keyboard_arrow_right
Déontologie

Délais de conservation des rapports de garde au sein des postes de garde de médecine générale

L'avis du Conseil national est demandé concernant la conservation des rapports de garde au sein des postes de garde de médecine générale.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 janvier 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question du Conseil fédéral des cercles de médecins généralistes (CFCMG) concernant la conservation des rapports de garde au sein des postes de garde de médecine générale.

1- Le rapport de garde

Dans le cadre du service de garde de population, le contact entre le patient et le médecin est ponctuel. Le rapport de garde décrit les raisons de la consultation et détaille la prise en charge du patient.

Ce rapport a différentes finalités.

1- Il garantit notamment la continuité des soins.Il constitue un élément de preuve d'un événement particulier (épisode médical aigu, accident, ...) qui pourra être utilisé dans les procédures en matière d'accident du travail, d'accident impliquant des tiers ou d'accident médical.

2- Il permet la collecte de données en vue de la rédaction du rapport annuel obligatoire destiné au SPF Santé publique par le cercle de médecins généralistes organisateur (article 7 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes).

Le Conseil national estime qu'il est légitime que le rapport de garde soit communiqué à l'issue de la garde au médecin généraliste habituel, sauf si le patient s'y oppose, et au médecin généraliste de garde qui a procédé à la consultation.

Le patient a le droit de recevoir copie de ce rapport, conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

2- Qualité et continuité des soins

Le Conseil national est interrogé concernant la conservation de ce rapport au sein du poste médical de garde, en vue d'assurer la continuité et la qualité des soins dans l'hypothèse où le patient se présenterait à nouveau au même poste de garde.

Le poste médical de garde a pour vocation d'assurer la continuité des soins en l'absence du médecin généraliste habituel dans le cadre de l'organisation du service de garde de population.

Il apparaît, notamment dans les grandes villes, que de nombreux patients ne disposent pas d'un médecin généraliste habituel et qu'ils se représentent régulièrement au poste médical de garde. Par ailleurs, les médecins qui assurent la garde n'ont pas nécessairement leur cabinet personnel établi dans la même zone géographique, certains se consacrant exclusivement à une activité de médecin de garde.

Si le patient doit être encouragé par le médecin de garde à faire le choix d'un médecin traitant qui lui apporte une prise en charge sur le long terme dans des conditions optimales, toutes les mesures doivent, en outre, être prises pour la délivrance de soins de qualité au sein du poste médical de garde.

Il est de l'intérêt du patient que le médecin de garde ait la possibilité de consulter les rapports émis antérieurement le concernant, même si la compilation des rapports de garde n'offre qu'une information limitée, notamment pour éviter les allergies médicamenteuses ou face à un problème de santé récurrent.

Il serait idéal que le médecin de garde ait la possibilité d'accéder via un réseau au dossier santé résumé (SUMEHR) du patient.

3- Conservation

La conservation par le poste médical de garde offre des garanties en termes de pérennité et d'accès au document, outre le fait qu'il peut constituer un élément de preuve en cas de mise en cause de la responsabilité du responsable de l'organisation de la garde.

En conséquence, le Conseil national estime que la conservation du rapport de garde par le poste médical de garde aux conditions fixées par l'article 46 du Code de déontologie médicale et son accès par les médecins de garde qui ont une relation thérapeutique avec le patient est nécessaire du point de vue déontologique.

La conservation du rapport par le poste de garde ne dispense pas le médecin traitant habituel de son obligation de conserver ce rapport aux conditions fixées par l'article 46 précité.

Le traitement par le poste médical de garde de ces données à caractère personnel relatives à la santé doit enfin être conforme à la législation relative à la vie privée.

Les précautions utiles sur le plan matériel et personnel doivent être prises pour la protection des données collectées et leur traitement dans le cadre de la mission du service de garde de population conformément aux règles en matière de secret médical, de protection de la vie privée, des droits des patients et de la déontologie médicale.

L'accès aux données doit se faire dans le respect de la législation relative à la vie privée et être tracé pour permettre un contrôle.

Le traitement de ces données à caractère personnel doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin.

Cet avis remplace le point 2 de l'avis du 28 mai 2011, intitulé Délais de conservation des rapports de garde au sein des postes de garde de médecine générale, Bulletin du Conseil national, n°134.