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Déontologie

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Expertise21/09/2019 Code de document: a166008
Expertise médicale - Présence de l'avocat lors de l'examen clinique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis qui suit concernant la demande d'une personne d'être accompagnée de son avocat lors d'une évaluation médicale dans le cadre d'une expertise de Medex.

L'évaluation par le médecin de l'état de santé d'une personne à des fins d'expertise requiert qu'il adopte un comportement neutre et empathique. Dans un contexte où la personne est soumise à un examen médical par un professionnel de santé qu'elle n'a pas librement choisi, la bienveillance et le respect sont essentiels (article 43 du Code de déontologie médicale 2018 et arrêté royal du 25 avril 2017 fixant le code de déontologie des experts judiciaires en application de l'article 991quater, 7°, du Code judiciaire).

Le déroulement de l'évaluation doit être expliqué et la personne doit y consentir.

La personne examinée dans le cadre d'une évaluation médicale a le droit d'être assistée par son avocat. Ce principe s'applique notamment aux expertises médicales menées par les médecins attachés à Medex.

Tout en respectant le droit du patient à être accompagné par son avocat, le médecin est attentif au respect du bien-être et de la dignité de la personne examinée ce qui implique de disposer de locaux adaptés.

Si le médecin qui procède à une évaluation unilatérale estime lui-même opportun que l'examen se fasse en présence d'un tiers, professionnel de la santé, il s'en explique auprès de la personne examinée.

Tenant compte du respect de la dignité de la personne, le refus de la personne que l'examen clinique par l'expert se fasse en présence d'un avocat doit être respecté. Dans ce cas, en cas d'expertise contradictoire, le principe juridique du contradictoire doit conduire tous les conseils juridiques à se retirer, l'impartialité de l'expert et la présence des médecins-conseils des parties offrant les garanties nécessaires aux parties.

Indépendance professionnelle20/09/2014 Code de document: a147008
Désignation de médecins en qualité d'experts dans une procédure judiciaire

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'avis de la Commission des assurances et du droit de la responsabilité du Barreau de Bruxelles, concernant la désignation de médecins en qualité d'experts dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Avis du Conseil national :

AVIS CONCERNANT LA DESIGNATION DE MEDECINS EN QUALITE D'EXPERTS DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'avis de la Commission des assurances et du droit de la responsabilité du Barreau de Bruxelles, concernant la désignation de médecins en qualité d'experts dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Problématique de la désignation de médecins en qualité d'experts dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le contexte

La mesure d'instruction qu'est l'expertise médicale judiciaire doit s'inscrire dans le cadre des outils qui sont offerts au juge en vue de lui apporter les éléments nécessaires à la solution du litige porté devant lui. L'utilité de cette mesure d'instruction sera proportionnelle à la qualité des travaux d'expertise.

« En l'absence de liste officielle d'experts, le choix de celui-ci est laissé à l'entière discrétion du Tribunal. Le juge peut choisir un médecin pour sa notoriété ou recourir à une liste judicieuse établie au sein de sa juridiction.» (Conseil supérieur de la Justice, Avis d'office sur le statut et la qualité des experts judiciaires, approuvé le 30 mars 2011, p.3).

Le choix de l'expert est un élément essentiel à la solution qui sera donnée au litige. « Si l'expert accomplit sa mission avec diligence, compétence, rigueur, impartialité et humanité, il permettra à la victime d'être complètement et justement indemnisée. L'excellence de son intervention dépendra non seulement des qualités humaines et scientifiques inhérentes à sa personne, mais également d'une formation pluridisciplinaire de base et ancrée dans une pratique professionnelle qui alimentera son expérience » (TH. PAPART, "La formation, le statut et le rôle de l'expert " in Préjudices extrapatrimoniaux : vers une évaluation plus précise et une plus juste indemnisation, Actes du colloque du 16 septembre 2004, Liège, éd. Jeune Barreau, 2004, p.122).

« Les parties aux litiges et le juge sont en droit d'attendre un avis objectif, motivé et impartial» (G. CLOSSET-MARCHAL, "Les garanties du procès équitable en droit judiciaire privé", J.T., 2011, p.1316). De telles exigences d'objectivité et d'impartialité participent à la bonne administration de la justice.

L'impartialité et la suspicion légitime

La Cour de cassation a considéré que « l'impartialité requise de l'expert ne peut être assimilée à l'impartialité et l'indépendance du juge (...), le juge prenant une décision en la cause après les débats et l'expert n'émettant qu'un avis avant les débats, susceptible d'être contesté devant le juge » (Cass. 15 mars 1985, Pas., 1985, I, p. 873).

Tant la doctrine que la jurisprudence s'accordent sur une telle répartition des tâches entre le juge et l'expert : l'expert donne seulement un avis non contraignant que le juge n'est point obligé de suivre si sa conviction s'y oppose (C. jud, art. 962, al.2). Le juge, quant à lui, ne peut déléguer son pouvoir de juridiction (C. jud., art. 11, al. 1) de sorte que « la mission confiée à un expert doit nécessairement se limiter à recueillir les éléments de faits nécessaires à permettre au juge d'appliquer les règles de droit » (Cass., 10 juin 2010, Pas. 2010, p.1794; Cass. 19 février 2010, Pas., 2010, p. 499, R.W., 2011-2012, p.742; Cass. 7 juin 2007, Pas., 2007, p. 1167; H. VAN BOSSUYT & J-F VAN DROOGHENBROECK, L'expertise, R.P.D.B., 2013, pp. 65-70).

Toutefois, il convient de se demander non seulement si la situation dans laquelle se trouve l'expert, notamment sur le plan économique, est de nature à l'empêcher d'accomplir sa mission avec objectivité, sérénité et sans intérêt personnel, mais encore si cette situation est de nature à susciter une légitime inquiétude quant à son indépendance et son impartialité (J. VELU et R. ERGEC, "Convention européenne des droits de l'homme", R.P.D.B., complément VII, 1990, n°543 et svts, D. MAYERUS et P. STAQUET, "L'expertise en droit médical" in L'expertise. Commentaires pratiques. Kluwer, 2007, Titre IV, chapitre 1er, p. 56-57).

La seule suspicion légitime c'est-à-dire la crainte de l'une des parties que l'expert ne puisse donner un avis technique de façon objective et impartiale, est de nature à discréditer les travaux conduits par celui-ci. Dès lors, l'absence de suspicion légitime implique, d'un point de vue subjectif, qu'un expert ne peut pas être partial ou dépendant, mais également, d'un point de vue objectif, qu'il doit y avoir suffisamment de garanties pour exclure toute suspicion légitime à propos de l'indépendance et de l'impartialité de l'expert (CE (ass.plén), n° 169.314, 22 mars 2007, JLMB, 2007, p.677 ; Civ. Anvers, 12 décembre 2006, Bull.ass., 2007, p.475).

Le cumul des fonctions d'expert et de conseiller technique

Le médecin qui a été le conseiller technique de l'une des parties peut-il accepter d'être désigné comme expert judiciaire ?

Dans un avis du 12 avril 2003, le Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé que du « seul fait qu'un expert judiciaire intervienne comme conseil technique d'un médecin ou d'une compagnie d'assurances dans un ou plusieurs autres litiges semblables à celui faisant l'objet de l'expertise dont il est chargé ne peut se réduire nécessairement à ce que cet expert ne dispose pas de l'indépendance ou l'impartialité requises pour l'accomplissement de sa mission » (Bull. Cons. Nat., n° 101, p.3).

La jurisprudence reste divisée à ce propos. Certaines décisions partagent l'avis du Conseil de l'Ordre national des médecins (voy. notamment civ. Liège, 20 mai 2008, Bull. Ass., 2009, p.179; Civ. Furnes, 13 novembre 2009, TGR-TWVR, 2010, p. 3555; ; CT Anvers, 25 janvier 2006, LRL, 2006, p. 134). D'autres au contraire considèrent que « la circonstance que l'expert judiciaire assiste, en qualité de conseil technique, l'adversaire d'une des parties dans une autre cause justifie objectivement la suspicion légitime de l'autre partie, et partant la récusation de l'expert» (voy. notamment Civ Bruxelles (5eme chambre), 5 octobre 2010, J.T., 2011, n° 6440, p.453; Liège 3 février 2009, J.L.M.B., 2010, p. 1316).

Cette divergence traduit le malaise suscité par de telles situations où le même médecin est tantôt expert judiciaire, tantôt conseiller technique de l'une des parties. II y a dès lors lieu de s'assurer non seulement de l'impartialité mais aussi de l'apparence d'une telle impartialité. Cette double exigence est rencontrée par le principe très clairement rencontré par les prescrits de l'article 121, §3, du Code de déontologie médicale : «Le médecin qui a été le conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard ».

La doctrine distingue l'impartialité fonctionnelle et l'impartialité personnelle.

L'impartialité fonctionnelle (objective) est mise en cause lorsque l'expert a déjà eu à connaître de l'affaire en une autre qualité. L'expert ne peut être impartial s'il a déjà pu, en d'autres circonstances, se forger une opinion sur l'affaire litigieuse dont il a à connaître.

« L'impartialité personnelle (subjective) peut être mise en cause lorsque l'expert a un lien avec l'une des parties ou avec l'affaire en litige. On peut donc considérer que l'expert doit refuser sa mission ou se récuser lorsqu'il connaît ou a connu, en une autre qualité, une partie à la cause » (J.L FAGNART, Ethique et médecine d'expertise, Consilio Manuque, 2011/4, p.149). L'article 121, §1er du Code de déontologie médicale a également adopté cette solution en énonçant qu'un médecin « doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement ».

Avis

La commission peut admettre qu'un expert, malgré ses relations professionnelles avec l'une des parties ou son assureur, puisse - en fonction des circonstances propres à l'espèce - accomplir sa mission en toute objectivité, Toutefois, elle observe que les questions relevant de l'art de guérir sont des questions techniques et très spécifiques. Les réponses livrées par l'expert sont libellées dans un langage technique, parfois hermétique à ceux qui ne sont pas initiés à cet art. Cette technicité et cette spécificité rendent compte de ce que les juristes se réfèrent habituellement aux conclusions de l'expert sans pouvoir nécessairement en évaluer la pertinence. Il importe dès lors compte tenu de cette réalité, non seulement que l'expert médecin ait agi de manière consciencieuse, objective et impartiale, mais aussi qu'aucune suspicion légitime quant à cet état d'esprit d'objectivité et d'impartialité ne soit née.

La commission émet l'avis qu'une telle suspicion naît inévitablement lorsque l'expert offrant habituellement ses services à l'une des parties - qu'elle soit une compagnie d'assurances, son employeur (par exemple une institution hospitalière), ou toute autre personne (morale ou physique) avec laquelle il existe un courant d'affaires -, se retrouve dans une situation de dépendance économique, qu'elle soit directe ou indirecte.

Une dépendance hiérarchique peut aussi justifier une telle suspicion. Il en est ainsi lorsque le médecin conseil d'une des parties est, dans l'institution hospitalière où il exerce son art médical, le chef de service de l'expert ou lorsque l'expert et le médecin personnellement mis en cause travaillent dans le même hôpital (J.L FAGNART, Ethique et médecine d'expertise, Consilio Manuque, 2011/4, p.150).

En conclusion, l'exigence d'impartialité, mais aussi. celle de l'absence de suspicion légitime participent à la sérénité des travaux d'expertise et, par voie de conséquence, à la bonne administration de la justice. La commission considère que même si l'expert n'émet qu'un avis non contraignant, la force probante que revêt dans la pratique cet avis exige que l'expert fasse preuve d'impartialité et d'objectivité et ne puisse, en raison de sa situation professionnelle et personnelle, susciter une suspicion légitime à son égard. Dans un tel contexte de suspicion, un médecin désigné en qualité d'expert estimerait - à raison - opportun de refuser la mission d'expertise lui ayant été confiée.

Le faible nombre de médecins experts n'est pas de nature à nuancer, voire à affaiblir l'exigence d'impartialité et l'absence de toute suspicion légitime incombant à l'expert, mais souligne combien l'enseignement de cette spécialité médicale (visée à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, maîtres de stage et services de stage en médecine d'assurance et expertise médicale) mérite une attention toute particulière des différentes facultés de médecine.

Soucieuse d'une meilleure information des parties au litige quant à la situation professionnelle de l'expert., la commission propose que tout expert communique, lors de l'acceptation de sa mission, un curriculum vitae retraçant l'ensemble de ses activités professionnelles (formations, publications, activités de conseil technique que cela soit en qualité de médecin de recours ou de médecin conseil d'assurance, activités cliniques, activités de médecin fonctionnaire, activités de recherche, ....) ainsi qu'une déclaration sur l'honneur quant à l'absence ou l'existence d'éventuel(s) conflit(s) d'intérêts.

La commission estime par analogie qu'une telle information incomberait également au médecin désigné en qualité d'expert unique ou de tiers arbitre dans le cadre d'une expertise médicale amiable.


Le Conseil national partage l'avis émis par cette commission et a décidé, en accord avec le Barreau de Bruxelles, de le publier sur son site.

En ce qui concerne la formation des médecins qui se spécialisent dans le domaine de l'expertise, il émet les considérations suivantes :

1° Les spécialistes en médecine légale (arrêté ministériel du 27 février 2002 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de médecine légale) ont une formation en médecine d'expertise qui justifie qu'ils soient régulièrement désignés experts par le tribunal pour formuler des avis en matière de dommage corporel.

2° La spécialisation en médecine d'assurance et expertise médicale (arrêté ministériel du 22 janvier 2007 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, maîtres de stage et services de stage en médecine d'assurance et expertise médicale) comprend une formation spécifique de niveau universitaire qui porte notamment sur les règles déontologiques et éthiques en médecine d'assurance et expertise médicale.

La plupart des titulaires de ce titre professionnel l'ont obtenu sur la base de droits acquis.

Le Conseil national insiste pour que la formation des médecins qui choisissent cette spécialité comprenne effectivement une sensibilisation à la spécificité de la déontologie et de l'éthique de la médecine d'expertise, telle que prévue par le législateur.

3° À plus long terme, une évolution de la profession de médecin expert vers des spécialisations au sein de celle-ci permettrait d'identifier les médecins qui pratiquent l'expertise judiciaire, la médecine de recours et la médecine d'assurance, ce qui éviterait les conflits d'intérêts.

Médecine légale24/03/2012 Code de document: a137026
Consultation du dossier médical par un médecin légiste
Un conseil provincial demande des explications complémentaires concernant l'avis du Conseil national du 28 mai 2011 intitulé « Consultation du dossier médical par un médecin légiste ».

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 mars 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 19 octobre 2011 par lequel vous sollicitez des explications complémentaires concernant l'avis du Conseil national du 28 mai 2011 intitulé « Consultation du dossier médical par un médecin légiste », BCN n° 134.

Plus précisément, vous l'interrogez concernant la modification éventuelle de l'article 62b du Code de déontologie médicale, en ce qu'il prévoit l'accord du patient, alors que tel n'est pas toujours le cas en matière pénale.

1. Dans le cadre d'une enquête pénale, le parquet ou le juge d'instruction peuvent, selon les modalités définies par la loi, faire usage de la contrainte pour saisir un dossier médical. Dans ce cas, le consentement du patient n'est pas requis.

Le juge d'instruction a le pouvoir de faire saisir un dossier médical ou de requérir pour le consulter un médecin expert, sans l'accord du patient.

Le procureur du Roi ne dispose de ce pouvoir qu'en cas de flagrant délit. En dehors de ce cas, il ne peut requérir un médecin expert pour consulter un dossier médical sans avoir préalablement obtenu l'accord du patient concerné ou l'accord de son représentant ou de son mandataire.

Il s'ensuit que c'est l'autorité judiciaire qui décide de saisir un dossier ou d'ordonner la consultation de données médicales, et non l'expert désigné.

2. Dans le cadre d'une procédure civile, le juge du fond peut décider qu'un médecin expert prenne connaissance du dossier médical du patient.

Plusieurs situations peuvent se présenter :
o le patient a introduit une procédure en justice pour obtenir réparation d'un dommage. La loi lui impose de faire la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité entre eux. S'il refuse l'accès du médecin légiste à son dossier médical, il risque de se voir reprocher de ne pas rapporter cette preuve et de voir rejetée sa demande d'indemnisation.

o le patient a introduit une procédure en justice pour obtenir réparation d'un dommage qu'il impute à une faute de son médecin, dont il met en cause la responsabilité. Dans ce cas, le juge du fond peut ordonner la production du dossier ou sa consultation par le médecin expert (art. 877 du Code judiciaire).

Deux situations sont envisageables :
 si le patient, partie demanderesse, s'y oppose, le tribunal constatera que l'expertise ne peut avoir lieu, ce qui aura des conséquences pour la preuve de la faute ;
 si le médecin, partie défenderesse, s'y oppose, il appartiendra au tribunal de vérifier si les motifs d'opposition sont ou non valables, que le médecin invoque le secret médical ou toute autre cause.

3. Dans sa rédaction actuelle, l'article 62b ne vise pas la communication de données médicales à la suite d'une contrainte judiciaire.

Cette disposition ne saurait d'ailleurs en toute hypothèse faire échec à l'application de règles légales d'ordre public (Code d'instruction criminelle).

Sur la base de cette clarification, le Conseil national estime qu'il n'est pas nécessaire d'apporter de modification à l'article 62b du Code de déontologie.

Secret professionnel10/12/2011 Code de document: a136011
Disaster Victim Identification Team (DVI) – Secret professionnel

Au nom des médecins directeurs des organismes assureurs, une question complémentaire est posée à l'Ordre des médecins en rapport avec l'avis du Conseil national du 30 avril 2011 « Disaster Victim Identification Team (DVI) - Secret professionnel » concernant la communication d'informations médicales de personnes disparues.
Les organismes assureurs sont parfois confrontés à la demande de données de nature médicale et de noms de dispensateurs de soins chez qui la personne était en traitement.
Cet avis du Conseil national du 30 avril 2011 signifie-t-il que le médecin-conseil peut donner suite à une simple demande du procureur du Roi ou du « Disaster Victim Identification Team » (DVI) lui-même?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 10 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 16 juin 2011 apportant une question complémentaire en rapport avec l'avis du Conseil national du 30 avril 2011 « Disaster Victim Identification Team (DVI) - Secret professionnel », à propos de la communication d'informations médicales dans le cadre de la disparition de personnes.

Devant une demande d'informations médicales par les services de police relative à ou pour compléter des données rassemblées en vue de l'identification d'un corps, les mutualités doivent renvoyer au médecin traitant.

En ce qui concerne la disparition, le médecin-conseil de la mutualité peut communiquer les noms des dispensateurs de soins qui traitaient la personne, mais des données médicales ne peuvent être demandées qu'au médecin traitant. Le médecin traitant peut communiquer les données médicales demandées s'il peut invoquer l'état de nécessité, ce dont il juge en âme et conscience.

Médecine légale28/05/2011 Code de document: a134004
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L'avis a137026 (BCN n° 137) est une clarification de cet avis.

Consultation du dossier médical par un médecin légiste

Le Conseil national est interrogé sur le droit de consultation du dossier médical d'une victime par un médecin légiste agissant comme expert judiciaire.

Avis du Conseil national

En sa séance du 28 mai 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question relative au droit de consultation du dossier médical d'une victime par un médecin légiste agissant comme expert judiciaire.

Le siège de la matière réside dans les articles 43 à 44bis du Code d'instruction criminelle.

Une expertise judiciaire, qui requiert que l'expert prête serment, peut être requise par un juge, notamment le juge d'instruction.

En cas de flagrant délit ou crime, le procureur du Roi peut également requérir un expert car il dispose dans ces circonstances de pouvoirs plus larges et notamment celui d'accomplir des actes d'instruction réservés au juge d'instruction (article 43 du Code d'instruction criminelle).

L'étendue de la mission de l'expert et les modalités de son exécution sont fixées par l'autorité requérante.

Si la consultation du dossier médical de la victime fait partie de la mission de l'expert, le médecin traitant doit autoriser son accès.

En cas de doute quant à l'étendue de la mission de l'expert, le médecin traitant doit refuser l'accès au dossier dans l'attente d'une clarification, par l'autorité requérante, de la mission de l'expert sur ce point.

Si le dossier médical est saisi sur réquisitoire du juge d'instruction ou du procureur du Roi (lorsqu'il y a flagrant délit ou crime), l'autorité requérante peut, si elle le juge utile, autoriser le médecin légiste de le consulter.

La situation est différente lorsque le médecin légiste intervient comme conseiller technique, et non comme expert judiciaire.

En dehors du cas de flagrant délit ou crime, le procureur du Roi ne peut pas ordonner une expertise dans le sens strict du terme mais rien ne l'empêche de prendre l'avis d'une personne spécialisée, appelée généralement « conseiller technique ». A ce titre, il fait souvent choix d'une personne qui intervient comme expert judiciaire devant les juridictions.

Sauf exceptions prévues par la loi (dont le flagrant délit ou crime), le procureur du Roi ne peut pas ordonner la saisie d'un dossier médical.

Dès lors, le conseiller technique ne peut prendre connaissance d'un dossier médical que si le patient, son représentant ou son mandataire consent à cette consultation.

Si ce consentement fait défaut ou si le patient est décédé, le procureur du Roi peut solliciter du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction, en l'espèce la saisie du dossier médical.

Secret professionnel30/04/2011 Code de document: a133022
Disaster Victim Identification Team (DVI) – Secret professionnel

Le "Disaster Victim Identification" (DVI) intervient dans deux domaines, à savoir des affaires où la police ne parvient pas à identifier des cadavres sur la base des du corps, cheveux, des vêtements, etc., et des affaires de disparition. Dans le premier cas, les données employées sont utiles pour l'identification comme la description physique de la personne, les cicatrices, les opérations. Dans le deuxième cas, il est nécessaire de recueillir des données de la personne disparue.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 30 avril 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les aspects policiers des plans "catastrophe".

Un médecin peut fournir des informations médicales relatives à ou pour compléter des données rassemblées par les services de police pour l'identification d'un cadavre, au médecin légiste requis par l'autorité judiciaire pour ce faire, sous pli fermé et par l'intermédiaire de ces services.

En ce qui concerne les disparitions, un médecin peut communiquer les données demandées s'il peut invoquer l'état de nécessité dont il jugera en âme et conscience.

L'état de nécessité est défini comme la situation exceptionnelle dans laquelle la violation de dispositions pénales (en l'occurrence l'article 458 du Code pénal) ou de valeurs et intérêts juridiques protégés par le droit pénal est le seul moyen de sauvegarder d'autres valeurs et intérêts juridiques supérieurs. La révélation du secret médical doit être interprétée de manière limitative. Le médecin n'est jamais obligé de parler.

Les données d'une personne décédée et d'une personne disparue doivent être détruites lorsque ces informations sont devenues inutiles.

Indépendance professionnelle12/04/2003 Code de document: a101001
Indépendance de l'expert judiciaire

Un avocat consulté par des patients dans des affaires de responsabilité médicale est régulièrement confronté à des médecins qui d'une part, acceptent des missions d'expert judiciaire indépendant, mais d'autre part, interviennent également comme conseillers techniques d'un médecin ou d'une société d'assurances dans des contestations similaires. Il demande si un expert judiciaire peut émettre un point de vue indépendant lorsqu'il doit défendre le contraire dans d'autres dossiers pour le compte d'une société d'assurances.

Avis du Conseil national :

Il convient d’abord de souligner que tout médecin chargé d’une expertise, qu’elle soit judiciaire ou amiable, contradictoire ou unilatérale, doit être indépendant et impartial dans l’accomplissement de sa mission, ces qualités étant inhérentes à toute expertise quelle qu’elle soit .(1)

Que doit-on entendre par indépendance et impartialité ?

Ces notions signifient en premier lieu que l’expert doit être totalement indépendant des parties au litige et n’avoir aucun lien avec le litige dans lequel l’expertise est ordonnée.

Dans un sens plus large indépendance et impartialité signifient en outre que l’expert doit accomplir sa mission en toute objectivité, sans être influencé par quelque pression que ce soit, comme celle d’une autorité, d’une corporation, de l’opinion publique, ni par la recherche d’un intérêt personnel comme par exemple la volonté de plaire à un juge, à un avocat ou à une partie dans l’espoir d’obtenir d’autres missions, ni par des conceptions partisanes philosophiques, religieuses, politiques, culturelles, linguistiques ou autres. (2)

Le Code judiciaire autant que le Code de déontologie médicale énoncent des règles assez précises pour assurer l’indépendance et l’impartialité de l’expert judiciaire ou du médecin chargé d’une expertise à l’égard des parties et du litige dans lequel il est chargé d’intervenir. (3)

Concernant l’indépendance et l’impartialité au sens large, les codes précités énoncent des règles beaucoup plus générales dont l’application nécessite une appréciation des faits invoqués à la lumière des données concrètes de chaque espèce.

L’article 828, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 10 juin 2001 relative aux dessaisissements et récusations, combiné avec l’article 966, prévoit que « Tout juge [ou expert] peut être récusé […] : 1°, s’il y a suspicion légitime ».

La suspicion légitime est une circonstance qui fait naître dans l’esprit d’une partie la crainte légitime qu’un juge ne puisse juger ou qu’un expert ne puisse donner un avis technique de manière objective et impartiale .

L’article 119 du Code de déontologie médicale dispose pour sa part de manière très générale que le médecin chargé d’une expertise « est soumis aux dispositions du présent code » et « ne peut accepter de mission opposée à l’éthique médicale ».

Il résulte de ce qui précède que lorsque l’expert n’a pas de lien personnel et direct avec une partie au litige ou avec le litige lui-même, il convient d’examiner au cas par cas s’il dispose de l’indépendance nécessaire pour accomplir sa mission .

Ainsi, du seul fait qu’un expert judiciaire intervienne comme conseil technique d’un médecin ou d’une compagnie d’assurances dans un ou plusieurs autres litiges semblables à celui faisant l’objet de l’expertise dont il est chargé, ne peut se déduire nécessairement que cet expert ne dispose pas de l’indépendance ou de l’impartialité requises pour l’accomplissement de sa mission.

En décider autrement aboutirait dans la pratique à ne plus pouvoir désigner comme experts judiciaires ou amiables des médecins particulièrement spécialisés dans un domaine précis de la médecine, ce qui serait assurément regrettable. La Cour de cassation a d’ailleurs admis explicitement que l’exigence d’indépendance et d’impartialité dans le chef de l’expert ne doit pas être poussée trop loin en considérant que « l’impartialité requise de l’expert ne peut être assimilée à l’impartialité et l’indépendance requises du juge […], le juge prenant la décision en la cause après les débats et l’expert n’émettant qu’un avis avant les débats, susceptible d’être contesté devant le juge » . (4)

Toutefois, certaines circonstances particulières peuvent créer une suspicion légitime à l’égard de l’expert . Citons comme exemple une situation où l’expert aurait dans un écrit pris position de manière engagée voire militante sur une question qui est sérieusement controversée dans les milieux scientifiques, alors que cette question est précisément posée dans le cadre de sa mission d’expertise ou peut avoir une influence certaine sur les conclusions de celle-ci .

Délicate est la question du lien économique qui peut exister entre un expert (ou un bureau d’expertises) et une partie importante pourvoyeuse d’expertises. Ainsi, certaines compagnies d’assurances sollicitent régulièrement la désignation du même expert (ou de plusieurs membres d’un même bureau d’expertises) de manière telle que l’ensemble des expertises « apportées » par cette compagnie à l’expert (ou au bureau d’expertises) représente un pourcentage non négligeable des rentrées de cet expert (ou de ce bureau) .
Celui-ci pourrait ainsi se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

Il convient d’observer à cet égard que l’indépendance et l’impartialité de l’expert, comme celles du juge, doivent être appréciées en se demandant non seulement si la situation dans laquelle se trouve l’expert, notamment sur le plan économique, est de nature à l’empêcher d’accomplir sa mission avec objectivité, sérénité et sans intérêt personnel, mais encore si cette situation est de nature à susciter une inquiétude légitime dans le chef des parties et des tiers quant à l’indépendance et l’impartialité de l’expert. (5)

1) Pour une étude récente sur l’obligation d’indépendance et d’impartialité des experts dans le cadre des différentes formes d’expertises, voir Paul Henri Delvaux, La responsabilité des experts, in « L’expertise », colloque UCL, Bruylant 2002, p.229 et suiv.

2) M. Storme : Het ongemak van de gerechtelijke expert, in ‘Liber amicorum Lucien Simont’, Bruylant, 2002, p.214 et 215.

3) Voir l’article 828, 2° à 12° du Code Judiciaire tel que modifié par la loi du 10 juin 2001 relative aux dessaisissements et récusations, auquel renvoi l’article 966 du même code et l’article 121 du Code de déontologie.

4) Cass. 15 mars 1985, n° 428, Pas., I, p.873.

5) J. Velu et R.Ergec, Convention européenne des droits de l’homme, Répertoire pratique de droit belge, Complément VII, 1990, n° 543 et suiv.

Secret professionnel06/03/2003 Code de document: a100007
report_problem Avis du Bureau du Conseil national
Expertise médicale contradictoire - Présence de personnes autres que les parties

Expertise médicale contradictoire Présence de personnes autres que les parties

Interrogé par un avocat concernant la présence d'autres personnes que les parties elles-mêmes pendant le déroulement d'une expertise médicale contradictoire, le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a répondu comme suit :

Pour l'examen du problème soulevé, il convient de distinguer clairement la participation à l'expertise des conseils techniques et avocats, d'une part, de celle d'autres personnes comme des membres de la famille ou des personnes de confiance, d'autre part.

1. Participation des conseils techniques et des avocats

Lorsque dans une expertise amiable ou judiciaire, la contradiction doit être assurée, chaque partie doit avoir la possibilité, pour exercer son droit de défense, non seulement de participer elle-même à cette expertise mais aussi de s’y faire assister par un conseil technique et/ou un avocat.

En règle générale, la présence de ces conseils doit être admise lors de toutes les réunions et opérations effectuées par l'expert pendant le déroulement de sa mission. Un arrêt récent de la Cour de cassation décide toutefois que même lorsque l'expertise doit avoir lieu contradictoirement, l'expert "apprécie dans quelle mesure une opération d'expertise peut, d'un point de vue technique, être ou non réalisée en présence d'un tiers, tel le conseil technique d'une partie" (Cass., 12 avril 2000, n° 249, Pasicrisie, p. 775). Un psychiatre expert peut ainsi estimer qu'il lui est nécessaire de s'entretenir avec la personne à examiner, hors la présence de toute autre personne, même de celle d'un psychiatre agissant comme conseil technique de l'intéressé ou d'une autre partie.

Les experts doivent aussi respecter le plus possible la dignité et la pudeur de la personne à examiner. C'est pourquoi les examens médicaux doivent toujours être effectués par les experts en présence uniquement de médecins et le cas échéant, d'autres professionnels de la santé. Les avocats n'y sont donc pas admis.

Enfin, tout expert est tenu au secret professionnel de l'expert qui lui interdit de révéler des informations concernant la personne examinée, apprises à l'occasion de l'expertise et qui ne sont pas pertinentes pour l'exécution de sa mission (Lurquin: Traité de l'expertise en toutes matières, I, n° 268). Ceci est une raison de plus de limiter autant que possible la présence de tiers lors de la réalisation d'un examen médical de l'intéressé.

Sur le plan de la déontologie médicale, il s'impose de souligner qu'aussi bien le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne examinée que la stricte observation du secret professionnel de l'expert par un médecin expert, sont très importants.

2. Participation d'autres personnes comme des membres de la famille ou des personnes de confiance

Sauf accord de toutes les parties, les experts ne peuvent généralement admettre la participation ni même la présence aux réunions et opérations de l'expertise, d'un tiers n'étant pas l'avocat ou le conseil technique d'une partie.

Pour des raisons humainement compréhensibles, les parties acceptent très souvent dans la pratique, la présence d'un membre de la famille ou d'une personne de confiance lorsque la personne à examiner est un enfant, une personne âgée ou une personne mentalement handicapée ou affaiblie.

Dans ces situations, l'opposition sans raison valable, d'une personne de mauvaise volonté, à la présence d'un membre de la famille ou d'une personne de confiance, peut être qualifiée d'abus de droit.

Du point de vue de la déontologie médicale dont le principe est, comme dit plus haut, le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne, il est indiqué que les médecins experts et les médecins conseils techniques mettent tout en œuvre afin d'obtenir l'accord précité des parties.

Il convient de noter que dans certains cas cependant, l'opposition d'une partie à la présence d'un membre de la famille ou d'une personne de confiance peut être légitime, à savoir par exemple, lorsque la présence d'un membre de la famille est susceptible d'entraver la franchise de la personne examinée et par conséquent de compromettre la réalisation correcte de la mission de l'expert. Cela doit être examiné au cas pas cas.

Indépendance professionnelle26/09/2002 Code de document: a098006
report_problem Avis du Bureau du Conseil national
Indépendance de l'expert chargé d'une mission d'expertise amiable

Indépendance de l’expert chargé d’une mission d’expertise amiable

Un conseil provincial transmet la lettre d'un médecin s'interrogeant sur l'attitude que doit avoir le médecin de recours dans une expertise médicale amiable : "Doit-il être indépendant de l'avis de la victime qu'il défend (et qui l'a choisi comme médecin de recours) ou ne doit-il signer qu'avec son accord ?"

Avis du Bureau du Conseil national :

Le 8 février 2001, le Conseil provincial X avait soumis au Bureau du Conseil national la question de savoir si un médecin chargé de participer à une «expertise amiable» doit réaliser sa mission en toute indépendance par rapport à la partie qui l’a désigné comme expert.
[...]

Quelques études parues récemment en doctrine ont analysé ce problème en profondeur et permettent d’affirmer avec force que l’indépendance de l’expert est inhérente à toute forme d’expertise.

Il convient en premier lieu de distinguer la qualité de conseiller technique de celle d’expert avant d’examiner ensuite les différentes missions d’expertises « extra-judiciaires».

1. La mission de conseil technique

Une partie peut lors d’une négociation, lors de la recherche d’une solution à un litige ou lors d’une expertise charger un homme de l’art de l’assister pour défendre ses intérêts tout en lui donnant des éclaircissements sur le plan technique. Un homme de l’art ainsi engagé au service d’une partie est qualifié de « conseil technique ». Etant au service d’une partie, il ne doit pas faire preuve d’indépendance vis-à-vis de celle-ci.
Toutefois tout homme de l’art, comme tout particulièrement un médecin, est tenu en toutes circonstances de respecter sa déontologie professionnelle. Même lorsqu’il est chargé de défendre les intérêts d’un client, il doit faire preuve de la compétence et de la rigueur scientifique qu’implique sa qualification. En outre, il ne peut en aucun cas se rendre complice de comportements frauduleux visant à tromper des tiers.

2. La mission d’expertise unilatérale

Une partie peut aussi faire appel à un homme de l’art pour réaliser une expertise. Il ne s’agit plus pour l’homme de l’art de fournir une assistance ou des conseils techniques mais bien de donner comme expert un avis technique dans un rapport qui pourra faire preuve dans une certaine mesure parce qu’émanant précisément d’une personne qui se prévaut de la qualité d’expert.

Un tel avis doit être objectif, compétent et impartial. En effet, toute expertise consiste à recourir à une compétence technique qui n’a sa valeur que pour autant qu’elle soit exercée dans le respect des exigences d’indépendance et d’objectivité qui s’attachent consubstantiellement à toute démarche scientifique (1).

Ainsi, un expert immobilier chargé unilatéralement par un emprunteur d’évaluer des immeubles dans un rapport destiné au banquier prêteur en vue d’obtenir un prêt hypothécaire, a vu sa responsabilité extra-contractuelle engagée vis-à-vis du banquier pour avoir, « par manque d’indépendance ou de soin dans l’exécution de sa mission », affirmé « des valeurs objectivement sans aucun rapport et hors de toute proportion avec la valeur vénale qu’il eut et dut dégager … » (2).

3. La mission d’expertise amiable simple

Deux ou plusieurs parties chargent d’un commun accord un ou plusieurs experts de donner un avis technique dans un rapport commun qui ne liera ni les parties ni le juge. Il s’agit d’une expertise ayant la même valeur probante qu’une expertise judiciaire.

En cas de pluralité d’experts, chacun doit faire preuve à l’égard de toutes les parties de la même indépendance, de la même objectivité et de la même impartialité, même si chacune des parties a été amenée à choisir l’un d’entre eux. En effet toute expertise amiable implique en toutes circonstances indépendance, impartialité, loyauté et compétence de la part de tous les experts désignés (3).

4. La mission d’expertise amiable décisoire ou irrévocable

Il s’agit d’une expertise amiable dans laquelle les parties s’engagent irrévocablement à accepter les conclusions du ou des experts. Suivant la doctrine récente il ne s’agirait plus réellement d’une expertise mais bien d’une « tierce décision obligatoire » (4).

Même si nous ne sommes plus du point de vue juridique en présence d’une expertise, il ne fait aucun doute que les experts qui interviennent dans le cadre de telles missions décisoires doivent faire preuve des mêmes qualités que celles énoncées ci-dessus pour les expertises amiables dites simples, et ce d’autant plus que leur responsabilité envers les parties est potentiellement plus lourde que dans les autres cas puisque leurs conclusions ne pourront, en règle, plus être contestées ultérieurement par les parties (5).

En conclusion, tout médecin qui accomplit une mission d’expertise doit être indépendant et impartial tant à l’égard de la personne qui l’a choisi comme expert qu’à l’égard des autres personnes concernées par l’expertise. Ce principe est d’ailleurs consacré expressément par l’article 122 du Code de déontologie médicale tandis que l’article 121 donne des précisions concernant les conditions et modalités de cette indépendance.

Ces principes sont loin d’être toujours respectés dans la pratique, précisément parce que le rôle de l’expert dans l’expertise amiable n’est pas bien compris et tend à se confondre avec celui de conseil technique. Cette confusion se trouve favorisée par l’habitude qu’ont certaines compagnies d’assurances de désigner automatiquement comme expert amiable la personne qui fut chargée dans un premier temps comme conseil technique de constater le sinistre pour le compte de l’assureur (6). Cette pratique est pourtant contraire aux principes énoncés ci-dessus, régissant tant la matière de l’expertise que la déontologie médicale.

Des voix autorisées se sont élevées depuis quelques temps pour dénoncer les situations malsaines dans lesquelles se trouvent de nombreux experts, qui font naître de sérieuses craintes dans l’esprit de parties et des tiers quant à leur indépendance et leur impartialité (7). Ces situations, semble-t-il de plus en plus fréquentes, qui sont aussi susceptibles de compromettre le caractère équitable du procès, tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, devraient davantage être dénoncées et combattues, notamment dans le domaine médical.

(1) P.H. DELVAUX, La responsabilité des experts, in « L’expertise », colloque organisé par l’UCL en mars 2001 sous la direction de J. van Compernolle et B. Dubuisson, Bruylant 2002, p. 229 et suiv. n° 5, 11 et 12.
(2) Cour d’appel de Mons, 5 décembre 1995, RGAR, 1998, n° 13015.
(3) P. LURQUIN, Le traité de l’expertise en toutes matière, vol. I, Bruylant, 1985, p. 22 à 24 n° 13 et 15; K. VANDERPER, Minnelijke medische expertise, in : Ius, 8, Expertise, Kluwer, 1987, p. 61 n° 70; J. TINANT, L’expertise médicale amiable : principes et modalités, in : « Questions de droit des assurances » Ed. Jeune barreau de Liège 1996, I, p. 487 ; M. BEERENS & L. CORNELIS, De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen, in : Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, p. 154, n° 12; P.H. DELVAUX, loc. cit., p. 236 et suiv. n° 17 à 20.
(4) M. STORME, De bindende derdenbeslissing of het bindend advies als middel tot voorkoming van gedingen, TPR, 1984, p. 1243 et suiv.; J. van COMPERNOLLE : Expertise et arbitrage, in “L’expertise” Bruylant 2002, p. 51 et suiv. n° 23 à 30.
(5) P.H. DELVAUX, loc. cit. p. 242 n° 27.
(6) P.H. DELVAUX, loc. cit. p. 238 n° 20.
(7) HANNEQUART, L’expertise et le procès en responsabilité, in : Mélanges R.O. Dalcq, Larcier 1994, p. 44 e.s.,nos 10-17.

Expertise22/08/1998 Code de document: a082008
Expertise en matière civile et pénale

Suite à l'avis du Conseil national du 25 avril 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 7), des difficultés d'interprétation surgissent dans un Conseil provincial à propos des notions de médecin légiste, expert judiciaire et conseiller technique.

Le Conseil national précise son avis comme suit :

Le titre de "médecin légiste" n'est jusqu'à ce jour pas un titre légal reconnu et il n'est utilisable par un médecin que dans le cadre de l'exécution d'une mission judiciaire.

Suivant un usage constant, le terme d'"expert" en matière judiciaire, désigne uniquement le médecin chargé d'une mission judiciaire (ce qui explique pourquoi en l'état actuel la qualité de "médecin légiste" et celle d'"expert (judiciaire)" sont mêlées), et le médecin auquel une partie fait appel est un "conseiller technique".

Le Ministre de la Justice prépare un projet d'arrêté royal concernant la problématique large de l'"expertise" (qualification et désignation d'expert, prix de l'expertise, appréciation de l'expérience de l'expert, durée de l'expertise, contrôle de l'exécution de l'expertise).

Consulté à ce sujet par le Ministre de la Justice, le Conseil national a souligné, par lettre du 29 avril 1998, dont copie ci-jointe, que la reconnaissance du titre de "médecin légiste" était souhaitable (et, en cas de distinction, celle de "médecin expert"). Dans cette lettre, le Conseil national a aussi exposé sa conception des critères d'agrément et du statut de ces médecins, et s'est déclaré disposé à participer aux discussions en la matière.

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