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Déontologie

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Médecine (Formation universitaire en-)07/05/2021 Code de document: a168010
Conditions de travail des médecins en formation

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Comité interuniversitaire des médecins assistants candidats spécialistes (CIMACS) et le Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) se mobilisent pour dénoncer l’absence d’accord au sein de la commission paritaire nationale médecins-hôpitaux concernant les conditions de travail et la protection sociale des candidats spécialistes.

Le fait que le candidat spécialiste soit en formation ne justifie pas qu’il ne bénéficie pas de bonnes conditions de travail, notamment en matière de temps de travail, et d’une couverture sociale équitable.

La formation doit répondre aux exigences de qualité de l’enseignement, de qualité des soins et de sécurité du patient, sans négliger le bien-être du médecin lui-même (articles 6 et 10 du Code de déontologie médicale 2018).

Les valeurs de la profession médicale, parmi lesquelles le respect et l’empathie, sont certainement mieux comprises et intégrées par le jeune médecin si lui-même en bénéficie.

La collégialité est un devoir envers tous les confrères, sans exception (article 11 du Code de déontologie médicale 2018).

Les conditions de stage doivent permettre au jeune médecin d’acquérir des compétences dans un environnement favorable à son épanouissement professionnel et personnel.

Il est du devoir des maîtres de stage et des autorités académiques d’y veiller et de la responsabilité des gestionnaires d’hôpitaux et des autorités publiques de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour y parvenir.

Médecin généraliste25/05/2019 Code de document: a165010
Participation d’un médecin généraliste en formation lors du service régulier de garde

Le 25 mai 2019, le Conseil national a examiné une question concernant la participation d'un au service local de garde des médecins généralistes.

La participation du candidat-médecin généraliste (MGF) au service de garde doit toujours se dérouler sous la supervision du maître de stage.

Un contrat est établi entre le maître de stage et le MGF dès le début de la collaboration. Il prévoit le nombre d'heures de garde que le MGF effectuera (avec un minimum de 120 heures par an pour pouvoir être agréé). Il est également possible de désigner un maître de stage suppléant dans le contrat, qui peut intervenir comme superviseur en cas d'absence du maître de stage.

Les cercles de garde appliquent ce que cette convention prévoit.

Il incombe au maître de stage tant d'assumer ses propres services de garde que d'encadrer les services de garde du MGF. À cette fin, il doit être en permanence joignable pendant le service de garde du MGF et être disponible, le cas échéant, pour se rendre dans un délai raisonnable sur le lieu de la consultation.

Certains cercles de garde tiennent compte du fait que le maître de stage est aussi médecin généraliste et décident que ces médecins doivent effectuer moins de gardes ; d'autres n'en tiennent pas compte. Des cercles de garde (plus grands) attribuent en même temps un service de garde au maître de stage et au MGF pour que le maître de stage ne doive en fin de compte pas faire plus de gardes que les autres médecins généralistes.

La problématique doit être discutée par chaque cercle de garde.

Il incombe aux conseils provinciaux d'apprécier les éventuelles infractions déontologiques.

Cette matière fait l'objet de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes.


Médecin étranger (UE et autres)17/09/2016 Code de document: a154007
Accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires et diplômés de pays hors de l'EEE/UE

Madame DE BLOCK, ministre de la Santé publique, demande l'avis du Conseil national concernant l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires de pays hors de l'Espace économique européen/Union européenne (EEE/UE) qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE ou qui suivent temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 septembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande de recommandations concernant l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires de pays hors de l'Espace économique européen/Union européenne (EEE/UE) qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE ou qui suivent temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique.

1° Afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients, l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique par des médecins originaires de pays hors EEE/UE qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE doit être subordonné à une évaluation rigoureuse.

Les compétences professionnelles acquises par les formations en médecine enseignées en-dehors de l'EEE/UE sont en effet de qualité très variable.

Le titre de formation peut lui-même soulever des interrogations concernant le fait qu'il donne accès à la profession dans le pays d'origine, la compétence légale de la structure qui l'a délivré, voire même concernant son authenticité.

La conduite du médecin dans son pays d'origine ou dans un autre pays doit être vérifiée.

La vérification de son aptitude psychique et physique ne doit pas être négligée.

Enfin, la question de l'aptitude à exercer dans le contexte belge doit aussi retenir l'attention.

2° Dès lors qu'il souhaite réviser le cadre réglementaire, le Conseil national estime important que votre cabinet s'intéresse aux systèmes d'évaluation en application dans les autres pays, qu'ils soient ou non membres de l'Union européenne.

Le Conseil national estime notamment que les épreuves d'aptitude instaurées dans certains états (Professional and Linguistic Assessments Board (PLAB) au Royaume-Uni, Algemene kennis- en vaardigheidstoets (AKV) en de Beroepsinhoudelijke toets aux Pays-Bas, les Epreuves de vérification des connaissances en France, Educational commission for foreign medical graduates certification (ECFMG) aux Etats-Unis,...) devraient retenir votre attention.

3° L'enjeu d'une telle évaluation est qu'elle respecte des critères tels que l'objectivité (par exemple par une évaluation anonyme) et la pertinence, tant du point de vue de l'objet de l'évaluation que de la méthode d'évaluation.

Sur le plan de l'objet de l'évaluation, il y a lieu de vérifier les connaissances scientifiques en se référant au contenu des formations délivrées en Belgique qui donnent accès à l'exercice de l'art médical, tenant compte de la spécialité exercée.

D'autres éléments contribuent à la compétence professionnelle du médecin qui exerce son art en Belgique, notamment une connaissance du contexte réglementaire (droits des patients, assurance maladie-invalidité, ...), de la déontologique médicale, des règles de bonne pratique et des connaissances linguistiques.

Le contenu de ces évaluations doit être défini avec les autorités compétentes nationales belges concernées, dont l'Ordre des médecins pour ce qui concerne les connaissances relatives aux règles de la déontologie médicale.

En outre, l'autorisation d'exercer portant sur l'ensemble du territoire, il est raisonnable que l'évaluation et autres contrôles préalables soient définis et menés de manière uniforme en Belgique quelle que soit l'autorité qui y procède.

Enfin, comme évoqué précédemment, au-delà de l'évaluation des aptitudes, la conduite et l'honorabilité du médecin dans les états dans lesquels il aurait déjà pratiqué doit également faire l'objet d'un contrôle portant sur l'existence de décisions de nature judiciaire, administrative ou disciplinaire en rapport avec l'exercice de la profession.

4° En ce qui concerne spécifiquement la possibilité pour un médecin originaire d'un pays hors EEE/UE de suivre temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique, le Conseil national émet les considérations suivantes.

Il estime qu'il est nécessaire qu'une telle formation repose sur un accord de coopération entre l'organisme qui assure la formation dans le pays d'origine et les autorités compétentes belges, et non sur base d'un accord individuel entre la Belgique et le médecin en formation.

Le modèle d'un tel accord, en ce compris les conditions pour qu'un médecin en formation puisse en bénéficier, devrait résulter d'une concertation au niveau national.

Il doit ressortir clairement de cet accord de collaboration que l'organisme qui assure la formation du candidat dans son pays d'origine délègue à une structure en Belgique une partie de la formation mais qu'il reste le seul habilité à certifier les compétences du médecin en formation.

Dans le cadre d'une telle formation, le médecin peut être autorisé après une évaluation de ses aptitudes à réaliser certains actes de l'art médical, sous la responsabilité d'un médecin habilité à exercer l'art médical en Belgique.

Le Conseil national reste à votre disposition.

Cc. Académie royale de médecine

Tableau de l'Ordre13/12/2014 Code de document: a147017
Numerus Clausus en médecine

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est préoccupé par l'avenir des étudiants en médecine qui termineront leurs études de base durant les prochaines années.

Avis du Conseil national :

Numerus Clausus en médecine
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est préoccupé par l'avenir des étudiants en médecine qui termineront leurs études de base durant les prochaines années. Il émet les considérations suivantes :

La formation des médecins comprend, après les études de base, une formation professionnelle. L'arrêt de la formation des étudiants diplômés médecins après six ou sept années d'études de base est humainement et socialement inacceptable dans un contexte européen qui favorise la mobilité de médecins complètement qualifiés.

La législation qui organise le contingentement limite l'accès à la formation complémentaire des diplômés des universités de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles alors que l'accès à cette formation en Belgique n'est pas limité par cette législation pour les diplômés d'autres universités si ce n'est par la disponibilité des postes de formation.

Le Conseil national recommande la généralisation de l'examen d'entrée et non d'une sélection en cours d'études, comme cela a été testé sans succès en Communauté française par le passé.

L'examen d'entrée est non seulement un moyen de gérer l'afflux de candidats aux études médicales, mais également un facteur d'optimalisation de la formation des médecins. En libérant le programme de la mise à niveau en sciences de base, il permet d'élargir la formation humaine et sociale des futurs médecins. La réduction de la durée des études à six ans en renforce la nécessité.

En outre, le Conseil national recommande l'organisation d'un processus d'orientation des étudiants au terme de leurs études de base de façon à rencontrer les besoins sanitaires du pays et de l'Europe.

Le Conseil national apprécie l'organisation de négociations pour trouver une solution globale au blocage actuel, en préservant l'avenir les étudiants actuels.

Médecin-Assistant22/08/1998 Code de document: a082012
Directives déontologiques en matière de formation médicale

Deux médecins ayant signalé au Conseil national un certain nombre de situations antidéontologiques dans le cadre de la formation des médecins, le Conseil élabore des directives déontologiques concernant la formation médicale clinique:

1) Dans le contexte large de la formation médicale clinique, la transmission des connaissances tout autant que celle des aptitudes implique qu'elle se fasse dans son ensemble avec engagement et enthousiasme. Ceci est vrai pour tous les aspects de la formation, pour toute sa durée et dans un esprit de participation croissante.

C'est pourquoi les stages cliniques doivent être organisés et se dérouler suivant les critères scientifiques habituels de la formation, tant théoriques que pratiques, et qui reste d'un niveau adapté à la finalité de formation en question.

Le maître de stages, à titre personnel, veillera à ceci et il en portera la responsabilité.

2) Dans ce cadre, la durée de travail, aussi bien des étudiants que des médecins en formation, sera adaptée et réglée en fonction d'une qualité permanente des soins à donner. Il sera également tenu compte de la charge normale que le dispensateur de soins pourra supporter tant physiquement que psychiquement par l'insertion de temps de pause et de périodes de repos justifiées.

Les modalités en seront fixées contractuellement et présentées à l'approbation du Conseil provincial compétent.