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Médicaments17/02/1996 Code de document: a072013
Prélèvement de thymus - Fourniture à une firme pharmaceutique

En chirurgie cardiaque pédiatrique, le chirurgien doit fréquemment enlever une partie du thymus pour pratiquer une intervention correctrice du coeur.
Une firme pharmaceutique demande, à un Service de chirurgie pédiatrique, de disposer de ces prélèvements de thymus pour la production d'un médicament.
Le chirurgien sollicité demande l'avis du Conseil national. Ce dernier se procure d'abord l'avis du Comité d'éthique de son hôpital.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 17 février 1996, poursuivi l'examen de votre demande relative au prélèvement d'une partie du thymus et sa fourniture à une firme pharmaceutique.

La réponse donnée par le Comité d'éthique médicale de votre hôpital, dont copie ci-jointe, est conforme aux principes déontologiques.

Avis du Comité d'éthique :

Votre lettre du 20 décembre 1995 a retenu toute l'attention du Comité d'Ethique de l'institution hospitalière X. En réponse aux questions soulevées dans votre courrier, les membres du Comité d'éthique souhaitent vous faire part des éléments suivants :

- le projet de la firme Y. ne présente pas, à notre avis et en tant que tel, de valeur scientifique propre. Il s'agit de l'application à visée thérapeutique d'un procédé reposant sur des bases scientifiques, en l'occurrence utiliser des cellules thymiques humaines en vue de fabrication d'anticorps induits chez l'animal, anticorps qui seront ensuite utilisés en thérapeutique humaine dans le traitement des rejets de greffes d'organes;

- les garanties de sécurité (transmissions de maladies virales ou autres) sont de la responsabilité de la firme Y., d'après ce que nous savons des textes de loi signalés par le Conseil Supérieur d'hygiène et par la firme elle-même;

- dans toute intervention cardiaque effectuée par voie médio-sternale, quand le thymus est encore présent, ce dernier est obligatoirement reséqué et jeté. Ce fait est sans conséquence (notamment immunitaire) comme le montre la pratique en vigueur depuis de très nombreuses années. Et cette résection n'est pas (et n'a jamais été) signalée aux parents, n'étant qu'un geste technique inhérent à l'intervention, le thymus enlevé est d'habitude jeté et donc considéré comme un déchet.

Afin de vous informer plus complètement de l'avis rendu par le Comité d'éthique de X. , nous vous prions de trouver, ci-joint, 1) une copie de la lettre adressée au chirurgien cardiaque dans le cadre de sa demande sur l'aspect éthique d'une collecte des fragments thymiques, et 2) une note rédigée par un juriste à la demande et à l'intention du Comité d'éthique de l'institution hospitalière.

Annexe 1

Les membres du Comité s'accordent pour dire :

  1. Qu'on ne peut s'opposer à l'utilisation d'un organe, qui est de toute façon prélevé et détruit à l'heure actuelle;
  2. Qu'un accord préalable des parents doit être obtenu, ou, en l'absence de ceux-ci, l'accord d'un tuteur ou du médecin responsable de l'enfant;
  3. Que la Société Pharmaceutique doit se charger d'évaluer la qualité des produits qu'elle utilise et qu'elle doit s'engager à assumer ses responsabilités en cas de maladie induite par l'utilisation des produits fabriqués au départ des tissus prélevés;
  4. Qu'un accord financier précis devrait mettre le chirurgien et l'institution hospitalière à l'abri de toute critique concernant la possibilité d'un trafic d'organes.

Nous vous aurions dès lors gré de nous communiquer le texte de la lettre d'information aux parents ou tuteurs et du formulaire de consentement de ceux-ci, et les modalités précises de l'accord financier mettant le chirurgien et l'institution hospitalière à l'abri de toute critique concernant la possibilité d'un trafic d'organes, afin que le Comité d'éthique médicale de X. puisse marquer son accord définitif.

Le Comité a donc émis, après délibération, et pour autant que les conditions susmentionnées soient respectées, un avis favorable. Veuillez trouver, ci-joint, à ce sujet, une lettre d'information émanant du Conseil de l'Ordre des Médecins et un bordereau à trois feuillets, dont deux doivent être adressés au Conseil National de l'Ordre.

Annexe 2

Comme convenu, j'ai donc examiné l'état du droit positif belge concernant les prélèvements de tissus et d'organes d'origine humaine.

Trois textes législatifs seraient susceptibles de s'appliquer au dossier émargé relatif aux prélèvements de fragments thymiques.

1. La loi du 7 février 1961 relative aux substances thérapeutiques d'origine humaine

Cette législation a toutefois été abrogée par l'article 23 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.

2. La loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.

Comme son intitulé l'indique, cette législation ne concerne que les dérivés stables ou labiles du sang, ce qui exclut de toute évidence son application dans le cadre du dossier que nous avons à examiner.

3. La loi du 13 juillet 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes

Cette législation particulière a pour caractère de n'être applicable qu'aux prélèvements d'organes ou de tissus du corps d'une personne appelée "donneur" en vue de la transplantation de ces organes ou tissus à des fins thérapeutiques sur le corps d'une autre personne appelée "receveur".

Ces dispositions générales reprises à l'article 1er de la loi excluent manifestement l'application de celle-ci à la collecte de prélèvements thymiques.

En l'état actuel de notre législation, il apparaît donc que ce type d'intervention n'est pas règlementé aujourd'hui.
A mon sens, ceci n'est que tout-à-fait temporaire.
Il ne fait aucun doute que d'ici peu, notre droit positif s'alignera sur la législation européenne et probablement sur la loi française du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et à différents problèmes de bio-éthique.

Au Conseil de l'Europe, un projet de convention intitulé "projet de convention pour la protection des droits de l'homme et la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention de bio-éthique" est en négociation.

L'avant-projet a été publié en juillet 1994 et cet instrument destiné à être accompagné de protocoles divers sera vraisemblablement ouvert à la signature en 1996.

A l'instar de la législation du Québec, la loi française a été insérée dans le Code Civil, ce qui démontre, si besoin en est, l'importance qu'elle revêt dans l'esprit du législateur.

Les idées maîtresses de ces législations sont les suivantes :

1. Inviolabilité du corps humain et interdiction de toute atteinte sur la dignité de la personne.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'obet d'un droit patrimonial.

2. Interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Ceci vise bien évidemment les pratiques eugéniques.

3. Toute atteinte à l'intégrité du corps humain n'est possible qu'en cas de nécessités thérapeutiques pour la personne.

Le consentement de l'intéressé doit en tout cas être recueilli préalablement hors le cas où l'état de l'intéressé rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

4. Le principe de l'anonymat du donneur et du receveur est consacré dans toutes les législations.

En ce qui concerne plus précisément les prélèvements de tissus et la collecte de produits du corps humain, la loi française prévoit que ceux-ci ne peuvent être effectués que dans un but thérapeutique scientifique (article L. 672/4).

La disposition suivante exclut toute collecte ou prtélèvement de produits du corps humain sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

Transposé dans le cadre du dossier examiné, cela exluerait toute collecte de fragments thymiques pour autant que l'on puisse qualifier l'intervention de collecte.

Sur cet aspect, il est peut-être utile d'examiner parallèlement la loi belge du 13 juin 1986 même si elle ne concerne que les prélèvements en vue de la transplantation.

Cette législation comporte en effet des dispositions applicables aux prélèvements sur les personnes vivantes.

L'article 5 érige en principe de base l'interdiction d'effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus sur un donneur qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans.

L'article 7 déroge à cette condition d'âge puisqu'il prévoit que le prélèvement sur les personnes vivantes qui ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur ou qui porte sur des organes ou des tissus qui peuvent se régénérer et qui est destiné à la transplantation sur un frère ou une soeur peut être effectué sur une personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans.

Dans ce cas, le prélèvement est subordonné :

  1. Au consentement préalable du donneur s'il a atteint l'âge de 15 ans.
  2. Si le donneur est marié au consentement du conjoint vivant en commun avec lui.
  3. Au consentement de la personne ou des personnes dont conformément aux dispositions du Code Civil, le consentement au mariage d'un mineur est requis.

L'article 8 organise les modalités du consentement qui doit être écrit, dressé devant un témoin majeur, daté et signé.

Deux arrêtés Royaux du 30 octobre 1986 règlementen,t en outre les conditions d'expression de la volonté et du consentement.

Enfin, pour en terminer avec la loi du 13 juin 1986, il échet de relever que l'article 4 exclut également tout but lucratif dans le cadre des cessions d'organes et de tissus.

En résumé, si l'on considère que la collecte de fragments thymiques s'assimile à une forme de prélèvement, force est de constater qu'aujourd'hui, aucune disposition légale ne règlemente cette question.

Cela étant, il me paraît que, même en l'absence d'un texte normatif, de sérieuses précautions doivent être prises, lesquelles peuvent s'inspirer des législations apllicables aux prélèvements d'organes voire au respect du corps humain en droit étranger.

Les principes de base seraient les suivants :

  1. exclusion de tout prélèvement sur un mineur. Ce qui aboutirait à rejeter la collecte de fragments thymiques.
  2. nécessité absolue d'obtention d'un consentement des civilement responsables.
  3. exclusion de tout aspect lucratif ou patrimonial lié au prélèvement ou à la collecte.

Enfin, pour terminer, se pose une question essentielle qui est la qualification de l'intervention liée à la collecte des fragments thymiques.

S'agit-il réellement de prélèvements ?

L'on peut en douter lorsque l'on sait que les fragments thymiques sont ôtés lors d'une opération cardiaque et qu'initialement, ils étaient simplement jetés.

Cette intervention ne peut sous cette forme être qualifiée de prélèvement.

Cette interprétation aurait l'avantage d'éviter toute discussion en laissant purement et simplement le choix aux parents d'accepter ou de rejeter l'affectation du fragment à la préparation d'un sérum actif dans le traitement de rejet.

Si au contraire, l'intervention s'analyse en un prélèvement, par analogie à la loi du 13 juin 1986, il serait exclu de l'autoriser sur un mineur.

Enfin, il est impératif de prévoir des précautions particulières de manière à éviter que les fragments collectés ne fassent l'objet d'un quelconque enjeu patrimonial ou financier qui pourrait s'assimiler à un trafic d'organes.

Prélèvement d'organes20/05/1995 Code de document: a069003
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voir avis CN 14 octobre 2023, a170018.

Anatomie pathologique - Blocs de paraffine - Propriété

Anatomie pathologique - Bloc de paraffine - Propriété

Un anatomopathologiste demande à son Conseil provincial à qui appartiennent, au sein d'un laboratoire d'anatomie pathologique, les blocs de paraffine dans lesquels sont enclavés les prélèvements effectués chez un patient?

Avis du Conseil national :

Le Conseil national estime qu'il ne peut être reconnu ni au patient ni au médecin un "droit de propriété" dans le sens classique du droit civil, incluant le droit de disposition absolue des blocs de paraffine dans lesquels sont enchâssés des tissus prélevés sur le patient, ceci en fonction des principes sur lesquels sont fondées les déclarations internationales concernant la personne humaine, notamment la non-commercialisation et l'incessibilité du corps humain.

L'anatomopathologiste (dans un service d'anatomopathologie: le médecin responsable du service) est le dépositaire des blocs de paraffine et en assume les responsabilités correspondantes. A cet égard, nous renvoyons à l'avis du Conseil national du 13 décembre 1986 (Bulletin du Conseil national, n°36, juin 1987, p.12 - copie en annexe).

Le Conseil national estime que les blocs de paraffine doivent être considérés comme étant des éléments objectifs d'un dossier médical. Cela implique, entre autres, que :

- les blocs de paraffine doivent être conservés pendant 30 ans (cf. art.46 du Code de déontologie médicale);

- conformément à l'art. 13, al.1, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et à l'article 41 du Code de déontologie médicale, l'anatomopathologiste doit, à la demande ou avec l'accord du patient (ce qui peut ressortir d'un document signé par lui à cet effet), transmettre à un autre médecin traitant désigné par le patient, les blocs de paraffine dont il a la garde. Le Conseil national estime préférable que les blocs de paraffine parviennent directement à un médecin ayant les compétences nécessaires à leur analyse et interprétation.

Prélèvement d'organes18/06/1994 Code de document: a065018
Dons d'organes - Constatation de décès

Dans son Bulletin n° 64, page 31, le Conseil national publie un avis concernant les règles à suivre lors du prélèvement de reins peu après la constatation de décès sur base de critères cardio respiratoires (donneurs de reins "Non Heart Beating" (NHB)).

Le service de transplantation rénale d'un hôpital universitaire transmet au Conseil national des documents rédigés par des membres de l'équipe du professeur KOOTSTRA, promoteur de la technique NHB donor kidneys in Europe.
On y regrette de voir étendre à cette technique les conditions prévues dans la loi belge sur le don d'organes, imposant l'obligation de trois signatures de médecins indépendants de l'équipe de prélèvement pour constater le décès du donneur. Cette obligation risque de diminuer le nombre de donneurs, de ceux notamment provenant de petits hôpitaux.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 18 juin 1994, le Conseil national a pris connaissance de la lettre du Professeur X. que vous lui avez transmise pour avis et concernant les donneurs d'organes "Non Heart Beating". Une lettre concer-nant le même sujet nous avait été adressée antérieurement par le Professeur Y.

Le Conseil national confirme son avis précédent publié dans le Bulletin du Conseil national n° 64 de juin 1994.

Il comprend que cet avis concernant le prélèvement de reins chez des donneurs "Non Heart Beating" soit perçu comme constituant une contrainte supplémentaire.

Certes, il peut en théorie suffire que le décès de donneurs de reins "Non Heart Beating" soit constaté par un seul médecin. Mais ce qui importe en l'occurrence est que le médecin, qui constate le décès et ce faisant autorise son confrère à isoler les reins, soit au dessus de tout soupçon.

Lorsque le Conseil national de l'Ordre des médecins établit que la mort d'un donneur de reins potentiel "Non Heart Beating" doit être constatée par trois médecins, qui peuvent exercer la même discipline, à l'exclusion toutefois des médecins qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation, il se laisse guider par des impératifs de déontologie et de prudence. Vous n'ignorez pas en effet que bon nombre de citoyens considèrent avec méfiance le prélèvement d'organes post mortem et que les retentissements d'un seul faux pas peuvent faire s'effondrer le système tout entier.

Note:
La logique des avis du Conseil national de l'Ordre des médecins en matière de prélèvement d'organes ou de tissus post mortem est la suivante:

- donneurs "Heart Beating": décès à constater, sur la base de critères neurologiques, par trois médecins qui n'exercent pas la même discipline

- donneurs "Non Heart Beating": décès à constater par trois médecins, lesquels peuvent en ce cas appartenir à la même discipline

- donneurs "Non Heart Beating", prélèvement "à froid": décès à constater par un seul médecin.

Au demeurant, dans chacune de ces trois situations, il doit être satisfait aux exigences de l'article 10 de la loi du 13 juin 1986 pour que le prélèvement de tissus ou d'organes puisse avoir lieu.
Le chapitre III de la loi du 13 juin 1986 est par conséquent d'application dans son intégralité.

Prélèvement d'organes19/02/1994 Code de document: a064012
Dons d'organes - Constatation du décès

En raison du déficit en reins prélevés chez des donneurs dont la mort cérébrale est confirmée, on se dirige vers des prélèvements effectués chez des donneurs "non-heart-beating". Il s'agit de patients chez lesquels le médecin traitant constate la mort à portée d'un arrêt circulatoire consécutif à l'échec d'une tentative de réanimation. Les reins de ces patients peuvent être utilisés à des fins de transplantation lorsqu'il a été possible de les rincer, in situ, avec un liquide de préservation froid au moyen d'un cathéter introduit par l'aine. Le laps de temps entre l'arrêt circulatoire et le début de la perfusion ne peut excéder 30 minutes. La nephrectomie doit être effectuée une heure à une heure et demie après la mise en route de la perfusion.
En vue de l'instauration de cette procédure, le Comité d'éthique médicale d'un hôpital interroge le Conseil national sur les règles à suivre lors de ces prélèvements.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 19 février 1994, le Conseil national a émis l'avis suivant concernant les règles à suivre pour le prélèvement de reins peu après la constatation du décès sur la base de critères cardiorespiratoires (donneurs de reins "non-heart- beating").

  1. Le Conseil national renvoie à la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et à son avis du 20 octobre 1984 (BULLETIN OFFICIEL DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS, N° 33, 1984 1985, P.32).
  2. Le Conseil national renvoie à son avis du 20 juin 1992 pour ce qui concerne le prélèvement d'un organe ou d'un tissu "à froid" (BULLETIN DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS, N° 57, SEPTEMBRE 1992, P.32).
  3. Le décès du donneur doit être constaté par trois médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation.

Par dérogation à l'avis du 20 juin 1992, le décès est constaté par trois médecins.

Par dérogation à l'avis du 20 octobre 1984, ces médecins peuvent exercer la même discipline.
Ces médecins mentionnent dans un protocole daté et signé, la date et l'heure du décès et la méthode de sa constatation. Le protocole est conservé dans le dossier médical du donneur. Dès que le décès est constaté, une perfusion froide peut être mise en place.
Les prescriptions de l'article 10 de la loi du 13 juin 1986 doivent être respectées pour que le prélèvement des reins (ou d'autres organes) puisse avoir lieu.
Le chapitre III de la loi du 13 juin 1986 est par conséquent d'application dans son intégralité.

Transplantation20/06/1992 Code de document: a057018
Prélèvement de tissus sur cadavres

Le Conseil national est interrogé sur les règles à observer lors de prélèvements de tissus sur cadavres.

Avis du Conseil national:

1. Concrètement, la question est de savoir si le prélèvement de tissus ou d'organes "à froid" est soumis aux mêmes dispositions légales que le prélèvement de tissus ou d'organes "à chaud".

2. Les chapitres III et IV, art.10 à 14, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation de tissus et d'organes règlent les aspects essentiels de la matière:
2.1. Ia mort doit être constatée suivant l'état le plus récent de la science
2.2. Ie prélèvement ne peut avoir lieu si le défunt s'y était opposé ou si des proches s'y opposent
2.3. Ie décès doit être constaté par trois médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation
2.4. Ie prélèvement des organes et la suture du corps doivent être effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant les sentiments de la famille

3. Bien que la loi ne le mentionne pas de manière expresse, on peut déduire de l'art.11 qu'il s'agit d'un prélèvement "à chaud", c'est‑à‑dire chez une personne dont le coeur pompe encore et chez qui la pression sanguine et l'hématose tissulaire sont maintenues artificiellement.
Ces personnes ne sont donc pas mortes suivant les critères cardio‑respiratoires classiques, mais elles le sont, en tout cas, suivant les critères neurologiques.

4. En ce qui concerne le prélèvement de tissus ou organes "à froid" en vue de leur transplantation, donc chez des personnes qui ont été déclarées mortes suivant les critères cardio‑ respiratoires (il s'agit de la peau, des vaisseaux sanguins, des valves cardiaques, des yeux, des osselets de l'oreille, etc.), il n'y a évidemment pas de raison de faire constater le décès par trois médecins.
Afin que le médecin qui constate le décès soit au‑dessus de tout soupçon, il nous paraît recommandable qu'en cette circonstance aussi, ni lui ni ses collaborateurs ne prélèvent ou n'utilisent des tissus ou organes de leurs patients (cf.2.3.).

Etant donné que le prélèvement de tissus ou d'organes "à froid" entraîne tout autant de modifications post‑mortem et étant donné que ces tissus ou organes sont destinés à être utilisés chez des personnes vivantes, il n'y a pas de raison de s'écarter des prescriptions de l'art.10, § 4 (1°, 2° et 3°) concernant l'opposition au prélèvement.

5. Il convient de conclure de ce qui précède que pour ce qui concerne le prélèvement de tissus et/ou d'organes "à froid" (c'est‑à‑dire un certain temps après l'apparition des signes cardiorespiratoires du décès), le chapitre III de la loi du 13 juin 1986 est d'application dans sa totalité, exception faite de ce que dispose l'art.11, 1°, à savoir qu'il suffit en l'occurrence que le décès soit constaté par un seul médecin.

6. Addendum: I'art.12 dispose que le prélèvement des organes et la suture du corps doivent être effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant les sentiments de la famille. L'article 3 précise que tout prélèvement et toute transplantation de tissus ou d'organes doivent être effectués par un médecin dans un hôpital.
Contrairement au prélèvement "à chaud", le prélèvement "à froid" ne s'effectue pas dans la salle d'opération, mais à la morgue de l'hôpital. La morgue est partie intégrante d'un hôpital, de sorte que rien ne peut y être objecté.
Cependant, qui veillera à ce que le prélèvement soit effectué par un médecin et à ce que le corps soit suturé soigneusement et rendu présentable ?
Si on se réfère à R. DIERKENS (Les droits sur le corps et le cadavre de l'homme, Masson & Cie, Paris 1966), lequel pose qu'un cadavre ne peut faire l'objet d'un droit de propriété, mais bien d'un droit et d'un devoir d'en disposer, qui reviennent en principe aux proches parents du défunt, à moins que le procureur du Roi ou le juge d'instruction n'en dispose temporairement, on se demande qui a la disposition d'un cadavre se trouvant dans la morgue d'un hôpital, lorsque la cause du décès était une cause naturelle.
La famille a incontestablement le droit de décider du culte, de l'enterrement, etc., mais elle n'a pas librement accès à la morgue et par conséquent au corps.

Il nous paraît indiscutable que le médecin, auquel le défunt s'en était remis de son vivant, reste le gardien du corps aussi longtemps qu'il se trouve dans l'hôpital, fût‑ce à la morgue (ce qui équivaut tout autant à un devoir de disposition et à un droit de disposition).

En effet, c'est à ce médecin traitant qu'il appartient de requérir une autopsie diagnostique ou d'élever des objections à l'encontre d'un prélèvement de tissus ou d'organes. Dans la pratique, le droit et le devoir de disposition sont toutefois exercés, pendant la durée du séjour du corps à la morgue de l'hôpital, par le préposé (en chef) à la morgue, sur ordre de la direction.

Dans beaucoup d'hôpitaux, mais non pas dans tous, loin s'en faut, les préposés à la morgue travaillent sous la supervision de l'anatomo-pathologiste. Etant donné que, pour des raisons pratiques, le médecin traitant ne peut surveiller ce que l'on fait de celui qui fut son patient, nous pensons qu'il doit confier cette responsabilité à un confrère de l'hôpital, de préférence l'anatomo‑pathologiste.

Il va de soi que toutes les analyses qui assurent la qualité clinique du prélèvement, afin de garantir la sécurité du patient pour lequel ce matériel humain sera utilisé, doivent être réalisées, y compris la recherche du virus HIV, laquelle est d'ailleurs obligatoire lors d'un prélèvement de sang pour transfusion.

Transplantation14/12/1991 Code de document: a055012
Prélèvements d'organes

Un neurochirurgien refuse de laisser prélever des organes sur le corps d'un patient dont la mort clinique est bien établie bien que ni le défunt (de son vivant), ni la famille, n'ont élevé d'opposition. Interrogé sur ses motivations, le neurochirurgien répond: "il n y a pas de raisons médicales, c'est mon patient."
Le Conseil provincial dont relève ce médecin demande l'avis du Conseil national.

Le Conseil national émet l'avis suivant :

Lorsque la situation médicale d'un malade a évolué en un état de mort cérébrale, et qu'un don d'organes est envisageable médicalement, le médecin traitant doit s'entourer de l'avis indépendant de deux confrères (ni transplanteurs, ni médecins traitants des futurs patients greffés) afin de déclarer le malade décédé, et d'éviter de faire un acharnement thérapeutique.

‑ Le diagnostic de mort cérébrale doit se fonder sur l'état le plus récent de la science, sans que des actes techniques spécifiques soient requis. Le diagnostic sera posé de façon indépendante, par trois médecins (à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation); ils mentionneront dans un procès‑verbal daté et signé, l'heure du décès et la méthode de sa constatation.

‑ Les articles 99 à 101 du Code de déontologie imposent au médecin traitant de collaborer en vue du don d'organes, car cette technique est admise de tous comme seule thérapeutique dans un certain nombre de pathologies entraînant le décès des malades.

Il convient donc que le médecin traitant, dans l'intérêt général, prenne, avec la diligence requise, les mesures adéquates pour favoriser le don et la transplantation d'organes de cadavres, dans les meilleures conditions et dans le respect des volontés du malade décédé (cf. Ioi de juin 1986).

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