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Déontologie

Assistance médicale dans un club sportif (CP Anvers)

Assistance médicale dans un club sportif

Le Conseil de l'Ordre de la province d'Anvers soumet au Conseil national un texte concernant l'assistance médicale dans un club sportif.

Après étude de cette note, le Conseil national a répondu le 19 avril 1986, au Conseil de la province d'Anvers:

«Le Conseil national n'a formulé aucune objection à l'encontre de la note que vous avez rédigée mais vous prie de bien vouloir insérer dans l'introduction de ce texte, I'avis, joint en annexe, concernant l'apposition de la mention «médecin du sport» ou «médecine du sport» sur la plaque et le papier à en‑tête» (*).

Ci‑dessous, la note du Conseil de l'Ordre de la province d'Anvers:

Le médecin du sport

Etant donné l'absence jusqu'à ce jour de normes légales en la matière, le Conseil provincial d'Anvers estime nécessaire et urgente une reconnaissance officielle et légale du «médecin du sport».
Pour l'instant, les médecins qui ont obtenu un graduat spécial dans une université, sont réunis au sein de la V.V.S.S. (Vlaamse Vereniging van Specialisten in Sportgeneeskunde). Cette association devrait oeuvrer à l'obtention d'une nomenclature spécifique, définir plus précisément l'examen médical et établir une liste sur base de prestations limitées (ex. test de l'effort avec ECG).
Le Conseil provincial d'Anvers estime contraire à la déontologie que des médecins n'ayant obtenu aucun certificat et malgré cela, exerçant la médecine du sport sous des formes diverses, utilisent le titre de «médecin du sport». Seuls les spécialistes reconnus devraient pouvoir apposer la mention «médecin du sport» sur leur plaque et papier à en‑tête. Comme tout médecin, le médecin du sport se doit de respecter avec attention les règlements existants au sujet de la publicité non autorisée.

Diverses facettes du rôle du médecin en médecine du sport

Le Conseil provincial d'Anvers distingue différents aspects de la surveillance médicale dans le domaine du sport. Chaque médecin et particulièrement le médecin du sport ou le médecin d'un club peut être appelé à remplir différentes tâches:

  1. effectuer un examen d'aptitude en vue de l'engagement d'un sportif
  2. effectuer un examen préventif afin de vérifier si les sportifs engagés ou affiliés présentent les aptitudes requises pour participer à une épreuve
  3. accompagner les sportifs en vue de leur garantir une santé et une condition physique optimales
  4. intervenir à titre de médecin de famille lors d'un accident ou de la survenance soudaine d'une maladie au cours de l'exercice sportif.

Se fondant sur le Code de déontologie médicale, le Conseil provincial d'Anvers estime:

1. que le médecin effectuant un examen en vue de l'engagement d'un sportif, doit se conformer à l'article 128 §2 du Code.
Lorsque l'expert est indépendant, peu de difficultés sont à craindre. Cependant, la pratique enseigne que le médecin du sport ou le médecin d'un club est souvent amené à exercer une fonction hybride, à savoir:

  • celle de médecin d'embauchage du club
  • agissant dans l'intérêt du joueur
  • agissant dans l'intérêt du club.

Le Conseil provincial estime que les règles déontologiques précitées doivent en l'occurrence également être observées,

2. que le médecin effectuant un examen préventif doit s'en tenir aux règles déontologiques spécifiques de la médecine préventive (art. 104‑112),

3. que l'assistance médicale du sportif ressortit à la médecine préventive. Il convient à cet égard de faire la distinction entre l'accompagnement du professionnel et l'accompagnement occasionnel de l'amateur.

Dans ce cadre, se pose la question de savoir jusqu'où peut aller l'optimalisation de la condition physique. On aborde ici le problème du dopage dans toute sa complexité. Il est du devoir de la Vlaamse Antidopingscommissie d'éclairer les médecins et pharmaciens à ce sujet. Le médecin peut ainsi, en toute connaissance de cause, éviter scrupuleusement de nuire à la santé du sportif. Il doit également veiller à ce que les soins ne soient pas confiés à des «soigneurs» qui agissent sous la pression de l'entraîneur, de l'administration du club ou du sponsor. Il appartient à la Commission médicale provinciale de combattre l'exercice illégal de la médecine dans les milieux sportifs,

4. que tout médecin peut et doit administrer les soins nécessaires et urgents. En pratique, il s'agira le plus souvent du médecin du club ou du médecin du sport dans le cadre de la surveillance médicale dont il a été chargé. Cette situation de fait est susceptible de mener à des conflits quant à savoir, le cas échéant, qui poursuivra le traitement dans la suite.

Le post‑traitement

L'assistance au sportif est analogue à la fonction d'un médecin du travail, en tout cas pour ce qui concerne les sportifs professionnels. Le médecin du sport peut dans ce contexte intervenir éventuellement dans un but curatif pour autant qu'il se limite à l'affection d'ordre sportif.
Dans les autres cas et plus spécialement en ce qui concerne le sport récréatif, le post‑traitement doit être confié au médecin traitant. Le médecin de famille devrait toujours être averti lorsqu'un de ses patients-sportifs est transporté dans un hôpital. Le médecin d'un club doit éviter de s'imposer comme médecin de famille du sportif ou de sa proche parenté. En cas de maladie du sportif, le médecin du sport doit toujours le renvoyer à son médecin de famille. Celui‑ci peut alors apprécier l'aptitude de son patient à participer à une compétition ou un entraînement.
Le renvoi par l'administration, du sportif victime d'une blessure, au médecin du club, n'est possible que lorsqu'il est prévu dans le contrat d'engagement passé entre l'administration du club (employeur) et le sportif (travailleur). Le libre choix du médecin par le sportif prévaut dans tous les autres cas.

Rémunération

Le médecin qui effectue un examen en vue de l'engagement d'un sportif ne peut prétendre à l'intervention des mutualités.
Il en va de même pour ce qui concerne l'examen préventif, obligatoire et organisé.
Pour certains examens, les médecins sont rémunérés par l'association sportive concernée ou par le Ministère de la Santé publique. Le médecin doit éviter que les associations sportives ne donnent à l'examen préventif un caractère publicitaire illicite en attirant l'attention sur la gratuité de l'examen effectué par un médecin déterminé.
La rémunération des soins urgents fait l'objet de diverses réglementations au sein des associations sportives. L'intervention des mutualités est prévue en cas d'accident au cours des exercices sportifs.
Les accidents survenus en cours de compétition sont pris en charge par l'assurance conclue à cet effet, soit intégralement, soit partiellement, suivant la réglementation adoptée par l'association sportive concernée.
En cas d'incapacité de travail du sportif, les mutualités procèdent toujours à un examen approfondi des circonstances de l'accident et du statut du sportif concerné. Les mutualités se fondent sur les résultats de cette enquête pour décider du remboursement des soins et de l'indemnisation de l'incapacité.
Le Conseil provincial d'Anvers souhaiterait connaître la position du Conseil national au sujet des problèmes évoqués ci‑avant.

Addenda

L'article 6 du Décret de la Communauté flamande du 13 mars 1985 décrit comme suit le statut du médecin chargé de la surveillance médicale des sportifs (valant entre autres pour le sport cycliste).

«Seuls peuvent être reconnus comme médecins chargés de la surveillance médicale de sportifs, les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements également détenteurs d'une licence en éducation physique ou d'une licence spéciale en éducation physique et médecine du sport ou d'une licence en médecine du sport ou d'un certificat spécial d'éducation physique et médecine du sport ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive. La reconnaissance leur est accordée, sur demande, par le Ministre communautaire qui a la politique de santé dans ses attributions, pour une période renouvelable qui ne peut excéder deux années. Les médecins agréés au moment de l'entrée en vigueur de ce décret, ne sont pas soumis aux exigences particulières de diplôme précitées».

(*) Cf. avis «médecine sportive», p. 34.