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Capacité à exprimer sa volonté19/09/2020 Code de document: a167026
Capacité du patient à exprimer sa volonté - Procuration de soins

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande d'avis relative à l'appréciation de la capacité d'un patient à exprimer sa volonté pour la signature d'une procuration de soins.

Une procuration de soins est un mandat écrit par lequel une personne charge une autre personne de prendre à sa place des décisions dans le cas où elle ne serait pas capable d'exprimer sa volonté.

Au moment de la rédaction de la procuration de soins, le rédacteur doit être capable d'exprimer sa volonté. En principe, aucune attestation de capacité à exprimer sa volonté n'est requise. Le contrôle s'effectue post-factum, autrement dit s'il apparaît ultérieurement que le rédacteur était incapable d'exprimer sa volonté au moment de la rédaction de la procuration de soins, celle-ci peut alors être déclarée nulle. Cependant, il est plausible que l'on essaye d'anticiper et que l'on souhaite déjà vérifier préalablement à la rédaction de la procuration si le rédacteur est capable d'exprimer sa volonté. Le médecin traitant peut, sur demande du patient ou avec son accord, fournir une attestation de capacité à exprimer sa volonté au patient ou au notaire, par l'intermédiaire du patient

(https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-attestation).

Étant donné que la capacité d'une personne à exprimer sa volonté est une question médicale, la responsabilité de l'évaluation de la capacité réelle à exprimer sa volonté incombe au médecin. Actuellement, en Belgique, il n'existe cependant pas de plan d'action concret pour évaluer l'incapacité d'un patient à exprimer sa volonté. Par le passé, le Comité consultatif de bioéthique a déclaré, bien que dans un autre contexte, qu'une prise de décision collégiale est recommandée.

(Avis n° 9 - l’arrêt actif de la vie des personnes incapables d’exprimer leur volonté | SPF Santé publique (belgium.be))

Le Conseil national n'est pas compétent ni habilité pour émettre des directives spécifiques à ce sujet. Du point de vue déontologique, le médecin doit agir conformément à l'état actuel de la science (art. 4, Code de déontologie médicale). En outre, le médecin est conscient des limites de ses connaissances et de ses possibilités (art.6, Code de déontologie médicale). Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels des soins de santé pour des questions spécifiques. Tout praticien a le devoir d'adresser son patient à un autre prestataire de soins compétent lorsque le problème de santé excède son propre domaine de compétence (commentaire de l'article 6, Code de déontologie médicale).

Certificat17/03/2018 Code de document: a160009
Capacité du patient à exprimer sa volonté – Attestation

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire pour que ce dernier puisse s'assurer de la capacité du patient à exprimer sa volonté.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 mars 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné de la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire.

La relation de confiance entre le médecin traitant et le patient présente en l'espèce deux aspects. D'une part, la relation de confiance peut entraîner que le médecin traitant est la personne la mieux placée pour établir une attestation concernant la capacité du patient à exprimer sa volonté. D'autre part, une telle demande peut faire pression sur la relation de confiance lorsque le médecin estime que le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté alors que le patient pense cependant qu'il en serait capable.

Le Conseil national estime que le médecin traitant peut transmettre au notaire par l'intermédiaire du patient une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté, à sa demande ou avec son accord.

Le médecin traitant doit prendre en considération les conditions suivantes :

- si le médecin traitant consent à établir un certificat, il mentionne en vue de la transparence qu'il agit en tant que médecin traitant ;
- s'il refuse d'accéder à la demande du patient, il doit renvoyer celui-ci vers un confrère.

Cet avis remplace la réponse de la troisième question de l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 15 novembre 1997 « Certificat médical relatif à l'état mental d'une personne ».

Médecine du travail19/03/2016 Code de document: a152009
Rôle du médecin traitant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur qui concernent l’inaptitude définitive d’un travailleur à exécuter son travail

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le rôle du médecin traitant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur qui concernent l'inaptitude définitive d'un travailleur à exécuter son travail.

Avis du Conseil national :

Rôle du médecin traitant face à l'inaptitude définitive d'un patient à exécuter son contrat de travail

En sa séance du 19 mars 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le rôle du médecin traitant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur qui concernent l'inaptitude définitive d'un travailleur à exécuter son travail.

1° Le médecin a le devoir d'informer le patient de son état de santé, physique et psychique, et de son évolution probable (article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

S'il ressort de l'anamnèse, de l'examen clinique et, le cas échéant, d'examens techniques ou d'avis spécialisés que le patient présente des contre-indications physiques ou mentales à l'exercice du travail pour lequel il est engagé (travail convenu), le médecin l'en informe.

Le médecin encourage son patient à se renseigner auprès de services compétents concernant la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la procédure de reclassement et les droits sociaux en cas de déclaration d'inaptitude.

Il l'informe également de la possibilité de consulter spontanément le conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à la santé en relation avec le travail.

Avec l'accord de son patient, le médecin traitant peut demander lui-même au conseiller en prévention-médecin du travail qu'il examine le travailleur.

Le travailleur peut s'opposer à ce que son employeur soit informé de cette consultation (article 37 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité).

Elle n'entraîne aucune suite si le conseiller en prévention-médecin du travail estime que les plaintes ne sont pas liées au travail exercé ou si le travailleur ne souhaite pas que le conseiller rende une décision en matière d'aptitude au travail.

2° Si le médecin estime son patient définitivement incapable de poursuivre le travail convenu pour cause de maladie ou d'accident, et que le patient souhaite entamer une procédure de reclassement, il lui remet une attestation le déclarant définitivement incapable de poursuivre le travail convenu (spécifique) rédigée en honneur et conscience.

Considérant que le législateur prévoit expressément l'intervention du médecin traitant dans le cadre de cette procédure, le Conseil national estime que le médecin ne contrevient pas à la déontologie médicale au seul motif que sa connaissance des caractéristiques du poste de travail de son patient serait imparfaite.

En rédigeant une telle attestation, le médecin traitant n'agit pas comme expert au sens de l'article 119 du Code de déontologie médicale mais il intervient dans le contexte de l'article 67 dudit Code.

Si le médecin estime ne pas être en mesure d'apprécier si la situation médicale du patient le rend incapable d'exercer son travail, il réfère le patient vers un confrère compétent.

Le médecin traitant qui délivre l'attestation précitée sera le cas échéant amené à intervenir dans le cadre de la procédure de concertation ou de recours suite à la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

3° L'arrêté royal du 28 mai 2003 précité renvoie à la notion de médecin traitant, non autrement définie.

Le Conseil national estime que le médecin qui assume la prise en charge médicale de la pathologie à l'origine de l'incapacité est le plus à même de rédiger cette attestation.

Néanmoins, le travailleur doit avoir le libre choix du médecin qu'il consulte afin d'apprécier si son état de santé lui permet d'exercer son activité professionnelle, conformément à l'article 6 de la loi du 22 août 2002 précitée.

Enfin, le conseiller en prévention-médecin du travail n'assumera en aucun cas le rôle de médecin traitant.

4° Le conseiller en prévention-médecin du travail communique au travailleur et à l'employeur sa décision concernant l'évaluation de santé par le biais d'un formulaire dont le modèle est fixé par la loi. Ce formulaire ne peut comporter aucune indication diagnostique qui serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée du travailleur (article 48 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité).

Certificat16/11/2013 Code de document: a143017
report_problem Cet avis remplace les avis d.d. 03.03.2007 (a116002) et d.d. 21.02.2009 (a125010).
Attestation médicale requise pour l’obtention de l’autorisation de détention d’une arme

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 novembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l'attestation médicale requise pour l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme au sens de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de cette loi, l'obtention de l'autorisation de détention d'une arme est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale « confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ».

Dans son avis du 3 mars 2007, « La délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme » (BCN n° 116, p. 3) et dans son avis du 21 février 2009 « La délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d'arme ou d'un permis de port d'arme » (BCN n° 125), le Conseil national déplorait la formulation de cet article et précisait que « la qualification de "médecin" n'implique pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin puisse éventuellement attester est que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. » Dans l'avis précité du 21 février 2009, le Conseil national invitait les médecins concernés à, dès lors, utiliser le modèle d'attestation, joint à l'avis, ne faisant pas mention de l' « aptitude à la manipulation d'une arme ».

Afin de clarifier la problématique, un courrier a été adressé au Service fédéral des armes, SPF Justice.

Le Service fédéral des armes répond être conscient des possibilités et limites du médecin (généraliste) et de la responsabilité qu'il peut raisonnablement assumer. Par le fait d'être « apte à la manipulation d'une arme », le Service fédéral des armes entend « l'absence de contre-indications manifestes comme l'alcoolisme, la dépression, la dépendance aux drogues ou aux médicaments susceptible d'exercer une influence sur le bon fonctionnement du corps et de l'esprit, la maladie mentale, les handicaps qui empêchent de manipuler une arme sans danger, etc., dont le médecin a connaissance. ».

Le Service fédéral des armes ajoute qu'un médecin ne pourra être tenu pour responsable du comportement d'un patient trouvant sa cause dans une affection dont le médecin n'avait pas connaissance et dont il ne devait raisonnablement pas avoir connaissance lorsque l'attestation a été délivrée. La responsabilité principale est celle de l'autorité délivrant les autorisations, laquelle doit disposer du point de vue d'un médecin pour pouvoir se former un jugement en connaissance de cause.

Enfin, Service fédéral des armes souligne qu'un avis réfléchi fait souvent la différence pour lui permettre de déterminer si une personne qu'il ne connaît pas est digne de la confiance de la société et peut être autorisée à posséder une arme. L'importance de l'attestation médicale ne peut donc être sous-estimée.

Libre choix du médecin08/12/2012 Code de document: a140009
Le médecin coordinateur et conseiller (MCC) d’une maison de repos et de soins peut-il être le médecin traitant des résidants
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé sur la possibilité pour un CPAS d'interdire au médecin coordinateur et conseiller (MCC) d'une maison de repos et de soins d'être le médecin traitant des résidents.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 8 décembre 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 28 juin 2012 par lequel vous l'interrogez sur la possibilité pour un CPAS d'interdire au médecin coordinateur et conseiller (MCC) d'une maison de repos et de soins d'être le médecin traitant des résidants.

Le Conseil national vous transmet en annexe trois avis abordant la question de la pratique médicale du MCC.

- Avis du 16 septembre 2000, Médecin coordinateur dans les MRS - Arrêté royal du 24 juin 1999, Bulletin du Conseil national n° 90, p. 10 ;
- Avis du 16 septembre 2000, Médecins coordinateurs d'une MRS et médecins traitants dans une MRS, Bulletin du Conseil national n° 90, p. 9 ;
- Avis du 20 novembre 1999, Médecin coordinateur dans une MRS - Tâche et fonction, Bulletin du Conseil national n° 87, p. 28.

Dans ces avis le Conseil national admet, sous certaines limites strictes qu'il définit, que le MCC soit le médecin traitant de certains résidants.

Cette position est notamment justifiée par le principe du libre choix par le patient de son médecin, droit qui est expressément consacré par l'article 6 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, qui énonce expressément (annexe 1, B., 4, d)) :

4. Règlement d'ordre intérieur
(...)
d) Le règlement définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire compte tenu des règles suivantes :
(...)
- le libre choix du médecin et son accès à l'établissement selon les dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'activité médicale.

L'interdiction qui serait faite au MCC de traiter les résidants aurait comme conséquence, du point de vue des résidants, de limiter leur libre choix du médecin traitant.

Vous trouverez également en annexe le texte de synthèse « propositions et mesures pour une meilleure coordination de la politique des soins en maisons de repos et de soins » d'un groupe de travail mixte, daté du 22 décembre 2010, qui aborde cette problématique sous son point 13 à la page 25. Le groupe de travail renvoie également au respect du principe du libre choix du patient.

Concernant le statut du MCC, le texte de synthèse précité énonce « que le MCC ne peut pas être chargé du traitement des patients, ni de l'établissement d'un diagnostic. Il ne peut pas non plus remplir le rôle du médecin du travail » au sein de l'institution.

Cette position est similaire à celle développée par le Conseil national dans ses avis.

Par ailleurs, le groupe de travail ajoute qu'il est préférable que le MCC garde une pratique médicale. Mais le groupe de travail précise que le MCC « ne peut pas devenir le médecin traitant des patients pour lesquels il n'était pas médecin traitant avant leur admission dans l'institution », pour ensuite faire référence au principe du libre choix.

Sur ce point, le Conseil national estime que si le libre choix du patient porte sur le MCC, il devrait pouvoir être respecté en raison même de ce principe de libre choix.

Secret professionnel05/06/2010 Code de document: a130022
Demande d’information supplémentaire au médecin traitant par l’ONEM

Le médecin-coordinateur de l'ONEM, contacte le Conseil national concernant le secret médical du médecin traitant d'un assuré social pour délivrer, à la demande d'un médecin agréé de l'ONEM, des informations complémentaires.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 5 juin 2010, le Conseil national de l´Ordre des médecins a examiné votre courriel du 31 mars 2010 concernant les médecins agréés ONEM et le secret médical.

Si le médecin agréé remet au demandeur d´emploi une demande d´information complémentaire à faire remplir par le médecin traitant, le certificat demandé est alors de nature à permettre au patient d'obtenir des avantages sociaux. Dans ce cas, l´article 67 du Code de déontologie médicale est applicable.

Cet article dispose :
Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient.

Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.

Certificat21/02/2009 Code de document: a125010
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis d.d. 16.11.2013 (a143017).
La délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d'arme ou d'un permis de port d'arme

A la suite de la promulgation de l’arrêté ministériel du 16 octobre 2008 portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes, le Conseil national de l’Ordre des médecins a modifié son avis du 3 mars 2007 concernant « la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un permis de port d'une arme ».

Avis du Conseil national :

En sa réunion du 21 février 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de la délivrance d'une attestation médicale pour l'obtention d'une autorisation de détention d’arme ou d'un permis de port d'arme.

La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (M.B., 9 juin 2006) fait une distinction entre la détention et le port d'une arme.

La détention d'une arme

La détention d'une arme requiert une autorisation. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes répondant à des conditions spécifiques. En vertu de l'article 11, § 3, 6°, de la loi , celle-ci est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale "confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui".

Le Conseil national déplore la formulation de cet article. La qualification de "médecin" n'implique pas la compétence d'attester l'"aptitude à la manipulation d'une arme". La seule chose qu'un médecin puisse éventuellement attester est que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Le Conseil national invite dès lors les médecins à utiliser le modèle d'attestation ci-joint.

Le Conseil national estime, en outre, que l'aptitude médicale à la détention d'une arme sans danger pour soi-même ou pour autrui ne peut être attestée que par le médecin traitant, qui est éventuellement le gestionnaire du dossier médical global du patient si celui-ci dispose de ce dossier.

En effet, le but de l'attestation médicale dont question à l'article 11 est de certifier l'absence de contre-indications médicales qui feraient clairement obstacle à la détention d'une arme (par exemple, l'alcoolisme, la dépression ou l'épilepsie).

Le port d'une arme à feu

L’article 14 prévoit qu’une attestation médicale est requise pour le port d’une arme à feu

Cette attestation doit être délivrée par un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice. L’arrêté ministériel du 16 octobre 2008 portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes concrétise la notion de « médecin ». Ce médecin doit être le médecin généraliste qui gère le dossier médical global du demandeur ou le médecin qui déclare le suivre depuis au moins un an, et à défaut de ceux-ci, un psychiatre ou un neuropsychiatre.

Si le patient est un employé d’une société de gardiennage, il peut également demander une attestation au médecin du travail pour autant que celui-ci recueille l’avis du médecin mentionné ci-dessus.

Il doit ressortir de l’attestation que le demandeur ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme.

Le Conseil national recommande que les médecins spécialistes prennent contact avec le médecin traitant avant d’établir ce type attestations.

Le présent avis remplace les avis du Conseil national des 19 février 2002, 19 octobre 2002 et 3 mars 2007 concernant la même problématique.

Annexe : modèle d’attestation médicale ‘détention d’arme’.

cc. Monsieur Stefaan De Clerck, ministre de la Justice

ATTESTATION MEDICALE

délivrée en application de l’art. 11, § 3, 6° de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (M. B., 9 juin 2006).

Le soussigné,

………………………………………………

médecin, déclare que

madame / monsieur[1]…………….

né(e) à ……………………….le……………………………….

adresse ………………………………………………………….

………………………………………………………….

le :

ne présente pas de contre-indication physique ou mentale à la détention d'une arme au sens de la loi précitée.

Valable du ………….. au ………..…

DATE:

Signature et cachet du médecin:

[1] Biffer la mention inutile.

Secret professionnel28/06/2008 Code de document: a121009
Soins de santé dans des établissements pénitentiaires

Le ministre de la Justice a récemment souhaité mettre en application au plus juste et le plus rapidement possible la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (dite « loi Dupont »).
Dans ce cadre, le Conseil national a reçu une lettre émanant de quatre médecins du service des Soins de Santé Prisons, direction générale des Etablissements pénitentiaires, SPF Justice, demandant un avis au sujet de deux documents. Ils souhaitent connaître le point de vue du Conseil national concernant le respect du secret professionnel et concernant la position du psychiatre au sein des équipes soignantes pluridisciplinaires pour internés constituées dans les sections psychiatriques des prisons et des sections et établissements de défense sociale. Ces équipes soignantes travaillent sous la responsabilité du psychiatre, qui dirige l’équipe soignante mais n’en coordonne pas les activités
.

Avis du Conseil national :

Concerne : votre lettre du 4 septembre 2007

Dans cette lettre, vous demandez l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins à propos de deux documents émanant de la direction générale des Etablissements pénitentiaires / service des Soins de santé Prisons : la circulaire n°1800 du 7 juin 2007 du ministre de la Justice, et une note « Scission Soins / Expertise - Soins aux internés et secret professionnel » du 11 avril 2007 de madame A. Vandesteene.

Comme vous l’écrivez, l’intention du ministre de la Justice est apparemment, entre autres, la mise œuvre de l’article 96, § 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (dite « loi Dupont »).

Cet article 96, § 3, dispose que la fonction de prestataire de soins est incompatible avec une mission d'expert au sein de la prison.

Vous soulignez également la situation ambiguë du médecin psychiatre au sein de l’organigramme présenté dans la circulaire n° 1800 précitée.

Le 20 décembre 2007, le Bureau du Conseil national a eu un entretien avec deux des quatre signataires de la lettre précitée.

Informé des éléments de ce dossier et donc également du rapport de l’entrevue du 20 décembre 2007, le Conseil national a décidé, en sa séance du 28 juin 2008, de vous communiquer la position suivante.

1. L’article 121, § 2, du Code de déontologie médicale, dispose que la fonction de médecin expert à l’égard d’une personne est incompatible avec celle de médecin traitant de cette personne.

Ce principe déontologique fondamental est également fixé à l’article 96, § 3, de la « loi Dupont ».

On peut difficilement contester la volonté du ministre de la Justice de faire appliquer ce principe déontologique et légal aux soins de santé dans les prisons et dans les établissements de défense sociale.

Le Conseil national estime que l’entrave à la réalisation pratique de ce principe en raison de carences en personnel est un problème très regrettable auquel les instances compétentes devraient remédier le plus rapidement possible.

Le Conseil national estime cependant que ce problème ne peut faire renoncer au principe fondamental de la séparation du traitement et de l’examen d’expertise.

2. La séparation précitée n’implique pas une interdiction de communiquer entre le médecin traitant et un expert.

L’article 62, b, du Code de déontologie médicale définit, en effet, les modalités de la communication d’un diagnostic ou de renseignements médicaux par le médecin traitant à un médecin chargé d’une mission d’expertise judiciaire médicale.

3. Le Conseil national estime que l’exposé concernant le secret professionnel tel que formulé dans les deux textes de la direction générale Etablissements pénitentiaires que vous citez, est conforme aux dispositions déontologiques, sauf le passage sur la possibilité d’accéder aux données médicales pour les médecins du conseil central de surveillance pénitentiaire et des commissions de surveillance.

4. La circulaire n° 1800 mentionne, d’une part, que le psychiatre détermine les activités thérapeutiques, qu’il dirige le fonctionnement de l’équipe soignante locale et que l’équipe soignante travaille sous sa responsabilité mais, d’autre part, qu’un psychologue de l’équipe soignante assure la coordination des activités au sein de l’équipe soignante ainsi que leur intégration dans et leur concordance avec les autres activités de la prison. Elle précise également que ce psychologue est la personne de référence pour le directeur de la prison et pour le service des Soins de santé Prisons, et qu’il est le chef fonctionnel de l’équipe soignante, à l’exception du psychiatre.

Le Conseil national estime que cette formulation peut donner lieu à des problèmes et même à des conflits en matière de compétences et de responsabilité au sein de l’équipe soignante.

Le Conseil national estime qu’il doit être clairement défini que, comme dans tout service psychiatrique d’un hôpital, le psychiatre, en tant que responsable final des soins, dirige et coordonne le service et qu’il peut bien entendu faire appel dans ce cadre à la collaboration qualifiée d’autres prestataires de soins non médecins. Il doit être clair que le psychiatre, chef de l’équipe soignante, doit être le point de contact pour la direction en ce qui concerne tous les aspects liés à la dispensation des soins.

Le Conseil national vous conseille de soulever les problèmes d’ordre organisationnel, comme la formulation imprécise des compétences au sein de l’équipe soignante, auprès du Conseil pénitentiaire de la santé, compétent pour donner un avis au ministre (cf. article 3 de l’arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus et réglant la composition, les compétences et le fonctionnement du Conseil pénitentiaire de la santé).

Secret professionnel07/06/2008 Code de document: a121004
Rôle et missions du médecin coordinateur  dans les maisons de repos et de soins

Rôle et missions du médecin coordinateur dans les maisons de repos et de soins

Le Conseil national a participé à une réunion de concertation et a étudié les propositions formulées dans le rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a discuté, en sa séance du 7 juin 2008, du rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».

Le Conseil national souhaite formuler quelques remarques au sujet de plusieurs points de ce rapport.

1. Continuité des soins

Point 2. : « « Le groupe de travail constate qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat. Ce n’est pas le médecin coordinateur qui est responsable si le médecin traitant n’assure pas son travail à l’intérieur de la maison de repos. Ensuite, le médecin coordinateur ne dispose d’autre autorité que de son autorité morale pour coordonner et organiser la continuité des soins médicaux.»

Remarques :

La continuité des soins est une obligation légale(1) et déontologique individuelle de chaque médecin. Chaque médecin généraliste a donc le devoir, quand il est absent ou injoignable, de se faire remplacer par un autre médecin généraliste étant donné que la qualification obligatoire est en l’occurrence nécessaire.

En outre, les cercles de médecins généralistes(2) organisent le service de garde de population ; les médecins généralistes font par conséquent systématiquement appel à leur propre cercle de médecins généralistes pour les aider à assurer cette continuité durant les week-ends et les jours fériés mais récemment aussi pour la permanence en semaine.

Le médecin coordinateur n’a dès lors aucune autre compétence légale ou déontologique que de respecter ces deux options : dans une maison de repos, la continuité est assurée, soit par un médecin généraliste individuel choisi par le médecin généraliste traitant, soit par le cercle de médecins généralistes.

En outre, le médecin coordinateur doit faire preuve d’une grande réserve(3) s’il est question qu’il agisse comme médecin traitant à la demande de la maison de repos.

2. Lien « dossier médical » et « dossier de liaison » 4>

Point 3. : « « Afin d’éviter les malentendus, il faut bannir l’expression « dossier médical » au profit de l’expression «fiche de liaison faisant partie du dossier de soins». Ces fiches devraient être standardisées et, idéalement, informatisées. …

Il serait souhaitable de définir, si pas le contenu, en tout cas la finalité précise de ces fiches (garantir une communication claire entre le médecin traitant et l’équipe soignante, et entre le médecin traitant et son remplaçant pouvant être appelé en cas d’urgence) ». (fin de citation)

Remarques :

Le Conseil national estime préférable de remplacer les termes « dossier de liaison » et « fiche de liaison » par « fiche de communication » afin d’éviter la confusion avec des notions relatives aux dossiers.

Dans une maison de repos et de soins, les soins médicaux sont dispensés, comme dans un domicile de substitution, dans un contexte pluridisciplinaire : « « ce qui s’applique lors de l’admission, pour laquelle une évaluation pluridisciplinaire de nature médico-sociale est requise ; mais évidemment aussi dans la dispensation journalière des soins, tant médicaux qu’infirmiers, paramédicaux et/ou de kinésithérapie».

Dans les soins à domicile, il existe déjà des « bulletins de communication » où tous les dispensateurs concernés peuvent noter leurs remarques dans le contexte de ces soins pluridisciplinaires au patient commun.

Le but final d’une « fiche de communication » au sein de la MRS est analogue : assurer la communication dans le cadre des soins pluridisciplinaires au résident de la MRS en tant que patient.

L’AR du 21 septembre 2004(4) définit le « dossier (de soins) individualisé » : « « celui-ci comporte les données sociales, médicales, paramédicales et infirmières du résidant. Ce dossier, qui peut comporter plusieurs parties, doit être présent en permanence au sein de l'institution. Il doit être accessible à toutes les personnes autorisées».

Le «dossier de soins » comprend de facto toutes les « données médicales » qui - selon la norme déontologique - font normalement partie aussi d’un « dossier médical » « séparé » : « « l'anamnèse, l'examen clinique à l'admission, le diagnostic, le traitement; l'évolution clinique et diagnostique, les médicaments prescrits ainsi que leur distribution».

Bien qu’il n’y ait apparemment pas encore de définition officielle de la « fiche de liaison », il semble que l’intention soit d’en faire structurellement un élément à part entière du « dossier (de soins) » (tel que défini dans l’AR du 21 septembre 2004) ; donc un nouveau document, distinct du « dossier médical ». Le Conseil national estime que le dossier de soins se compose de parties séparées : le dossier médical, le dossier infirmier et la fiche de communication.

L’accès à cette fiche de communication doit rester limité aux « personnes compétentes » : ce sont stricto sensu les dispensateurs de soins qui s’occupent du résident individuel. En principe, le médecin coordinateur n’a pas accès à la fiche de communication ni au dossier médical proprement dit, sauf, exceptionnellement, à la condition déontologique(5) d’en faire la demande au médecin généraliste traitant qui l’agrée.

La fiche de communication est toutefois d’un intérêt accessoire pour la continuité des soins médicaux : il convient qu’aussi bien le médecin généraliste remplaçant que le médecin généraliste de garde se réfèrent au dossier médical auquel ils ont accès sans restriction en raison de leur qualification et de leur mission.

Le contenu de la fiche de communication - en particulier l’information médicale - est strictement limité à l’information utile et/ou nécessaire pour la dispensation des soins.

Le problème, en matière de secret professionnel, reste le caractère pluridisciplinaire de cette fiche de communication comportant un mélange d’informations apportées en fonction des diverses disciplines concernées. Il faut présupposer que tous les dispensateurs de soins sont en l’occurrence liés par un secret professionnel « partagé ».

Dans l’intérêt du patient, le médecin généraliste doit recourir en outre à la concertation pluridisciplinaire(6).

3. Contact des médecins traitants avec l’institution

Point 9. « « Les médecins coordinateurs estiment que le mode de désignation du médecin coordinateur par le gestionnaire doit être revu. Ils souhaitent qu’une discussion ait lieu entre les gestionnaires et les cercles de médecins généralistes locaux de manière à ce que les médecins coordinateurs qui sont désignés soient ceux qui jouissent de la confiance de leurs confrères et du gestionnaire.».

Remarques :

Le Conseil national a déjà insisté auparavant pour que le cercle de médecins généralistes (et/ou les médecins généralistes du service de garde) ai(en)t voix au chapitre lors de la désignation du médecin coordinateur(7) : le CN proposait dans son avis « que cette désignation résulte d’un consensus entre les médecins généralistes prestant dans l’établissement et son gestionnaire ».

Les missions du médecin coordinateur - en particulier les relations avec les médecins, la continuité des soins, la coordination de la politique des soins et la formation continue - peuvent difficilement être réalisées ou même ne peuvent l’être sans la contribution et la collaboration actives du cercle de médecins généralistes local.

Le Conseil national demande qu’il soit particulièrement porté attention à la procédure de désignation du médecin coordinateur, en tenant compte du cadre légal et des responsabilités respectives du cercle de médecins généralistes et du gestionnaire.

Le droit de nomination appartient aux établissements mais, dans le contexte défini de représentation légale des médecins généralistes locaux et d’intégration des missions du coordinateur - les cercles de médecins généralistes doivent obtenir et/ou conserver un droit de présentation du (des) candidat(s) coordinateur(s).

Il est nécessaire qu’une procédure de désignation adéquate soit élaborée sur la base d’un consensus entre les représentants des cercles de médecins généralistes et les gestionnaires de maisons de repos. Le Conseil national souhaite être tenu au courant de la suite réservée à ces remarques.


1. 10 novembre 1967 - Arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, aerticle 8, -§ 1.
2. 8 juillet 2002 - Arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes
3. Avis du Conseil national - 20.11.1999
4. 21 septembre 2004 - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour. Annexe 1 MRS point 3.b-c-d.
5. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 19.01.2002 / 19.10.2002
6. 22 août 2002. - Loi relative aux droits du patient. Article 4.
7. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 26.06.2004.

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