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Collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins
En sa séance du 10 décembre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné si un médecin est autorisé à poser des actes médicaux dans un centre de beauté.
« La demande d’activités cosmétiques a connu une croissance phénoménale ces dernières années. Il faut dès lors s’attendre à une augmentation du nombre et de la diversité des nouvelles techniques et des nouveaux dispositifs esthétiques disponibles. »[1]
Tant des médecins que des non-médecins (professionnels des soins de santé ou non) répondent à la demande de traitements cosmétiques.
Les contrats de collaboration entre médecins et non-médecins (infirmiers/infirmières, esthéticiens/esthéticiennes, etc.) ne sont pas interdits, à condition que le médecin travaillant dans l’institut respecte strictement les règles juridiques et déontologiques suivantes :
1/ Le médecin est compétent et répond aux qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique, conformément à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et à la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique.
Les interventions invasives (traversant la barrière cutanée ou les muqueuses) qui ne peuvent être effectuées que par un médecin[2], ne peuvent pas être déléguées par le médecin à des non-médecins. Il doit y avoir une séparation stricte entre les actes esthétiques réservés à un médecin et ceux qui peuvent également être effectués par d’autres personnes.
2/ Le médecin dispose de l’expertise nécessaire grâce à une formation continu concernant les plus récentes interventions ou techniques chirurgicales ou non chirurgicales et les risques ou complications potentiels.
3/ Le médecin agit conformément à l’état actuel des connaissances scientifiques (art. 4, alinéa 2, Code de déontologie médicale).
Les techniques dont l’efficacité n’a pas été prouvée doivent être évitées.
4/ Le médecin veille à ce que le patient, après avoir été préalablement informé, consente librement à toute intervention médicale (art. 8, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ; art. 20, Code de déontologie médicale).
En outre, le médecin satisfait aux obligations légales supplémentaires d’information et de consentement telles que prévues par l’article 18 de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique.
Le patient doit être informé du caractère médical de l’intervention. Il ne faut pas donner l’impression, à tort, qu’il s’agit d’un simple traitement de beauté sans danger.
L’environnement médical doit être clairement identifié. Une attention particulière doit être accordée aux risques et aux complications possibles. En ce qui concerne les interventions esthétiques, le médecin a l’obligation déontologique de communiquer cette information oralement et par écrit.
Sans préjudice du délai de réflexion légal de minimum 15 jours pour tout acte de chirurgie esthétique (art. 20, loi du 23 mai 2013 précitée), le patient doit, avant que l’intervention ait lieu, et après avoir reçu une information adéquate quant à celle-ci, disposer d’un temps de réflexion suffisant, en fonction de la nature de l’intervention et de la personne du patient, y compris pour les interventions esthétiques non chirurgicales.
5/ La demande doit être évaluée de manière approfondie, ainsi que les raisons psychologiques et sociales qui sous-tendent cette demande[3].
Le médecin doit s’interroger sur les attentes du patient et s’assurer qu’elles correspondent au résultat réellement escompté.
6/ Le médecin organise sa pratique de telle sorte qu’il puisse exercer sa profession à un niveau de haute qualité et de sécurité, assurer la continuité des soins et respecter la dignité et l’intimité du patient (art. 8, Code de déontologie médicale).
Il n’est pas interdit au médecin de pratiquer des interventions esthétiques dans le cadre d’un institut de beauté, s’il s’assure que l’encadrement nécessaire lui permettant d’exécuter les soins de santé avec un niveau de qualité élevé est présent (art. 14, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé).
7/ Le médecin ne pratique pas d’examens, traitements et prestations inutilement onéreux ou superflus, même à la demande du patient (art. 41, Code de déontologie médicale).
Le médecin place les intérêts du patient au-dessus de ses propres intérêts financiers (art. 34, Code de déontologie médicale).
8/ Le médecin évite toute forme de dichotomie ou de collusion (art. 12, Code de déontologie médicale ; article 38, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).
Le médecin ne peut pas se laisser influencer par une autre finalité que la santé du patient, telle que la vente par des tiers de produits ou services cosmétiques (massage, épilation, etc.).
Le médecin ne doit jamais donner l’impression que ces produits ou services font partie du programme de traitement médical.
9/ Le médecin veille à son indépendance professionnelle (art. 7, Code de déontologie médicale).
Le médecin ne doit jamais pratiquer un acte vide de sens du point de vue médical, indépendamment de la politique commerciales de l’institut.
10/ Le médecin garantit la continuité des soins (art. 13, Code de déontologie médicale).
Le suivi du patient après l’intervention esthétique et la surveillance postopératoire doivent répondre aux critères de qualité nécessaires et prévoir la possibilité d’intervenir dans les situations d’urgence.
Cela inclut le respect des règles relatives à la caractérisation et à l’anxiolyse et à l’anesthésie telles que prévues dans la loi qualité (art. 12, 13, 15 et 16, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé).
11/ Le médecin respecte la réglementation sur la vie privée ainsi que le secret médical (art. 25 et 27, Code de déontologie médicale ; Règlement général sur la protection des données ; loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel).
Seuls les professionnels des soins de santé entretenant une relation thérapeutique avec le patient ont accès aux données de santé nécessaires et pertinentes du dossier patient, à condition que le patient ait explicitement donné son consentement.
Dans tous les cas, le médecin respecte le libre choix du médecin par le patient, même au sein d’une équipe (art. 15, Code de déontologie médicale).
12/ Le médecin tient à jour pour chaque patient un dossier dont la composition et la conservation répondent aux exigences légales et déontologiques (art. 9, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ; art. 33, 34 et 35, loi du 22 avril 2022 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 18, loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique ; art. 22, Code de déontologie médicale).
En ce qui concerne les interventions esthétiques, les actes posés, en particulier les techniques appliquées et les produits utilisés, doivent être notés avec précision afin de pouvoir réagir plus rapidement et plus efficacement en cas de complications ultérieures.
13/ Le médecin respecte les règles en lien avec la publicité et l’information professionnelle (art. 31, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 37, Code de déontologie médicale).
Le médecin a l’obligation déontologique de s’opposer de façon active à toute publicité qui ne respecte pas les règles de la déontologie médicale. Les informations fournies au public doivent être fiables, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne sont pas fallacieuses et n’encouragent pas les prestations superflues.
Accorder une réduction de prix dans le cas où le patient subit plusieurs actes médicaux (en combinaison ou non avec des traitements cosmétiques non-médicaux) n’est pas conforme à la déontologie.
Lorsqu’il est impliqué dans la diffusion d’informations dans les médias, sur des sites Web ou dans les médias sociaux, le patient doit, au préalable, donner son consentement et être pleinement informé. En outre, son intégrité physique et psychique doit être respectée à tout moment.
14/ Le médecin agit de façon adéquate et transparente en cas d’incident. Il doit être assuré afin de couvrir sa responsabilité professionnelle de façon suffisante (art. 9, Code de déontologie médicale).
Conclusion
Chaque médecin a la responsabilité de garder intacte la confiance que la société place dans le corps médical. Dans le cadre de sa vocation curative, le médecin a pour principale finalité la santé du patient. Il suffit d’un qui s’en détourne, et c’est la réputation et l’intégrité de tous les médecins qui en pâtissent.
[1] Avis du Conseil supérieur de la Santé, n° 9430, juin 2022.
[2] Ibid.
[3] Avis du Conseil Supérieur de la Santé, n° 8892, décembre 2014
Cet avis remplace l’avis du 17 janvier 2015 (a148002)