Madame DE BLOCK, ministre de la Santé publique, demande l'avis du Conseil national concernant l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires de pays hors de l'Espace économique européen/Union européenne (EEE/UE) qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE ou qui suivent temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 17 septembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande de recommandations concernant l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires de pays hors de l'Espace économique européen/Union européenne (EEE/UE) qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE ou qui suivent temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique.
1° Afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients, l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique par des médecins originaires de pays hors EEE/UE qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE doit être subordonné à une évaluation rigoureuse.
Les compétences professionnelles acquises par les formations en médecine enseignées en-dehors de l'EEE/UE sont en effet de qualité très variable.
Le titre de formation peut lui-même soulever des interrogations concernant le fait qu'il donne accès à la profession dans le pays d'origine, la compétence légale de la structure qui l'a délivré, voire même concernant son authenticité.
La conduite du médecin dans son pays d'origine ou dans un autre pays doit être vérifiée.
La vérification de son aptitude psychique et physique ne doit pas être négligée.
Enfin, la question de l'aptitude à exercer dans le contexte belge doit aussi retenir l'attention.
2° Dès lors qu'il souhaite réviser le cadre réglementaire, le Conseil national estime important que votre cabinet s'intéresse aux systèmes d'évaluation en application dans les autres pays, qu'ils soient ou non membres de l'Union européenne.
Le Conseil national estime notamment que les épreuves d'aptitude instaurées dans certains états (Professional and Linguistic Assessments Board (PLAB) au Royaume-Uni, Algemene kennis- en vaardigheidstoets (AKV) en de Beroepsinhoudelijke toets aux Pays-Bas, les Epreuves de vérification des connaissances en France, Educational commission for foreign medical graduates certification (ECFMG) aux Etats-Unis,...) devraient retenir votre attention.
3° L'enjeu d'une telle évaluation est qu'elle respecte des critères tels que l'objectivité (par exemple par une évaluation anonyme) et la pertinence, tant du point de vue de l'objet de l'évaluation que de la méthode d'évaluation.
Sur le plan de l'objet de l'évaluation, il y a lieu de vérifier les connaissances scientifiques en se référant au contenu des formations délivrées en Belgique qui donnent accès à l'exercice de l'art médical, tenant compte de la spécialité exercée.
D'autres éléments contribuent à la compétence professionnelle du médecin qui exerce son art en Belgique, notamment une connaissance du contexte réglementaire (droits des patients, assurance maladie-invalidité, ...), de la déontologique médicale, des règles de bonne pratique et des connaissances linguistiques.
Le contenu de ces évaluations doit être défini avec les autorités compétentes nationales belges concernées, dont l'Ordre des médecins pour ce qui concerne les connaissances relatives aux règles de la déontologie médicale.
En outre, l'autorisation d'exercer portant sur l'ensemble du territoire, il est raisonnable que l'évaluation et autres contrôles préalables soient définis et menés de manière uniforme en Belgique quelle que soit l'autorité qui y procède.
Enfin, comme évoqué précédemment, au-delà de l'évaluation des aptitudes, la conduite et l'honorabilité du médecin dans les états dans lesquels il aurait déjà pratiqué doit également faire l'objet d'un contrôle portant sur l'existence de décisions de nature judiciaire, administrative ou disciplinaire en rapport avec l'exercice de la profession.
4° En ce qui concerne spécifiquement la possibilité pour un médecin originaire d'un pays hors EEE/UE de suivre temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique, le Conseil national émet les considérations suivantes.
Il estime qu'il est nécessaire qu'une telle formation repose sur un accord de coopération entre l'organisme qui assure la formation dans le pays d'origine et les autorités compétentes belges, et non sur base d'un accord individuel entre la Belgique et le médecin en formation.
Le modèle d'un tel accord, en ce compris les conditions pour qu'un médecin en formation puisse en bénéficier, devrait résulter d'une concertation au niveau national.
Il doit ressortir clairement de cet accord de collaboration que l'organisme qui assure la formation du candidat dans son pays d'origine délègue à une structure en Belgique une partie de la formation mais qu'il reste le seul habilité à certifier les compétences du médecin en formation.
Dans le cadre d'une telle formation, le médecin peut être autorisé après une évaluation de ses aptitudes à réaliser certains actes de l'art médical, sous la responsabilité d'un médecin habilité à exercer l'art médical en Belgique.
Le Conseil national reste à votre disposition.
Cc. Académie royale de médecine