keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Transplantation20/06/1987 Code de document: a037016
Transplantation d'organes

Prélèvement et transplantation d'organes

Devant certaines réactions provoquées par l'avis du 11 avril dernier rendu par le Conseil national concernant le problème du prélèvement et de la transplantation d'organes, Madame W. Demeester demande au Conseil national de préciser certains points de son avis.

Le Conseil national relit son texte à la lumière des critiques dont il a eu connaissance. Il lui paraît que son avis a, en effet, été parfois mal interprété et qu'il serait utile de le préciser.

Après échange de vues, le Conseil met au point la réponse ci‑dessous, adressée à Madame le Secrétaire d'Etat:

Votre lettre du 5 juin 1987 concernant les directives déontologiques émises par l'Ordre des Médecins au sujet de la loi du 13 juin 1986 relative au prélèvement et à la transplantation d'organes, a suscité l'étonnement du Conseil national.

Dans son avis adopté à l'unanimité le 11 avril 1987, le Conseil national a, en effet, précisé qu'il estimait devoir formuler «des directives déontologiques complémentaires nécessaires à l'application de la loi» et qu'il espérait ainsi «aussi bien promouvoir la transplantation que prévenir les abus pouvant en découler». Le Conseil national insistait sur le fait «qu'il est essentiel que les médecins prennent de plus en plus conscience des possibilités qu'offre la transplantation d'organes» et «tout aussi essentiel qu'ils communiquent leur état d'esprit positif à la société afin que se développe autant que possible une forme de solidarité active».

Il est évident qu'à aucun moment, le Conseil national n'a voulu aller à l'encontre de la loi du 13 juin 1986, ni eu l'intention de substituer à la loi, ses propres règles déontologiques.
A propos de la phrase incriminée à la page 2, disant que le médecin commet une faute déontologique grave «s'il ne fait pas tout ce qui est nécessaire pour s'enquérir de l'existence d'une opposition de la part du donneur» en consultant le Registre national et vérifiant que la personne décédée n'a pas manifesté son opposition d'une autre façon ainsi que prévu par ailleurs dans la loi. Ceci implique que le médecin s'informe auprès des proches, de l'existence d'une opposition émanant du donneur. A cet égard, le Conseil National a, en outre, précisé «qu'il est évident que le proche n'a pas à autoriser le prélèvement d'organes». Il n'existe donc aucune contradiction entre l'avis du Conseil national et les dispositions légales.

Le Conseil national maintient l'avis qu'il a émis le 11 avril 1987, espère que ces éclaircissements ont pu dissiper tout malentendu et qu'ils ne donneront pas matière à de nouvelles polémiques dans la presse, lesquelles ne pourraient que nuire à la transplantation d'organes.

Transplantation11/04/1987 Code de document: a037003
Transplantation d'organes

Prélèvement et transplantation d'organes

Le Conseil national avait décidé d'attirer l'attention des médecins sur certains aspects de la nouvelle législation sur le prélèvement et la transplantation d'organes.

13 JUIN 1986 ‑ Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes

CHAPITRE 1er- Dispositions générales

Art. 1er. § 1er. La présente loi est applicable au prélèvement d'organes ou de tissus du corps d'une personne, appelée «donneur», en vue de la transplantation de ces organes ou tissus à des fins thérapeutiques sur le corps d'une autre personne, appelée «receveur».

Le transfert d'embryon, le prélèvement et la transplantation de testicules et ovaires, et l'utilisation des ovules et du sperme, ne sont pas visés par la présente loi.

§ 2. La loi du 7 février 1981 relative aux substances thérapeutiques d'origine humaine, n'est pas applicable au prélèvement et à la transplantation d'organes et tissus conformément à la présente loi.

§ 3. Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes et de tissus.

Art. 2. Sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, le Roi peut étendre l'application de la présente loi au prélèvement après le décès d'organes ou de tissus désignés par Lui, en vue de la préparation de moyens thérapeutiques qui sont indispensables au traitement de maladies ou de déficiences graves.

Art. 3. Tout prélèvement et toute transplantation de tissus ou d'organes doivent être effectués par un médecin dans un hôpital comme défini dans la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.

Art. 4. § 1er. Les cessions d'organes et de tissus ne peuvent être consenties dans un but lucratif, quelles que soient les parties entre lesquelles elles s'opèrent.

Le donneur ni ses proches ne pourront faire valoir aucun droit vis‑à‑vis du receveur.

§ 2. Le Roi fixe des règles en vue d'accorder au donneur vivant un dédommagement à la charge des pouvoirs publics ou de l'organisme de sécurité sociale qu'il désigne.

Ce dédommagement couvre à la fois les frais et la perte de revenus qui sont la conséquence directe de la cession d'organes.

CHAPITRE II. - Prélèvement sur des personnes vivantes

Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, un prélèvement d'organes et de tissus sur une personne vivante ne peut être effectué que sur un donneur qui a atteint l'âge de 18 ans et qui y a préalablement consenti.

Art. 6. § 1er. Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes peut avoir des conséquences pour le donneur ou lorsqu'il porte sur des organes ou des tissus qui ne se régénèrent pas, il ne peut être effectué que si la vie du receveur est en danger et que la transplantation d'organes ou de tissus provenant d'une personne décédée ne puisse produire un résultat aussi satisfaisant.

§ 2. Le prélèvement visé au § 1er est subordonné:

1° si le donneur est marié, au consentement du conjoint vivant en commun avec lui;

2° si le donneur n'a pas atteint l'âge de 21 ans, au consentement de la personne ou des personnes dont, conformément au Code civil, le consentement au mariage d'un mineur est requis.

Art. 7. § 1er. Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur ou lorsqu'il porte sur des organes ou des tissus qui peuvent se régénérer, et lorsqu'il est destiné à la transplantation sur un frère ou une soeur, il peut être effectué sur une personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans.

§ 2. Le prélèvement visé au § 1er est subordonné:

1° au consentement préalable du donneur s'il a atteint l'âge de 15 ans;

2° si le donneur est marié, au consentement du conjoint vivant en commun avec lui;

3° au consentement de la personne ou des personnes dont, conformément aux dispositions du Code civil, le consentement au mariage d'un mineur est requis.

Art. 8. § 1er. Le consentement à un prélèvement d'organes ou de tissus sur une personne vivante doit être donné librement et sciemment. Il peut être révoqué à tout moment.

§ 2. Le consentement doit être donné par écrit devant un témoin majeur. Il sera daté et signé par la personne ou les personnes tenues d'accorder leur consentement et par le témoin majeur.

§ 3. La preuve du consentement doit être fournie au médecin qui envisage d'effectuer le prélèvement.

Art. 9. Le médecin qui envisage d'effectuer un prélèvement d'organes ou de tissus doit s'assurer que les conditions des articles 5 à 8 sont remplies.

Il est tenu d'informer de façon claire et complète le donneur et le cas échéant, Ies personnes dont le consentement est requis, des conséquences physiques, psychiques, familiales et sociales du prélèvement.

Il doit constater que le donneur a pris sa décision avec discernement et dans un but incontestablement altruiste.

CHAPITRE III. - Prélèvement après le décès

§ 1er. Des organes et des tissus destinés à la transplantation, ainsi qu'à la préparation, dans les conditions déterminées par l'article 2, de substances thérapeutiques peuvent être prélevés sur le corps de tout Belge qui a son domicile en Belgique, excepté s'il est établi qu'une opposition a été exprimée contre un prélèvement.

Pour les personnes qui ne sont pas visées ci-avant, il est exigé qu'elles aient exprimé expressément leur accord pour le prélèvement.

§ 2. La personne âgée de dix-huit ans qui est capable de manifester sa volonté peut seule exprimer l'opposition prévue au paragraphe 1er.

Si une personne a moins de dix-huit ans mais est capable de manifester sa volonté, I'opposition peut être exprimée soit par cette personne, soit aussi longtemps que celle‑ci est en vie, par ses proches vivant en commun avec elle.

Si une personne a moins de dix‑huit ans mais est incapable de manifester sa volonté, I'opposition peut être exprimée, aussi longtemps qu'elle est en vie, par ses proches vivant en commun avec elle.

Si une personne n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, I'opposition peut être exprimée pour autant qu'elle soit en vie par son représentant légal, par son administrateur provisoire ou à leur défaut par son plus proche parent.

§ 3. Le Roi organise un mode d'expression de I'opposition au prélèvement du donneur ou des personnes visées au § 2.

A cette fin, il est habilité sous les conditions et selon les règles qu'il fixe:

a) sur demande de l'intéressé de faire acter I'opposition via les services du Registre national;

b) à régler l'accès à cette donnée aux fins d'informer de l'opposition les médecins qui font le prélèvement.

§ 4. Le médecin ne peut procéder au prélèvement:

1° lorsqu'une opposition a été exprimée selon le mode organisé par le Roi;

2° lorsqu'une opposition a été exprimée par le donneur selon un autre mode et pour autant qu'elle ait été communiquée au médecin;

3° lorsqu'un proche lui a communiqué son opposition. Celle‑ci ne peut prévaloir sur la volonté expresse du donneur.

Par proche, il y a lieu d'entendre les parents jusqu'au premier degré ainsi que le conjoint vivant en commun avec lui.

Art. 11. Le décès du donneur doit être constaté par trois médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation.

Ces médecins se fondent sur l'état le plus récent de la science pour constater le décès.

Ces médecins mentionnent dans un procès‑vabal daté et signé, I'heure du décès et la méthode de sa constatation. Ce procès‑verbal et, le cas échéant, les documents qui y sont annexés, doivent être conservés pendant dix ans.

Art. 12. Le prélèvement des organes et la suture du corps doivent être effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant Ies sentiments de la famille.

La mise en bière aura lieu dans les plus brefs délais afin de permettre à la famille de rendre les derniers devoirs au défunt le plus rapidement possible.

Art. 13. § 1er. En cas de mort violente, le médecin qui procède au prélèvement d'organes ou de tissus doit rédiger un rapport qu'il transmet sans délai au procureur du Roi.

Ce rapport doit mentionner les données qui concernent l'état du corps de la personne décédée et des parties du corps prélevées et qui peuvent être importantes pour déterminer la cause et Ies circonstances du décès. Dans ce rapport figureront plus précisément Ies données qui ne pourront plus être examinées par la suite en raison du prélèvement.

§ 2. En cas de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le prélèvement d'organes ou de tissus ne peut être effectué que si le procureur du Roi, dans l'arrondissement duquel est situé l'établissement où le prélèvement doit avoir lieu, en a été préalablement informé et ne formule aucune objection.

Le cas échéant, ce magistrat charge un médecin de son choix de se rendre immédiatement à cet établissement pour y assister au prélèvement et en faire rapport.
L'identité du donneur et celle du receveur ne peuvent être communiquées.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales et pénales

Art. 15. Le Roi fixe les règles relatives aux modes d'expression du consentement visés aux articles 5 à 9.

Art. 16. Les médecins‑fonctionnaires désignés par le Roi sont chargés de contrôler l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle‑ci.

Ils ont à tout moment accès aux hôpitaux.

Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux officiers de la police judiciaire, ils recherchent les infractions et constatent celles-ci par des procès‑verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès‑verbal est transmise au contrevenant dans Ies 48 heures de la constatation du fait délictueux.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exécution de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

En cas de mort violente ou en cas de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, Ies médecins-fonctionnaires peuvent prélever des échantillons et procéder à des analyses aux conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.

Art. 17. § 1er. Les infractions à l'article 3 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 500 francs à 5.000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. Les infractions à l'article 14 et aux arrêtés pris en exécution de l'article 1er, § 3, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

§ 3. Les infractions aux articles 4 à 11 et 13, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux‑ci sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1000 francs à 10.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

Sera puni des mêmes peines celui qui, sciemment, empêche que soit connue l'opposition au prélèvement prévue à l'article 10, quelle que soit la forme sous laquelle cette opposition est exprimée.

Art. 18. Les peines pourront être doublées en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la décision judiciaire définitive portant condamnation du chef d'infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle‑ci.

Art. 19. Le chapitre Vll du livre 1er et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle‑ci.

17 FEVRIER 1987. - Loi modifiant la loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes

Art. unique. A l'article 10, § 1er, premier alinéa, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, les mots «tout Belge qui a son domicile en Belgique» sont remplacés par les mots «toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers».

Après échange de vues, le Conseil national émet l'avis ci‑dessous:

Lors de ses réunions des 21 mars et 11 avril 1987, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, publiée au Moniteur belge du 14 février 1987. Le Conseil national rappelle son avis du 20 octobre 1984 concernant le prélèvement d'organes sur cadavres en vue de la transplantation. Cet avis que vous trouverez en annexe reste en vigueur. Le Conseil national estime devoir formuler les directives déontologiques complémentaires nécessaires à l'application de la loi.

Il est essentiel que les médecins prennent de plus en plus conscience des possibilités qu'offre la transplantation d'organes de soulager des malades atteints de graves maladies. Il est tout aussi essentiel qu'ils communiquent leur état d'esprit positif à la société afin que se développe autant que possible une forme de solidarité active. Le consentement passif sur lequel s'appuie la législation actuelle n'est qu'une solution provisoire et il ne sera possible de concrétiser la forme de solidarité la plus humaine, c'est‑à‑dire active, que par une sensibilisation continue de la population.

Si le médecin a pour tâche de veiller à l'utilisation pleine et entière des possibilités prévues par la législation actuelle, il lui appartient aussi d'éviter les abus qui pourraient résulter d'un zèle excessif.

L'article 11 de la loi du 13 juin 1986 dispose que «le décès du donneur doit être constaté par trois médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation». Cet article de la loi est crucial et il va de soi que toutes les précautions doivent être prises afin de garder la confiance que le législateur a placée dans le corps médical et de dissiper jusqu'au moindre sentiment de méfiance qui pourrait régner au sein de la population. Il est clair que le législateur vise l'indépendance et la liberté absolues de jugement des trois médecins. Il ne s'agit donc pas d'une équipe de trois médecins qui prennent ensemble une décision de groupe mais bien exclusivement d'une décision dont chaque médecin assume personnellement la responsabilité, en toute indépendance. Ceci ne veut naturellement pas dire que la concertation soit exclue mais que toute forme d'influence ou de pression directe ou indirecte constituerait une faute déontologique grave.

Il serait souhaitable lors de la désignation des trois médecins que l'un d'eux au moins ne fasse pas partie de l'équipe de l'hôpital. Les objections d'ordre pratique et de perte de temps qui pourraient être invoquées pour ne pas accéder à cette suggestion sont difficilement défendables dans un pays où la densité de médecins est si forte et les distances si courtes, et ne peuvent prévaloir sur la garantie supplémentaire de l'indépendance et de la liberté de décision des médecins responsables.
L'opposition au prélèvement d'organes après le décès est un problème délicat. L'article 10 de la loi du 13 juin 1986 dispose que le médecin ne peut procéder au prélèvement lorsqu'une opposition a été exprimée selon le mode organisé par le Roi, lorsqu'une opposition a été exprimée par le donneur selon un autre mode et pour autant qu'elle ait été communiquée au médecin et lorsqu'un proche lui a communiqué son opposition. Par proches, il y a lieu d'entendre les parents jusqu'au premier degré ainsi que le conjoint vivant avec lui. Il est évident que le proche n'a pas à autoriser le prélèvement d'organes mais qu'il est élémentaire de l'en avertir lorsque l'annonce du décès lui est faite. Il est tout aussi évident que cette communication doit se faire aussi vite que possible. Dans ces circonstances, il convient que le médecin s'informe de l'existence d'une éventuelle opposition de la part du donneur car il ne serait pas sérieux de s'en tenir à la consultation du Registre national. Le médecin commet une faute déontologique grave s'il ne fait pas tout ce qui est nécessaire pour s'enquérir de l'existence d'une opposition émanant du donneur. Enfin, tout médecin qui a connaissance d'une telle opposition est moralement obligé d'en faire part aux confrères qui procèderont au prélèvement.

Etant donné que la loi précise quels sont les proches pouvant exprimer une opposition, il est recommandé de donner à ces termes une interprétation plus large que leur sens strict en droit civil. Si le législateur exclut le conjoint séparé de fait, il est évident que celui qui a vécu de façon stable avec la personne décédée, doit avoir le droit de formuler son opposition éventuelle.

L'article 13 indique la marche à suivre en cas de mort violente et de mort dont la cause est inconnue ou suspecte. Dans ce dernier cas, le Procureur du Roi qui doit en avoir été informé au préalable, peut s'opposer au prélèvement. Il est en soi difficile de déterminer la cause d'un décès et d'autant plus lorsqu'il s'agit de patients qui décèdent immédiatement après leur admission à l'hôpital. Il n'est pas acceptable que la loi sur le prélèvement d'organes, laquelle prévoit différentes procédures suivant qu'il s'agit d'une mort naturelle, violente ou suspecte, puisse avoir de quelconques retombées sur le signalement de la cause du décès. A cet égard, il s'impose de souligner que la personne décédée ne pourra entrer en ligne de compte en vue d'un prélèvement lorsqu'il existera de graves présomptions d'une faute du médecin ou du personnel infirmier en rapport avec le décès.

En ce qui concerne le prélèvement sur des personnes vivantes, le médecin informe le candidat donneur de façon aussi complète que possible.
Indépendamment des dispositions légales, le médecin doit continuer de respecter la règle déontologique suivant laquelle toute intervention est surbordonnée au consentement du mineur dès que celui‑ci a atteint le discernement requis pour prendre une décision importante. Il est évident que la maturité d'esprit de tout donneur doit s'apprécier dans chaque cas, et qu'aucune directive précise ne peut être donnée à ce sujet.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins insiste auprès du corps médical pour qu'il respecte scrupuleusement ces directives et espère ainsi aussi bien promouvoir la transplantation que prévenir les abus pouvant en découler.

***

PRELEVEMENT D'ORGANES SUR CADAVRES
DIAGNOSTIC DE LA MORT CEREBRALE

Avis émis par le Conseil national de l'Ordre des médecins en sa séance du 20 octobre 1984.

1. La constatation de la mort selon des normes cérébrales implique l'existence d'un coma irréversible basé sur un ensemble de données anamnestiques, cliniques et techniques concordantes. Il convient de s'assurer:

  1. que la respiration spontanée a cessé et que l'état du patient est dû à une cessation définitive des fonctions cérébrales;
  2. que le coma n'est pas dû à des médicaments, à des substances toxiques, à une hypothermie profonde ou à des troubles métaboliques ou endocriniens; en dehors de ces circonstances, la cause du coma doit être suffisamment établie;
  3. que les constatations sont confirmées par un ensemble d'examens techniques appropriés.

2. La mort est constatée par trois médecins: un neurologue, un réanimateur et un troisième médecin, qui ont chacun personnellement examiné le patient. Ces trois médecins seront indépendants de l'équipe chargée du prélèvement ou de la transplantation.

3. Le prélèvement d'organes doit trouver sa justification dans l'accomplissement de certains actes thérapeutiques. En attendant des dispositions législatives adéquates, il y a lieu cependant de respecter la volonté du patient ou de ses proches, s'ils se sont opposés au prélèvement.

4. Lorsque le prélèvement d'organes est envisagé dans des circonstances qui pourraient donner lieu à une instruction judiciaire, il y a lieu de demander l'accord du Procureur du Roi.

5. Chacun des trois médecins qui a constaté le décès remplira le formulaire de déclaration de décès en coma irréversible.
Ce formulaire indiquera, outre l'identité du patient et l'accord du Procureur du Roi s'il y a lieu,

  1. Ia date et l'heure du constat,
  2. I'identité des médecins,
  3. Ies causes et les circonstances du décès,
  4. Ies renseignements anamnestiques, cliniques et techniques résultant de l'examen fait par les médecins.
    L'heure du dernier constat effectué par le troisième médecin sera considérée comme l'heure du décès.
  5. Le médecin qui pratique un prélèvement d'organes agira avec tact et discrétion. Il prendra les mesures nécessaires pour que le corps soit présenté, après le prélèvement d'organes, d'une manière qui respecte les sentiments des proches.

(voir p. 23)

Organes (Don d')20/10/1984 Code de document: a032028
report_problem Circulaire aux médecins de Belgique
Prélèvement d'organes sur cadavres - Diagnostic de la mort cérébrale

ORDRE DES MEDECINS
Conseil national

Bruxelles, le 20 octobre 1984

CIRCULAIRE AUX MEDECINS DE BELGIQUE

PRELEVEMENT D'ORGANES SUR CADAVRES

DIAGNOSTIC DE LA MORT CEREBRALE

Avis émis par le Conseil national de l'Ordre des médecins en sa séance du 20 octobre 1984.

* * *

  1. La constatation de la mort selon des normes cérébrales implique l'existence d'un coma irréversible basé sur un ensemble de données anamnestiques, cliniques et techniques concordantes. Il convient de s'assurer:
    1. que la respiration spontanée a cessé et que l'état du patient est dû à une cessation définitive des fonctions cérébrales;
    2. que le coma n'est pas dû à des médicaments, à des substances toxiques, à une hypothermie profonde ou à des troubles métaboliques ou endocriniens; en dehors de ces circonstances, la cause du coma doit être suffisamment établie;
    3. que les constatations sont confirmées par un ensemble d'examens techniques appropriés.
  2. La mort est constatée par trois médecins: un neurologue, un réanimateur et un troisième médecin, qui ont chacun personnellement examiné le patient. Ces trois médecins seront indépendants de l'équipe chargée du prélèvement ou de la transplantation.
  3. Le prélèvement d'organes doit trouver sa justification dans l'accomplissement de certains actes thérapeutiques. En attendant des dispositions législatives adéquates, il y a lieu cependant de respecter la volonté du patient ou de ses proches, s'ils se sont opposés au prélèvement.
  4. Lorsque le prélèvement d'organes est envisagé dans des circonstances qui pourraient donner lieu à une instruction judiciaire, il y a lieu de demander l'accord du procureur du Roi.
  5. Chacun des trois médecins qui a constaté le décès remplira le formulaire de déclaration de décès en coma irréversible. Ce formulaire indiquera, outre l'identité du patient et l'accord du procureur du Roi s'il y a lieu,
    1. a. Ia date et l'heure du constat,
    2. b. I'identité des médecins,
    3. c. Ies causes et les circonstances du décès,
    4. d. Ies renseignements anamnestiques, cliniques et techniques résultant de l'examen fait par les médecins.

    L'heure du dernier constat effectué par le troisième médecin sera considérée comme l'heure du décès.

  6. Le médecin qui pratique un prélèvement d'organes agira avec tact et discrétion. Il prendra les mesures nécessaires pour que le corps soit présenté, après le prélèvement d'organes, d'une manière qui respecte les sentiments des proches.

Le président
R. SCREVENS

Le Vice-Président
Dr J. FARBER

Organes (Don d')20/10/1984 Code de document: a033013
Don d'organes - Mort cérébrale

Une Commission du Conseil national a étudié, à propos du problème de «Don d'organes» le diagnostic de la mort cérébrale, du point de vue éthique.

Le 20 octobre 1984 le Conseil national, après examen du rapport de la commission, a émis l'avis suivant:

  1. La constatation de la mort selon des normes cérébrales implique l'existence d'un coma irréversible basé sur un ensemble de données anamnestiques, cliniques et techniques concordantes.

    Il convient de s'assurer:

    1. que la respiration spontanée a cessé et que l'état du patient est dû à une cessation définitive des fonctions cérébrales,
    2. ue le coma n'est pas dû à des médicaments, à des substances toxiques, à une hypothermie profonde ou à des troubles métaboliques ou endocriniens; en dehors de ces circonstances, la cause du coma doit être suffisamment établie;
    3. que les constatations sont confirmées par un ensemble d'examens techniques appropriés.
  2. La mort est constatée par trois médecins: un neurologue, un réanimateur et un troisième médecin, qui ont chacun personnellement examiné le patient. Ces trois médecins seront indépendants de l'équipe chargée du prélèvement ou de la transplantation.
  3. Le prélèvement d'organes doit trouver sa justification dans l'accomplissement de certains actes thérapeuthiques.
    En attendant des dispositions législatives adéquates, il y a lieu cependant de respecter la volonté du patient ou de ses proches, s'ils se sont opposés au prélèvement.
  4. Lorsque le prélèvement d'organes est envisagé dans des circonstances qui pourraient donner lieu à une instruction judiciaire, il y a lieu de demander l'accord du procureur du Roi.
  5. Chacun des trois médecins qui a constaté le décès remplira le formulaire de déclaration de décès en coma irréversible. Ce formulaire indiquera, outre l'identité du patient et l'accord du procureur du Roi s'il y a lieu :
    1. la date et l'heure du constat,
    2. I'identité des médecins,
    3. les causes et les circonstances du décès,
    4. les renseignements anamnestiques, cliniques et techniques résultant de l'examen fait par les médecins.

    L'heure du dernier constat effectué par le troisième médecin sera considérée comme l'heure du décès.

  6. Le médecin qui pratique un prélèvement d'organes agira avec tact et discrétion.

Il prendra les mesures nécessaires pour que le corps soit présenté, après prélèvement d'organes, d'une manière qui respecte les sentiments des proches.