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Déontologie

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Médecine sportive15/11/2024 Code de document: a171015
Sponsoring d'une équipe sportive par un médecin.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de sponsoriser une équipe sportive.

Ce n’est pas le soutien financier offert par le médecin mais la contrepartie qui en résulte à son avantage, en l’occurrence la promotion de son activité professionnelle, qui motive le présent avis.

Au sens de la loi qualité, l’information professionnelle est toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique.

Si le soutien financier du médecin, par exemple à une équipe sportive, s’accompagne d’une communication dont le but est de le faire connaître ou de fournir des informations sur sa pratique, celle-ci doit respecter les exigences déontologiques et légales relatives à l’information professionnelle (article 31, § 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; article 37 du Code de déontologie médicale).

Le fait que la promotion de son activité professionnelle n’est pas la principale motivation de son support financier est sans incidence sur l’application de ces règles.

L’information professionnelle, quelle qu'en soit la forme, doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire, outre qu’elle doit être scientifiquement fondée.

Les informations données ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale faite par la personne ou le groupe sponsorisé qui ne respecte pas ce qui précède.

Outre le respect de la loi [1], il ne peut être porté préjudice à l'honneur et à la dignité de la profession.

La conformité d’une information professionnelle aux règles de la déontologie médicale s’apprécie concrètement (article 6, 2°, de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

En cas de difficulté, l’Ordre est à la disposition de ses membres pour répondre à leurs questions.


[1] La publicité est également réglée par le Code de droit économique (art. I.8., VI.94, VI. 95 et VI. 97 à VI. 100) ; la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (art. 31), la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ( art. 2, 8°, et 20/1), la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain (art. 9, § 1 er), la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (art. 127, § 2).

Plaques03/03/2012 Code de document: a137021
Titre de ‘médecin du sport’

Un conseil provincial soumet au Conseil national une question d'un médecin au sujet du titre de "médecin du sport".
Un médecin peut-il utiliser ce titre sans avoir suivi une formation spécifique, et les avis du Conseil national des 18 janvier 1986 et 19 avril 1986 sont-ils encore d'application?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 3 mars 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre concernant le port du titre de "médecin du sport".

Les diplômes, certificats ou autres attestations en médecine du sport énoncés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé [et d'éthique], sanctionnent des formations destinées à permettre l'exercice de la fonction de médecin du sport dans des organisations et fédérations sportives. Ils attestent qu'un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, dispose d'une qualification particulière sur le plan médico-sportif.

L'arrêté précité du Gouvernement flamand définit aussi les conditions pour l'agrément comme « médecin conseil d'un centre médico-sportif», « médecin de contrôle » ou « médecin de surveillance » des clubs sportifs.

La fonction de médecin conseil est réservée aux détenteurs du diplôme de médecine qui ont obtenu une des certifications suivantes : la VUB et la KULeuven organisent un master d'une durée d'un an après l'obtention du master en médecine. La VUB collabore pour cette formation avec l'UGent et l'UAntwerpen. L'UGent délivre un « certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive », également à l'issue d'une formation d'un an. L'UGent collabore aussi avec l'UAntwerpen pour la formation. Ce master complémentaire ou certificat permet de solliciter un agrément comme médecin conseil auprès du ministère flamand du Sport.

Un centre médico-sportif agréé par la Communauté flamande doit s'attacher au moins un médecin conseil.

En Belgique, la médecine du sport n'est pas une spécialité médicale reconnue. L'INAMI ne reconnaît aucune nomenclature spécifique accessible aux médecins du sport.

Un médecin ne peut se prévaloir du titre de « médecin du sport » que s'il peut faire la preuve de compétences particulières démontrées, entre autres, par les formations mentionnées ci-dessus.

Le Conseil national fait remarquer que, sur le plan déontologique, ses avis du 18 janvier 1986 et du 19 avril 1986 (voy. en annexe) sont toujours d'application.

Annexes : avis du Conseil national des 18 janvier 1986 et 19 avril 1986.

Médecine sportive05/09/2009 Code de document: a127005
Dosage du lactate par des non-médecins

Prélèvements pour le dosage du lactate par des non-médecins durant un test d'effort « inframaximal » ou maximal afin de donner un avis personnalisé pour un entraînement.

Avis du Conseil national :

Votre courriel du 3 mars 2009 et celui de M. ..., vous adressé le 1er mars 2009 et joint au vôtre, ont retenu toute l'attention du Conseil national de l'Ordre des médecins les 4 juillet et 5 septembre 2009. Ils concernent le fait d'autoriser ou non des prélèvements pour le dosage du lactate par des non-médecins durant un test d'effort inframaximal ou maximal afin de donner un avis personnalisé pour un entraînement. Ils appellent les remarques suivantes.

Tout d'abord, le Conseil national constate que le prélèvement pour le dosage du lactate est effectué, soit durant un test d'effort réalisé en salle (vélo d'effort, tapis roulant...), soit à l'extérieur (piste d'athlétisme, bassin de natation), l'effort pouvant être inframaximal ou maximal. Ces tests d'effort étant susceptibles d'entraîner un risque potentiel pour la santé des sportifs, même si ce risque est faible, le Conseil national estime qu'ils ne doivent être autorisés qu'à la suite d'un examen médical d'aptitude et sous supervision médicale.

Ensuite, si chacun est libre de se contrôler personnellement en dosant le lactate avec un appareillage dit adéquat, le Conseil national, se référant à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, ne peut admettre que des prélèvements chez des sportifs soient réalisés par des entraîneurs (ou des soigneurs) à leur initiative et sous leur responsabilité personnelle.

Enfin, compte tenu des importantes variations du taux de lactate en fonction des conditions physiologiques et pathologiques, le Conseil national considère qu'il est inadéquat de confier l'interprétation du résultat du dosage du lactate chez un sportif à des non-médecins pour lui donner un avis personnalisé pour un entraînement. Cela ne peut se faire qu'en concertation et sous la supervision d'un médecin qui, tenant éventuellement compte d'autres paramètres, en assurera la responsabilité finale.

Médecine sportive16/10/2004 Code de document: a107001
Le dopage dans le sport (de haut niveau)

Suite à des audiences tenues par la commission des Affaires sociales du Sénat ainsi qu'à des questions écrites, le président de cette commission du Sénat demande la position du Conseil national concernant le dopage dans le sport (de haut niveau).

Avis du Conseil national:

Il ressort de la lettre soumise au Conseil que lors des auditions tenues par la commission, il a été fait référence "à plusieurs reprises" "au circuit d'approvisionnement" par l'intermédiaire de médecins, vétérinaires et pharmaciens. Il est aussi prétendu que "la liberté du comportement des prescripteurs constitue un point d'achoppement en la matière". Si des pratiques anormales existent réellement, le Conseil national ne peut en aucun cas les admettre. Il se demande toutefois si suffisamment de données fiables sont réunies pour soutenir de telles affirmations. Si tel était le cas, le Conseil national s'étonne de ce que les juridictions disciplinaires au sein de l'Ordre n'aient eu connaissance de pareils faits qu'exceptionnellement. Les seules fois où cela s'est produit, les dossiers ont été traités avec sévérité par les conseils provinciaux. En outre, il est simple de suivre la manière de prescrire des médecins par le biais de l'Inspection des pharmacies. Compte tenu du nombre limité d'inspecteurs des pharmacies, le contrôle des prescriptions médicamenteuses doit devenir une priorité dans la politique à suivre.

Le Conseil national estime que les règles déontologiques existantes concernant les prescriptions de médicaments sont suffisantes. L'article 36 du Code de déontologie médicale prévoit notamment que le médecin s'interdira "de prescrire des médicaments à la seule demande du patient, sans que l'état de ce dernier ne le justifie médicalement" et qu'il veillera "à prescrire des médicaments sous une forme et en quantité adéquates". En outre, le médecin est déontologiquement et légalement tenu de donner à son patient une information complète au sujet de tout traitement proposé, de sorte qu'il est exclu de prescrire des médicaments sans en avoir expliqué au préalable la composition, les effets, les effets secondaires et les risques éventuels.

Le Conseil national estime que les juridictions disciplinaires de l'Ordre contribuent à la lutte contre le "dopage dans le sport (de haut niveau)" mais en raison du nombre restreint de dossiers dont ils sont saisis, cette contribution est discrète.

Dans la lettre soumise, des suggestions sont demandées au Conseil national, susceptibles de conduire à des initiatives législatives dans la lutte contre le dopage. Le Conseil national estime qu'il convient d'enrayer non seulement le dopage, dont une définition adéquate fait défaut, mais également toutes les pratiques qui nuisent à la santé du sportif, et que les initiatives législatives ne peuvent se limiter aux sportifs de haut niveau. La protection de la santé des jeunes sportifs et de toutes les personnes qui pratiquent un sport de loisir est un problème de société auquel il n'est pas accordé suffisamment d'attention.

En-têtes de lettre19/09/1998 Code de document: a082019
Mentions sur les plaques dans les en-têtes et les annuaires des téléphones - Notion de "médecin du sport"

Mentions sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires des téléphones - Notion de "médecin du sport"

Le 25 avril 1998, le Conseil national a émis un avis concernant les mentions autorisées, pour les médecins, sur les plaques, dans les en-têtes et dans les annuaires des téléphones (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 8).
Un Conseil provincial demande ce que l'on entend dans cet avis par "médecin du sport".

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 19 septembre 1998, votre lettre du 3 juillet 1998 concernant la mention de "médecin du sport" sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires téléphoniques.

Le Conseil national est d'avis que la médecine du sport est une branche de la médecine dont la spécificité est admise par les milieux médicaux. Ceci ressort également de votre lettre.

Les exemples cités (médecin du sport, chirurgie vasculaire, phlébologue, andrologue, etc.) ont trait à des branches de la médecine qu'il n'est pas toujours possible de relier à une spécialité: les médecins qui pratiquent la chirurgie vasculaire sont généralement agréés pour la chirurgie générale, mais il y a des phlébologues agréés, par exemple, comme dermatologue, et des andrologues qui peuvent être agréés, par exemple, comme interniste, urologue ou gynécologue. Ainsi, un médecin du sport peut être un médecin généraliste ou être agréé comme titulaire d'un titre professionnel particulier. Le Conseil national ne s'est pas prononcé sur la discipline dont un médecin du sport doit relever.

En ce qui concerne la nécessité d'une formation universitaire complémentaire, le Conseil national a précisé, dans ses avis des 18 janvier 1986 et 19 avril 1986 (Bulletin Officiel n° 34, pp.34 et 35) qu'une formation complémentaire en médecine du sport ne constitue qu'un des éléments entrant en ligne de compte dans l'appréciation de la compétence du médecin dans cette branche.

Le Conseil national considère toujours qu'il appartient aux Conseils provinciaux de donner des avis en la matière et de juger de chaque cas en particulier. Par son avis du 25 avril 1998, le Conseil national n'a pas souhaité modifier sa position antérieure concernant la mention de médecin du sport sur les plaques, dans les en-têtes et les annuaires téléphoniques.

Médecine du travail15/02/1997 Code de document: a076013
Football - Dopage

Le médecin d'un club de football peut-il interdire de jouer à un joueur qui a pris un produit prohibé ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 février 1997, le Conseil national a poursuivi l'examen du problème exposé dans vos lettres du 23 octobre 1996 et antérieures. Le Conseil national a émis l'avis suivant.

Cet avis du Conseil national est conçu sous l'angle du secret professionnel médical. Le fait de transmettre ou de ne pas transmettre certaines données médicales à caractère personnel est fonction de la nature de la relation entre le joueur, le médecin et le club.

Quelques exemples à titre d'illustration.

Lorsqu'un club demandera à un médecin d'examiner un joueur, en tant qu'expert, dans le cadre d'un éventuel engagement, le médecin fera savoir au préalable au joueur qu'il transmettra à son mandant tous les renseignements médicaux pouvant être utiles à l'appréciation de la valeur du candidat. Par exemple, le médecin communiquera à son mandant que les examens effectués ont révélé la prise d'anabolisants par le joueur.

Lorsqu'un club demandera occasionnellement à un médecin d'être présent durant un match afin d'examiner un joueur pendant ou immédiatement après le match et/ou de donner les premiers soins, le médecin interviendra en qualité de médecin traitant et il ne communiquera ses constatations et avis qu'au joueur uniquement.

Partant de ces deux extrêmes, il convient de donner une réponse à la situation dans laquelle se trouve ordinairement le médecin.

Lorsque la fonction du médecin se limitera à être présent lors des entraînements et des matchs afin d'examiner les joueurs et de leur dispenser des soins curatifs, il devra se comporter en tant que médecin traitant de la personne examinée et ne communiquer ses constatations et avis qu'au joueur uniquement. C'est seulement lorsque le joueur risquera de porter très gravement atteinte à sa santé en ne suivant pas l'avis du médecin (par exemple, troubles du rythme, céphalée avec signes méningés) ou sera susceptible de constituer un danger pour les autres joueurs ou les spectateurs, que le médecin lui signifiera qu'il se trouve dans un état de nécessité et qu'il communiquera l'interdiction de jouer à la direction du club. L'intérêt du club ou l'intérêt matériel du joueur ne suffit pas pour justifier une quelconque communication au club.

Lorsque la fonction du médecin sera plus large que ce qui est décrit ci-dessus (par exemple, examen préventif des joueurs et/ou supervision des entraînements), sa mission sera très analogue à celle du médecin du travail dans une entreprise. Il sera dès lors souhaitable de respecter les règles de conduite déontologique s'adressant aux médecins du travail. Dans ce cas, après avoir examiné le joueur, le médecin l'informera complètement de ses constatations et lui conseillera, le cas échéant, de contacter son médecin généraliste. A la direction du club, il fera uniquement savoir si le joueur est totalement apte, partiellement apte ou inapte, pour un certain temps, à participer à un match ou à un entraînement. Tout comme le médecin du travail, il ne communiquera pas à la direction de l'association les raisons d'ordre médical qui motivent son avis.

Sur la base de la distinction établie entre les différentes missions du médecin, il peut à présent être répondu à la question ponctuelle posée initialement (un médecin sait qu'un joueur utilise des produits de dopage). Lorsque la fonction du médecin ne dépassera pas celle de médecin traitant, il placera le joueur devant ses responsabilités. Lorsque sa mission sera plus large et qu'elle présentera une analogie avec celle d'un médecin d'entreprise, il fera savoir à la direction du club que le joueur est inapte, sans indiquer pour quelle raison.

Le présent avis est exclusivement fondé sur les principes déontologiques en la matière. Le Conseil national n'est pas compétent pour juger des aspects juridiques du problème posé.

Enfin, le Conseil national estime souhaitable que la Fédération Royale Belge de Football élabore un statut du médecin. Ce statut permettrait de préciser la relation entre le joueur, le médecin et le club. Le Conseil national est d'avis que ce statut doit garantir l'indépendance professionnelle et l'impartialité du médecin, ainsi que le respect des avis émis par ce dernier.

Secret professionnel15/06/1991 Code de document: a053013
Commission flamande antidopage - Secret professionnel

Commission flamande antidopage ‑ Secret professionnel

Un Conseil provincial transmet au Conseil national une note d'un de ses membres confronté à une demande de la "Commission flamande antidopage", le priant de lui soumettre le dossier complet des sportifs auxquels il prescrit des beta2‑mimétiques pour asthme bronchique.
Ce conseiller et le Conseil provincial n'admettent pas la procédure de la Commission, ils y voient:
1. une invitation à violer le secret professionnel;
2. une demande d'examens superflus qui seront supportés par l'INAMI;
3. une invitation abusive à faire appel à un pneumologue pour sélectionner les tests appropriés.

Après avoir pris connaissance d'un projet de réponse rédigé par un conseiller qui a étudié le problème, le Conseil procède à un échange de vues et émet l'avis suivant:

L'article 105(1) du Code de déontologie médicale dit bien que le médecin traitant coopère avec ses confrères exerçant la médecine préventive lorsque l'intérêt des patients l'exige, sous réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel (art.55 à 70(2) du Code de déontologie médicale).

Le contrôle administratif et médical antidopage ne fait pas partie des exceptions légales et déontologiques au secret médical. Au contraire, le médecin des centres de médecine préventive transmet tout renseignement utile au médecin désigné par celui qu'il examine.

Si on assimile la commission antidopage à la médecine du travail, dans l'esprit d'une consultation médico‑sociale, le médecin traitant est autorisé à transmettre, avec l'accord de l'intéressé, au médecin du travail, les renseignements qu'il juge utiles à son patient.
La commission antidopage ne semble pas pouvoir être assimilée à un médecin du travail et son activité à une consultation médico‑sociale habituelle.

Il semble normal d'assimiler les médecins de cette commission antidopage aux médecins‑conseils, contrôleurs, experts ou fonctionnaires (chap. IV, art. 119 à 130(3) du Code de déontologie médicale). Ils semblent donc soumis à ces articles du Code et notamment à l'article 124, exigeant qu'ils ne peuvent conclure que s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés et ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins. Ces médecins contrôleurs doivent respecter les articles 126 et 127 du Code de déontologie médicale et également les articles 129 et 130, stipulant notamment que ces médecins doivent éviter d'amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel ce dernier est tenu même à leur égard.

Conclusion:

‑ La commission antidopage peut demander, avec l'accord des intéressés, les tests qu'elle estime utiles, au médecin de son choix, ainsi que la transmission des résultats au médecin traitant désigné par les intéressés.

‑ Les médecins sont tenus au secret.
La commission antidopage ne peut pas inciter les médecins à violer le secret professionnel.

‑ Le patient peut demander à son médecin un certificat que celui‑ci a le droit de lui remettre et non l'obligation; le patient peut remettre ce certificat concernant la prise de médicaments ou leur motivation.

NOTES

(1) Article 105 Tout médecin praticien coopère avec ses confrères exerçant en médecine préventive et leurs collaborateurs lorsque l'intérêt des patients l'exige sous réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel par les articles 55 à 70.

(2)Articles 55 à 70

Article 55 Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou à lui donner des soins ou des avis.

Article 56 Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.

Article 57 Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris ou constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Article 58 Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expresses prévues, les cas énumérés ci-dessous.
Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.

  1. La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie‑lnvalidité, aux médecins inspecteurs du service du contrôle de l'INAMI des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle‑ci.
    La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.
  2. La communication aux médecins‑conseils des organismes assureurs en matière d'Assurance Maladie-lnvalidité et dans les limites de la consultation médico‑sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.
    Le médecin‑conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif.
  3. La déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques, suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière.
  4. L'envoi à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies.
  5. La déclaration à l'officier de l'état civil dans le délai de trois jours, de la naissance à laquelle le médecin a assisté et que n'auraient pas déclarée le père ou les autres personnes présentes à l'accouchement.
  6. La délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal.
  7. La délivrance de certificats médicaux répondant aux prescriptions légales en matière de collocation.

Article 59 §1. Le médecin de l'inspection médicale scolaire ne transmet le résultat de ses investigations aux élèves, aux parents, aux tuteurs d'élèves et au médecin fonctionnaire ou au pouvoir organisateur, que dans le cadre strict de sa mission.
Les faits qu'il apprend lors de ses investigations et qui ne concernent pas sa mission, ne peuvent être divulgués.
§2. Le médecin du travail peut partager avec le personnel de l'équipe médicale, lui‑même tenu au secret professionnel, les seuls renseignements indispensables à la réalisation de sa mission.
La fiche d'examen médical prévue par la loi par laquelle le médecin du travail communique à l'employeur sa décision, ne peut contenir aucune indication diagnostique.

Article 60 Le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre.

Article 61 Lorsque le médecin estime qu'un mineur est l'objet de sévices, de privation d'aliments ou de soins, il en informera les parents ou tuteurs ou les autorités judiciaires. Si le médecin acquiert la connaissance de séquestration arbitraire ou de tentative d'empoisonnement, il en informera les autorités judiciaires. Le mobile du médecin, dans ces cas, sera essentiellement la protection de la victime.

Article 62 La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:

  1. au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient;
  2. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord;
  3. sous forme anonyme à des organismes à but scientifique.
    La confidence d'un patient ne sera jamais révélée.

Article 63 Le médecin cité devant les autorités judiciaires pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, peut refuser de le faire en invoquant ledit secret.

Article 64 La déclaration du malade relevant son médecin du secret professionnel ne suffit pas à libérer le médecin de son obligation.

Article 65 La mort du malade ne relève pas le médecin du secret et les héritiers ne peuvent l'en délier ni en disposer.

Article 66 La saisie de pièces médicales par le juge d'instruction ou en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi, est admise lorsque ces pièces concernent des infractions qui sont mises à charge du médecin; il y est procédé en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre.
Lorsque le malade est seul inculpé, la recherche de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins qui lui ont été donnés est exclue par le secret professionnel.

Article 67 Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande, un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient.
Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.

Article 68 En matière d'assurance vie, aucun renseignement relatif à la cause du décès d'un assuré ne peut être communiqué directement ou indirectement par le médecin traitant à l'assureur ou au médecin‑conseil de celui‑ci.

Article 69 Le médecin qui comparaît comme inculpé devant le Conseil de l'Ordre ne peut invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité. Cependant, il est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient.
Les médecins appelés à témoigner en matière disciplinaire sont, dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers leurs malades, tenus de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.

Article 70 Le médecin veillera à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret médical.

(3)Articles 119 à 130

Article 119 Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent Code.
Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.

Article 120 Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au Conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.

Article 121 §1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article 119 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
§2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.
§3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard.
§4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer.
§5. Un médecin ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.

Article 122 Le médecin mandaté pour accomplir une des missions énumérées à l'article 119 doit garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandant, aussi bien qu'à l'égard des autres parties éventuelles. Les conclusions médicales qu'il a à déposer relèvent de sa seule conscience.

Article 123 Le médecin chargé d'une des missions prévues par l'article 119 doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa mission.
L'expert judiciaire, en particulier, I'avertira qu'il est tenu de communiquer à l'autorité requérante tout ce qu'il lui confiera au sujet de sa mission.

Article 124 Ces médecins, lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre un pronostic, ne peuvent conclure que s'ils ont vu ou interrogé personnellement le patient, même s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés ou ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins.

Article 125 §1. Le médecin visé à l'article 119 doit respecter les convictions philosophiques du patient et sa dignité d'homme.
§2. Il doit être circonspect dans ses propos. S'il découvre une affection, il en avise le médecin traitant ou invite le patient à en consulter un.
§3. Il doit s'en tenir aux mesures nécessaires pour remplir sa mission. Il peut, avec l'accord du patient, utiliser les moyens d'investigations utiles au diagnostic. Ceux‑ci ne peuvent nuire au patient.
§4. Il ne peut utiliser des procédés ou des substances pharmacodynamiques en vue de priver une personne de ses facultés de libre détermination dans un but d'information judiciaire.
§5. Il doit faire preuve de prudence dans l'énoncé des conclusions de son rapport et ne peut révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées par son mandant.

Article 126 §1. Le médecin‑conseil ou contrôleur exécute sa mission en respectant les règles de la confraternité. Il doit notamment s'abstenir en présence du patient, de toute appréciation sur le diagnostic, le traitement, la personne du médecin traitant, la qualification de celui‑ci ou la qualité de ses soins.
§2. Si le médecin‑conseil ou contrôleur désire soumettre le patient à des examens qu'il ne peut effectuer lui‑même, il demande au médecin traitant d'y faire procéder et n'en prend l'initiative qu'en accord avec le médecin traitant ou en cas de carence de ce dernier.
§3. Le médecin‑conseil ou contrôleur doit, en tout état de cause, communiquer au médecin traitant le résultat de ces examens spéciaux. Il peut lui faire part de son opinion sur le traitement sans que cette communication ne porte atteinte aux prérogatives du médecin traitant.
§4. Le médecin‑conseil ou contrôleur s'abstient de toute ingérence directe dans le traitement; en tout état de cause, il prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
§5. Si le patient a un médecin conseiller, le médecin expert exercera sa mission en liaison avec celui‑ci, sauf exceptions légales. Il ne peut tenir compte de communications d'une partie qui ne soient versées au dossier.

Article 127 Le médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction pour racoler des clients ou pour lui‑même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.

Article 128 §1. Il est interdit au médecin désigné soit par un employeur soit par un organisme assureur ou tout autre organisme pour procéder à un examen de contrôle, de révéler tant aux autorités non médicales de leur mandant qu'à tout tiers les raisons d'ordre médical qui motivent ses conclusions.
§2. Cependant, dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner.
§3. Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle‑ci hors des limites de son mandat.
§4. Le médecin expert judiciaire, mis en possession d'un dossier médical saisi, s'assure que les scellés n'ont pas été brisés.
Après étude du dossier, il appose à nouveau les scellés.

Article 129 Les médecins chargés d'une mission énumérée à l'article 119 doivent éviter d'amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel ce dernier est tenu même à leur égard.
Le médecin‑conseil ou contrôleur, dont la décision est contestée, peut adresser à la juridiction saisie ou à l'expert désigné, les documents ou photocopies de tous les examens qu'il a pratiqués lui‑même ou fait pratiquer, pour autant qu'il les ait communiqués au médecin conseiller du patient.

Article 130 Le médecin désigné à l'article 119 ne peut jamais consulter un dossier médical sans l'accord du patient et sans l'autorisation du médecin responsable du traitement, auxquels il aura fait connaître sa qualité et sa mission.

Il appartient au médecin traitant ou au médecin chef de service hospitalier ayant la responsabilité du dossier du malade de décider quels documents il peut communiquer.
L'examen de ces documents doit se faire contradictoirement.

Médecine sportive19/04/1986 Code de document: a034030
Assistance médicale dans un club sportif (CP Anvers)

Assistance médicale dans un club sportif

Le Conseil de l'Ordre de la province d'Anvers soumet au Conseil national un texte concernant l'assistance médicale dans un club sportif.

Après étude de cette note, le Conseil national a répondu le 19 avril 1986, au Conseil de la province d'Anvers:

«Le Conseil national n'a formulé aucune objection à l'encontre de la note que vous avez rédigée mais vous prie de bien vouloir insérer dans l'introduction de ce texte, I'avis, joint en annexe, concernant l'apposition de la mention «médecin du sport» ou «médecine du sport» sur la plaque et le papier à en‑tête» (*).

Ci‑dessous, la note du Conseil de l'Ordre de la province d'Anvers:

Le médecin du sport

Etant donné l'absence jusqu'à ce jour de normes légales en la matière, le Conseil provincial d'Anvers estime nécessaire et urgente une reconnaissance officielle et légale du «médecin du sport».
Pour l'instant, les médecins qui ont obtenu un graduat spécial dans une université, sont réunis au sein de la V.V.S.S. (Vlaamse Vereniging van Specialisten in Sportgeneeskunde). Cette association devrait oeuvrer à l'obtention d'une nomenclature spécifique, définir plus précisément l'examen médical et établir une liste sur base de prestations limitées (ex. test de l'effort avec ECG).
Le Conseil provincial d'Anvers estime contraire à la déontologie que des médecins n'ayant obtenu aucun certificat et malgré cela, exerçant la médecine du sport sous des formes diverses, utilisent le titre de «médecin du sport». Seuls les spécialistes reconnus devraient pouvoir apposer la mention «médecin du sport» sur leur plaque et papier à en‑tête. Comme tout médecin, le médecin du sport se doit de respecter avec attention les règlements existants au sujet de la publicité non autorisée.

Diverses facettes du rôle du médecin en médecine du sport

Le Conseil provincial d'Anvers distingue différents aspects de la surveillance médicale dans le domaine du sport. Chaque médecin et particulièrement le médecin du sport ou le médecin d'un club peut être appelé à remplir différentes tâches:

  1. effectuer un examen d'aptitude en vue de l'engagement d'un sportif
  2. effectuer un examen préventif afin de vérifier si les sportifs engagés ou affiliés présentent les aptitudes requises pour participer à une épreuve
  3. accompagner les sportifs en vue de leur garantir une santé et une condition physique optimales
  4. intervenir à titre de médecin de famille lors d'un accident ou de la survenance soudaine d'une maladie au cours de l'exercice sportif.

Se fondant sur le Code de déontologie médicale, le Conseil provincial d'Anvers estime:

1. que le médecin effectuant un examen en vue de l'engagement d'un sportif, doit se conformer à l'article 128 §2 du Code.
Lorsque l'expert est indépendant, peu de difficultés sont à craindre. Cependant, la pratique enseigne que le médecin du sport ou le médecin d'un club est souvent amené à exercer une fonction hybride, à savoir:

  • celle de médecin d'embauchage du club
  • agissant dans l'intérêt du joueur
  • agissant dans l'intérêt du club.

Le Conseil provincial estime que les règles déontologiques précitées doivent en l'occurrence également être observées,

2. que le médecin effectuant un examen préventif doit s'en tenir aux règles déontologiques spécifiques de la médecine préventive (art. 104‑112),

3. que l'assistance médicale du sportif ressortit à la médecine préventive. Il convient à cet égard de faire la distinction entre l'accompagnement du professionnel et l'accompagnement occasionnel de l'amateur.

Dans ce cadre, se pose la question de savoir jusqu'où peut aller l'optimalisation de la condition physique. On aborde ici le problème du dopage dans toute sa complexité. Il est du devoir de la Vlaamse Antidopingscommissie d'éclairer les médecins et pharmaciens à ce sujet. Le médecin peut ainsi, en toute connaissance de cause, éviter scrupuleusement de nuire à la santé du sportif. Il doit également veiller à ce que les soins ne soient pas confiés à des «soigneurs» qui agissent sous la pression de l'entraîneur, de l'administration du club ou du sponsor. Il appartient à la Commission médicale provinciale de combattre l'exercice illégal de la médecine dans les milieux sportifs,

4. que tout médecin peut et doit administrer les soins nécessaires et urgents. En pratique, il s'agira le plus souvent du médecin du club ou du médecin du sport dans le cadre de la surveillance médicale dont il a été chargé. Cette situation de fait est susceptible de mener à des conflits quant à savoir, le cas échéant, qui poursuivra le traitement dans la suite.

Le post‑traitement

L'assistance au sportif est analogue à la fonction d'un médecin du travail, en tout cas pour ce qui concerne les sportifs professionnels. Le médecin du sport peut dans ce contexte intervenir éventuellement dans un but curatif pour autant qu'il se limite à l'affection d'ordre sportif.
Dans les autres cas et plus spécialement en ce qui concerne le sport récréatif, le post‑traitement doit être confié au médecin traitant. Le médecin de famille devrait toujours être averti lorsqu'un de ses patients-sportifs est transporté dans un hôpital. Le médecin d'un club doit éviter de s'imposer comme médecin de famille du sportif ou de sa proche parenté. En cas de maladie du sportif, le médecin du sport doit toujours le renvoyer à son médecin de famille. Celui‑ci peut alors apprécier l'aptitude de son patient à participer à une compétition ou un entraînement.
Le renvoi par l'administration, du sportif victime d'une blessure, au médecin du club, n'est possible que lorsqu'il est prévu dans le contrat d'engagement passé entre l'administration du club (employeur) et le sportif (travailleur). Le libre choix du médecin par le sportif prévaut dans tous les autres cas.

Rémunération

Le médecin qui effectue un examen en vue de l'engagement d'un sportif ne peut prétendre à l'intervention des mutualités.
Il en va de même pour ce qui concerne l'examen préventif, obligatoire et organisé.
Pour certains examens, les médecins sont rémunérés par l'association sportive concernée ou par le Ministère de la Santé publique. Le médecin doit éviter que les associations sportives ne donnent à l'examen préventif un caractère publicitaire illicite en attirant l'attention sur la gratuité de l'examen effectué par un médecin déterminé.
La rémunération des soins urgents fait l'objet de diverses réglementations au sein des associations sportives. L'intervention des mutualités est prévue en cas d'accident au cours des exercices sportifs.
Les accidents survenus en cours de compétition sont pris en charge par l'assurance conclue à cet effet, soit intégralement, soit partiellement, suivant la réglementation adoptée par l'association sportive concernée.
En cas d'incapacité de travail du sportif, les mutualités procèdent toujours à un examen approfondi des circonstances de l'accident et du statut du sportif concerné. Les mutualités se fondent sur les résultats de cette enquête pour décider du remboursement des soins et de l'indemnisation de l'incapacité.
Le Conseil provincial d'Anvers souhaiterait connaître la position du Conseil national au sujet des problèmes évoqués ci‑avant.

Addenda

L'article 6 du Décret de la Communauté flamande du 13 mars 1985 décrit comme suit le statut du médecin chargé de la surveillance médicale des sportifs (valant entre autres pour le sport cycliste).

«Seuls peuvent être reconnus comme médecins chargés de la surveillance médicale de sportifs, les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements également détenteurs d'une licence en éducation physique ou d'une licence spéciale en éducation physique et médecine du sport ou d'une licence en médecine du sport ou d'un certificat spécial d'éducation physique et médecine du sport ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive. La reconnaissance leur est accordée, sur demande, par le Ministre communautaire qui a la politique de santé dans ses attributions, pour une période renouvelable qui ne peut excéder deux années. Les médecins agréés au moment de l'entrée en vigueur de ce décret, ne sont pas soumis aux exigences particulières de diplôme précitées».

(*) Cf. avis «médecine sportive», p. 34.

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