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Déontologie

Résultats

Honoraires20/11/1999 Code de document: a087024
Médecin généraliste - Remplacement - Honoraire

Un Conseil provincial fait parvenir copie au Conseil national d'une lettre de la Société scientifique flamande de médecine générale (WVVH - Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen) qui soumet le problème suivant: un médecin généraliste est souffrant ou décède et il est remplacé par un autre médecin généraliste. L'honoraire est convenu comme suit: le médecin remplacé conserve tous les honoraires des prestations effectuées par le remplaçant. Le remplaçant est payé par une société d'assurances à laquelle le médecin remplacé s'est affilié.
La WVVH demande si cette construction est acceptable sur le plan déontologique.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national, en sa séance du 20 novembre 1999, a pris connaissance de votre lettre du 19 octobre 1999 relative à une demande d'avis de la "Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen" concernant le mode d'honoraire d'un médecin remplaçant ou faisant fonction en cas de maladie ou de décès du médecin généraliste.

Le Conseil national souligne à cet égard que le mode d'honoraire tel qu'exposé dans la lettre de la "Wetenschappelikje Vereniging van Vlaamse Huisartsen", du 16 septembre 1999, est contraire au principe déontologique contenu dans l'article 154 du Code de déontologie médicale.

Article 154 du Code de déontologie médicale :

Seul le médecin remplaçant a droit aux honoraires; le partage d’honoraires n’est jamais admis. Lorsque des locaux, du personnel ou un équipement médical sont mis à la disposition de ce médecin une indemnisation équitable peut lui être demandée de ce chef.

Continuité des soins16/01/1999 Code de document: a084014
Continuité des soins

Un Conseil provincial soulève la question de savoir si la continuité des soins dans un cabinet de médecine générale est strictement liée à la personne du médecin, en d'autres termes, si le médecin généraliste doit assurer personnellement cette continuité ou s'il peut se borner à faire en sorte que ses patients jouissent de cette continuité sans toutefois devoir intervenir en permanence personnellement.

Dans le même ordre d'idées, il est demandé au Conseil national si le cumul d'un cabinet de médecin généraliste et d'une activité secondaire est acceptable dans la mesure où il n'est pas contraire à l'article 22 du Code de déontologie médicale et dans la mesure où il offre des garanties suffisantes d'une continuité des soins n'étant pas pour autant - selon le Conseil provincial - strictement liée à la personne du médecin.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 janvier 1999, le Conseil national s'est une nouvelle fois penché sur les problèmes de continuité des soins, qui peuvent se poser en cas de dispersion des activités médicales. Vous abordiez déjà cette question dans votre lettre du 9 octobre 1997.

Le Conseil national est d'avis qu'en cette matière, les articles 21 et 22 du Code de déontologie médicale mettent suffisamment l'accent tant sur la nécessaire continuité que sur la qualité des soins proposés et dispensés dans ce cadre, et ce, dans l'intérêt des patients.

Il appartient au Conseil provincial compétent, lequel peut disposer de toutes les données de terrain nécessaires et utiles, de juger dans chaque cas particulier de la manière dont la continuité et la qualité sont organisées et assurées, et du degré de satisfaction de la population des patients, et des confrères, quant à leur mise en oeuvre.

Secret professionnel12/12/1998 Code de document: a084003
Gardes en médecine générale

Face à un litige au sujet de l'organisation des gardes en médecine générale dans une agglomération, un Conseil provincial soumet les questions suivantes au Conseil national :

  • la participation financière et/ou active à une garde de patientèle dispense-t-elle le médecin généraliste de participer financièrement et activement au rôle de garde de population de la région où se situe son cabinet ?
  • peut-on s'inscrire à un rôle de garde couvrant un autre territoire que celui où se trouve le cabinet ?
  • un numéro d'appel de type 0900 peut-il être proposé à la population pour la gestion des appels de type services qui ne concernent pas directement le recours à un médecin de garde (étant entendu que les demandes d'un médecin de garde relèveraient toujours du numéro d'appel de la garde et ne seraient en rien payantes; le côté lucratif de cette solution serait destiné uniquement à permettre d'améliorer la sécurité des médecins de garde, sans aucune notion de bénéfice financier) ?
  • les articles 113 à 118 du Code de déontologie médicale concernent-ils les devoirs des médecins généralistes vis-à-vis de leurs patients ou vis-à-vis de toute la population ?

La Commission médicale de la même province adresse au Conseil national une demande d'avis sur l'aspect "protection et sécurité" du médecin assurant la garde de médecine générale. La Commission médicale a examiné plusieurs possibilités d'améliorer cette sécurité. Parmi les solutions proposées, elle a retenu la possibilité pour le médecin d'appeler le 101 lorsqu'il doit répondre à un appel à caractère "dangereux" (identification douteuse, quartier à risques, ...). Le médecin prévient le service de police de son départ pour une telle adresse et l'informe lorsque la visite est terminée. En cas de problème au cours de la visite, il envoie un signal de détresse via un système de bip. Les patients seront informés de cette possibilité via le télésecrétariat et par voie de presse.
La Commission médicale demande l'avis du Conseil national à propos de cette solution, en particulier sur le plan du secret médical.

Réponse du Conseil national au Conseil provincial :

Concerne : Organisation des gardes en médecine générale.

En réponse à votre demande du 18 septembre 1998, le Conseil national a, en sa séance du 12 décembre 1998, émis l'avis repris en annexe.

Par ailleurs, en ce qui concerne la gestion des appels de type service, le Conseil national réaffirme qu'il n'admet pas l'organisation de services axés sur la seule réponse téléphonique aux patients (éventuellement via un numéro central). Ces pratiques ne sont pas compatibles avec la qualité des soins.

Réponse à la Commission médicale :

Concerne : Protection et sécurité du médecin assurant la garde en médecine générale.

En sa séance du 12 décembre 1998, le Conseil national a terminé l'examen de votre demande du 31 juillet 1998.

A cette occasion il a émis l'avis repris en annexe.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne les dispositions sur le secret médical du projet présenté, dans le cadre décrit, le Conseil national les considère acceptables.

Concerne : Gardes en médecine générale

" Lors de sa séance du 12 décembre 1998, le Conseil national a examiné une série de questions posées sur l'organisation des gardes en médecine générale.

"A cette occasion, le Conseil national rappelle que tant les obligations légales que déontologiques sur la participation des médecins à ces services, leur imposent de prendre part à la garde garantie à la population (cfr. A.R. n° 78, art. 9, al. 1, et aux articles 113 à 118 du Code de déontologie médicale).

"Le fait d'organiser la continuité des soins pour ses propres patients, éventuellement dans un rôle avec d'autres confrères (garde de patientèle), n'exempte aucun médecin d'assurer à la population la dispensation régulière et normale de soins de santé, en particulier en cas d'urgence.

"Indépendamment des compétences des Commissions médicales provinciales quant aux besoins et au fonctionnement des gardes, il convient que les Conseils de l'Ordre contrôlent les aspects déontologiques de leur organisation. Il est donc nécessaire que chaque groupement soumette à son Conseil provincial ses règles ou règlements de fonctionnement et de participation. La contribution de chaque médecin, tant physique que financière, sera prévue dans tout protocole de participation.

"En outre, le Conseil national rappelle qu'il est déontologiquement inacceptable qu'un médecin s'engage à couvrir un territoire de garde là où il ne dispose pas d'un cabinet de consultation. Les Conseils provinciaux apprécieront les situations d'exception. Celles-ci feront toujours, préalablement à l'exécution de la garde, l'objet d'une demande d'approbation par le Conseil provincial auquel ressortit le médecin demandeur.

"Par ailleurs, en ce qui concerne le problème de la sécurité des médecins en pratique ambulatoire, le Conseil national autorise le praticien confronté à un appel à risques à recourir à la protection rapprochée de services publics chargés de missions de sécurité (police, gendarmerie, pompiers, ...), ainsi qu'aux moyens modernes de télécommunication. La personne qui appelle doit être avertie au préalable de cette éventualité, de sorte qu'elle puisse renoncer à sa demande d'une visite à domicile.

"Ponctuellement, il appartient au praticien d'évaluer les dangers inhérents à la qualité de l'appel et la nécessité de recours aux mesures d'accompagnement.

"En tout cas, chaque modalité d'intervention sera soumise au Conseil provincial compétent."

Une copie de l'avis émis par le Conseil national au sujet des gardes en médecine générale est transmise aux autres Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

Médecin généraliste20/04/1996 Code de document: a073001
Rappel d'examens préventifs

Se référant à l'avis émis par le Conseil national en juin 1990 (Bulletin n° 48), concernant les rappels effectués en matière d'examens préventifs par certains médecins spécialistes, un Conseil provincial demande si cet avis concerne également les médecins généralistes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 avril 1996, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 26 mars 1996 concernant l'avis du Conseil national du 20 janvier 1996 relatif à la question de savoir si un médecin de famille peut s'adresser à des patients, par écrit ou par téléphone, en vue de les engager à une prévention.

L'avis du 20 janvier 1990 (Bulletin n° 48 - Juin 1990, p. 18) vaut aussi bien pour les médecins généralistes que pour les médecins spécialistes.

Dans le cadre de campagnes de prévention générale, le patient peut être engagé individuellement à une prévention pour autant que le libre choix du médecin par le patient soit garanti. Il appartient au Conseil provincial d'y veiller et le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires.

Avis du Conseil national du 20 janvier 1990 :

Il convient que le médecin de famille et le spécialiste collaborent en vue de la planification des examens préventifs présentant un caractère de nécessité.

Les convocations en vue d'examens préventifs ne peuvent se faire qu'à condition de mentionner que le patient peut à cette fin aussi s'adresser au médecin de son choix.