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Déontologie

Dons d'organes - Constatation de décès

Dans son Bulletin n° 64, page 31, le Conseil national publie un avis concernant les règles à suivre lors du prélèvement de reins peu après la constatation de décès sur base de critères cardio respiratoires (donneurs de reins "Non Heart Beating" (NHB)).

Le service de transplantation rénale d'un hôpital universitaire transmet au Conseil national des documents rédigés par des membres de l'équipe du professeur KOOTSTRA, promoteur de la technique NHB donor kidneys in Europe.
On y regrette de voir étendre à cette technique les conditions prévues dans la loi belge sur le don d'organes, imposant l'obligation de trois signatures de médecins indépendants de l'équipe de prélèvement pour constater le décès du donneur. Cette obligation risque de diminuer le nombre de donneurs, de ceux notamment provenant de petits hôpitaux.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 18 juin 1994, le Conseil national a pris connaissance de la lettre du Professeur X. que vous lui avez transmise pour avis et concernant les donneurs d'organes "Non Heart Beating". Une lettre concer-nant le même sujet nous avait été adressée antérieurement par le Professeur Y.

Le Conseil national confirme son avis précédent publié dans le Bulletin du Conseil national n° 64 de juin 1994.

Il comprend que cet avis concernant le prélèvement de reins chez des donneurs "Non Heart Beating" soit perçu comme constituant une contrainte supplémentaire.

Certes, il peut en théorie suffire que le décès de donneurs de reins "Non Heart Beating" soit constaté par un seul médecin. Mais ce qui importe en l'occurrence est que le médecin, qui constate le décès et ce faisant autorise son confrère à isoler les reins, soit au dessus de tout soupçon.

Lorsque le Conseil national de l'Ordre des médecins établit que la mort d'un donneur de reins potentiel "Non Heart Beating" doit être constatée par trois médecins, qui peuvent exercer la même discipline, à l'exclusion toutefois des médecins qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation, il se laisse guider par des impératifs de déontologie et de prudence. Vous n'ignorez pas en effet que bon nombre de citoyens considèrent avec méfiance le prélèvement d'organes post mortem et que les retentissements d'un seul faux pas peuvent faire s'effondrer le système tout entier.

Note:
La logique des avis du Conseil national de l'Ordre des médecins en matière de prélèvement d'organes ou de tissus post mortem est la suivante:

- donneurs "Heart Beating": décès à constater, sur la base de critères neurologiques, par trois médecins qui n'exercent pas la même discipline

- donneurs "Non Heart Beating": décès à constater par trois médecins, lesquels peuvent en ce cas appartenir à la même discipline

- donneurs "Non Heart Beating", prélèvement "à froid": décès à constater par un seul médecin.

Au demeurant, dans chacune de ces trois situations, il doit être satisfait aux exigences de l'article 10 de la loi du 13 juin 1986 pour que le prélèvement de tissus ou d'organes puisse avoir lieu.
Le chapitre III de la loi du 13 juin 1986 est par conséquent d'application dans son intégralité.

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Date de publication

18/06/1994

Code de document

a065018

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