Organisation du service de garde des médecins généralistes - Compétences
Un conseil provincial transmet la correspondance d’un cercle de médecins généralistes relative à un conflit de compétences entre ce dernier et la commission médicale provinciale à propos du plan de réorganisation du service de garde des médecins généralistes élaboré par le cercle.
La commission médicale provinciale a refusé d’approuver ce plan en se fondant sur les missions qui (suivant son interprétation) lui sont confiées en vertu de l’article 9, § 2, de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé : « La commission médicale définit les besoins en matière de service de garde. Elle surveille le fonctionnement de ceux-ci, et est habilitée à approuver les règlements d'ordre intérieur visés au § 1er et à trancher les contestations en matière de services de garde ».
Le cercle de médecins généralistes concerné a cependant estimé que son plan de réorganisation était en totale conformité avec l’avis récent du Conseil national du 21 avril 2007 relatif à la garde en médecine générale (Bulletin du Conseil national n°116, juin 2007, p.9) et avec l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, et a soumis le plan à l’approbation de son conseil provincial.
En raison de l’imprécision au sujet de la portée exacte des compétences des commissions médicales provinciales en la matière, monsieur R. DEMOTTE, ministre de la Santé publique a envoyé une circulaire aux commissions médicales provinciales, le 20 avril 2007, parce qu’il lui a semblé utile « de préciser l’interprétation qui doit être faite de l’article 9 de l’AR n°78 précité ».
Avis du Conseil national :
En sa séance du 30 juin 2007, le Conseil national a examiné la question d’un conflit de compétence entre le cercle de médecins généralistes FMGCB et la Commission médicale provinciale du Hainaut dans le cadre d’une réorganisation du service de garde des médecins généralistes.
Les cercles de médecins généralistes jouissent de la personnalité juridique et ont des responsabilités précises en vertu de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. Ils sont les points de contact légaux pour la représentation locale des médecins généralistes et pour l’organisation du service de garde de médecins généralistes, comme défini à l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.
Sur le plan légal, cela signifie que le cercle de médecins généralistes est compétent pour l’organisation pratique du service de garde de médecins généralistes. La responsabilité d’une éventuelle division du service de garde en unités appartient à l’organisateur qui, pour ce faire, consultera au préalable tous les médecins généralistes concernés au sein de sa zone de médecins généralistes et respectera le processus interne et collégial de la prise de décision. Le fonctionnement du service de garde de médecins généralistes est, en effet, basé sur la solidarité et la confraternité.
Les modalités sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur du service de garde (ROI), lequel est contrôlé et approuvé au préalable, sur le plan déontologique, par le conseil provincial, et sur le plan du fonctionnement, par la commission médicale provinciale.
Le Conseil national souhaite que le gentlemen’s agreement (avis du Conseil national du 19 juin 1999 et du 1er février 2003) continue d’être respecté, en accordant une attention particulière à la procédure proposée pour l’approbation du règlement d’ordre intérieur du service de garde par les deux instances.
Le Conseil national estime que, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services de garde, les différentes compétences de et entre toutes les parties concernées, doivent être appliquées d’une manière logique, complémentaire et cohérente.
Si des imprécisions apparaissent concernant les compétences respectives, la concertation collégiale et le dialogue sont la meilleure voie de solution des problèmes. Un travail législatif complémentaire est nécessaire pour remédier aux imprécisions existantes, en particulier à l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.