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Déontologie

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Médicaments18/06/2016 Code de document: a153009
Traitement à la méthadone et autres médications de substitution administré par des médecins généralistes

Le Conseil national est interrogé concernant les conditions, pour les médecins généralistes, de traitement des consommateurs d'opiacés avec une médication de substitution ainsi que la collaboration y afférente avec les centres/réseaux professionnels d'aide aux toxicomanes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 18 juin 2016, le Conseil national a examiné les conditions, pour les médecins généralistes, de traitement des consommateurs d'opiacés avec une médication de substitution ainsi que la collaboration y afférente avec les centres/réseaux professionnels d'aide aux toxicomanes.

L'arrêté royal du 19 mars 2004, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, réglementant le traitement de substitution (M.B. 21 novembre 2006) détermine notamment les conditions de participation et l'obligation d'enregistrement des médecins qui traitent régulièrement des consommateurs de drogues (simultanément plus de deux patients) avec des médicaments de substitution.

Ces conditions impliquent qu'une collaboration étroite et continue doit exister entre ces médecins enregistrés et les centres/réseaux professionnels d'aide aux toxicomanes, par l'échange de connaissances et d'informations. L'enregistrement d'un médecin est par conséquent contraignant.

Ce groupe de patients exige un encadrement pluridisciplinaire. Outre la prescription de médicaments de substitution, un accompagnement psychosocial est nécessaire. Pour cette population de patients, le médecin enregistré fera également appel aux équipes pluridisciplinaires agréées des centres/réseaux professionnels d'aide aux toxicomanes.

Du point de vue déontologique, il n'est pas justifié qu'un médecin ou un groupe de médecins développe(nt) des circuits parallèles pour le traitement de cette patientèle, indépendamment de l'assistance pluridisciplinaire spécialisée et agréée. Le médecin enregistré ne peut pas invoquer la « liberté thérapeutique » pour contourner l'offre d'aide professionnelle, équilibrée et étayée scientifiquement (selon les directives internationales), dans le domaine des programmes de substitution.

Ce qui précède s'applique aussi aux médecins qui ne prescrivent des médicaments de substitution qu'occasionnellement ; ils doivent avoir suivi une formation spécifique, participer régulièrement à des formations et être en contact avec un médecin répondant aux conditions légales.

Violence21/05/2016 Code de document: a153006
Constitution d’un point de contact national pour les agressions commises à l’encontre des médecins
Médecin généraliste19/03/2016 Code de document: a152007
Conventions de formation types pour les médecins généralistes en formation

Le Conseil national a examiné une description générique de la délimitation spatiale dans la clause de non-concurrence reprise dans les conventions de formation types pour les MGF.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 mars 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 16 octobre 2015 dans laquelle vous demandez une description générique de la délimitation spatiale dans la clause de non-concurrence reprise dans les conventions de formation types pour les MGF.

Conformément à la jurisprudence en vigueur, une clause de non-concurrence doit être explicitement limitée dans le temps et dans l'espace. Celle-ci doit être modérée, bien décrite et adaptée individuellement. La spécialisation du médecin ainsi que le lieu sont notamment pris en compte. Il n'est pas possible de fixer de façon générique cette limitation temporelle et spatiale. En outre, le Conseil national souligne qu'il ne relève pas de la compétence des conseils provinciaux d'apprécier la validité juridique de la clause de non-concurrence en ce qui concerne la limitation temporelle et spatiale. Le tribunal apprécie librement cette clause et peut la déclarer nulle s'il la considère trop vaste.

Sur le plan déontologique, le Conseil national fait référence à l'article 157 du Code de déontologie médicale énonçant : « Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui, alors qu'il était étudiant ou en cours de spécialisation, a fait un stage chez un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère. » Il appartient au conseil provincial d'apprécier individuellement chaque cas.

Une appréciation générique est de nouveau impossible.

Lors de son appréciation et de la formulation de son avis, le conseil provincial doit être particulièrement attentif au déséquilibre au sein de la relation entre un médecin en formation et un médecin formateur. Le cas échéant, le conseil provincial intervient comme médiateur pour garantir les intérêts du médecin en formation.

Le Conseil national vous recommande de supprimer la clause de non-concurrence des conventions de formation types pour les MGF.

Les parties ont néanmoins la liberté de reprendre une telle disposition, en conformité avec les recommandations exprimées ci-dessus, dans une convention particulière qui doit être préalablement soumise au conseil provincial compétent.

Médecin généraliste17/01/2015 Code de document: a148001
Délais de conservation des rapports de garde au sein des postes de garde de médecine générale

L'avis du Conseil national est demandé concernant la conservation des rapports de garde au sein des postes de garde de médecine générale.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 janvier 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question du Conseil fédéral des cercles de médecins généralistes (CFCMG) concernant la conservation des rapports de garde au sein des postes de garde de médecine générale.

1- Le rapport de garde

Dans le cadre du service de garde de population, le contact entre le patient et le médecin est ponctuel. Le rapport de garde décrit les raisons de la consultation et détaille la prise en charge du patient.

Ce rapport a différentes finalités.

1- Il garantit notamment la continuité des soins.Il constitue un élément de preuve d'un événement particulier (épisode médical aigu, accident, ...) qui pourra être utilisé dans les procédures en matière d'accident du travail, d'accident impliquant des tiers ou d'accident médical.

2- Il permet la collecte de données en vue de la rédaction du rapport annuel obligatoire destiné au SPF Santé publique par le cercle de médecins généralistes organisateur (article 7 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes).

Le Conseil national estime qu'il est légitime que le rapport de garde soit communiqué à l'issue de la garde au médecin généraliste habituel, sauf si le patient s'y oppose, et au médecin généraliste de garde qui a procédé à la consultation.

Le patient a le droit de recevoir copie de ce rapport, conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

2- Qualité et continuité des soins

Le Conseil national est interrogé concernant la conservation de ce rapport au sein du poste médical de garde, en vue d'assurer la continuité et la qualité des soins dans l'hypothèse où le patient se présenterait à nouveau au même poste de garde.

Le poste médical de garde a pour vocation d'assurer la continuité des soins en l'absence du médecin généraliste habituel dans le cadre de l'organisation du service de garde de population.

Il apparaît, notamment dans les grandes villes, que de nombreux patients ne disposent pas d'un médecin généraliste habituel et qu'ils se représentent régulièrement au poste médical de garde. Par ailleurs, les médecins qui assurent la garde n'ont pas nécessairement leur cabinet personnel établi dans la même zone géographique, certains se consacrant exclusivement à une activité de médecin de garde.

Si le patient doit être encouragé par le médecin de garde à faire le choix d'un médecin traitant qui lui apporte une prise en charge sur le long terme dans des conditions optimales, toutes les mesures doivent, en outre, être prises pour la délivrance de soins de qualité au sein du poste médical de garde.

Il est de l'intérêt du patient que le médecin de garde ait la possibilité de consulter les rapports émis antérieurement le concernant, même si la compilation des rapports de garde n'offre qu'une information limitée, notamment pour éviter les allergies médicamenteuses ou face à un problème de santé récurrent.

Il serait idéal que le médecin de garde ait la possibilité d'accéder via un réseau au dossier santé résumé (SUMEHR) du patient.

3- Conservation

La conservation par le poste médical de garde offre des garanties en termes de pérennité et d'accès au document, outre le fait qu'il peut constituer un élément de preuve en cas de mise en cause de la responsabilité du responsable de l'organisation de la garde.

En conséquence, le Conseil national estime que la conservation du rapport de garde par le poste médical de garde aux conditions fixées par l'article 46 du Code de déontologie médicale et son accès par les médecins de garde qui ont une relation thérapeutique avec le patient est nécessaire du point de vue déontologique.

La conservation du rapport par le poste de garde ne dispense pas le médecin traitant habituel de son obligation de conserver ce rapport aux conditions fixées par l'article 46 précité.

Le traitement par le poste médical de garde de ces données à caractère personnel relatives à la santé doit enfin être conforme à la législation relative à la vie privée.

Les précautions utiles sur le plan matériel et personnel doivent être prises pour la protection des données collectées et leur traitement dans le cadre de la mission du service de garde de population conformément aux règles en matière de secret médical, de protection de la vie privée, des droits des patients et de la déontologie médicale.

L'accès aux données doit se faire dans le respect de la législation relative à la vie privée et être tracé pour permettre un contrôle.

Le traitement de ces données à caractère personnel doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin.

Cet avis remplace le point 2 de l'avis du 28 mai 2011, intitulé Délais de conservation des rapports de garde au sein des postes de garde de médecine générale, Bulletin du Conseil national, n°134.


Médecin généraliste15/11/2014 Code de document: a147013
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Depuis le 1er juillet 2022, l’Ordre des médecins est compétent d’accorder les dispenses de participer à la permanence (art. 26, Loi qualité). L’organisation de la permanence reste une compétence des cercles de médecins généralistes (voir commentaire art. 13 CDM).

Responsabilité du responsable du service de garde en médecine générale

La mission du responsable du service de garde consiste à élaborer un tour de rôle et à signifier celui-ci aux médecins généralistes concernés et à la Commission médicale provinciale, ainsi que les éventuels changements qui peuvent se présenter ultérieurement.
Une fois cette mission terminée, la responsabilité du responsable du service de garde cesse-t-elle ?
Une fois la liste de garde établie et communiquée à la CMP, est-ce que la responsabilité incombe alors au médecin généraliste de garde en question ?
Plusieurs problèmes peuvent survenir de sorte que le médecin généraliste de garde n'est plus joignable/disponible.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 novembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis relative à la responsabilité du responsable du service de garde.

Conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé lu conjointement avec l'article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, les cercles de médecins généralistes ont la charge d'organiser les services de garde de population de médecins généralistes. Basée sur l'article 15, §1, de l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ladite obligation, déjà inscrite dans le Code de déontologie médicale, est davantage définie aux articles 113 à 118.

1. Règlement d'ordre intérieur du service de garde

Tout cercle de médecins généraliste est obligé d'élaborer un règlement d'ordre intérieur (ROI) où sont fixées les modalités pratiques relatives à l'organisation et aux engagements entre les prestataires, conformément à l'article 5, 3° de l'arrêté royal du 8 juillet 2002. Au sens de l'article 9, §2 de l'arrêté royal n°78, il revient à la Commission médicale provinciale territorialement compétente d'approuver le règlement d'ordre intérieur. En vertu de l'article 167 du Code de déontologie médicale, le ROI doit, en outre, être préalablement soumis au conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Bien que le service de garde du cercle de médecins généralistes puisse être subdivisé en unités de services de garde, il n'y a qu'un seul ROI du service de garde par cercle de médecins généralistes afin de garantir une certaine uniformité en termes de règlement du service de garde au sein de toute la zone d'un cercle.

Le ROI de garde tient lieu de convention entre le cercle organisateur de médecins généralistes et le médecin généraliste qui assure la garde déterminant, de façon détaillée, les droits et les obligations des deux parties concernées, et ce peu importe que le médecin généraliste soit ou non membre effectif du cercle. Conformément à l'article 9, §1, de l'arrêté royal n° 78, l'« acceptation » du règlement d'ordre intérieur au sens de l'article 9,§1, ne revient pas à « s'affilier », mais plutôt à approuver l'organisation de la garde. Dans quelques avis récents relatifs à l'organisation du service de garde, le Conseil national de l'Ordre des médecins a également souligné la nécessité de parvenir à large consensus sur quelques points fondamentaux (l'élargissement à un service de garde en semaine) et a, d'ailleurs, discuté des modalités de prises de décisions au sein du cercle de médecins généralistes 1 .

A noter : vu qu'un cercle de médecins généralistes doit être une association sans but lucratif, et ce conformément à l'article 4, §2, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes, la prise de décision avec droit de vote est toutefois réservée aux membres réels de l'assemblée générale seuls habilités à s'exprimer sur le règlement d'ordre intérieur. En dépit de cette constatation, le Conseil national estime qu'il faut sérieusement être tenu compte d'un « avis motivé de ces assemblées avec tous les médecins généralistes concernés lors de l'approbation de fait et/ou la/les modification(s) du ROI.

Pour en revenir à l'acceptation du ROI, il doit être fait une distinction entre les membres et les non-membres participant au service de garde. L'on peut normalement considérer que chaque ROI est tacitement approuvé par chaque membre du fait de son appartenance même au cercle de médecins généralistes. Pour les non-membres, « l'acceptation » dépend du degré d'implication et de participation de ces médecins généralistes dans l'élaboration du ROI que le cercle de médecins généralistes leur a attribué et/ou qu'ils se sont octroyés eux-mêmes. Il appartient au cercle de médecins généralistes d'apprécier individuellement si la signature formelle du ROI est/devient opportune ou nécessaire pour les membres et/ou les non-membres. En tout cas, chaque médecin généraliste participant au service de garde est censé « avoir donné son accord » intégral et inconditionnel au ROI dès qu'il est repris au rôle de garde, sous peine de, en cas de refus ou de non-respect, d'en être retiré ou exclu - de jure et de facto - avec toutes les conséquences/sanctions légales et déontologiques par le biais des instances compétentes inhérentes.

2. Le rôle de garde

Le règlement d'ordre intérieur doit décrire la procédure suivant laquelle le rôle de garde est élaboré en fonction de la liste des médecins généralistes participants. Cela inclut les modalités d'exemption légitime contenant la description des critères acceptables et acceptés qui sont fixés annuellement par l'assemblée générale du cercle de médecins généralistes en tenant compte de la distribution du service de garde et du quorum indispensable à l'exécution de la mission. Les demandes d'exemption doivent être motivées par le médecin généraliste concerné et doivent être adressées au conseil d'administration du cercle de médecins généralistes.

Le rôle de garde le plus acceptable est élaboré lors d'une assemblée générale (annuelle) du cercle de médecins généralistes où tous les médecins généralistes (membres et non-membres du cercle) de l'unité du service de garde sont invités et où leurs desiderata sont pris en compte.

Le rôle de garde n'est toutefois pas un élément statique et il devra subir des adaptations au cours de la période (annuelle), toujours sous la surveillance et le contrôle du responsable du service de garde ou du coordinateur du service de garde conformément aux modalités de modification du rôle de garde reprises dans le ROI.

En cas d'un simple échange de gardes entre des médecins généralistes locaux, il n'y aura normalement pas de problème parce que le médecin généraliste de garde recrutera lui-même un médecin généraliste remplaçant au sein du cercle.

En cas de sursis temporaire ou définitif de la participation au garde en raison de nouvelles réalités professionnelles (e.a. transfert de la pratique en dehors du cercle, cession de la pratique de « médecin généraliste », retraite, suspension par l'Ordre ou la CMP) entraînant entre autres que les critères d'inclusion ne sont plus remplis, la situation peut être telle que ce « médecin généraliste » n'est plus (suffisamment) en mesure de recruter lui-même un remplaçant. La même situation peut se produire pour des raisons médicales (décès, grossesse, maladies aiguës et/ou chroniques). Ces situations peuvent alors créer des discussions ou des litiges.

Le règlement d'ordre intérieur de garde doit prévoir des possibilités de « back-up » en cas de défaillance du médecin généraliste de garde (pour quelque motif que ce soit). La concrétisation de ceci est toutefois une responsabilité solidaire et collégiale aussi bien du cercle de médecins généralistes que du responsable du service de garde et que de tous les médecins généralistes locaux. Il existe plusieurs options : e.a. prévoir au moins un médecin généraliste de réserve sur le rôle (en tant que stand-by) ou organiser un « pool » de médecins généralistes étant prêts à remplacer le collègue en cas de lacunes imprévues dans le rôle de garde.

Le responsable du service de garde/coordinateur doit communiquer le rôle de garde approuvé à tous les médecins généralistes participants, au conseil d'administration du cercle de médecins généralistes (en tant qu'organisateur), à la Commission médicale provinciale, à l'Inami (honoraire de disponibilité).

Le rôle de garde est également transmis pour information au conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Si des modifications (importantes) au rôle de garde se produisent ou s'imposent, le responsable du service de garde/coordinateur doit prendre les mesures prescrites dans le ROI de garde pour que ces « adaptations » soient tout de suite actualisées.

Il en va de même pour l'échange ou le sursis du service de garde, pour lesquels les modalités doivent être reprises au ROI de garde en vue d'un avertissement en temps utile du responsable du service de garde/coordinateur pour que les « adaptations » nécessaires puissent être réalisées sans compromettre le bon fonctionnement du service de garde.

3. Enregistrement

Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002, chaque cercle de médecins généralistes doit enregistrer tout problème d'épidémiologie, de sécurité, toute plainte de la patientèle de même que les plaintes liées à l'organisation du service de garde.

Si des incidents se produisent au cours du service de garde, le médecin généraliste de garde les signalera sans délai au responsable du service de garde/coordinateur.

A cet effet, le médecin généraliste remplit un formulaire d'enregistrement qui sera remis au responsable du service de garde/coordinateur.

4. Problèmes

Si des problèmes surviennent (entre autres le fait que le médecin généraliste n'est pas joignable ou disponible), le responsable du service de garde/coordinateur doit surveiller le bon fonctionnement du service de garde.

Vu la nécessité de maintenir toujours et/ou en permanence un service de garde de population fonctionnel, les problèmes doivent être prévenus de façon optimale, d'une part, et toutes les mesures pratiques vis-à-vis du caractère opérationnel doivent (pouvoir) être prises, d'autre part. Sinon, des responsabilités diverses pourront être mises en cause : aussi bien du cercle de médecins généralistes que du responsable du service de garde et évidemment du médecin généraliste de garde.

En vue de cas de force majeure, tels que d'éventuels problèmes techniques, lors de la (télé)communication avec le numéro d'appel central du service de garde de population ou lors du renvoi vers le médecin généraliste de garde notamment, il faut passer des accords précis avec les fournisseurs concernés ou d'autres systèmes de « dispatching » afin que de tels problèmes soient résolus dans l'immédiat et en priorité ou qu'au moins, une communication alternative soit assurée.

Pour pallier tout manquement, la Commission médicale provinciale sollicite, de son propre chef ou à la requête du gouverneur, la collaboration des cercles de médecins généralistes ainsi que des médecins généralistes afin de mettre en place ou de compléter l'organisation locale du service de garde de population.

Si au terme du délai fixé par la Commission médicale provinciale, l'organisation locale du service de garde de population n'est pas suffisamment opérationnelle, l'inspecteur sanitaire prend d'autorité toutes les mesures adéquates selon les besoins éventuellement définis par la Commission médicale, présidée, pour l'occasion, par le gouverneur de la province. Dans ce cadre, l'inspecteur sanitaire réclame la participation des cercles de médecins généralistes ainsi que des médecins généralistes qu'il désigne afin de mettre en place ou de compléter l'organisation locale du service de garde de population.

5. Sanctions

Le Conseil national est conscient que, dans ou en raison de certaines circonstances pratiques, des médecins généralistes de garde ne respectent pas (suffisamment) - volontairement ou non - les dispositions du ROI de garde et n'assurent pas correctement leurs services de garde tels que définis au rôle de garde approuvé.

Du point de vue légal, le cercle de médecins généralistes n'a qu'une compétence d'organisation et non de sanction vis-à-vis des médecins généralistes participants. Pour ce motif, le ROI de garde doit prévoir une procédure de règlement des litiges transparente et cohérente au sein du cercle de médecins généralistes, entre le responsable du service de garde et les médecins généralistes concerné.

La médiation du responsable du service de garde/coordinateur et la concertation collégiale avec le(s) médecin(s) généraliste(s) concerné(s) peuvent éclairer et résoudre un grand nombre de problèmes. La commission de conciliation du cercle de médecins généralistes essaie, à son tour, de concilier lorsque les initiatives du responsable du service de garde/coordinateur n'offrent pas de résultats satisfaisants.

La dernière phase consiste évidemment dans la saisie des instances compétentes en termes de ROI : les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, la Commission médicale provinciale pour résoudre des litiges d'organisation en relation avec le service de garde.

Dans l'attente d'une décision des instances compétentes, le médecin généraliste ne peut être exempté de sa participation au service de garde que temporairement moyennant avis motivé du conseil d'administration du cercle de médecins généralistes qui, évidemment, en informe les instances précitées.

6. Conclusion

Vu l'importance de l'organisation du service de garde de population, il est indispensable de donner une description aussi détaillée que possible de la tâche du responsable du service de garde/coordinateur dans le ROI de garde ainsi que de toutes les autres modalités de fonctionnement.

Non seulement la « fixation » mais aussi la « gestion » et le « contrôle » permanents du rôle de garde (modifications, etc.) constituent une partie essentielle vu qu'ils sont à la base d'un bon fonctionnement du service de garde de population. Pour cette raison, chaque modification du rôle de garde doit être faite sous la surveillance du responsable du service de garde/coordinateur et ne peut pas être concrétisée aléatoirement par des médecins généralistes individuels.

Si le mandat est concrétisé avec la prudence et la diligence nécessaires dans le cadre énoncé ci-dessus, la responsabilité du responsable du service de garde/coordinateur ne peut pas logiquement être mise en cause.

1.Avis 2 octobre 2010, "Participation à une garde (de nuit) en semaine - Décision du cercle de médecins généralistes"; avis 22 janvier 2011, "Participation à une garde (de nuit) en semaine - Décision du cercle de médecins généralistes"; avis 30 avril 2011, "Participation à une garde (de nuit) en semaine - Décision du cercle de médecins généralistes".

Secret professionnel25/10/2014 Code de document: a147009
Vision intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la note d'orientation du 28 novembre 2013 du groupe de travail inter-cabinets ‘Maladies chroniques' sur une vision intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 octobre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la note d'orientation du 28 novembre 2013 du groupe de travail inter-cabinets « Maladies chroniques » sur une vision intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique.

Comme son titre l'indique, ce document est une note d'orientation, élaborée dans la perspective ultérieure de mettre en place un plan d'action national concernant l'organisation des soins aux malades chroniques. Elle se fonde sur des études émanant de l'Organisation mondiale de la Santé, des Nations Unies et de l'Union européenne, et sur le modèle conceptuel développé par le KCE (Centre fédéral d'expertise des soins de santé).

La vision intégrée des soins aux malades chroniques que cette note propose, a pour objectif d'offrir au patient un ensemble coordonné et planifié sur la durée de services multidisciplinaires personnalisés, fondés sur l'evidence-based, tant pour les soins de routine que pour les soins générés par un épisode aigu de la maladie, prestés dans un environnement qui soit approprié du point de vue clinique mais le moins restrictif possible, afin d'améliorer sa qualité de vie.

Pour y parvenir, la note propose notamment le développement de l'empowerment du patient, du dossier patient multidisciplinaire et du rôle du case manager.

1° L'empowerment du patient est défini comme « l'acceptation de la responsabilité sur la gestion de sa propre situation et un encouragement à résoudre ses propres problèmes à l'aide d'informations (pas de directives) des prestataires de soins » (page 5 de la note d'orientation).

Ce concept renvoie à la notion d'autonomie et d'autogestion, notamment par le renforcement des compétences du patient, tenant compte de sa réalité et de ses besoins.

Dans cette optique, le patient n'est plus un individu passif subissant les décisions des autres, mais une personne active dans son processus de soins, qui veut garder prise sur sa situation et à qui la possibilité est donnée de prendre des décisions de façon autonome, en dialogue avec les prestataires de soins.

2° Le dossier patient multidisciplinaire est présenté comme l'instrument de base pour la collaboration et la coordination des soins.

Sous réserve de l'accord du patient, il rassemble en un seul dossier électronique l'information médicale du dossier médical global (DMG) et les dossiers informatisés des autres prestataires, qu'ils soient médicaux ou non médicaux. Accessible à toutes les parties impliquées par les soins au patient, ce dossier multidisciplinaire est géré par le médecin généraliste avec le patient.

La note précise que « l'accès au dossier est organisé conformément au respect de la vie privée du patient. Les patients doivent avoir la possibilité de décider eux-mêmes de partager des informations (médicales), de façon électronique, avec les prestataires de soins avec lesquels ils sont en relation de soins (sur la base d'une procédure de ‘opting-in / opting-out'). Ceci doit être défini dans le cadre des actions du plan e-santé 2013-2018 ».

Le médecin joue un rôle central dans la concertation multidisciplinaire et le soutien au patient.

3° Tant que sa situation médicale et son degré d'autonomie le lui permettent, le patient gère son programme de soins, avec l'aide de son médecin généraliste et, éventuellement, des aidants proches.

Lorsque la situation devient complexe ou en cas de perte significative d'autonomie, il peut s'avérer nécessaire de désigner un case manager, prestataire de soins, pour organiser et coordonner les soins tant médicaux que non médicaux.

Le médecin généraliste garde son rôle central.

L'intensité et la durée de l'implication du case manager dépend des besoins et demandes du patient.

***

Sur le principe, le Conseil national estime nécessaire que les questions liées aux maladies chroniques fassent l'objet d'une réflexion approfondie des pouvoirs publics, tant pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie chronique que pour répondre à l'augmentation prévisible de la demande de soins de santé liée au vieillissement de la population, notamment parce que les personnes âgées sont plus fréquemment atteintes de maladies chroniques multiples.

Pour autant, il convient que les initiatives prises respectent les droits du patient, dont le droit au respect de sa vie privée, plus particulièrement concernant l'accès à ses données de santé.

La finalité du secret médical est notamment de préserver la confiance nécessaire du patient dans le système de santé, en vue de favoriser l'accès aux soins.

Outre l'accès aux soins, leur qualité doit être garantie. La médecine a évolué vers une prise en charge par une équipe médicale (santé mentale, hospitalisation, ...), dont chacun des membres réclame des informations concernant la santé du patient pour remplir sa mission. Le recours à l'informatique et aux logiciels d'aide à la gestion, est devenu indispensable dans la prise en charge médicale.

Le secret professionnel ne doit pas être un obstacle à une collaboration et au recours à des technologies bénéfiques au patient. Il doit être appliqué dans l'intérêt du patient.

Cette problématique et les développements présentés dans cette note soulèvent de nombreuses questions de principe et de faisabilité au vu des options concernant l'organisation des soins, les rôles de chacun des intervenants, leur interaction et la cohérence de leurs interventions.

L'extension de la collaboration des professionnels de santé avec des professionnels non médicaux par le biais d'un même dossier électronique impose une rigueur dans l'élaboration du dossier et la création d'accès spécifiques.

Actuellement, la vision intégrée des soins aux malades chroniques telle que présentée dans cette note est toujours au stade de projet.

Lorsque le Conseil national disposera des mesures effectives que les autorités compétentes comptent prendre concernant la mise en œuvre de ce dossier patient multidisciplinaire, il accordera toute son attention au respect du secret médical et de la vie privée.

Liberté diagnostique et thérapeutique25/05/2013 Code de document: a141020
Régime de collaboration avec un large réseau de dispensateurs de soins agréés externes
Le Conseil national est interrogé concernant le fait de savoir si un régime de collaboration avec un large réseau de dispensateurs de soins agréés externes, pour les soins courants de première ligne, ne compromet pas le libre choix du médecin, d'une part, et ne laisse pas craindre des conflits d'intérêts et une éventuelle pression sur les médecins agréés, susceptibles de menacer la liberté thérapeutique, d'autre part.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 mai 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 29 novembre 2012 demandant si un régime de collaboration avec un large réseau de dispensateurs de soins agréés externes, pour les soins courants de première ligne, ne compromet pas le libre choix du médecin, d'une part, et ne laisse pas craindre des conflits d'intérêts et une éventuelle pression sur les médecins agréés, susceptibles de menacer la liberté thérapeutique, d'autre part.

Concernant le régime de collaboration auquel vous faites référence, il vous informe, qu'en 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins et Christian PECHEUX, médecin-colonel OF 5, chef du bureau d'appui médical territorial (COSMOPSMED) ont consacré une concertation approfondie aux contrats entre des médecins agréés externes et la Défense (copie de ces contrats en annexe).

Après un entretien avec le général-major LAIRE, le colonel PECHEUX et le major VAN CASTEL, le Conseil national a pu conclure que ces contrats ne soulèvent pas d'objections déontologiques.

Néanmoins, le Conseil national demeure sensible au respect du libre choix des médecins et à la protection de la liberté thérapeutique, comme exprimé dans son avis du 17 novembre 2001 « Police intégrée et soins médicaux » (Bulletin du Conseil national n° 94, p. 6).

Médecin généraliste26/11/2011 Code de document: a136001
Examen complémentaire relatif à l’avis ‘Service de garde des médecins généralistes - Obligation de déplacement du médecin de garde’

Lors d'une réunion du Conseil national avec les présidents des conseils provinciaux l'avis du Conseil national ‘Service de garde des médecins généralistes - Obligation de déplacement du médecin de garde' du 29 octobre 2011 a servi de base à une discussion.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 29 octobre 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis, sur la base de la législation actuelle et des règles de déontologie médicale, un avis concernant l'organisation de la garde, notamment pendant la nuit.

Cet avis a servi de base à une discussion avec les présidents des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins lors d'une réunion organisée le 5 novembre 2011.

Au cours des exposés, des difficultés concrètes d'organisation de la garde sur le terrain ont été rapportées avec des propositions pour les rencontrer.

Le Conseil national a rouvert la discussion de cette question le 26 novembre 2011.

En conséquence de la réunion du 5 novembre 2011, cette problématique fera l'objet d'un examen complémentaire par le Conseil national, notamment en ce qui concerne l'opportunité des propositions faites et des possibilités de leur mise en application, qui pourraient soulever la nécessité d'adaptations législatives.

Le Conseil national est conscient de la problématique du service de garde et déterminera son attitude à la lumière du résultat de cet examen complémentaire.