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Déontologie

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Code de déontologie médicale (Interprétation du-)13/07/2013 Code de document: a142003
Code de déontologie médicale – Modification de l’article 158

En sa séance du 13 juillet 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de modifier l'article 158 du Code de déontologie médicale.

Version actualisée de cet article et un exposé des motifs concernant l'article modifié :

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Art. 158
§ 1. Un médecin interdit d'exercer l'art médical par une instance légalement compétente, ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

§ 2. Le médecin suspendu doit en outre prendre des mesures pour assurer la continuité des soins.

A cette fin, le médecin peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale.

Les mesures sont préalablement communiquées par écrit au conseil provincial compétent, qui les approuve ou impose des adaptations.

§ 3. Tous les contrats ou statuts doivent stipuler expressément le respect des dispositions de cet article.


Exposé des motifs :

Implications financières :
Pendant la période d'interdiction, le médecin suspendu ne peut pas recueillir de revenus (honoraires, pool d'honoraires, honoraires forfaitaires) liés à l' « exercice de l'art médical ». Naturellement, un partage d'honoraires avec le médecin remplaçant est également exclu.

D'autres revenus liés à la continuité des soins, par exemple, l'usage de locaux/matériel lors d'un remplacement doivent être communiqués au préalable au conseil provincial pour contrôle et/ou approbation - pour autant que ces dispositions ne figurent pas déjà dans les contrats ou statuts (cf. art. 159) d'accords de coopération, associations, pratiques de groupe, etc.

Accès aux dossiers médicaux :
L'information utile et nécessaire à la continuité des soins doit être fournie au médecin remplaçant ou au médecin désigné par le patient.

Honoraires20/11/1999 Code de document: a087024
Médecin généraliste - Remplacement - Honoraire

Un Conseil provincial fait parvenir copie au Conseil national d'une lettre de la Société scientifique flamande de médecine générale (WVVH - Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen) qui soumet le problème suivant: un médecin généraliste est souffrant ou décède et il est remplacé par un autre médecin généraliste. L'honoraire est convenu comme suit: le médecin remplacé conserve tous les honoraires des prestations effectuées par le remplaçant. Le remplaçant est payé par une société d'assurances à laquelle le médecin remplacé s'est affilié.
La WVVH demande si cette construction est acceptable sur le plan déontologique.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national, en sa séance du 20 novembre 1999, a pris connaissance de votre lettre du 19 octobre 1999 relative à une demande d'avis de la "Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen" concernant le mode d'honoraire d'un médecin remplaçant ou faisant fonction en cas de maladie ou de décès du médecin généraliste.

Le Conseil national souligne à cet égard que le mode d'honoraire tel qu'exposé dans la lettre de la "Wetenschappelikje Vereniging van Vlaamse Huisartsen", du 16 septembre 1999, est contraire au principe déontologique contenu dans l'article 154 du Code de déontologie médicale.

Article 154 du Code de déontologie médicale :

Seul le médecin remplaçant a droit aux honoraires; le partage d’honoraires n’est jamais admis. Lorsque des locaux, du personnel ou un équipement médical sont mis à la disposition de ce médecin une indemnisation équitable peut lui être demandée de ce chef.