorsque le médecin généraliste détenteur du DMG n’est pas rapidement disponible, le patient prend rendez-vous avec un autre médecin généraliste qui peut le recevoir dans de plus courts délais.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national a examiné la question de savoir si un médecin généraliste peut refuser un patient dont le dossier médical global est détenu par un autre médecin généraliste si ce patient désire une consultation avec lui uniquement pour des raisons de convenance personnelle.

1/ Le patient a droit au libre choix du médecin et il a le droit de modifier son choix.[1]

Lorsqu’un patient inconnu du médecin généraliste prend rendez-vous avec celui-ci par le biais d’un système d’agenda en ligne, le médecin généraliste ne sait pas toujours pour quelle(s) raison(s) le patient vient en consultation. Les raisons peuvent être variées et légitimes : la recherche d’une second opinion, l’empêchement du médecin traitant détenteur du DMG, le souhait du patient de changer de médecin généraliste détenteur de son DMG, la présence d’une pathologie extrêmement urgente, etc.

En conséquence, le médecin généraliste ne peut pas refuser un patient du seul fait que le dossier médical global de ce patient est détenu par un autre médecin généraliste.

2/ Différentes obligations légales et déontologiques incombent au médecin généraliste :

  • l’obligation légale d’assistance[2] en cas de pathologie extrêmement urgente ;
  • la garantie de la continuité des soins[3]. Le médecin généraliste détenteur du DMG doit organiser sa pratique de façon à pouvoir répondre à son obligation de garantir la continuité des soins, et de recevoir les patients dont il détient le DMG dans un délai raisonnable ;
  • le remplacement des confrères empêchés[4] ;
  • la participation à la permanence médicale[5] ;
  • etc.

Par ailleurs, le médecin est attentif à sa propre santé et s’efforce de maintenir un équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie privée.[6]

Si la raison pour laquelle le patient a pris rendez-vous avec un autre médecin généraliste est purement de convenance personnelle, parce que le médecin généraliste détenteur du DMG propose une autre date dans un délai raisonnable qui convient moins au patient, le médecin généraliste peut refuser le patient.

La relation médecin-patient résulte d'un engagement volontaire entre le patient et le médecin, dans le respect de l'autonomie du médecin et du patient. Le médecin généraliste peut s'engager dans cette relation, la refuser ou y mettre un terme, en tenant compte de ses devoirs légaux et déontologiques. En cas de refus, la communication avec le patient doit être claire.

En ce sens, il est recommandé de faire en sorte que le système d’agenda en ligne soit uniquement accessible aux patient connus du médecin ou aux patients détenteurs d’un DMG. Les patients inconnus peuvent, par exemple, être invités à être contactés par téléphone pour demander au préalable les motifs de la consultation.


[1] Art. 6, loi du 22 août 2022 relative aux droits du patient ; art. 15, Code de déontologie médicale.

[2] Art. 422bis, Code pénal.

[3] Art. 17, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 13, Code de déontologie médicale.

[4] Art. 13, Code de déontologie médicale.

[5] Art. 17, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 13, Code de déontologie médicale.

[6] Art. 10, Code de déontologie médicale.

Continuité des soins10/06/2023 Code de document: a170010
La pénurie de médecins et son impact sur les soins de santé

En sa séance du 10 juin 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de la pénurie de médecins et son impact sur les soins de santé.

Très régulièrement, les conseils provinciaux et le Conseil national reçoivent des plaintes de la part des patients en raison de leur difficulté à trouver un médecin capable de répondre à leur demande dans un délai raisonnable. Sur la plateforme « Médecins en Difficulté », l’on constate une augmentation exponentielle du nombre de demandes d’aide en raison d’une charge de travail insoutenable et à laquelle les médecins ne peuvent pas répondre. De nombreux médecins désemparés par la situation nous ont communiqué qu’ils souhaitaient arrêter leur pratique avec effet immédiat.

La pénurie de médecins est une problématique délicate qui menace le secteur des soins de santé depuis plusieurs années mais le phénomène s’accélère, car les ressources pour y faire face s’amenuisent. Au début de la pénurie, les médecins ont tenté de faire face eux-mêmes à la demande accrue de soins en effectuant davantage d'heures de travail, et les cercles de médecins généralistes ainsi que les hôpitaux ont assuré une meilleure coordination pour accueillir les patients de la meilleure façon possible.

Lorsque ces mesures n’étaient plus suffisantes et que la charge de travail est devenue insoutenable, de nombreux médecins ont annoncé qu’ils n’acceptaient plus de nouveaux patients, par mesure d’autoprotection. Inévitablement, la charge de travail s'est déplacée vers d'autres cabinets ou vers les services d'urgences, ce qui a entraîné une augmentation des temps d'attente et du nombre de plaintes pour mauvaise gestion. Parallèlement, les médecins ont délégué toutes sortes de tâches à d'autres prestataires de soins de santé, mais cette solution est également limitée si l’on veut continuer de pratiquer une médecine de qualité.

Nous sommes arrivés à un point où chaque charge supplémentaire imposée aux médecins menace de créer un effet domino, avec l'abandon simultané et définitif de plusieurs collègues et une grave crise du système de soins de santé.

Le moment est venu pour les décideurs politiques d'accélérer la mise en œuvre immédiate de toutes les mesures de soutien promises. Lors du calcul des futurs quotas et sous-quotas, le gouvernement doit prévoir une large marge afin de tenir compte des facteurs imprévisibles qui aggravent les conditions de travail, tels que les épidémies massives de maladies infectieuses, l'agressivité croissante à l'égard des prestataires de soins de santé, l'augmentation de la charge administrative, etc. En outre, en raison de l’importance d’un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, il convient de revoir à la baisse le nombres d’heures de travail. Il est impératif de briser le cercle vicieux qui force de moins en moins de médecins à effectuer plus de travail.

Le Conseil national invite les associations scientifiques, les organisations professionnelles et les organisations de patients à contribuer à la recherche de solutions à court et à long terme et demande aux cercles de médecins généralistes et aux hôpitaux de continuer à élaborer des solutions raisonnables pour que continue de vivre notre système de soins de santé, tant vanté en termes d’accessibilité et de qualité. Le Conseil national est prêt à collaborer ou à faciliter de telles initiatives.

Relation médecin-patient23/04/2022 Code de document: a169010
Visites à domicile chez des patients qui sont capables de se déplacer

En sa séance du 23 avril 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné une demande d’avis concernant l’acceptation des visites à domicile pour des patients capables de se déplacer.

La demande d’avis concerne les consultations en dehors des services de garde. Les recommandations déontologiques que le Conseil national a formulées dans son avis Garde de médecine générale : Participation obligatoire – Déplacement du médecin de garde – Triage téléphonique du 6 décembre 2008 (a123013) peuvent également être appliquées aux déplacements du médecin généraliste pendant les heures normales de travail. Ci-joint quelques passages de cet avis.

Le Conseil national souligne l’importance de « la sensibilisation de la population (dans la pratique journalière de la médecine générale aussi) afin de se rendre toujours de préférence à la consultation, et de réserver la visite à domicile pour des circonstances exceptionnelles ».

Un médecin généraliste a le droit de demander au patient qui demande une visite à domicile de venir à la consultation. Dans son cabinet, le médecin généraliste dispose d’un meilleur équipement et d’une plus large gamme d’instruments pour une pratique des soins de santé de qualité. Les médecins généralistes ont tout intérêt à l’indiquer à leurs patients à l’avance. Cela peut se faire, par exemple, par un message sur le site Web et/ou dans la salle d’attende. Cela ne rentre pas en contradiction avec le fait que « la “visite à domicile” constitue – outre la “consultation” – un élément essentiel et à part entière de l’activité médicale du médecin généraliste ».

Une visite à domicile doit être réservée aux patients qui rencontrent des difficultés à se déplacer ou qui sont incapables de le faire. Sur la manière d’évaluer cette condition, l’avis précité indique : « Le phénomène de “l’opportunité médicale” ou de la pertinence de la demande d’une visite à domicile ne concerne pas exclusivement le service de garde. Chaque médecin généraliste y est confronté aussi quasi quotidiennement dans l’exercice normal de sa pratique durant la semaine. La différence majeure est toujours que le médecin généraliste peut évaluer et juger, mieux et plus correctement, la demande pour ses propres patients ».

En concertation avec le patient, le médecin généraliste décide au cas par cas de l’opportunité et de la possibilité pour le patient de se déplacer pour la consultation et d’effectuer ou non une visite à domicile. De cette manière, le médecin généraliste peut libérer plus de temps pour s’occuper de ses patients, notamment dans les circonstances ou les régions du pays où les médecins généralistes sont trop peu nombreux pour faire face au nombre élevé de demandes. En cas de difficultés pratiques pour se rendre à la consultation, comme des problèmes concrets de déplacement, une solution adéquate peut être trouvée conjointement.

Libre choix du médecin24/04/2021 Code de document: a168009
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voir AR du 23 décembre 2021 : les données nécessaires dans le DMG restent inchangées.

Dossier médical global (DMG) – Réglementation et gestion

En sa séance du 24 avril 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté de la législation et de la gestion du Dossier médical global (DMG).Le présent avis remplace l’avis La gestion du Dossier médical global (DMG) du 16 juillet 2011 (a134010).

Depuis sa création, le DMG a été soumis à de nombreuses évolutions, avec interactions entre le cadre légal, les accords nationaux médico-mutualistes successifs et les modifications et/ou adaptations complémentaires apportées aux dispositions INAMI.

Le contenu du DMG est fixé par l’arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.[1]

L’article 33 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité)[2] détermine les données que le professionnel des soins de santé doit au minimum reprendre dans le dossier patient.

La relation médecin-patient naît d’un engagement volontaire entre le patient et le médecin dans le respect de l’autonomie tant du médecin que du patient. Tous deux peuvent s’engager dans cette relation, la refuser ou y mettre fin. Le patient dispose toujours du droit de choisir librement son médecin et de modifier ce choix. Le médecin peut estimer qu’il est impossible de poursuivre une relation thérapeutique ou de réaliser une intervention ou un traitement. Il en informe à temps le patient et éventuellement ses proches et se concerte avec eux. Il organise la continuité des soins et fournit toutes les informations utiles au médecin qui reprend sa tâche (art. 32, Code de déontologie médicale).

Il découle de la définition d’une relation thérapeutique[3] l’obligation du médecin et le droit du patient à un dossier patient correctement tenu à jour[4]. L’article 22 du Code de déontologie médicale prévoit : « Le médecin tient à jour pour chaque patient un dossier dont la composition et la conservation répondent aux exigences légales et déontologiques. Dans le respect du secret professionnel, le médecin gère le dossier des patients qui est un outil de travail, un moyen de communication, un point de référence qualitatif et un élément de preuve. »

Lors d’une première consultation d’un nouveau patient, le médecin généraliste peut l’interroger sur l’existence d’un DMG chez un autre médecin généraliste. Il peut contrôler via MyCareNet[5] si les informations que le nouveau patient lui communique sont correctes. La possibilité de demander des listes est prévue tant pour le médecin généraliste (liste des patients pour lesquels il est le médecin généraliste détenteur du DMG) que pour les autres médecins généralistes et médecins-spécialistes (consultation du droit au DMG du patient).

Toutefois, si ce premier contact a lieu dans une circonstance occasionnelle (le médecin généraliste fixe est absent, injoignable ou en congé) ou si le patient sollicite simplement une « deuxième opinion » ou s’il ne veut pas encore arrêter un choix définitif désignant un (nouveau) médecin généraliste détenteur du DMG, cela doit être respecté. Dans ce cas, imposer un DMG ou en ouvrir un constitue une faute déontologique.

Le droit à des soins de qualité est un droit important du patient. Le médecin généraliste informe correctement le patient du bénéfice du DMG en tant qu’instrument de travail pour l’optimalisation et la qualité des soins et de ses conséquences sur le plan financier. Le médecin généraliste ouvre le DMG sur demande volontaire et expresse du patient[6] et avec son consentement informé. Il identifie le patient au moyen de sa carte d’identité électronique (eID). Créer électroniquement un DMG est simple ( seule possibilité depuis le 1er janvier 2021 pour avoir droit à ses avantages[7]). Le patient marque son accord en donnant son eID. Le médecin coche la case pour confirmation du consentement informé.

La relation médecin-patient repose sur la confiance et le respect mutuels, la communication et la participation. Le DMG accroît la qualité des soins, car toutes les informations concernant le patient sont recueillies et intégrées dans un dossier médical par le médecin généraliste. Ainsi, le médecin généraliste détenteur du DMG dispose d’une image complète de l’état de santé du patient.

Si un médecin généraliste intervient comme médecin remplaçant consulté pour assurer la continuité des soins, il ne peut ouvrir un DMG. Cette interdiction est absolue durant la garde de population tant les week-ends que les jours fériés. Cela s’applique également à une garde en semaine organisée par les médecins généralistes. Lorsque le médecin généraliste intervient comme remplaçant d’un confrère (absence, congé, maladie), cela ne peut entraîner aucun changement dans le statut du DMG.

Le médecin de garde a accès au Sumehr[8]. Il s’agit d’un extrait du dossier patient. Le Summarized Electronic Health Record est un document électronique reprenant les données minimales dont le médecin a besoin pour évaluer rapidement l’état de santé d’un patient et pour lui assurer ainsi les meilleurs soins possibles.

À l’instar du Sumehr, le DMG n’est pas un dossier distinct. Il comporte des éléments déterminés du dossier patient (bref contenu d’informations médicales d’urgence, antécédents importants du patient, etc.)[9].

Un autre droit essentiel du patient est l’autonomie et le libre choix : le droit à l’autodétermination du patient est indispensable à la construction d’une relation de confiance avec le médecin. Le patient a le droit, à tout moment, de choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager dans une relation thérapeutique et il est toujours libre de modifier ce choix.

L’article 27, al. 2, du Code de déontologie médicale prévoit : « À la demande du patient ou avec son accord, le médecin transmet les informations et éléments pertinents à un autre professionnel de santé. »

Conformément à l’article 34 de la Loi qualité, le professionnel des soins de santé tient à jour le dossier du patient et le conserve sous une forme électronique, à partir d’une date encore à déterminer par arrêté royal.

Les articles 36 à 40 de la Loi qualité prévoient les conditions auxquelles le professionnel des soins de santé doit satisfaire pour obtenir accès aux données de santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par un autre professionnel des soins de santé.

En cas de changement de médecin généraliste traitant, le médecin partage, dans le cadre de la continuité des soins, dans un délai raisonnable, toutes les données utiles et nécessaires ou informations pharmaceutiques concernant le patient au médecin désigné par le patient pour que le diagnostic ou le traitement soit continué ou complété[10]. Il est aujourd’hui d’usage que le médecin transfère une copie du dossier patient complet[11] au nouveau médecin généraliste via eHealth.

Le patient peut demander d’ajouter des informations médicales à son dossier patient ou de corriger des informations, dans certains cas.

Le médecin doit corriger gratuitement les erreurs qui peuvent être constatées objectivement (p. ex. diagnostic manifestement erroné, mauvais groupe sanguin du patient ou erreur d’orthographe dans son nom). En règle, le patient n’a pas le droit de faire supprimer des données médicales ou à caractère personnel pertinentes de son dossier médical. Par ailleurs, le médecin ne peut pas intégrer n’importe quelles données dans le dossier du patient ; il doit tenir compte des principes de minimisation des données, de proportionnalité et de nécessité. Pour davantage de précisions concernant ce qui précède, le Conseil national renvoie à son avis du 20 mars 2021 (a168007).

Dans le cadre de la qualité des soins, d’autres médecins généralistes de la même pratique de groupe ont automatiquement accès aux données du DMG des patients des uns et des autres lorsqu’ils y sont autorisés[12]. Le patient ne doit pas entreprendre de démarches administratives supplémentaires à cette fin et il peut refuser une relation thérapeutique avec un certain médecin de la pratique de groupe. Le médecin traitant en informe le patient au moment de la création du DMG.

Dans la pratique, la répartition et l’attribution des DMG en cas de dissolution des groupes de médecins posent parfois problèmes. Les médecins concernés doivent fixer des accords clairs dans leur contrat de collaboration. Quand un médecin généraliste quitte la pratique de groupe, le patient confirme qui est son médecin détenteur du DMG. Le Conseil national plaide pour que soit menée une réflexion afin d’accorder encore mieux le concept de pratique solo du médecin généraliste détenteur du DMG à l’évolution de la collaboration des médecins généralistes au sein de la pratique de groupe.

Les honoraires par DMG pour le médecin généraliste sont perçus une fois par année civile par patient. Depuis le 1er janvier 2021[13], la prolongation est automatique. Une consultation du patient doit avoir lieu un an sur deux[14].

La gestion d’un DMG est réservée aux médecins généralistes agréés. Tout médecin généraliste qui souhaite gérer des DMG doit satisfaire aux conditions d’obtention ou de maintien de cet agrément. Les médecins généralistes en formation ne peuvent pas ouvrir ni gérer de DMG[15].

Auparavant[16], l’un des critères du maintien de l’agrément était que le médecin généraliste dispense des soins tant en visite à domicile que dans un local de consultation. Maintenant, l’article 10 de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes prévoit comme seul critère pour le maintien de la reconnaissance du médecin généraliste : « Le médecin généraliste agréé est tenu de maintenir et de développer ses compétences pendant toute sa carrière par une formation pratique et scientifique. »

Cependant, le Conseil national estime qu’un médecin généraliste détenteur du DMG doit pouvoir assurer des soins complets à ces patients.

Par cette analyse, le Conseil national souhaite assister les médecins généralistes dans la gestion du DMG de chaque patient avec le soin nécessaire et dans le respect des prescriptions déontologiques.

Modalités pratiques et documentation

https://www.ehealth.fgov.be/fr...

https://www.riziv.fgov.be/fr/t...(dernière mise à jour 13 juillet 2018)

https://www.inami.fgov.be/fr/p...(dernière mise à jour 2 mars 2021)

http://fra.mycarenet.be/sector...


[1]Article 1er. A l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l’arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 30 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° le libellé et les règles d’application de la prestation 102771 sont remplacés par ce qui suit :

« Gestion du dossier médical global (DMG)

[…]

Le DMG contient les données suivantes mises à jour régulièrement :

a) les données socio-administratives;
b) les antécédents;
c) les problèmes;
d) les rapports des autres dispensateurs de soins;
e) les traitements chroniques;
f) les mesures préventives adoptées en fonction de l’âge et du sexe du patient et portant au minimum sur :
1. le mode de vie (alimentation, activité physique, consommation de tabac et d’alcool);
2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, examen clinique, acide acétylsalicylique pour les groupes à risque);
3. le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du col utérin;
4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque);
5. les dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), créatinine et protéinurie (pour les groupes à risque);
6. le dépistage de la dépression;
7. les soins bucco-dentaires;
g) pour un patient de 45 à 74 ans qui bénéficie du statut affection chronique, diverses données cliniques et biologiques utiles à l’évaluation de l’état de santé du patient et à l’amélioration de la qualité des soins. » […]

[2] La Loi qualité entre en vigueur le 1er juillet 2021.

[3]Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par relation thérapeutique toute relation entre un patient et un professionnel des soins de santé dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés. (Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 37, al. 2)

[4] Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 9, § 1

[5] MyCareNet est une initiative commune du Collège intermutualiste national (CIN), de eHealth (le portail santé des autorités belges) et de l’INAMI (http://fra.mycarenet.be/sector...)

[6] L’art. 1, 1°, al. 2, de l’arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit : « La gestion du DMG est réalisée à la demande du patient ou de son mandataire dûment identifié; cette demande figure dans le dossier du patient ».

[7] L’INAMI a mis à jour sa page internet concernant le DMG

(https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/qualite/Pages/dossier-medical-global.aspx).

Depuis le 1er janvier 2021, le médecin généraliste reçoit uniquement des honoraires pour la gestion du DMG s’il utilise un dossier médical électronique (DME). Le DME doit être géré au moyen d’un logiciel enregistré par la plate-forme eHealth.

[8] Cf. https://www.vitalink.be/beknopte-medische-dossiers-delen-sumehr

https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en/transactions/summarised-electronic-healthcare-record-v20

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWl8XKSwgwvToiwBkf81?filename=GP%20documentation%20-8th%20July%20%2020191.pdf

La création d’un Sumehr se fait par un clic du médecin dans le logiciel. Il comporte des informations issues du dossier patient. En outre, il est possible de retrouver via COZO des lettres de spécialistes de tous les hôpitaux belges, de spécialistes collaborant en dehors de l’hôpital, de laboratoires, entre autres.

[9] Art 1, arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

[10] Code de déontologie médicale, art. 26

[11] La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 9, § 2, prévoit que le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.

[12]https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/qualite/Pages/dossier-medical-global.aspx#Continuit%C3%A9_des_soins_:_Vos_DMG_accessibles_pour_les_autres_m%C3%A9decins_g%C3%A9n%C3%A9ralistes_autoris%C3%A9s_dans_une_seule_et_m%C3%AAme_pratique_de_groupe

[13] À partir de 2021, les honoraires DMG seront versés chaque année proactivement en février. Le calcul repose sur le nombre de DMG enregistrés au 31 décembre de l’année précédente sur MyCareNet pour tous les patients inscrits auprès de la même mutualité. Pour les nouveaux patients qui souhaitent ouvrir un DMG après février, le médecin reçoit un honoraire pour cette année, après notification sur MyCareNet. Pour les patients ayant un DMG qui changent de médecin, le nouveau médecin reçoit les honoraires l’année suivante.

[14] Les honoraires pour le DMG ne sont donc plus liés à un contact patient annuel obligatoire.

[15] Art. 1, arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

[16] L’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes cité dans l’avis du Conseil national du 16 juillet 2011 a été abrogé par le Conseil d’État. Actuellement, il existe l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes.

COVID-1926/11/2020 Code de document: a167038
Soutien aux médecins de première ligne

Communiqué de presse

La COVID-19 éprouve rudement tous les prestataires de soins, et particulièrement les médecins généralistes.

La deuxième vague de la pandémie frappe fortement le corps médical, qui se relevait à peine de la première vague et de la surcharge provoquée par les soins reportés.

Beaucoup de confrères ont été gravement malades. Quelques-uns ont sacrifié leur vie pour leurs semblables.

La contribution des médecins généralistes dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 n'est pas à sous-estimer. Cette donnée n'est pas suffisamment mise en lumière dans les médias parce que le travail habituel en médecine générale livre un tableau peu spectaculaire.

Maintenant que les maux de l'hiver vont encore gonfler la charge de travail des médecins de première ligne, l'on attend de leur part qu'ils continuent à remplir, sans faillir, leurs obligations envers les patients, ce qu'ils feront sans aucun doute !

Les médecins généralistes méritent toute l'attention, tout le soutien et toute la protection, car leur action est primordiale pour faire face à la crise sanitaire et pour continuer à soigner notre population.

Les médecins généralistes connaissent les besoins sur le terrain et cette connaissance est essentielle pour prendre des décisions adéquates. La prise en considération des préoccupations des médecins généralistes transparaît de plus en plus des décisions de la Conférence interministérielle Santé publique et il faut souhaiter que cela se poursuive tout au long de la crise.

Des mesures efficaces doivent être prises pour faciliter l'exercice de leur profession. La mission première et fondamentale des médecins est d'apporter des soins. Afin de préserver la disponibilité des médecins généralistes à soigner, leur charge administrative doit être drastiquement minimisée.

À défaut d'accorder l'attention suffisante au bien-être des médecins, on peut craindre, à brève échéance, des épuisements professionnels en cascade.

Il convient notamment de soulager les médecins généralistes sur le plan de la rédaction des certificats « inutiles ». Les autorités publiques doivent préciser et limiter les circonstances dans lesquelles un certificat médical rédigé par le médecin traitant peut être réclamé.

Le rôle du médecin scolaire et du médecin du travail dans la délivrance des certificats de quarantaine est à développer davantage, surtout lorsque le contact avec un cas de COVID-19 résulte du milieu scolaire ou professionnel.

Les stratégies de testing et de suivi des patients asymptomatiques doivent être redéfinies et affinées, après avoir considéré leurs conséquences concrètes sur la pratique des médecins généralistes.

Enfin, par éthique professionnelle et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels des soins de santé mettent un point d'honneur à continuer à s'investir en dépit des risques pour leur santé et celle de leurs proches, mais aussi en dépit des multiples complications que cela entraîne sur le plan familial et personnel. Il faut les soutenir, ainsi que leurs familles, sur le plan social. La collectivité se doit de leur exprimer respect et reconnaissance, et de les encourager à poursuivre leurs efforts durant cette sombre période.

Médecin généraliste19/10/2019 Code de document: a166017
Organisation de la pratique médicale du médecin-spécialiste

En sa séance du 19 octobre 2019, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné s'il est déontologiquement justifié qu'un médecin spécialiste accepte uniquement de nouveaux patients moyennant une lettre de renvoi du médecin généraliste, et ce en raison de préoccupations formulées par certains médecins spécialistes dans l'article « Eerst bloedtest voor je naar specialist mag », paru dans le quotidien Het Nieuwsblad le 25 octobre 2018.

Les médecins peuvent être confrontés à des patients qui posent un diagnostic les concernant sur la base de leurs propres recherches (via Internet, etc.) et qui consultent directement un médecin spécialiste. De ce fait, certains médecins spécialistes sont débordés et n'ont pas suffisamment de temps à accorder aux patients dont l'état de santé nécessite leur aide.

Un médecin surmené et surchargé risque des problèmes de santé et se retrouve dans une situation peu favorable à la qualité des soins.

Pour contrer cette problématique, certains médecins spécialistes demandent d'introduire des conditions spécifiques à la consultation. L'une d'elles consiste à ce que le médecin spécialiste accepte uniquement un patient pour une première consultation sur présentation d'une lettre de renvoi du médecin généraliste.

Moyennant le respect des règles de la déontologie médicale, le médecin spécialiste détermine lui-même l'organisation de sa pratique.

Une telle approche avec lettres de renvoi peut d'ailleurs contribuer à la qualité des soins, au délai raisonnable et à la continuité des soins(1). En effet, le médecin spécialiste pourra alors consacrer plus de temps aux patients qui ont besoin d'une aide au sein de sa spécialité et certains patients ne devront pas se déplacer inutilement.

Le législateur accorde des incitants pour consulter en premier lieu le médecin généraliste détenteur du DMG avant de prendre rendez-vous chez un médecin de certaines spécialités. Le patient bénéficie alors d'une réduction du ticket modérateur s'il est renvoyé par le médecin généraliste détenteur du DMG vers certaines spécialités(2)-(3).

***

La condition d'accepter uniquement un patient pour une première consultation moyennant une lettre de renvoi du médecin généraliste peut contribuer à la qualité des soins, au respect du délai raisonnable, à la continuité des soins et diminuer la pression de travail de certains médecins spécialistes. Il n'existe donc pas d'obstacle déontologique à la décision d'un médecin spécialiste d'organiser sa pratique de telle sorte, et cela dans l'intérêt de la qualité des soins pour son patient.

Cet avis ne remet pas en cause le principe fondamental du libre choix du médecin par le patient.


(1) Articles 8 et 13 du Code de déontologie médicale ; articles 27 et 28 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; articles 17 à 26 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

(2) Arrêté royal du 26 novembre 2006 relatif à l'intervention personnelle des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin de médecine générale ; https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/consultations-certains-specialistes-moins-cheres-cas-renvoi-par-generaliste.aspx

(3) Seul le patient qui dispose d'un dossier médical global bénéficie d'une réduction, ceci vaut une fois par an et ne s'applique pas à toutes les spécialités médicales.


Médecin généraliste25/05/2019 Code de document: a165010
Participation d’un médecin généraliste en formation lors du service régulier de garde

Le 25 mai 2019, le Conseil national a examiné une question concernant la participation d'un au service local de garde des médecins généralistes.

La participation du candidat-médecin généraliste (MGF) au service de garde doit toujours se dérouler sous la supervision du maître de stage.

Un contrat est établi entre le maître de stage et le MGF dès le début de la collaboration. Il prévoit le nombre d'heures de garde que le MGF effectuera (avec un minimum de 120 heures par an pour pouvoir être agréé). Il est également possible de désigner un maître de stage suppléant dans le contrat, qui peut intervenir comme superviseur en cas d'absence du maître de stage.

Les cercles de garde appliquent ce que cette convention prévoit.

Il incombe au maître de stage tant d'assumer ses propres services de garde que d'encadrer les services de garde du MGF. À cette fin, il doit être en permanence joignable pendant le service de garde du MGF et être disponible, le cas échéant, pour se rendre dans un délai raisonnable sur le lieu de la consultation.

Certains cercles de garde tiennent compte du fait que le maître de stage est aussi médecin généraliste et décident que ces médecins doivent effectuer moins de gardes ; d'autres n'en tiennent pas compte. Des cercles de garde (plus grands) attribuent en même temps un service de garde au maître de stage et au MGF pour que le maître de stage ne doive en fin de compte pas faire plus de gardes que les autres médecins généralistes.

La problématique doit être discutée par chaque cercle de garde.

Il incombe aux conseils provinciaux d'apprécier les éventuelles infractions déontologiques.

Cette matière fait l'objet de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes.


Médecin généraliste20/10/2018 Code de document: a163003
Conditions dans lesquelles un médecin généraliste peut limiter sa pratique et refuser d'accueillir de nouveaux patients.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le problème des conditions dans lesquelles un médecin généraliste peut limiter sa pratique et refuser d'accueillir de nouveaux patients.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 octobre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les conditions dans lesquelles un médecin généraliste ou un groupe de médecins peut refuser, temporairement ou définitivement, l'accueil de nouveaux patients.

I. Le médecin, en particulier s'il est détenteur du DMG, doit organiser la continuité de sa pratique de sorte que lui-même ou son remplaçant puisse répondre aux demandes des patients endéans un délai raisonnable. La continuité des soins doit être assurée pendant les heures habituelles de pratique, légalement définies du lundi au vendredi de 08.00 à 18.00 heures, sauf les jours fériés légaux (articles 26, 27 et 28 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et article 8 du Code de déontologie médicale 2018 [CDM 2018]).

En dehors de ces heures, le médecin peut envoyer les patients au service de garde dont l'organisation est attribuée aux cercles de médecins généralistes (article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes).

II. Le médecin généraliste peut être tenaillé entre le nombre de demandes de patients et la protection de sa propre santé.

Comme stipulé à l'article 10 du CDM 2018, le médecin a le devoir déontologique de s'efforcer de maintenir un équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie privée.

Un médecin surchargé et extrêmement sollicité risque des problèmes de santé et se met dans une situation défavorable à la qualité des soins.

Il y a un risque de surmenage quand la pression du travail est plus forte que la capacité à l'affronter. Des raisons personnelles, des raisons relatives à la pratique (départ d'un membre du personnel, cessation d'activités de confrères, etc.), ou encore des raisons locales ou régionales (manque de médecins généralistes) peuvent être à la base d'une surcharge de travail.

La défection des médecins surmenés augmente en outre la pression de travail sur les autres confrères.

III. Le Conseil national est d'avis que tous les acteurs concernés doivent agir.

Chaque médecin doit organiser sa pratique pour pouvoir garantir la continuité et la permanence des soins et la réponse aux demandes urgentes préalablement triées.

Lorsqu'il est décidé d'appliquer une limitation de pratique ou de refuser d'accueillir de nouveaux patients, il faut prévoir une réorientation de ceux-ci selon un plan préalablement établi.

Dans les pratiques de groupe, il est conseillé d'organiser ce renvoi en « interne ». Conformément à l'article 13 du CDM 2018, tout médecin doit remplacer, dans la mesure du possible, un confrère empêché.

Les patients doivent être convenablement informés tant du type de limitation de pratique et du refus d'accueil de nouveaux patients que des possibilités de réorientation (article 32 du CDM 2018).

Le Conseil national constate que de nombreux cercles de médecins généralistes s'occupent activement de ce problème. Certains cercles établissent des listes de cabinets qui acceptent de nouveaux patients, d'autres organisent l'assignation d'un quartier ou de rues à un cabinet défini dans lequel les patients « sans médecin généraliste » peuvent se rendre.

Le Conseil national ne peut qu'inciter les cercles de médecins généralistes à suivre ces exemples dans les régions confrontées à ce problème.

Le Conseil national constate que les acteurs concernés(1) élaborent, avec les autorités, différentes stratégies pour encourager les jeunes médecins généralistes à venir s'installer de préférence dans des régions manquant de médecins.

Diverses initiatives contribuant à une meilleure efficacité de la médecine générale sont de nature à libérer du temps dans le chef des praticiens et ainsi à leur permettre d'accueillir de nouveaux patients : aides administratives, allègement administratif, participation des patients à leur propre prise en charge (empowerment, autosurveillance, etc.) et télémédecine. Cette évolution doit être encouragée de façon à permettre une utilisation optimale de la force de travail en médecine générale.

Le Conseil national va se concerter avec les associations de patients afin de chercher, avec elles, des solutions favorisant les programmes « d'empowerment » du patient.

Enfin, le Conseil national insiste pour que tous les acteurs et les autorités restent attentifs à ce problème.



(1) ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisarts Opleiding), Domus medica, SSMG (Société scientifique des médecins généralistes), AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles), Union des villes et communes, les syndicats de médecins, etc.

Contrats08/04/2017 Code de document: a157004
Convention de formation type entre le médecin généraliste en formation et le formateur

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la convention de formation type entre le médecin généraliste en formation et le formateur.

Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins à monsieur Guy Gielis :


A rappeler dans la réponse
N/Réf. : 108246/EF/EDB/fd/CNR 124 08


Monsieur,


En sa séance du 8 avril 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 1er février 2017 ainsi que la convention de formation type entre le médecin généraliste en formation et le formateur, insérée en pièce jointe.


Le Conseil national de l'Ordre des médecins recommande de supprimer la clause de non-concurrence des conventions de formation types, et ce en vue de la protection des médecins généralistes en formation. À cette fin, le Conseil national fait référence à l'avis du 19 mars 2016, intitulé « Conventions de formation types pour les médecins généralistes en formation ».


Le Conseil national reconnaît que des conditions particulières, par exemple la présence d'un nombre élevé de médecins généralistes dans une zone géographique déterminée, peuvent justifier l'insertion d'une clause de non-concurrence dans une convention de formation. Cette clause doit être limitée dans le temps, dans l'espace et à la nature des activités. En cas de conflit, il appartient au juge d'apprécier ces aspects et de déclarer la clause nulle s'il la considère trop large. Le juge peut également modérer une telle clause de non-concurrence à condition qu'une clause de modération ait été expressément reprise dans la convention (1).

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Conseil national,
E. FORRIER
Président suppléant

1. Cassation, 23 janvier 2015, AR C.13.0579.N.

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