Consultation du dossier médical par un médecin légiste
Le Conseil national est interrogé sur le droit de consultation du dossier médical d'une victime par un médecin légiste agissant comme expert judiciaire.
Avis du Conseil national
En sa séance du 28 mai 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question relative au droit de consultation du dossier médical d'une victime par un médecin légiste agissant comme expert judiciaire.
Le siège de la matière réside dans les articles 43 à 44bis du Code d'instruction criminelle.
Une expertise judiciaire, qui requiert que l'expert prête serment, peut être requise par un juge, notamment le juge d'instruction.
En cas de flagrant délit ou crime, le procureur du Roi peut également requérir un expert car il dispose dans ces circonstances de pouvoirs plus larges et notamment celui d'accomplir des actes d'instruction réservés au juge d'instruction (article 43 du Code d'instruction criminelle).
L'étendue de la mission de l'expert et les modalités de son exécution sont fixées par l'autorité requérante.
Si la consultation du dossier médical de la victime fait partie de la mission de l'expert, le médecin traitant doit autoriser son accès.
En cas de doute quant à l'étendue de la mission de l'expert, le médecin traitant doit refuser l'accès au dossier dans l'attente d'une clarification, par l'autorité requérante, de la mission de l'expert sur ce point.
Si le dossier médical est saisi sur réquisitoire du juge d'instruction ou du procureur du Roi (lorsqu'il y a flagrant délit ou crime), l'autorité requérante peut, si elle le juge utile, autoriser le médecin légiste de le consulter.
La situation est différente lorsque le médecin légiste intervient comme conseiller technique, et non comme expert judiciaire.
En dehors du cas de flagrant délit ou crime, le procureur du Roi ne peut pas ordonner une expertise dans le sens strict du terme mais rien ne l'empêche de prendre l'avis d'une personne spécialisée, appelée généralement « conseiller technique ». A ce titre, il fait souvent choix d'une personne qui intervient comme expert judiciaire devant les juridictions.
Sauf exceptions prévues par la loi (dont le flagrant délit ou crime), le procureur du Roi ne peut pas ordonner la saisie d'un dossier médical.
Dès lors, le conseiller technique ne peut prendre connaissance d'un dossier médical que si le patient, son représentant ou son mandataire consent à cette consultation.
Si ce consentement fait défaut ou si le patient est décédé, le procureur du Roi peut solliciter du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction, en l'espèce la saisie du dossier médical.
L'avis a137026 (BCN n° 137) est une clarification de cet avis.