Dossier médical ‑ Convention généraliste‑patient
Les conseils provinciaux de Namur, Flandre occidentale, Brabant F et Brabant N demandent l'avis du Conseil national au sujet de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'AMI peut être accordée dans le cadre de l'expérience pendant laquelle le médecin, porteur d'un certificat de formation complémentaire, gère le dossier médical de patients qui l'ont choisi comme médecin de famille attitré.
Ce Conseil prend connaissance des documents transmis par les Conseils provinciaux et d'une note de son Service d'études.
Avis du Conseil national aux Conseils provinciaux d'Anvers, du Limbourg, de Flandre orientale:
Suite aux diverses demandes d'avis suscitées par l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient", le Conseil national a examiné, à nouveau, cette problématique en sa séance du 11 avril 1992.
Le Conseil national confirme la position exprimée dans l'avis qu'il a émis en la matière, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n° 54, 33).
A titre d'information, vous trouverez ci-joint une note évoquant les divers problèmes d'ordre déontologique se rapportant au dossier médical central et à l'inscription chez un médecin de famille attitré.
Note aux Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins
Concerne: problèmes déontologiques concernant l'arrêté royal du 3 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peut être accordée dans le cadre de l'expérience pendant laquelle le médecin, porteur d'un certificat de formation complémentaire, gère le dossier médical des patients qui l'ont choisi comme leur médecin de famille attitré (Moniteur belge du 26 octobre 1991).
Rabattage de patients. Conformément à l'article 6, § 1, de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, le médecin de famille recevra par patient inscrit à temps, une intervention forfaitaire de l'assurance maladie‑invalidité obligatoire égale à 200 FB. Ceci implique que la rémunération totale du médecin de famille augmentera en fonction du nombre de patients qui l'auront choisi comme médecin de famille attitré. Il n'est pas exclu que certains médecins de famille tentent dès lors de convaincre leurs patients de conclure une convention par laquelle ils le choisissent en tant que médecin de famille attitré. En soi, on ne peut pas considérer que cette démarche constitue un rabattage de patients puisqu'il s'agit de personnes qui consultaient déjà le médecin de famille auparavant et qui s'engagent à ne pas consulter d'autre médecin de famille pendant une durée déterminée.
Il en irait tout autrement si le médecin de famille tentait de recruter des personnes qui n'étaient pas ses patients auparavant et qui consultaient un autre médecin de famille. En ce cas, le médecin enfreindrait l'article 19, § 1 et 2 du Code de déontologie médicale.
Confraternité ‑ discrimination
L'arrêté royal du 3 octobre 1991 ne s'adresse qu'à des médecins généralistes agréés conformément à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1987 fixant les critères d'agréation en médecine générale. Les médecins généralistes non agréés ne peuvent donc pas participer à cette expérience. A cet égard, il convient de remarquer que cette dernière catégorie de médecins de famille n'est légalement pas tenue de constituer des dossiers médicaux; seuls les médecins généralistes agréés doivent constituer et tenir à jour les dossiers médicaux de leurs patients (art.5, § 1, AM 1er décembre 1987).
En outre et suivant l'article 2 de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, seuls ont droit à une rémunération pour la constitution et la gestion de ces dossiers, les médecins de famille qui n'ont pas refusé d'adhérer aux termes de l'Accord national médico‑mutualiste en vigueur. L'arrêté ne précise toutefois pas si le conventionnement doit porter sur la totalité de l'activité du médecin de famille.
Rémunération de la gestion d'un dossier médical
Le médecin qui participe à l'expérience prévue par l'arrêté royal du 3 octobre 1991 reçoit, par patient inscrit à temps et pour lequel il gère un dossier médical, une intervention forfaitaire de l'assurance maladie‑invalidité obligatoire égale à 200 FB. L'octroi d'une rémunération pour la gestion d'un dossier médical est une nouveauté. Jusqu'à présent, aussi bien la loi (cf. art.5, § 1, AM 1er décembre 1987) que la déontologie (art.38 du Code de déontologie médicale) imposaient aux médecins de famille (agréés) I'obligation de constituer et de tenir à jour le dossier médical de leurs patients, mais il n'était pas question d'une quelconque rétribution. Ceci n'implique toutefois pas qu'il serait antidéontologique pour un médecin d'être rétribué pour la gestion de ses dossiers médicaux.
Suivant l'article 7, § 1, de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, le total du budget disponible pour les expériences en matière de tenue à jour d'un dossier médical pour les patients qui choisissent un médecin de famille attitré, s'élève à 60 millions FB. Il est de ce fait impossible que tous les patients y participent. On ne peut toutefois pas conclure à une discrimination parmi les patients. En effet, la loi et la déontologie imposent aux médecins de famille agréés la constitution et la tenue à jour d'un dossier médical pour tous leurs patients. Il est bien possible que la présentation et éventuellement la qualité des dossiers diffèrent selon qu'ils concernent des patients inscrits ou non inscrits dans le cadre de cette expérience. En effet, les exigences (minimales) des dossiers constitués par un médecin de famille au sujet de patients non inscrits ne sont pas définies.
Secret professionnel
L'expérience, telle que prévue par l'arrêté royal du 3 octobre 1991, fera l'objet d'un examen et d'une évaluation scientifique menée par deux équipes de recherche universitaires.
Il est manifeste que ces équipes de recherche devront pouvoir accéder aux dossiers médicaux gérés dans le cadre de l'expérience: l'un des objectifs de cette recherche est, en effet, d'évaluer la qualité du dossier médical tenu à jour ainsi que d'établir des critères quant à sa présentation.
Cette étude n'est pas contraire à l'article 43 du Code étant donné que cet article vise les activités scientifiques du médecin qui a lui‑même constitué les dossiers médicaux et non pas une étude menée par des équipes de recherche.
Par contre, l'article 44 du Code concerne bien la situation visée. Il ne peut, à première vue, être question d'une violation de cet article étant donné que la convention entre le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'INAMI et le médecin de famille stipule que le médecin de famille s'engage, dans le respect du secret professionnel, à fournir aux médecins des équipes de recherche les données nécessaires à l'évaluation scientifique de l'expérience.
Le but de cette recherche est, entre autres, d'établir une comparaison des profils de consommation au sujet de groupes comparables de patients (âge, sexe, statut social, morbidité) avec et sans médecin de famille. Quant à savoir si cette expérience est susceptible de porter atteinte aux "droits imprescriptibles de la personne humaine" (cf. art.99 du Code) et plus précisément au droit à la vie privée, tout dépendra de la manière dont la recherche sera effectivement réalisée.
L'étude et l'évaluation prévues par l'arrêté royal du 3 octobre 1991 seront effectuées par des équipes de recherches universitaires, dont feront partie notamment des médecins, et non pas par des médecins de l'INAMI. Les dispositions du titre III, chapitre IV du Code de déontologie médicale ne trouvent donc pas à s'appliquer en la matière.
La question du secret professionnel du médecin intervient non seulement dans la relation médecin de famille‑chercheur, mais aussi dans le rapport médecin de famille‑patient et médecin de famille initial‑nouveau médecin de famille.
En concluant une convention médecin de famille‑patient, le médecin de famille s'engage à "guider le (la) patient(e) dans sa compréhension des informations reprises dans son dossier".
Ceci n 'est toutefois possible que dans la mesure où le patient est au courant du type d'information notée dans son dossier. S'il devait en résulter que le patient doit pour ce faire obtenir le droit de consulter le dossier médical, ce droit dépasserait la portée de l'article 42 du Code de déontologie médicale permettant de communiquer au patient, à sa demande ou lorsque le médecin l'estime utile, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens.
En outre, le médecin de famille s'engage à transmettre le dossier médical au nouveau médecin de famille lorsque le patient souhaite changer de médecin. A défaut d'autres précisions à ce sujet, on peut présumer qu'il s'agit en l'occurrence du dossier médical qui, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, doit comporter au moins un journal, la liste des problèmes, les données de base et les données personnelles du patient ainsi que les rapports médicaux. Etant donné que la convention médecin de famille‑patient se borne à évoquer sans plus le dossier médical, il se pourrait cependant que soient également visées les annotations personnelles du médecin de famille, information qui ne peut être considérée comme faisant partie des éléments objectifs d'un dossier médical.
En ce cas, le médecin de famille contracterait également une obligation exigeant plus que le fait de devoir "communiquer à un autre praticien traitant, à la demande ou avec l'accord du patient, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement" en vertu de l'article 41 du Code.
Applicabilité de l'article 166 du Code de déontologie médicale
Les conventions que le médecin de famille peut conclure dans le cadre de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, sont des conventions qui le lient vis‑à‑vis des patients et du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'INAMI.
L'article 166 du Code traite des conventions passées par des médecins avec des établissements de soins et il ne s'applique par conséquent pas aux conventions visées par l'arrêté royal du 3 octobre 1991.
Applicabilité de l'article 171 du Code de déontologie médicale
Cf. réponse à la question précédente.
D'une manière plus générale, on peut remarquer que l'arrêté royal du 3 octobre 1991 et annexe ne prévoient aucunement l'exercice d'un quelconque contrôle déontologique par un pouvoir directeur ou tout autre collège. Les attributions légales de l'Ordre des médecins restent donc intactes.
Infraction au droit du patient à choisir librement son médecin
En ce qui concerne cette problématique, le Conseil national a déjà pris position dans un avis du 24 août 1991 émis à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 54, décembre 1991, 33).
Convention médecin de famille‑patient
La convention médecin de famille‑patient n'est ni une loi ni un règlement administratif au sens de l'article 31 du Code.
Elle n'a pas non plus le caractère d'un contrat passé avec un établissement de soins et ne doit par conséquent pas faire l'objet d'une approbation du Conseil provincial, telle que visée à l'article 167 du Code.
Avis du Conseil national au Conseil provincial du Brabant d'expression néerlandaise:
Par lettre du 23 janvier 1992, vous faisiez parvenir au Conseil national une série de questions émanant du Dr X concernant l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient".
Le Conseil national estime qu'il ne s'agit pas d'une convention qui doive être soumise à l'approbation du Conseil provincial avant d'être signée. Par ailleurs, nous vous rappelons l'avis émis en cette matière par le Conseil national, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n°54, 33).
A titre d'information, vous trouverez ci-joint une note évoquant les divers problèmes d'ordre déontologique se rapportant au dossier médical central et à l'inscription chez un médecin de famille attitré.
Note aux Conseils provinciaux (voir p. 15).
Avis du Conseil national au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre occidentale :
En réponse à votre lettre du 13 décembre 1991 concernant l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient", le Conseil national vous rappelle l'avis qu'il a émis en la matière, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n° 54, 33).
Vous trouverez, en annexe, une note traitant des différentes questions adressées par le Dr X.
Note aux Conseils provinciaux (voir p. 15).
Avis du Conseil national au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Namur :
Le Conseil national a bien reçu votre lettre du 22 novembre 1991 ainsi que l'article concernant l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient", et vous en remercie.
Le Conseil national vous rappelle l'avis qu'il a émis en la matière, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n°54, 33).
Vous trouverez ci-joint, à titre d'information, une note évoquant les divers problèmes d'ordre déontologique se rapportant au dossier médical central et à l'inscription chez un médecin de famille attitré.
Note aux Conseils provinciaux (voir p. 15).
Avis du Conseil national aux Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins du Brabant F, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg:
Suite aux diverses demandes d'avis suscitées par l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient", le Conseil national a, à nouveau, examiné cette problématique en sa séance du 11 avril 1992.
Le Conseil national vous rappelle l'avis qu'il a émis en la matière, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n° 54, 33).
Vous trouverez, ci-joint, à titre d'information, une note évoquant les divers problèmes d'ordre déontologique se rapportant au dossier médical central et à l'inscription chez un médecin de famille attitré.
Note aux Conseils provinciaux (voir p. 15).