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Déontologie

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Médecin généraliste21/01/1995 Code de document: a068004
Maisons de repos et de soins - Médecins de famille

Un groupe de travail de la "Wetenschappelijke Vereniging der Vlaamse Huisartsen v.z.w." a émis un document de base concernant le rôle et la fonction du médecin de famille dans les institutions où séjournent les personnes âgées.
Le WVVH demande l'avis du Conseil national concernant le règlement d'ordre intérieur que doit signer le médecin visiteur dans une maison de repos et de soins.

Avis du Conseil national au WVVH :

Se référant à votre lettre du 13 juillet 1994 concernant le règlement d'ordre intérieur s'adressant aux médecins visiteurs dans les MRS en vertu de l'arrêté royal du 12 octobre 1993, le Conseil national formule l'avis suivant :

Il convient de noter, au préalable, que l'obligation d'établir un règlement d'ordre intérieur, imposée par l'arrêté royal en question, ne vise pas les homes pour personnes âgées, mais exclusivement les maisons de repos et de soins. Par conséquent, une application littérale de ce règlement d'ordre intérieur aux homes pour personnes âgées ne paraît pas opportune pour l'instant. Il est donc préférable de ne pas faire référence aux maisons de repos.

Tout règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification à y apporter, doivent être soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial de l'Ordre concerné. Il en va de même pour toute annexe à ce règlement, ainsi la procédure d'engagement du médecin coordinateur et la description de son rôle et de sa fonction. En outre, tout régime particulier doit être conforme aux directives du Conseil national.

Les médecins qui refusent de respecter ce règlement d'ordre intérieur pourraient se voir refuser l'accès à la MRS pour autant que cette mesure résulte d'une procédure contradictoire fixée et convenue au préalable en concertation avec le médecin coordinateur et le(s) cercle(s) de médecins de famille concerné(s).
Le dossier médical et le dossier infirmier doivent être conservés dans le respect du secret professionnel médical et ne peuvent donc pas être consultés par des personnes non autorisées. Seul le médecin généraliste choisi par le patient ou son remplaçant a le droit de prendre connaissance du dossier.

Lors de chaque visite, les médecins visiteurs doivent se mettre en rapport avec l'infirmier(ère) responsable étant donné que l'infirmier(ère) en chef n'est pas toujours nécessairement directement disponible.

Chaque médecin est personnellement responsable de la continuité des soins.

Les renseignements nécessaires ou utiles concernant l'état de santé du patient seront communiqués exclusivement à la personne de confiance désignée à cet effet par le patient en tant que représentant légal ou de fait (cf. article 62 a) du Code de déontologie médicale).
Cette personne peut être ou non un membre de la famille du patient.

Tout patient d'une MRS doit en principe pouvoir choisir librement son pharmacien. Dans les institutions qui disposent d'une officine, un formulaire pharmaceutique peut tenir lieu de fil conducteur pour la prescription.

Le Conseil national a également adressé une lettre à tous les Conseils provinciaux concernant cet avis :

L'article 1er de l'arrêté royal du 12 octobre 1993 prévoit que les médecins visiteurs des MRS sont tenus de signer un règlement d'ordre intérieur.

La 'Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen' a demandé l'avis du Conseil national sur une proposition de règlement uniforme pour la Communauté flamande.

En sa séance du 17 décembre 1994, le Conseil national a estimé opportun d'émettre un avis de nature normative générale à l'égard de la WVVH, étant entendu que chaque règlement souscrit devra être soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial concerné.

Le Conseil national souhaite, en effet, qu'il règne une certaine uniformité en la matière, sans qu'il ne soit toutefois porté atteinte à l'autonomie des différents Conseils provinciaux.

Voir l'avis relatif au WVVH publié ci-dessus.

Médecin généraliste11/04/1992 Code de document: a057003
Dossier médical - Convention généraliste-patient

Dossier médical ‑ Convention généraliste‑patient

Les conseils provinciaux de Namur, Flandre occidentale, Brabant F et Brabant N demandent l'avis du Conseil national au sujet de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'AMI peut être accordée dans le cadre de l'expérience pendant laquelle le médecin, porteur d'un certificat de formation complémentaire, gère le dossier médical de patients qui l'ont choisi comme médecin de famille attitré.

Ce Conseil prend connaissance des documents transmis par les Conseils provinciaux et d'une note de son Service d'études.

Avis du Conseil national aux Conseils provinciaux d'Anvers, du Limbourg, de Flandre orientale:

Suite aux diverses demandes d'avis suscitées par l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient", le Conseil national a examiné, à nouveau, cette problématique en sa séance du 11 avril 1992.

Le Conseil national confirme la position exprimée dans l'avis qu'il a émis en la matière, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n° 54, 33).

A titre d'information, vous trouverez ci-joint une note évoquant les divers problèmes d'ordre déontologique se rapportant au dossier médical central et à l'inscription chez un médecin de famille attitré.

Note aux Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins

Concerne: problèmes déontologiques concernant l'arrêté royal du 3 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peut être accordée dans le cadre de l'expérience pendant laquelle le médecin, porteur d'un certificat de formation complémentaire, gère le dossier médical des patients qui l'ont choisi comme leur médecin de famille attitré (Moniteur belge du 26 octobre 1991).

Rabattage de patients. Conformément à l'article 6, § 1, de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, le médecin de famille recevra par patient inscrit à temps, une intervention forfaitaire de l'assurance maladie‑invalidité obligatoire égale à 200 FB. Ceci implique que la rémunération totale du médecin de famille augmentera en fonction du nombre de patients qui l'auront choisi comme médecin de famille attitré. Il n'est pas exclu que certains médecins de famille tentent dès lors de convaincre leurs patients de conclure une convention par laquelle ils le choisissent en tant que médecin de famille attitré. En soi, on ne peut pas considérer que cette démarche constitue un rabattage de patients puisqu'il s'agit de personnes qui consultaient déjà le médecin de famille auparavant et qui s'engagent à ne pas consulter d'autre médecin de famille pendant une durée déterminée.

Il en irait tout autrement si le médecin de famille tentait de recruter des personnes qui n'étaient pas ses patients auparavant et qui consultaient un autre médecin de famille. En ce cas, le médecin enfreindrait l'article 19, § 1 et 2 du Code de déontologie médicale.

Confraternité ‑ discrimination

L'arrêté royal du 3 octobre 1991 ne s'adresse qu'à des médecins généralistes agréés conformément à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1987 fixant les critères d'agréation en médecine générale. Les médecins généralistes non agréés ne peuvent donc pas participer à cette expérience. A cet égard, il convient de remarquer que cette dernière catégorie de médecins de famille n'est légalement pas tenue de constituer des dossiers médicaux; seuls les médecins généralistes agréés doivent constituer et tenir à jour les dossiers médicaux de leurs patients (art.5, § 1, AM 1er décembre 1987).

En outre et suivant l'article 2 de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, seuls ont droit à une rémunération pour la constitution et la gestion de ces dossiers, les médecins de famille qui n'ont pas refusé d'adhérer aux termes de l'Accord national médico‑mutualiste en vigueur. L'arrêté ne précise toutefois pas si le conventionnement doit porter sur la totalité de l'activité du médecin de famille.

Rémunération de la gestion d'un dossier médical

Le médecin qui participe à l'expérience prévue par l'arrêté royal du 3 octobre 1991 reçoit, par patient inscrit à temps et pour lequel il gère un dossier médical, une intervention forfaitaire de l'assurance maladie‑invalidité obligatoire égale à 200 FB. L'octroi d'une rémunération pour la gestion d'un dossier médical est une nouveauté. Jusqu'à présent, aussi bien la loi (cf. art.5, § 1, AM 1er décembre 1987) que la déontologie (art.38 du Code de déontologie médicale) imposaient aux médecins de famille (agréés) I'obligation de constituer et de tenir à jour le dossier médical de leurs patients, mais il n'était pas question d'une quelconque rétribution. Ceci n'implique toutefois pas qu'il serait antidéontologique pour un médecin d'être rétribué pour la gestion de ses dossiers médicaux.

Suivant l'article 7, § 1, de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, le total du budget disponible pour les expériences en matière de tenue à jour d'un dossier médical pour les patients qui choisissent un médecin de famille attitré, s'élève à 60 millions FB. Il est de ce fait impossible que tous les patients y participent. On ne peut toutefois pas conclure à une discrimination parmi les patients. En effet, la loi et la déontologie imposent aux médecins de famille agréés la constitution et la tenue à jour d'un dossier médical pour tous leurs patients. Il est bien possible que la présentation et éventuellement la qualité des dossiers diffèrent selon qu'ils concernent des patients inscrits ou non inscrits dans le cadre de cette expérience. En effet, les exigences (minimales) des dossiers constitués par un médecin de famille au sujet de patients non inscrits ne sont pas définies.

Secret professionnel

L'expérience, telle que prévue par l'arrêté royal du 3 octobre 1991, fera l'objet d'un examen et d'une évaluation scientifique menée par deux équipes de recherche universitaires.

Il est manifeste que ces équipes de recherche devront pouvoir accéder aux dossiers médicaux gérés dans le cadre de l'expérience: l'un des objectifs de cette recherche est, en effet, d'évaluer la qualité du dossier médical tenu à jour ainsi que d'établir des critères quant à sa présentation.

Cette étude n'est pas contraire à l'article 43 du Code étant donné que cet article vise les activités scientifiques du médecin qui a lui‑même constitué les dossiers médicaux et non pas une étude menée par des équipes de recherche.

Par contre, l'article 44 du Code concerne bien la situation visée. Il ne peut, à première vue, être question d'une violation de cet article étant donné que la convention entre le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'INAMI et le médecin de famille stipule que le médecin de famille s'engage, dans le respect du secret professionnel, à fournir aux médecins des équipes de recherche les données nécessaires à l'évaluation scientifique de l'expérience.

Le but de cette recherche est, entre autres, d'établir une comparaison des profils de consommation au sujet de groupes comparables de patients (âge, sexe, statut social, morbidité) avec et sans médecin de famille. Quant à savoir si cette expérience est susceptible de porter atteinte aux "droits imprescriptibles de la personne humaine" (cf. art.99 du Code) et plus précisément au droit à la vie privée, tout dépendra de la manière dont la recherche sera effectivement réalisée.

L'étude et l'évaluation prévues par l'arrêté royal du 3 octobre 1991 seront effectuées par des équipes de recherches universitaires, dont feront partie notamment des médecins, et non pas par des médecins de l'INAMI. Les dispositions du titre III, chapitre IV du Code de déontologie médicale ne trouvent donc pas à s'appliquer en la matière.

La question du secret professionnel du médecin intervient non seulement dans la relation médecin de famille‑chercheur, mais aussi dans le rapport médecin de famille‑patient et médecin de famille initial‑nouveau médecin de famille.
En concluant une convention médecin de famille‑patient, le médecin de famille s'engage à "guider le (la) patient(e) dans sa compréhension des informations reprises dans son dossier".
Ceci n 'est toutefois possible que dans la mesure où le patient est au courant du type d'information notée dans son dossier. S'il devait en résulter que le patient doit pour ce faire obtenir le droit de consulter le dossier médical, ce droit dépasserait la portée de l'article 42 du Code de déontologie médicale permettant de communiquer au patient, à sa demande ou lorsque le médecin l'estime utile, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens.

En outre, le médecin de famille s'engage à transmettre le dossier médical au nouveau médecin de famille lorsque le patient souhaite changer de médecin. A défaut d'autres précisions à ce sujet, on peut présumer qu'il s'agit en l'occurrence du dossier médical qui, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, doit comporter au moins un journal, la liste des problèmes, les données de base et les données personnelles du patient ainsi que les rapports médicaux. Etant donné que la convention médecin de famille‑patient se borne à évoquer sans plus le dossier médical, il se pourrait cependant que soient également visées les annotations personnelles du médecin de famille, information qui ne peut être considérée comme faisant partie des éléments objectifs d'un dossier médical.

En ce cas, le médecin de famille contracterait également une obligation exigeant plus que le fait de devoir "communiquer à un autre praticien traitant, à la demande ou avec l'accord du patient, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement" en vertu de l'article 41 du Code.

Applicabilité de l'article 166 du Code de déontologie médicale

Les conventions que le médecin de famille peut conclure dans le cadre de l'arrêté royal du 3 octobre 1991, sont des conventions qui le lient vis‑à‑vis des patients et du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'INAMI.

L'article 166 du Code traite des conventions passées par des médecins avec des établissements de soins et il ne s'applique par conséquent pas aux conventions visées par l'arrêté royal du 3 octobre 1991.

Applicabilité de l'article 171 du Code de déontologie médicale

Cf. réponse à la question précédente.

D'une manière plus générale, on peut remarquer que l'arrêté royal du 3 octobre 1991 et annexe ne prévoient aucunement l'exercice d'un quelconque contrôle déontologique par un pouvoir directeur ou tout autre collège. Les attributions légales de l'Ordre des médecins restent donc intactes.

Infraction au droit du patient à choisir librement son médecin

En ce qui concerne cette problématique, le Conseil national a déjà pris position dans un avis du 24 août 1991 émis à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 54, décembre 1991, 33).

Convention médecin de famille‑patient

La convention médecin de famille‑patient n'est ni une loi ni un règlement administratif au sens de l'article 31 du Code.

Elle n'a pas non plus le caractère d'un contrat passé avec un établissement de soins et ne doit par conséquent pas faire l'objet d'une approbation du Conseil provincial, telle que visée à l'article 167 du Code.

Avis du Conseil national au Conseil provincial du Brabant d'expression néerlandaise:

Par lettre du 23 janvier 1992, vous faisiez parvenir au Conseil national une série de questions émanant du Dr X concernant l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient".

Le Conseil national estime qu'il ne s'agit pas d'une convention qui doive être soumise à l'approbation du Conseil provincial avant d'être signée. Par ailleurs, nous vous rappelons l'avis émis en cette matière par le Conseil national, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n°54, 33).

A titre d'information, vous trouverez ci-joint une note évoquant les divers problèmes d'ordre déontologique se rapportant au dossier médical central et à l'inscription chez un médecin de famille attitré.

Note aux Conseils provinciaux (voir p. 15).

Avis du Conseil national au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre occidentale :

En réponse à votre lettre du 13 décembre 1991 concernant l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient", le Conseil national vous rappelle l'avis qu'il a émis en la matière, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n° 54, 33).

Vous trouverez, en annexe, une note traitant des différentes questions adressées par le Dr X.

Note aux Conseils provinciaux (voir p. 15).

Avis du Conseil national au Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Namur :

Le Conseil national a bien reçu votre lettre du 22 novembre 1991 ainsi que l'article concernant l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient", et vous en remercie.

Le Conseil national vous rappelle l'avis qu'il a émis en la matière, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n°54, 33).

Vous trouverez ci-joint, à titre d'information, une note évoquant les divers problèmes d'ordre déontologique se rapportant au dossier médical central et à l'inscription chez un médecin de famille attitré.

Note aux Conseils provinciaux (voir p. 15).

Avis du Conseil national aux Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins du Brabant F, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg:

Suite aux diverses demandes d'avis suscitées par l'expérience "dossier médical central ‑ convention médecin de famille attitré ‑ patient", le Conseil national a, à nouveau, examiné cette problématique en sa séance du 11 avril 1992.

Le Conseil national vous rappelle l'avis qu'il a émis en la matière, le 24 août 1991, à la demande du Ministre Ph. BUSQUIN (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, décembre 1991, n° 54, 33).

Vous trouverez, ci-joint, à titre d'information, une note évoquant les divers problèmes d'ordre déontologique se rapportant au dossier médical central et à l'inscription chez un médecin de famille attitré.

Note aux Conseils provinciaux (voir p. 15).

Médecin généraliste24/08/1991 Code de document: a054011
Dossier médical - Convention généraliste-patient

Dossier médical - Convention généraliste patient

Le Ministre des Affaires sociales souhaite prendre l'initiative d'une expérience de dossier médical chez le médecin de famille. Dans le cadre de cette expérience, un contrat type entre médecin de famille et patient a été établi.
Le Ministre demande "I'avis déontologique" du Conseil national de l'Ordre des médecins sur ce contrat.

Après avoir pris connaissance des documents, leur transmis par le Ministre et particulièrement du texte de ce contrat, le Conseil procède à un échange de vues et fixe sa réponse.

Réponse à Monsieur BUSQUIN:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de votre projet d'expérience du dossier médical chez le généraliste ainsi que du projet de convention écrite médecin-malade destinée à en constituer un des éléments de base.

Le Conseil en a débattu lors de sa séance du 24 août dernier.

Le Conseil de l'Ordre constate que le Code de déontologie régit de façon extensive et détaillée les obligations du médecin en ce qui concerne la tenue d'un dossier et la transmission de ces données au(x) confrères(s) concernés(s) ainsi que des rapports entre généralistes, consultants et spécialistes. Les dispositions du projet n'innovent pas à cet égard. En ce qui concerne la convention écrite, le Conseil se montre très réticent vis-à-vis d'une telle initiative. Formalisée par écrit, ne fût ce que partiellement, la relation médecin malade constitue une innovation dont il est difficile de prévoir la portée exacte et qui risque d'une façon ou d'une autre de porter atteinte à la liberté nécessaire et indispensable à l'essence même de cette relation.

Le Conseil de l'Ordre vous remercie de votre demande d'avis et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Techniques médicales21/11/1987 Code de document: a039006
Electrocardiographie - Médecins généralistes

Electrocardiographie ‑ Médecins généralistes

Un conseil provincial demande au Conseil national si son avis concernant la mention "Electrocardiographie" sur la plaque du médecin généraliste est toujours en vigueur. Le Conseil national rappelant que l'électrocardiographie reste une technique et non une spécialité, confirme son avis de 1977.

Le Conseil national répond qu'en substance, I'avis publié à la page 19 du B.O., n° 26 (1977‑1978), est toujours en vigueur. Le Conseil national souhaite rappeler que l'électrocardiographie est une technique et non une spécialité(1).

Il appartient au conseil provincial de veiller au respect des règles de la déontologie médicale en la matière.

(1) B.O., n° 26 (1977‑1978), p. 19
Réponse à faire aux médecins généralistes ayant acquis une connaissance en électrocardiographie:
L'effort que vous avez fait pour acquérir une connaissance en électrocardiographie vous permet de pratiquer la médecine générale avec des connaissances plus étendues mais cela ne veut pas dire que vous en avez pour autant acquis le titre de spécialiste en électrocardiographie.
La position du Conseil n'a pas varié depuis des années: le médecin est autorisé à inscrire sur sa plaque, ses en‑têtes de lettres et autres documents, la ou les spécialités reconnues et pratiquées.
Le Conseil estime donc que cette qualification ne peut figurer ni sur la plaque, ni sur le papier à lettres.

Personnes vulnérables19/01/1980 Code de document: a028012
Centre de jour pour personnes âgées

Un projet médical concernant la création d'un centre de jour pour personnes âgées et le rôle du médecin généraliste dans un tel centre a été soumis au Conseil national par un Conseil provincial.

Réponse du Conseil national (22 janvier 1980):

Comme suite à votre lettre, relative à un Centre de gériatrie de jour, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil a rendu l'avis suivant:

Les initiatives présentées par le projet concernant les centres de jour pour handicapés du troisième âge répondent à un besoin réel.

Le Centre de jour peut remplacer le foyer et la famille qui font si souvent défaut aux personnes âgées.

Il est indispensable d'éviter la médicalisation de tels centres; le médecin de famille doit donc continuer à traiter la personne âgée pendant les heures qu'elle passe dans le Centre de jour, rester en contact avec l'équipe du Centre de jour et évidemment avec la famille de l'intéressé.

Il assure la continuité des soins, délivre les prescriptions et collabore à l'établissement du programme de traitement et d'occupation de l'intéressé.

Le médecin attaché au Centre de jour joue un rôle consultatif auprès de la direction et peut fournir un travail utile en tant que chef de l'équipe de traitement et d'occupation s'il s'intéresse à la problématique spécifique de la gériatrie. En tant que chef de l'équipe, il est responsable de la supervision des activités des membres de l'équipe, il s'agit d'une tâche permanente.

En collaboration avec le médecin et l'équipe, il rédige le programme individuel de traitement et d'occupation de chaque patient. Puisque la mission du médecin attaché au Centre de jour représente une tâche permanente, la présence de celui ci doit être déterminée en fonction de cette tâche et elle ne peut être limitée, comme on l'a proposé, à un 1/2 jour ou deux 1/2 jours par semaine.

La direction doit allouer au médecin attaché au centre de jour une indemnité pour sa tâche spécifique.

Le Conseil national n'a pas la compétence d'interpréter l'usage de la nomenclature mais il estime que la tâche du médecin attaché au Centre de jour ne peut être considérée comme une consultation ou une visite.